Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 juin 2012, n° 11/10085
TGI Évry 27 janvier 2011
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CA Paris
Infirmation 20 juin 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Malfaçons dans les travaux réalisés

    La cour a estimé que les désordres étaient ponctuels et non d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la société Z

    La cour a jugé que les malfaçons ne justifiaient pas la restitution de l'acompte, car le solde du marché était dû à la fin des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance en raison des malfaçons

    La cour a constaté que Monsieur A ne justifiait pas du préjudice de jouissance qu'il invoquait.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 20 juin 2012, n° 11/10085
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/10085
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 27 janvier 2011, N° 09/01930

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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