Infirmation partielle 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2012, n° 10/24642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/24642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2010, N° 08/04934 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24642.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/04934.
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX,
représenté par Maître Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351,
assisté de Maître Justine CHERRIER plaidant pour la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉES :
— SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX,
— SA BANQUE PALATINE, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX,
représentées par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
assistées de Maître Mathieu Julien SIMONET plaidant pour la SCP LEOPOLD COUTURIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 029.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente,
Madame Caroline FEVRE, Conseillère,
Madame Muriel GONAND, Conseillère,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Truc Lam NGUYEN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier présent lors du prononcé.
******************
Par acte sous seing privé du 22 janvier 1997, Monsieur Y X a souscrit auprès du Crédit Foncier de France, aux droits duquel vient la Banque Palatine, à la suite d’un apport partiel d’actif du 6 mai 2008, un contrat de Plan Epargne Logement pour une durée de quatre années, qui a été portée à neuf années, portant intérêt au taux de 5,25 % l’an.
A la suite d’un courrier daté du 8 novembre 2005 signé 'X’ demandant la clôture du Plan Epargne Logement et le transfert du solde de compte sur un compte ouvert dans une banque thaïlandaise de Bangkok, le Crédit Foncier de France a procédé au virement demandé .
Se prévalant d’une faute de la banque qui a exécuté un faux ordre de virement, Monsieur Y X a fait assigner le Crédit Foncier de France en remboursement du solde de son Plan d’Epargne Logement en principal et intérêts, par acte d’huissier en date du 11 septembre 2009, puis la Banque Palatine, par acte d’huissier en date du 27 juillet 2009.
Par jugement en date du 6 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a mis le Crédit Foncier de France hors de cause, débouté Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, condamné Monsieur Y X à payer à la société Banque Palatine la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur Y X a été remise au greffe de la cour le 21 décembre 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 juillet 2012, Monsieur Y X demande de lui donner acte de ce qu’il somme la Banque Palatine et le Crédit Foncier de France de produire tous documents de nature à justifier la date exacte du virement de ses économies dans le cas où ils persisteraient à prétendre qu’ils auraient différé le virement des fonds pour effectuer les vérifications qui s’imposaient, et de :
— dire que, faute pour le Crédit Foncier de France et la Banque Palatine d’avoir déféré à la sommation de communiquer, il rapporte la preuve de ce que les fonds ont été virés avant le 23 novembre 2005, date de la clôture du plan d’épargne logement qui n’a pas produit intérêts ultérieurement,
— dire au surplus qu’eu égard au contexte général d’escroqueries à répétition commises par les faussaires du Gabon, le Crédit Foncier de France et la Banque Palatine étaient tenus à une obligation de vigilance renforcée qui, si elle avait été respectée, aurait pu permettre de relever les anomalies apparentes affectant les documents réclamés,
— réformer le jugement déféré,
— condamner, en conséquence, solidairement, la Banque Palatine et le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 51.651,41 euros correspondant au solde créditeur de son plan d’épargne logement au 30 novembre 2005, avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter du 5 janvier 2006,
— condamner solidairement la Banque Palatine et le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
— condamner solidairement la Banque Palatine et le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 septembre 2012, la Banque Palatine et le Crédit Foncier de France demandent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X à payer à la Banque Palatine la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au Crédit Foncier de France, outre sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que Monsieur Y X expose que sa banque lui a adressé un courrier daté du 23 novembre 2005 l’informant de la clôture de son Plan d’Epargne Logement et du virement du solde en résultant de 51.671,41 euros sur un compte ouvert dans les livres d’une banque en Thaïlande; que le 16 décembre 2005, il a contacté téléphoniquement sa chargée de clientèle pour contester cette opération avant de lui adresser une lettre datée du 17 décembre 2005 demandant que la somme soit réintégrée sur son Plan d’Epargne Logement ; qu’il soutient que la banque a commis des fautes en procédant à la clôture du Plan d’Epargne Logement deux mois avant son terme, sans l’informer du caractère préjudiciable de cette clôture prématurée, et au virement, malgré les nombreuses anomalies affectant l’ordre litigieux, comportant des erreurs sur son adresse, son numéro de téléphone, l’adresse de la banque et une signature distincte de la sienne qui se termine par un point, dans un contexte d’escroqueries bancaires à partir du Gabon signalées par le Ministère des Affaires Etrangères ; que la banque s’est adressée au faussaire pour demander la confirmation de l’ordre donné et n’a attendu aucune confirmation avant de clôturer son Plan d’Epargne Logement et procéder au virement aux termes mêmes du courrier du 23 novembre 2005 ; que de plus les documents fournis pour confirmer le faux ordre de virement sont eux-mêmes affectés de graves anomalies qui n’auraient pas dû échapper à un banquier normalement vigilant ; qu’il estime que la banque a manqué à ses obligations et doit lui restituer le solde de son Plan d’Epargne Logement avec les intérêts ;
Considérant que le Crédit Foncier de France et la Banque Palatine demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause le Crédit Foncier de France en raison de l’apport partiel d’actif intervenu le 6 mai 2008 de sorte que seule la Banque Palatine répond des demandes de Monsieur X ; qu’ils font valoir que la banque n’a commis aucune faute dans l’exécution de l’ordre contesté, qui ne comporte pas d’anomalies manifestes, alors qu’elle a pris la précaution de demander une confirmation de l’ordre et des justificatifs avant de l’exécuter et après avoir vérifié que la signature est conforme aux documents détenus ; qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance et ne pouvait déceler les anomalies dont se prévaut Monsieur X;
Considérant que c’est pertinemment que les premiers juges ont mis hors de cause le Crédit Foncier de France compte tenu du traité d’apport partiel d’actif conclu entre ce dernier et la Banque Palatine ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il est établi que par lettre du 8 octobre 2004 adressée à Monsieur Y X, qui est enseignant, demeurant à XXX, le Crédit Foncier de France lui a demandé divers documents dont une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un relevé d’identité bancaire mentionnant l’établissement bancaire tenant son compte de dépôt principal dans son pays de résidence ; que Monsieur C X, frère du premier nommé, a répondu que l’adresse de Letra n’est qu’une boîte aux lettres et qu’il ne pouvait pas transmettre les documents réclamés ; qu’il a précisé que Monsieur Y X était domicilié: XXX – XXX
Considérant que le 14 novembre 2005, le Crédit Foncier de France a reçu un courrier daté du 8 novembre 2005, signé du nom de Y X, ainsi rédigé :
'Afin de me permettre d’effectuer un placement urgent à Bangkok, j’autorise ma banque de bien vouloir clôturé mon compte ci-dessus référencié et de procéder au transfert par SWIFT urgent de tout mon solde au profit :
Nom du bénéficiaire X Y
Compte du bénéficiaire 008-2-12283-6
Banque du bénéficiaire Kasikorn Bank
XXX
XXX
Bangkok
Thaïlande'
comportant les éléments d’identification suivants : Mr Y X, XXX, e-mail vittagiles@yahoo.fr, fax e-mail 0012146028322, avec le numéro du compte concerné 18279 00049 16003337660 ;
Considérant que la banque, qui a reçu cette demande, ne fournit pas l’enveloppe d’expédition de cette lettre, pas plus qu’elle ne justifie avoir vérifié les éléments relatifs à l’adresse pourtant imprécise et ne correspond pas parfaitement à celle qui lui a été communiquée le 8 octobre 2004; qu’elle ne justifie avoir cherché à joindre directement son client ou son frère, avec qui elle était en relation, afin de vérifier la demande de Monsieur Y X et la pertinence du numéro de téléphone et de l’adresse mail de ce dernier pour le joindre et lui demander la confirmation de l’opération;
Considérant que le relevé du Plan d’Epargne Logement établi par le Crédit Foncier de France à la date du 23 novembre 2005 produit par Monsieur Y X démontre que son Plan d’Epargne Logement a été clôturé à cette date par la banque avant toute vérification;
Considérant que même si la banque justifie avoir adressé un mail le 24 novembre 2005 à 10h39, avant d’opérer le virement des fonds, en demandant à l’auteur du courrier de lui confirmer l’envoi des fonds à Bangkok et de lui adresser un justificatif de son domicile au Gabon pour lui adresser les documents de clôture, elle ne s’est pas adressée à Monsieur Y X, mais au seul fraudeur qui a usurpé l’identité de son client, permettant ainsi au faussaire de lui répondre par mail le 27 novembre 2005 pour confirmer la demande de transfert et lui adresser un justificatif de domicile constitué par une attestation de résidence établie par le bourgmestre de la commune de Mont-Ngalufa au Gabon datée du 25 novembre 2005 indiquant qu’il réside à XXX, XXX, ce qui ne correspond pas à l’adresse connue de la banque, ni à celle à laquelle elle lui a adressé les documents de clôture du Plan d’Epargne Logement par lettre du 23 novembre 2005;
Considérant que la banque, qui n’a pas contacté directement ou par l’intermédiaire de son frère, dont elle avait les coordonnées, son client, a choisi de contacter son interlocuteur par courriel, ce qui n’est pas un procédé fiable permettant de contrôler efficacement l’identité du donneur d’ordre, envoyé à l’adresse indiquée sur une demande émanant du Gabon, qui était un pays à risque connu sur le plan des escroqueries bancaires à cette époque, pour la clôture d’un Plan d’Epargne Logement qui n’est pas un simple compte de dépôt et imposait à la banque d’interpeller son client sur la pertinence de son choix et les conséquences de sa clôture prématurée deux mois avant son terme fixé au 16 janvier 2006, pour effectuer un virement vers une banque thaïlandaise en urgence, conférant à l’opération une connotation suspecte; qu’elle ne s’est pas donnée les moyens de vérifier l’authenticité de la demande de Monsieur Y X malgré le caractère potentiellement frauduleux de l’ordre, de l’informer et de le conseiller ; qu’elle a manqué à son obligation de vigilance ;
Considérant que le Crédit Foncier de France, aux droits duquel vient la Banque Palatine, a ainsi commis une faute qui l’oblige à rembourser à Monsieur Y X le montant de son Plan d’Epargne Logement perdu par sa faute en principal et intérêts contractuels jusqu’au terme du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’il a reçue le 9 janvier 2006 ;
Considérant que la Banque Palatine, venant aux droits du Crédit Foncier de France, doit être condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 51.671,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,25 % sur la somme de 43.055,69 du 23 novembre 2005 jusqu’au 16 janvier 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2006 jusqu’à parfait paiement;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le Crédit Foncier de France ;
Considérant que Monsieur Y X ne justifie pas d’autres préjudices que celui déjà réparé par les intérêts moratoires ; qu’il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner la Banque Palatine à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article700 du Code de procédure civile;
Considérant que la Banque Palatine, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause le Crédit Foncier de France,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Banque Palatine, venant aux droits du Crédit Foncier de France, à payer à Monsieur Y X la somme de 51.651,41 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 5,25 % du 23 novembre 2005 au 16 janvier 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2006 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société Banque Palatine, venant aux droits du Crédit Foncier de France, à payer à Monsieur Y X la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Banque Palatine, venant aux droits du Crédit Foncier de France, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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