Infirmation 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 14 juin 2012, n° 10/08463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08463 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 18 février 2010, N° 1109000789 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RECOCASH déclarant venir |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 14 JUIN 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08463
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 1109000789
APPELANT
Monsieur B-E F
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
Assisté de Me B christiane X (avocat au barreau de PARIS, toque : C0369)
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/022176 du 21/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
INTIMÉE
Société RECOCASH déclarant venir aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M SADOT, président
Mme LEFEVRE, conseiller
Mme LEBLANC, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia LEFEVRE, président et par Mme Y Z, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 25 février 2000, Mme B-E F ouvrait un compte de dépôt dans les livres de la Banque Populaire, Rives de Paris.
Selon offre préalable acceptée par Mme B-E F, le 6 mai 2008, la Banque Populaire Rives de Paris lui a consenti un prêt personnel de 6500€ au taux nominal de 7,3 % (TEG 7,84%).
Par lettre recommandée du 18 décembre 2008, la Banque Populaire Rives de Paris procédait à la clôture du compte bancaire et constatait la déchéance du terme du prêt. Le 6 mars 2009, la société RECOCASH (disant venir aux droits de la banque précitée) mettait vainement Mme B-E F en demeure de payer la somme de 8899,38€.
Par jugement du 18 février 2010, le tribunal d’instance d’Evry condamnait Mme B-E F à payer à la société RECOCASH :
— au titre du prêt, la somme de 6556,98€ avec intérêts au taux de 7,3% sur la somme de 6421,51€ et au taux légal sur le solde, à compter du 11 mars 2009, outre la somme de 1€,
— au titre du solde du compte bancaire, la somme de 1425,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2009.
Mme B-E F a relevé appel de cette décision, le 13 avril 2010.
Dans le dernier état de ses conclusions du 10 août 2010, elle prie la cour, infirmant cette décision, de déclarer la société RECOCASH irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa qualité de cessionnaire de la créance que détenait à la Banque Populaire Rives de Paris, relevant que les pièces produites sont incomplètes et ne permettent pas de constater le transport de la créance. Elle retient notamment que le prétendu bordereau de cession n’est pas signé par le cédant et le cessionnaire, alors même que le contrat qui encadrait les cessions prévoyait l’établissement d’un bordereau signé des parties. Elle insiste sur ses demandes de communication de cette pièce, et sa nécessité afin de s’assurer du transfert de propriété allégué ainsi que du paiement du prix, condition de validité de la cession selon le contrat cadre du 25 août 2005.
Subsidiairement, au fond, elle conclut au rejet des demandes. Elle affirme que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde, en lui accordant un prêt personnel. Elle explique que son compte bancaire était ouvert chez le prêteur, qui pouvait donc constater, à la date du prêt, de multiples prélèvements pour une somme excédant ses revenus mensuels. Elle en déduit un octroi abusif de crédit. En conséquence, elle demande à la cour de condamner son adversaire au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à sa dette telle que fixée par la décision critiquée et qui sera confirmée quant aux sommes dues en principal, ces condamnations étant compensées les dommages et intérêts alloués.
S’agissant des condamnations aux intérêts et indemnités, elle relève que son compte bancaire étant resté à découvert pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit faite en s’exonérant des prescriptions formelles du code de la consommation, ce qui doit entraîner une déchéance du droit aux intérêts, qu’elle sollicite. Elle prétend également que l’indemnité de résiliation du prêt constitue une clause pénale manifestement excessive. Enfin, elle soutient que les intérêts ne peuvent être capitalisés et ne peuvent courir qu’à compter du 25 mai 2009, date de la première mise en demeure répondant aux exigences de l’article 1153 du code civil. Elle demande à la cour d’écarter toute capitalisation et de réformer la décision entreprise quant au point de départ des intérêts dus. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement eu égard à sa situation de débitrice malheureuse.
Enfin, son conseil réclame la condamnation, à son profit, de la société RECOCASH au paiement d’une indemnité de procédure de 2196€ TTC et ce, au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans le dernier état de ses écritures du 12 juillet 2011, la société RECOCASH demande à la cour de confirmer la décision critiquée et d’y ajouter, la condamnation de M A-B C au paiement de la somme de 500€ pour résistance abusive, de celle de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique être cessionnaire de la créance de la société BANQUE-POPULAIRE RIVES DE PARIS, et soutient prouver suffisamment cette cession par la communication d’un extrait du bordereau de cession et du contrat cadre du 25 août 2005 entre la banque et la société RECOFACT aux droits desquelles elle vient en vertu d’une confusion de patrimoine. Elle conteste devoir communiquer le prix de cession, dès lors qu’il n’y a pas eu cession de droits litigieux. Elle nie également la commission d’une faute lors de l’octroi du crédit, relevant que la mensualité (117,44€) ne pouvait être qualifiée d’excessive au regard des capacités de remboursement de l’emprunteuse. Enfin, elle conteste toute réduction de sa créance.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société RECOCASH poursuit le paiement de créances dont elle prétend qu’elle lui ont été régulièrement cédées, selon bordereau du 31 janvier 2009 ;
Qu’elle verse aux débats le contrat cadre de cession de créances passé entre la Banque Populaire Rives de Paris et la société RECOFACT Prévention en date du 25 août 2005 aux termes duquel le cédant cède et transporte à forfait au cessionnaire, qui l’accepte, les créances telles qu’elles figureront dans les bordereaux de cession établis mensuellement selon le modèle en annexe, ces bordereaux devant être datés et signés par les parties (souligné par la cour) ;
Que la société RECOCASH produit aussi le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2007 autorisant les opérations de restructuration au sein du groupe, devant concerner la dissolution notamment de la société RECOFACT Prévention par confusion du patrimoine au profit de son associé unique, la société RECOCASH ;
Qu’elle produit également une page d’un bordereau de créances cédées du 31 janvier 2009, faisant expressément référence au contrat cadre de cession de créances du 25 août 2005 entre Banque Populaire Rives de Paris et Recocash ; que ce document ne comporte aucune signature, et n’a donc aucune valeur probante en l’absence des signatures, paraphes ou cachets identifiant les parties et attestant de leur accord ;
Que dès lors il n’est pas établi que la société RECOCASH venant aux droits de la société RECOFACT PRÉVENTION a qualité et intérêt à agir à l’encontre de Mme B-E F en vertu d’un prétendue cession de créances ;
Que la décision entreprise sera donc infirmée et la société RECOCASH déclarée irrecevable en son action ;
Considérant que la société RECOCASH partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Considérant que, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle et demandant à la cour de lui donner acte que, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il entend renoncer à l’indemnité allouée par l’état, le conseil de Mme B-E F, se verra allouer au titre de ses diligences une somme de 1500€, somme dont il pourra poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société RECOCASH ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 18 février 2010 ;
Statuant à nouveau
DÉCLARE la société RECOCASH irrecevable en ses demandes, faute de prouver sa qualité à agir ;
CONDAMNE la société RECOCASH aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société RECOCASH à payer à Maître X la somme de 1500€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient à recouvrer auprès de la société RECOCASH la somme qui lui est allouée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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