Infirmation 20 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 20 juin 2012, n° 11/10085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 janvier 2011, N° 09/01930 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 20 JUIN 2012
(n° 180, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10085
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 09/01930
APPELANT
Monsieur F-G A
XXX
XXX
Représenté par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assisté de Maître F-Marie BECAM, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMEES
Société Z exerçant sous l’enseigne LORENOVE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège L’Atrium
XXX
XXX
Représentée par la SELARL HANDS Société d’Avocats en la personne de Me Luc COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061
ayant pour avocat plaidant Maître Vincent RIVIERE, plaidant pour la SCP GIBIER, avocats au barreau de CHARTRES
Madame B Y divorcée A
XXX
XXX
Défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée le 27 mars et le 3 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame D E, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Monsieur A a relevé appel du jugement prononcé le 27 janvier 2011 par le tribunal de grande instance d’Evry qui l’a débouté de ses demandes en résolution du marché de travaux conclu avec la société Z, en restitution d’acompte et dommages et intérêts, l’a condamné conjointement avec Madame Y à payer à la société Z 13.300 € au titre du solde du marché avec intérêts à compter du 8 juillet 2004, et l’a condamné in solidum avec Madame Y à verser à la société Z 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 6 décembre 2011, il sollicite l’infirmation du jugement, la résolution du marché de travaux aux torts de la société Z, la condamnation de celle-ci à lui restituer l’acompte de 9.000 €, à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons ainsi que 1.650 € au titre de ses frais irrépétibles, et le débouté de la société Z de son appel incident.
Par conclusions du l2 octobre 2011, la société Z exerçant sous l’enseigne LORENOVE forme appel incident et elle demande la confirmation du jugement sauf à porter à 21.300 € la condamnation conjointe prononcée à l’encontre de Monsieur A et Madame Y divorcée A, outre capitalisation des intérêts ; Subsidiairement, elle sollicite une expertise ; En tout état de cause, elle réclame 3.000 € au titre des ses frais irrépétibles.
Les conclusions de Monsieur A et de la société Z ont été signifiées à la personne de Madame Y divorcée A respectivement le 6 septembre 2001 et le 23 décembre 2011 ; Celle-ci n’a pas comparu.
SUR CE,
Selon devis récapitulatif du 13 février 2003 accepté le 22 février 2003, Monsieur et Madame A ont passé avec la société Z un marché de travaux de leur maison à Marolles en Hurepoix pour un montant de 30.300 € TTC, comprenant la fourniture et la pose de menuiseries en PVC LD 729 type Harmonie décor 'coloris ton pierre’ selon devis 12/040232 du 13 février 2003 et la fourniture et la pose de persiennes coulissantes 'Persacco tout alu’ de sécurité aluminium extrudé laqué RAL 6021 (accessoires inclus) et d’une porte d’entrée selon devis 12/049026 du 21 février 2003.
Aux termes du devis il était prévu le règlement d’un acompte de 40% à la commande, et du solde 'à la livraison et mise en place’ ; Un acompte de 9.000 € a été réglé à la commande.
Monsieur et Madame A n’ont pas réglé le solde du marché facturé le 23 mai 2003 au motif que les travaux étaient affectés de malfaçons et non conformités malgré diverses interventions de la société Z ;
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2004, la demande de provision formée par la société Z a été rejetée et Monsieur X a été désigné en qualité d’expert ; Il a déposé son rapport en l’état le 15 septembre 2008 à défaut de production de devis et en raison de l’intention des parties de parvenir à un accord ; Il a estimé que l’engagement de reprise formulé par courrier le 29 juin 2005 devrait permettre de mettre fin au litige et qu’il n’a été allégué aucun préjudice subi ou à subir.
Malgré le caractère succinct du rapport de l’expert, il ressort de celui-ci ainsi que des divers courriers échangés entre les parties que les travaux réalisés présentent des non conformités et non finitions :
— certaines persiennes présentent des jeux et laissent passer des jours entre les tableaux et appuis de fenêtres, la pose et le réglage de celles-ci n’étant pas complètement achevés,
— les persiennes n’ont pas des accessoires (battants, crochets, taquets) de la même couleur,
— certaines vitres des menuiseries présentent des défauts d’aspect,
— la porte d’entrée présente des cloques et des défauts de finitions justifiant le changement partiel du panneau,
— le canon de la serrure de la porte d’entrée est mal posé ce qui justifie son remplacement.
La société Z est intervenue à plusieurs reprises sans apporter de solutions pleinement satisfaisantes antérieurement à la désignation de l’expert judiciaire, étant relevé qu’il n’est pas démontré que les époux A aient fait obstacle jusqu’alors à son intervention ou à la reprise des désordres ; Toutefois, les désordres sont ponctuels et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résolution du contrat.
Néanmoins, ils engagent la responsabilité contractuelle de la société Z tenue à l’égard de leur donneur d’ordre à une obligation de résultat.
Il n’a pas été fourni de devis des reprises et finitions malgré la demande qui en a été faite par l’expert ; Néanmoins au vu des défauts et du marché d’origine, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation en chiffrant à 8.000 € le coût des travaux de reprise ; Ce montant sera donc retenu sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise totalement inopportune compte tenu de l’ancienneté du litige.
Les époux A restent redevables de la somme de 21.300 € au titre du solde du marché ; Il ne peut être fait reproche aux époux A de ne pas avoir réglé le solde du marché qui n’était dû qu’à la fin des travaux de pose.
Toutefois force est de constater que par courrier de leur conseil du 10 octobre 2006, ils déclaraient donner leur accord sur la proposition de la société Z du 29 juin 2005 pour la reprise des désordres par celle-ci et consignation du solde du marché sous réserve qu’elle prenne en charge les frais d’expertise, condition que l’entreprise acceptait le 16 novembre 2006 ; Néanmoins, les époux A n’ont procédé à aucune consignation.
Madame Y qui contestait avoir commandé les travaux litigieux n’a pas relevé appel du jugement entrepris qui l’a condamnée conjointement avec Monsieur A.
En conséquence, déduction faite du coût de reprise, Monsieur A et Madame Y sont tenus au paiement de la somme de 13.300 € avec intérêts à compter du 16 novembre 2006.
Monsieur A ne justifie pas du préjudice de jouissance qu’il invoque et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de l’expertise nécessité par les défaillance de la société Z seront à la charge de celle-ci ; En revanche les dépens seront à la charge par moitié des deux parties qui succombent partiellement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris à l’exception :
— du point de départ des intérêts sur le solde de facture dû à la société Z,
— de la condamnation prononcée au profit de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dispositions relatives aux dépens,
Réformant le jugement entrepris sur ces points et y ajoutant,
Fixe le point de départ des intérêts sur le solde de la facture au 16 novembre 2006,
Dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société Z d’une part, Monsieur A et Madame Y tenus conjointement d’autre part,
Dit que les frais d’expertise seront à la charge de la société Z,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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