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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 mai 2012, n° 12/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03275 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2011, N° 23112011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA WAGRAM MUSIC c/ SOCIETE WOLF PROJECT, SOCIETE CYBER PRODUCTIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 23 MAI 2012
(n° 137, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03275
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Novembre 2011 – Cour d’Appel de PARIS -
RG n° 23112011
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
SA WAGRAM AB prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris (D 2090)
assistée de Maître Juliette SIMONI-LEROY, avocat au barreau de Paris (C 966)
XXX
Monsieur E V Y dit E F
XXX
XXX
S.A.R.L. DARKNESS agissant en la personne de son gérant
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
représentés par Maître Chantal BODIN CASALIS, avocat postulant au barreau de PARIS (C 0401)
Monsieur O X
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN-D’AURIAC, avocats postulants au barreau de PARIS
(J 071)
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté de Maître Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS (B 0753)
SOCIETE CYBER PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
Monsieur C A dit C D
XXX
XXX
SOCIETE D PROJECT prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentés par la SELARL HANDS, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0061)
SOCIETE NETWORK AB GROUP prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
SOCIETE SONY ATV AB PUBLISHING DIVISION SONY BMG AB AC prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
SOCIETE AA AB AC prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
XXX
représentées par Maître François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS
(J 125)
SAS SONY ATV AB PUBLISHING AC représentée par son Président,
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP AUTIER, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0053)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame AD-AE AF, dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AD-AE AF, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et de Madame Q R, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Q R, Conseillère faisant fonction de Président
Madame AD-AE AF, Conseillère
Madame G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Q R, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
* * *
Vu l’arrêt de cette chambre de la cour du 23 novembre 2011,
Vu la requête afin de rectification d’erreurs matérielles, en ultra petita et subsidiairement en omission de statuer déposée par la société WAGRAM AB et l’ordonnance du président de cette chambre du 3 janvier 2012 fixant la date d’audience à laquelle les parties seront convoquées pour être entendues sur la demande,
Vu les conclusions de rapport à justice de :
— C Z, du 28 février 2012,
— la société SONY/ATV AB PUBLISHING AC, du 30 mars 2012,
Vu les conclusions en réponse à la requête de O X, du 3 avril 2012,
Vu les dénonciations de la requête du :
— 24 février 2012 aux avocats de E V Y dit E F, de la société DARKNESS et des sociétés NETWORK AB GROUP et AA AB AC,
— 23 mars 2012 aux avocats de C A dit C D et de la société D PROJECT
— 27 mars 2012 à la société CYBER PRODUCTION par remise d’acte à l’Etude de l’huissier de justice instrumentaire,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’arrêt précité a en particulier, dans son dispositif (14/15), condamné :
— Darkness la société Cyber productions et la société Wagram AB à payer à M. Z 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur sur l''uvre intitulée La Coca, et 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur la même 'uvre>>,
— solidairement M. X, M. A, M. Y, la société D Project, la société Darkness la société Cyber productions et la société Wagram AB à payer à M. Z 3.500 euros de dommages-intérêts au titre de la commercialisation de l’enregistrement non autorisé de Saxopella et 2.500 euros de dommages-intérêts au titre des autres atteintes à ses droits d’artiste-interprète>> ;
Que, toutefois, la société requérante relève à juste titre que dans les motifs de l’arrêt :
1) Sur la recevabilité des demandes formées par M. Z contre la société Wagram AB au titre de ses droits d’auteur >> (p7/15) :
la cour a relevé :
XXX et 100 % Deejay budget constitue une ''contrefaçon de et surtout de l’interprétation du titre Tribal'' (sic) » et réclame en conséquence à ce titre la condamnation de la société Wagram AB à lui payer des dommages-intérêts>> et considéré > ;
Qu’il résulte, à l’évidence de cette motivation, que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que la société WAGRAM AB a été condamnée solidairement à payer M. Z 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur sur l''uvre intitulée La Coca et 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur la même 'uvre ;
2) Sur les demandes de M. Z fondées sur la contrefaçon de ses prestations d’artiste-interprète >> (p10 et 11/15) :
la cour a retenu
« Constater que le titre Coca contenu dans les compilations Wagram AB :''In the club by C D'' et ''Megadancefloor 6'' constitue une contrefaçon ['] de l’interprétation du titre ''Voices'' de C Z,
Constater que le titre SaxoRevenge contenu dans les compilations Wagram AB ''Megadance floor 7'', ''Best of Megatechno'', ''IbizaFever 25'' et ''100% deejay'' constitue une contrefaçon […]du titre Tribal de C Z »>>,
mais considéré >,
et adopté de même Z se rapportant aux versions de La Coca et de Saxo Revenge présents sur les compilations de la société Wagram AB ''Mega Dancefloor 6'', In the club by C D'', ''Megadance floor 7'', ''100 % Deejay vol 4'', ''Ibiza Fever'' et ''Mega techno best of'', aucun élément permettant de vérifier, au regard notamment de différences de durée entre les versions, que les enregistrements figurant sur ces compilations sont la reproduction des versions antérieures auxquelles a pris part M. Z>> ;
Qu’il s’infère clairement de ces indications que c’est également par suite d’une erreur purement matérielle que la société WAGRAM AB a été condamnée solidairement à payer à M. Z 2.500 euros de dommages-intérêts au titre des atteintes à ses droits d’artiste-interprète autres que sur l’enregistrement Saxopella ;
Considérant que, enfin, qu’il résulte incontestablement des dernières conclusions de M. C Z, appelant et intimé (25 août 2011), visées par la cour dans son arrêt du 23 novembre 2011, que M Z n’a formé aucune demande au titre des préjudices subis du fait de l’exploitation du titre Saxopella ;
Que la cour a ainsi statué ultra petita en condamnant solidairement la société WAGRAM AB à payer à M. Z 3.500 euros de dommages-intérêts au titre de la commercialisation de l’enregistrement non autorisé de Saxopella ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, faisant droit à la requête dans les termes du dispositif ci-après, de rectifier l’arrêt en corrigeant les erreurs matérielles et retranchant du dispositif de l’arrêt les dernières dispositions précitées portant condamnation de la société WAGRAM AB ;
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l’arrêt de cette chambre du 23 novembre 2011 ;
Dit que dans le dispositif de cette décision :
' en 14e page/15, 9e paragraphe :
au lieu de lire :
CONDAMNE solidairement M. X, M. A, M. Y, la société D Project, la société Darkness la société Cyber productions et la société Wagram AB à payer à M. Z 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur sur l''uvre intitulée La Coca, et 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur la même 'uvre>>,
il faut lire :
CONDAMNE solidairement M. X, M. A, M. Y, la société D Project, la société Darkness et la société Cyber productions à payer à M. Z 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur sur l''uvre intitulée La Coca, et 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur la même 'uvre >>,
'en 14e page/15, 11e paragraphe :
au lieu de lire :
Saxopella et 2.500 euros de dommages-intérêts au titre des autres atteintes à ses droits d’artiste-interprète>>,
il faut lire :
Saxopella et 2.500 euros de dommages-intérêts au titre des autres atteintes à ses droits d’artiste-interprète>>,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt du 23 novembre 2011 ainsi rectifié et qu’aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera notifié aux parties comme l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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