Infirmation 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 juin 2012, n° 11/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 juillet 2011, N° 11/175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
Z X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01449
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 JUILLET 2011, rendue par le juge de
l’exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 11/175
APPELANTE :
SA APERAM STAINSLESS FRANCE, venant aux droits de la SA ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE
ayant son XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, assistée de Me Z PHILIZOT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON
INTIME :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me SAGGIO, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocats au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ARNAUD, Président de chambre qui a fait le rapport et Monsieur BESSON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame ARNAUD, Président de chambre, Président,
Monsieur BESSON, Conseiller,
Monsieur LECUYER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme COLOMBO, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame ARNAUD, Président de chambre, et par Madame COLOMBO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Z X, employé de la société S.A. UGINE GUEUGNON, aux droits de laquelle vient désormais la société S.A. APERAM STAINLESS FRANCE, a saisi le 9 novembre 1999 le Conseil de Prud’hommes de Mâcon aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de prime d’ancienneté.
La société s’est vu notifier la convocation devant le bureau de conciliation le 22 novembre 1999.
Par jugement du 3 octobre 2000, signifié à la société le 6 octobre suivant, le Conseil de prud’hommes de Mâcon a condamné celle-ci à payer à M. X plusieurs sommes, notamment celles de 1 018,37 € à titre de rappel de prime d’ancienneté et de 101,84 € au titre des congés payés afférents.
Statuant sur l’appel interjeté par la société, la Cour d’appel de Dijon, par arrêt en date du 15 avril 2004, a partiellement réformé le jugement entrepris, et condamné la société à verser à M. X la somme de 11,40 € au titre de la prime d’ancienneté.
La société a alors procédé au versement de ce montant sur la paie du mois de mai 2004.
Par un arrêt en date du 9 mai 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon, et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Besançon.
Celle-ci a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, suivant un arrêt du 30 octobre 2007.
Saisie d’un nouveau pourvoi, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 24 septembre 2008, cassé sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon concernant la demande au titre de la prime d’ancienneté et confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes du 3 octobre 2000 sur ce point.
Aux mois d’octobre et de novembre 2008, la société Y MITTAL STAINLESS FRANCE, venant alors aux droits de la société UGINE GUEUGNON, a versé à M. X les sommes de 1 108,81 € et de 283,11 €.
Estimant toutefois être créancier des intérêts légaux à compter du 9 novembre 1999, majorés de 5 points à compter du 6 janvier 2001, M. X a fait signifier à la société, par acte d’huissier de justice du 13 août 2009, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour en obtenir le paiement.
Par jugement du 1er juillet 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon a annulé ledit commandement, au motif que ce dernier mentionnait à tort, comme date de départ des intérêts, le 9 novembre 1999, date de réception de la demande, et non le 22 novembre 1999, date de la convocation devant le bureau de conciliation. Il a par ailleurs condamné M. X aux dépens.
Le 5 janvier 2011, M. X a fait signifier un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Y MITTAL STAINLESS FRANCE, réclamant le paiement des intérêts légaux à compter du 23 novembre 1999, majorés de 5 points à compter du 7 janvier 2001.
Par jugement en date du 12 juillet 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon, statuant sur la demande d’annulation du commandement formée par la société APERAM STAINLESS FRANCE, venant aux droits de la société Y MITTAL STAINLESS FRANCE, a :
— dit que la décision du Conseil de prud’hommes de Mâcon du 3 octobre 2010 a porté intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 1999 et intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 janvier 2001 ;
— dit que les paiements effectués par l’employeur doivent s’imputer sur le principal en priorité ;
— dit que la société APERAM STAINLESS FRANCE peut compenser les sommes dues en vertu de la décision du juge de l’exécution en date du 1er juillet 2010 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société APERAM STAINLESS FRANCE aux dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration inscrite au greffe de la Cour d’appel de Dijon le 26 juillet 2011, la société APERAM STAINLESS FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Selon itératif commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 février 2012, M. X a sollicité l’exécution du jugement entrepris, réclamant, suivant décompte imputant les paiements sur le principal en priorité, les intérêts légaux à compter du 22 novembre 1999, majorés de cinq points à compter du 6 janvier 2001.
' Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 mars 2012, la société APERAM STAINLESS FRANCE conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier :
— à titre principal :
— de constater que la fixation du point de départ de la majoration des intérêts légaux ainsi que leur calcul sont irréguliers ;
— de juger que le décompte des intérêts annexé au commandement de saisie-vente signifié à la société Y MITTAL STAINLESS FRANCE, en date du 5 janvier 2011, est non conforme aux dispositions légales susvisées ;
— d’annuler, en conséquence, les commandements aux fins de saisie-vente des 5 janvier 2011 et 14 février 2012 ;
— à titre subsidiaire :
— de constater que la fixation du point de départ de la majoration des intérêts légaux ainsi que leur calcul sont irréguliers ;
— de constater que la société ne peut, en tout état de cause, être redevable que des intérêts au taux légal non majoré ayant couru du 19 novembre 1999, date de présentation de la convocation devant le bureau de conciliation, au 3 octobre 2000, date du jugement prud’homal ;
— de fixer le montant de la somme restant due à M. X à 33,30 €, correspondant aux solde restant dû, majoré des intérêts légaux au 5 avril 2012 ;
— d’annuler, en conséquence, les commandements aux fins de saisie-vente des 5 janvier 2011 et 14 février 2012 ;
— de confirmer la compensation de la somme de 33,30 € avec le montant des dépens laissés à la charge de l’intimé par le jugement du juge de l’exécution du 1er juillet 2010, et s’élevant à 49,95 € ;
— à titre encore plus subsidiaire :
— de limiter le cours d’éventuels intérêts de retard majorés à une période allant du 7 janvier 2001 au 15 avril 2004, date de l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Dijon ;
— de cantonner en conséquence les effets des commandements des 5 janvier 2011 et 14 février 2012 à la somme de 353,63 €, comprenant les intérêts au taux majoré du 7 janvier 2001 au 15 avril 2004, ainsi que les intérêts au taux légal pour la période du 19 novembre 1999 au 3 octobre 2000 :
— de confirmer la compensation de cette somme avec le montant des dépens laissés à la charge de l’intimé par le jugement du juge de l’exécution du 1er juillet 2010, et s’élevant à la somme de 49,95 € ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— de l’exonérer de toute majoration des intérêts légaux ou à défaut d’en réduire le montant aux plus minimes proportions ;
— d’annuler, en conséquence, les commandements aux fins de saisie-vente des 5 janvier 2011 et 14 février 2012 ;
— en tout état de cause :
— de condamner M. X aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' La concluante fait valoir, sur sa demande principale :
— que le détail des intérêts légaux annexé aux commandements aux fins de saisie-vente fait apparaître une majoration de cinq points à compter du 7 janvier 2001 sans interruption, soit à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la notification du jugement du Conseil de Prud’hommes de Mâcon du 3 octobre 2000 ;
— que cependant, ce jugement ayant été infirmé par les arrêts des Cours d’appel de Dijon et de Besançon les 15 avril 2004 et 30 octobre 2007, le point de départ de la majoration des intérêts ne peut être fixé à la date retenue dans les commandements précités ;
— que la majoration du taux d’intérêt légal sanctionnant le défaut d’exécution n’aurait pu intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 ; qu’à cette date toutefois, elle s’était déjà acquittée de l’intégralité des sommes objet de la condamnation, de sorte qu’elles n’ont pu produire intérêt.
' Elle soutient, sur sa demande subsidiaire :
— qu’elle a exécuté dès le 31 mai 2004 l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon en versant la somme de 11,40 € ;
— qu’elle ne saurait se voir appliquer une quelconque majoration des intérêts légaux à compter du jugement prud’homal du 3 octobre 2000, dès lors qu’elle s’est acquittée du principal du montant de la condamnation et des intérêts échus du 3 octobre 2000 au 30 novembre 2008 ;
— qu’ainsi, elle ne reste redevable que d’une somme correspondant aux intérêts légaux non majorés ayant couru du 19 novembre 1999, date de présentation de la convocation devant le bureau de conciliation, au 3 octobre 2000, date du jugement prud’homal ; que le solde restant dû, majoré des intérêts légaux au 5 avril 2012 s’élève ainsi à 33,30 € ;
' Elle affirme, sur sa demande formée à titre plus subsidiaire :
— que les intérêts majorés venant sanctionner un défaut d’exécution, ils n’ont pu courir postérieurement à l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Dijon du 15 avril 2004 compte tenu du caractère infirmatif de cet arrêt, de l’exécution de cet arrêt par la société dès le 31 mai 2004, et de l’infirmation totale du jugement de première instance par l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon, qui l’aurait autorisée à demander la restitution des sommes versées ;
— qu’elle ne doit donc en conséquence que la somme de 353,63 €, se décomposant comme suit :
— 320,33 € correspondant aux intérêts majorés au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004,
— 33,30 € correspondant aux intérêts au taux légal restant dus pour la période du 19 novembre 1999 au 3 octobre 2000.
' Enfin, elle souligne, à l’appui de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire :
— qu’elle s’est acquittée en temps utile des sommes dues ;
— que la spécificité du contexte procédural l’a placée dans une situation particulière de nature à justifier sa demande d’exonération de toute majoration des intérêts légaux, ou à défaut, de réduction du taux applicable, en application de l’article L. 313-3, alinéa 2, du Code monétaire et financier.
' Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 février 2012, M. Z X demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier :
— de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que les paiements effectués doivent s’imputer sur le principal en priorité ;
— statuant à nouveau, de juger qu’en application des dispositions de l’article 1254 du Code civil, les paiements effectués s’imputeront d’abord sur les intérêts ;
— de condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE à lui verser la somme de 636,78 € sauf à parfaire, les intérêts légaux continuant à courir jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— de débouter la société APERAM STAINLESS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser les sommes de 110 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le concluant soutient :
— que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, intervenue le 22 novembre 1999, vaut citation en justice et constitue le point de départ des intérêts moratoires ;
— que le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 3 octobre 2000 était exécutoire par provision, en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail, de sorte que l’employeur aurait dû s’acquitter à cette date des condamnations prononcées à son encontre ;
— qu’en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, la majoration de l’intérêt au taux légal s’applique à compter du 6 janvier 2001, soit deux mois après la notification de la décision du Conseil de prud’hommes précitée ;
— que les décisions des Cours d’appel de Dijon et de Besançon ont été cassées par la Cour de cassation, et qu’il convient de prendre en compte la décision du Conseil de prud’hommes du 3 octobre 2000 pour calculer le point de départ de l’intérêt majoré ;
— qu’ainsi la société APERAM STAINLESS FRANCE reste débitrice des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1999 – date à laquelle elle a été destinataire de la convocation devant le bureau de conciliation – jusqu’au 1er octobre 2000, ainsi que des intérêts majorés à compter du 6 janvier 2001, pour un montant total de 636,78 € calculé au 3 janvier 2011, à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir ;
— qu’aucune réduction ni exonération des intérêts de retard ne sont justifiées ; qu’en particulier le contexte procédural invoqué par la société APERAM STAINLESS FRANCE, de même que l’exercice des voies de recours, ne sauraient l’exonérer des intérêts de retard dus ;
— qu’en application de l’article 1254 du Code civil, les paiements effectués doivent s’imputer d’abord sur les intérêts, et non sur le capital.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 mars 2012.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes du commandement en date du 5 Janvier 2011, s’élevant à la somme de 636,78 €, M. X a calculé les intérêts :
— au taux légal sur la somme de 1 120,21 € à compter du 23 Novembre 1999, date de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au 6 Janvier 2001,
— au taux légal majoré sur la somme de 1 120,21 € à compter du 7 Janvier 2001, soit deux mois après la notification du jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 3 Octobre 2000,
— au taux légal majoré sur la somme de 747,56 € à compter du 31 Octobre 2008, puis sur la somme de 469,97 € à compter du 30 novembre 2008, compte tenu des paiements effectués par l’appelante qu’il a imputés en priorité sur les intérêts ;
Attendu, tout d’abord, que le montant des sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes n’étant pas laissé à l’appréciation des juges, c’est à juste titre que M. X a calculé les intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Attendu, ensuite, que les arrêts de cette Cour et de la Cour d’Appel de Besançon ayant été cassés et annulés, la SA APERAM ne saurait leur faire produire un quelconque effet ; qu’ils ne peuvent en conséquence avoir d’incidence sur le caractère exécutoire du jugement de première instance ; qu’à bon droit encore, le jugement du Conseil de Prud’hommes, en date du 3 Octobre 2000, ayant été confirmé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 Septembre 2008, M. X a calculé les intérêts au taux majoré, conformément à l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, deux mois après que ce jugement est devenu exécutoire ;
Attendu enfin que les paiements s’imputant par priorité sur les intérêts en application de l’article 1254 du Code civil, le calcul, qui a fait application de cette règle à compter du 31 Octobre 2008, mérite encore d’être approuvé ;
Attendu qu’aucun motif, tiré de la situation de l’appelante, ne le justifiant, il n’y a pas lieu de l’exonérer de la majoration de cinq points ou d’en diminuer le montant ;
Attendu dès lors que le commandement délivré le 5 Janvier 2011 mérite d’être validé et le jugement réformé ; que toutefois, il pourra être constaté, par l’effet de la loi, la compensation entre la créance de M. X et celle réciproque de la SA APERAM résultant du jugement du Juge de l’Exécution en date du 1er Juillet 2010, soit 49,95 €, à hauteur de leurs quotités respectives ;
Attendu en revanche que le commandement délivré le 14 Février 2012 en vertu du jugement aujourd’hui réformé sera annulé ;
Attendu que la procédure ne présentant pas de caractère abusif, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. X la somme de 75 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réformant, statuant à nouveau et ajoutant,
Valide le commandement délivré par M. X à la SA APERAM le 5 Janvier 2011,
Constate la compensation, à hauteur de leurs quotités respectives, des créances réciproques de M. X en vertu du jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 3 Octobre 2000 et de la SA APERAM en vertu du jugement du Juge de l’Exécution en date du 1er Juillet 2010,
Annule le commandement délivré par M. X à la SA APERAM le 14 Février 2012,
Déboute M. X de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la SA APERAM à lui payer la somme de 75 € en remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA APERAM aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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