Infirmation partielle 12 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 12 mars 2012, n° 10/22826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/22826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2010, N° 09/02793 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE ( CRAMIF |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2012
(n° 12/78, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22826
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/02793
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Quiterie LE JOSNE plaidant pour le Cabinet Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
INTIMÉES
Madame A B
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061
représentée par Me Vanessa BRANDONNE de la SELARL JCVBRL , avocats au barreau de PARIS, toque : L0306
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentée par Me Marie LAFONT substituant Me Olivier FESSEL du Cabinet, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine Z-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLÉTIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme C D, greffière.
° ° °
Le 12 mai 2002, Madame A B a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par jugement du 6 octobre 2009, le TGI de Paris a:
— dit que Madame A B a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel,
— sursis à statuer sur ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures ainsi que sur celle fondée sur l’article 700 du CPC,
— réservé l’indemnisation des dépenses de santé futures,
— condamné la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 109.498,17 € en réparation de son préjudice corporel et 950 € en remboursement des honoraires de son médecin-conseil,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à une audience de la mise en état en invitant Madame A B à attraire en la cause la CRAMIF.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD :
— à payer à Madame A B la somme de 186.011,02 € en deniers ou quittances au titre de ses pertes de gains professionnels subies avant et après la date de consolidation ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— à verser à la CRAMIF, la somme de 54.301,66 € en remboursement de sa créance, ainsi que la somme de 966 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en deniers ou quittances,
— aux dépens.
La société AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011, la société AXA FRANCE IARD demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels subie par Madame A B avant la consolidation de son état à la somme de 33.917,90 € en fonction d’un salaire mensuel de référence de 762,20 € et a alloué à la victime une indemnité de 17.051,11 €, après déduction des prestations ayant partiellement compensé cette perte (12.167,59 € + 4.699,20 €). La société AXA FRANCE IARD conteste en revanche le calcul auquel le tribunal a procédé pour la condamner à payer à Madame A B la somme de 168.959,91 € après avoir déduit du montant de la perte de gains professionnels futurs, capitalisée en application du barème de la Gazette du Palais de 2004, à la somme de 218.562,37 €, la créance de la CRAMIF au titre de la pension d’invalidité qu’elle sert à la victime (arrérages échus: 8.614,81 € + arrérages à échoir: 40.987,65 €) alors que cette caisse calcule le capital représentatif des arrérages à échoir en appliquant un barème différent de celui utilisé par le tribunal. Elle propose en conséquence d’imputer périodes par périodes, du 24 décembre 2007 au 31 décembre 2007 puis du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, les arrérages échus de la pension d’invalidité perçue, sur les pertes de gains subies et fixées sur la base d’un salaire perdu de 762,20 € par mois, et offre pour l’ensemble de la période une indemnité de 19.189,45 €. A compter du 1er juillet 2011, elle propose de verser à la victime une rente annuelle de 4.910,04 €, égale à la différence entre le montant de ce salaire de référence perdu (762,20 € x12) et le montant de la pension d’invalidité versée à la date du 15 juillet 2011 (317,03 € x12). A titre subsidiaire, si la Cour devait indemniser les pertes de gains professionnels en capital, la société AXA FRANCE IARD demande qu’il soit fait application du barème de capitalisation TH/TF 00-02 à 3,50 %. Enfin la société AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande de la CRAMIF en paiement d’une indemnité forfaitaire au titre des frais de remboursement engagés.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2011, Madame A B formant appel incident, soutient que la moyenne de ses derniers salaires perçus en qualité de femme de ménage chez trois employeurs, s’élève à 1.292,90 € par mois pour la période s’étendant du 1er janvier 2000 au 21 février 2001, et demande que ses pertes de gains professionnelles actuelles et futures soient fixées en fonction de ce salaire, en précisant qu’elle a été en congé de maternité à compter du 21 février 2001 puis en congé parental jusqu’au 31 mars 2004 et n’a jamais repris son travail.
Elle demande en conséquence les indemnités suivantes :
* du 1er avril 2004 au 24 décembre 2007 (date de consolidation) : 57.534,05 € dont à déduire les indemnités journalières reçues durant cette période, d’un montant de 12.167,59 € et les arrérages de la pension d’invalidité servie par la CRAMIF pour la somme de 4.762,45 €, soit une indemnité devant lui revenir de 40.604,01 €,
* à compter du 25 décembre 2007: 437.424,27 € [1.292,90 € x 12 x 28,194 (€ de rente viagère du barème de la Gazette du Palais publié les 4 et 5 mai 2011)] dont à déduire les arrérages de la pension d’invalidité versés par la CRAMIF du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011 (12.921,03 €) ainsi que le capital représentatif des arrérages à échoir au 1er juillet 2011 (60.398,59 €), soit une indemnité lui revenant de 364.104,59 €.
Elle sollicite en outre la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 23 août 2011, la CRAMIF indique qu’elle sert à Madame A B depuis le 1er septembre 2006, une pension d’invalidité qu’elle versera jusqu’au 30 septembre 2030 et demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer:
* la somme de 17.683,48 € au titre des arrérages échus du 1er septembre 2006 au 30 juin 2011, imputable à hauteur de 4.762,45 € sur les pertes de gains professionnels actuels, et à concurrence de 12.921,03 € sur les pertes de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions,
* les arrérages à échoir à compter du 1er juillet 2011 au fur et à mesure de leur échéance et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, à moins que la société AXA FRANCE IARD ne préfère se libérer par le règlement d’un capital représentatif fixé au 1er juillet 2011 par application du barème de la Gazette du Palais publié en mai 2011, à la somme de 60.398,65 € (3.804,40 € x 15,876),
* la somme de 980 € à titre d’indemnité forfaitaire,
* la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Val-de-Marne, assignée à personne habilitée, n’a constitué ni avoué ni avocat mais a fait connaître par courrier du 13 juillet 2011, le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, comprenant des indemnités journalières versées du 1er avril 2004 au 31 août 2006 pour la somme de 12.167,59 € et des prestations en nature.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Il ressort du rapport d’expertise médicale dressé par le professeur Z le 22 septembre 2008 qu’à la suite de l’accident, Madame A B a présenté des lésions cutanées essentiellement faciales, une fracture des os propres du nez, une fracture bifocale de la mandibule, des pertes de dents, un traumatisme rachidien cervical ainsi qu’une atteinte des sternoclaviculaires, que ces lésions ont entraîné une incapacité temporaire totale de deux mois, que la date de consolidation sur le plan maxilo-facial est fixée au 24 décembre 2007 et qu’elle conserve des séquelles maxillo-faciales, orthopédiques et psychiatriques justifiant un taux de déficit fonctionnel global de 15% .
Sur les pertes de gains professionnels subies par Madame A B née le XXX :
Madame A B indique qu’à la suite de l’accident, elle n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle et que son préjudice professionnel est par conséquent total, ce que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas.
1) les perte de gains professionnels actuels :
Madame A B a travaillé, comme elle l’indique, pour trois employeurs du 1er janvier 2000 au 21 février 2001. Toutefois, au vu des attestations et bulletins de paie qu’elle a produits, elle a perçu durant cette période de 13 mois et trois semaines, une rémunération totale nette imposable de X, soit un salaire mensuel net imposable de 787,80 € et non le salaire qu’elle annonce dans ses conclusions après avoir établi un tableau récapitulatif erroné en ce qu’il mentionne les montants des salaires versés par l’un des employeurs, Mme Y, en euros alors que ces montants sont en francs sur les bulletins de paie.
De la date de la fin de son congé parental, le 1er avril 2004, à la date de consolidation, le 24 décembre 2007, Madame A B a donc subi une perte de gains professionnels durant cette période de 44 mois et 24 jours de 35.273,10 € [(787,80 € x 44 mois) + (787,80 € x 24/31)].
Cette perte a été partiellement réparée d’une part, par les indemnités journalières reçues d’un montant de 12.167,59 € et d’autre part, par les arrérages de la pension d’invalidité reçue pour la somme de 4.762,45 €, de sorte qu’il revient à la victime, une indemnité complémentaire de 18.343,06 € [35.273,10 € – (12.167,59 € + 4.762,45 €)].
2) les pertes de gains professionnels subies à compter de la consolidation:
* du 24 décembre 2007 au 30 juin 2011, date à laquelle la CRAMIF a arrêté le calcul des arrérages échus de la pension d’invalidité :
Madame A B a perdu une somme de 33.284,55 € (787,80 € x 42,25 mois) et ce préjudice a été partiellement compensé par les arrérages de la pension versée par la CRAMIF durant cette période pour la somme de 12.921,03 €. La somme due à Madame A B s’élève donc pour cette période à 20.363,52 € (33.284,55 € -12.921,03 €).
* à compter du 30 juin 2011:
Ainsi que la société AXA FRANCE IARD le demande, l’indemnité qui sera fixée à ce titre sera allouée à Madame A B sous la forme d’une rente viagère afin de préserver son avenir. Toutefois, la CRAMIF exerçant un recours sur ce poste, il est nécessaire de capitaliser ce préjudice et il sera utilisé pour ce faire, le barème de la Gazette du Palais publié en 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
La perte de gains professionnels subie par la victime, qui sera capitalisée de façon viagère comme elle le demande, pour compenser la perte de ses droits à la retraite, s’établit donc à la somme de 218.869,75 € [(787,80 € x 12) x 23,152 ( € de rente viagère pour une femme âgée de 42 ans)] .
Cette perte est partiellement réparée par la pension d’invalidité versée par la CRAMIF à compter du 31 juin 2011 et jusqu’au 30 septembre 2030. Le capital représentatif des arrérages à échoir qui doit s’imputer sur la perte de gains professionnels subie par la victime à compter du 31 juin 2011, sera fixé sur la base du même barème que celui qui a été employé pour déterminer la perte de la victime, à la somme de 56.073,05 € [3.804,40 € x 14,739 ( € de rente limitée à 62 ans]. L’indemnité due à la victime est donc de 162.796,70 € (218.869,75 € -56.073,05 €), elle sera allouée sous la forme d’une rente viagère et annuelle de 7.031,64 € [162.796,70 €: 23,152 ( € de rente viagère pour une femme âgée de 42 ans)], versée trimestriellement à compter du 31 juin 2011.
Sur la demande de la CRAMIF :
Cette Caisse recevra au titre de la pension d’invalidité qu’elle verse à la victime, la somme de 17.683,48 € (4.762,45 € + 12.921,03 €) en remboursement des arrérages échus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l’article 1153 du code civil, ainsi que, sauf meilleur accord des parties, les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur échéance dont le capital représentatif est fixé à 56.073,05 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue.
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses prestations, la caisse d’assurance maladie 'recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ' dont le montant, fixé initialement par cet article, est révisé chaque année par arrêté.
Ce texte impose donc le paiement de cette indemnité et la société AXA FRANCE IARD s’oppose à tort à la demande à ce titre et la CRAMIF recevra la somme de 980 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La condamnation prononcée de ce chef par le tribunal au profit de Madame A B sera confirmée et il sera alloué au titre de la procédure d’appel, la somme complémentaire de 1.500 € à la victime et une indemnité de 800 € à la CRAMIF.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 28 septembre 2010 à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites à :
— Madame A B :
* en réparation de ses pertes de gains professionnels subies avant la consolidation de son état, la somme de 18.343,06 €,
* en indemnisation de ses pertes de gains professionnels subies après consolidation, la somme de 20.363,52 € en capital, ainsi que, sauf meilleur accord des parties, une rente viagère d’un montant annuel de 7.031,64 €, payable trimestriellement à compter du 30 juin 2011, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ,
* la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la CRAMIF :
* la somme de 17.683,48 € en remboursement des arrérages échus de la pension d’invalidité versée à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* les arrérages à échoir de cette pension, au fur et à mesure de leur échéance, dont le capital constitutif est de 56.073,05 € ,avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
* une indemnité forfaitaire de 980 € sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
* la somme de 800 € en application de l’article 700 Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Créanciers ·
- Action paulienne ·
- Compensation ·
- Progiciel ·
- Créance ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Prix
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Élargissement ·
- Carrière ·
- Défrichement ·
- Enclave ·
- Procédure judiciaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ascenseur ·
- Garantie ·
- Montant ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Limites
- Diamant ·
- Navarre ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Demande ·
- Juridiction de proximité ·
- Dommages-intérêts ·
- Utilisation anormale ·
- Nullité
- Travail ·
- Employeur ·
- Production ·
- Piéton ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Action ·
- Reconnaissance de dette ·
- Point de départ ·
- Code civil ·
- Objet social ·
- Immeuble ·
- Reconnaissance
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délégation de compétence ·
- Détention ·
- Auteur ·
- Liberté individuelle ·
- Défense ·
- Diligences ·
- Appel
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Auto-école ·
- Stage ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Internet ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Commerce ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Saisie conservatoire ·
- Hors délai ·
- Avoué ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Paiement direct ·
- Courrier ·
- Pensions alimentaires ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Date ·
- Montant ·
- Torts ·
- Huissier ·
- Négligence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.