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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 20 nov. 2013, n° 11/19037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/19037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2009, N° 07/11365 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20130736 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC L' OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE, SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, SA L' OREAL, SOCIÉTÉ THE POLO, SOCIÉTÉ GA MODEFINE c/ SNC PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL, SA EBAY FRANCE, SOCIÉTÉ EBAY INTERNATIONAL AG, SNC PARFUMS CACHAREL & CIE, SNC PARFUMS RALPH LAUREN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013 Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19037 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/11365
APPELANTES
SA L’OREAL prise en la personne de son Directeur Général, M. Jean-Paul A […] 75008 PARIS
SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE prise en la personne de son gérant […] 75008 PARIS
SNC L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE prise en la personne de son gérant […] 75008 PARIS
SOCIÉTÉ THE POLO/LAUREN COMPANY LP prise en la personne de ses représentants légaux […] 10022 NEW YORK ETATS UNIS
SOCIÉTÉ GA MODEFINE prise en la personne de ses représentants légaux 4 Via Penate 6850 MENDRISIO SUISSE 06850 MENDRISSO SUISSE
SNC PARFUMS CACHAREL & CIE prise en la personne de son gérant 16 Place Vendome 75001 PARIS
SNC PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL prise en la personne de son gérant 16 Place Vendome 75001 PARIS
SNC PARFUMS RALPH LAUREN prise en la personne de son représentant légal 16 Place Vendome 75001 PARIS
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistées de Me Isabelle L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 (SCP SALANS)
INTIMÉES
SA EBAY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux […] 75002 PARIS
SOCIÉTÉ EBAY INTERNATIONAL AG prise en la personne de ses représentants légaux Helvetiastrasse 15/17 3005 BERNE – SUISSE
SARL EBAY EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux 22-24 boulevard royal L-2249 LUXEMBOURG
SOCIÉTÉ EBAY INC prise en la personne de ses représentants légaux […] SAN JOSE CA 95125 ETATS UNIS
Représentées par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistées de Me Christine G, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 (HOGAN L)
INTERVENANTE VOLONTAIRE SOCIÉTÉ GIORGIO ARMANI S.p.A prise en la personne de ses représentants légaux Via Penate 4 6850 Mendrisio Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, à la Cour, toque : L0044 assistée de Me Isabelle L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 (SCP SALANS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**** Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l’appel interjeté le 24 juin 2009 par la SA L’Oréal, la SNC Lancôme Parfums et Beauté, la SNC L’Oréal Produits de Luxe France, la société de droit de l’État de New-York The Polo/Lauren Company LP, la société de droit suisse GA Modefine, la SNC Parfums Cacharel et Compagnie, la SNC Prestige & Collections International et la SNC Parfums Ralph Lauren.
Vu l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 05 janvier 2010 par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions de rétablissement au rôle signifiées le 25 octobre 2011 par les sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté, L’Oréal Produits de Luxe France, The Polo/Lauren Company LP, GA Modefine, Parfums Cacharel et Compagnie, Prestige & Collections International et Parfums Ralph Lauren.
Vu les dernières conclusions de la société de droit de l’État du Delaware eBay Inc., la société de droit suisse eBay International AG, la société de droit luxembourgeois eBay Europe SARL et de la SA eBay France, signifiées le 22 août 2013.
Vu les dernières conclusions au fond et d’intervention volontaire de la société de droit suisse Giorgio Armani SpA, et des sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté, L’Oréal Produits de Luxe France, The Polo/Lauren Company LP, GA Modefine, Parfums Cacharel et Compagnie, Prestige & Collections International et Parfums Ralph Lauren, signifiées le 10 septembre 2013.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2013.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que les sociétés appelantes, filiales du Groupe L’Oréal, sont titulaires, distributeurs ou agréent les distributeurs de différentes marques de parfum françaises ou internationales désignant la France ;
Que les sites Internet <eBay> du Groupe eBay offrent des plate-formes de ventes aux enchères pour des vendeurs professionnels ou non ainsi que divers services supplémentaires ;
Que les sociétés appelantes soutiennent que les plate-formes <eBay> sont devenues l’un des principaux canaux de distribution de la contrefaçon de parfums et de produits cosmétiques, de nombreuses actions judiciaires ayant été engagées contre les vendeurs mais qu’il est encore possible de découvrir des offres proposant ouvertement des copies de leurs parfums ou des tableaux de concordance ;
Qu’estimant que le Groupe eBay ne prenait pas de mesures suffisantes pour empêcher la vente de produits contrefaits sur ses plate-formes, le Groupe L’Oréal lui a adressé une mise en demeure le 22 mai 2007 avant de faire assigner les sociétés du Groupe eBay le 27 juillet 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, violation des réseaux de distribution sélective et responsabilité civile ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre des sociétés eBay Inc., eBay France et eBay Europe,
— dit que pour leur activité de stockage et de mise en ligne des annonces d’offres en vente sur le site <ebay.fr>, les sociétés eBay bénéficient du régime de responsabilité aménagé d’hébergeur prévu par l’article 6-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique,
— dit que pour les autres activités qui ne sont pas indispensables à l’exercice de cette activité d’hébergement, les sociétés eBay relèvent du régime de responsabilité de droit commun,
— débouté les demandes des sociétés du Groupe L’Oréal fondées sur des faits relevant de ces dernières activités,
— dit que les sociétés eBay ont, par la mise en oeuvre des moyens de lutte contre la contrefaçon sur leur plate-forme électronique, rempli leur obligation de loyauté vis-à- vis des autres opérateurs du marché et débouté les sociétés du Groupe L’Oréal de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1382 du code civil,
— sur les autres demandes, proposé aux parties afin de trouver une issue amiable à leur différend, de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire telle que prévue aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
— renvoyé pour ce faire les parties à une audience ultérieure de mise en état,
— sursis à statuer sur ces demandes dans cette attente ;
Considérant que par conclusions d’incident signifiées le 10 septembre 2012, les sociétés eBay Inc., eBay International, eBay Europe et eBay France ont demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à
rendre par le tribunal de grande instance de Paris dans la procédure pendante concernant les questions pour lesquelles celui-ci avait sursis à statuer dans son jugement du 13 mai 2009 et de dire que la cour de céans n’est pas saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ou, à titre subsidiaire, de dire qu’il n’y a pas lieu d’évoquer les points non encore jugés par le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que l’affaire a été renvoyée devant la formation collégiale de la cour pour qu’il soit statué sur l’étendue du litige dont elle est saisie ;
Considérant que les sociétés du groupe eBay soutiennent que le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 13 mai 2009, n’a pas tranché la question de leur responsabilité pour leur activité de stockage et de mise en ligne d’annonces en ce qui concerne la violation des réseaux de distribution sélective et la contrefaçon des marques du groupe L’Oréal au sujet des faits relevés dans les constats d’huissier produits aux débats, ainsi que les demandes d’indemnisation liées à ces faits ;
Qu’elles font valoir que l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 24 juin 2009 n’emporte en rien la compétence de la cour pour connaître de ces questions non tranchées en première instance d’autant plus que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’il n’y a pas indivisibilité du litige ;
Qu’en tout état de cause elles s’opposent à l’évocation par la cour des questions non tranchées par le tribunal dans son jugement du 13 mai 2009, ce qui priverait les parties du double degré de juridiction eu égard à la complexité de l’affaire en cause ;
Qu’en conséquence elles demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur les points non encore jugés ou, à titre subsidiaire, de donner un délai aux parties pour conclure sur le fond ;
Considérant que les sociétés du groupe L’Oréal répliquent que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel est, comme en l’espèce, général et indivisible, le tribunal ayant statué sur la qualification des sociétés du groupe eBay en retenant la qualification d’hébergeur pour son activité de stockage et de mise en ligne des annonces d’offres en vente mais ayant sursis à statuer sur leur responsabilité à ce titre alors que ces deux questions sont indissociablement liées ;
Qu’elles demandent à la cour de dire qu’elle est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif ou qu’à tout le moins il est d’une bonne administration de la justice qu’elle évoque les points non jugés par le tribunal ; qu’en conséquence elles s’opposent à la demande de sursis à statuer formée par les sociétés du groupe eBay ;
Considérant ceci exposé, que l’article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, ou si l’objet du litige est indivisible ;
Considérant qu’il est constant que l’appel interjeté le 24 juin 2009 par les sociétés du groupe L’Oréal est général ;
Considérant qu’en première instance les sociétés du groupe L’Oréal contestaient à titre principal la qualification d’hébergeur des sociétés du groupe eBay au sens de la directive 2000/31/CE du 08 juin 2000 sur le commerce électronique et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et invoquaient, pour l’ensemble de leur activité, leur responsabilité civile de droit commun fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, au cas où la qualification d’hébergeur serait retenue, elles invoquaient la responsabilité des sociétés du groupe eBay du fait de leur négligence coupable face aux contrefaçons et ventes illicites de produits de marque sur leurs sites ;
Considérant qu’en réplique les sociétés du groupe eBay soutenaient avoir le statut d’hébergeur et avoir respecté en cette qualité les obligations mises à leur charge par la loi du 21 juin 2004 ;
Considérant qu’il en résulte que les parties en première instance ne faisaient aucune distinction entre les diverses activités des sociétés du groupe eBay sur leurs sites Internet pour qualifier leur statut et déterminer leur régime de responsabilité ;
Considérant que seul le jugement entrepris a distingué l’activité de stockage et de mise en ligne d’annonces d’une part (relevant du régime de responsabilité aménagée de la loi du 21 juin 2004) de l’activité de promotion et de régie publicitaire d’autre part (relevant du régime de responsabilité de droit commun) ; qu’il a ensuite jugé les points relevant selon lui de la responsabilité de droit commun et, pour les points relevant selon lui de la responsabilité aménagée, a sursis à statuer en proposant aux parties une mesure de médiation ;
Considérant qu’il s’ensuit que la cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de la qualification du statut des sociétés du groupe eBay au regard du régime de responsabilité applicable pour l’ensemble de leurs activités et que c’est en fonction de cette qualification que la cour sera amenée à statuer sur l’éventuelle responsabilité des sociétés du groupe eBay à l’égard des sociétés du groupe L’Oréal ;
Considérant dès lors que la question de la responsabilité des sociétés du groupe eBay en leur qualité d’hébergeur ne peut être dissociée de la question préalable de la qualification du statut général de ces sociétés et de l’opportunité de procéder, à cette fin, à des distinctions entre leurs diverses activités ; que du fait de cette indivisibilité la cour est bien saisie de l’entier litige au sens de l’article 562, 2e alinéa du code de procédure civile ;
Considérant en conséquence que les demandes d’évocation et de sursis à statuer deviennent sans objet ;
Considérant que l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour fixation du calendrier de procédure afin que les parties concluent au fond ;
Considérant que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles du présent incident sont réservées et suivront le sort de celles de l’instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Dit que la cour, par l’effet dévolutif de l’appel et en raison de l’indivisibilité du litige, se trouve saisie de la connaissance de l’entier litige tel que soumis devant les premiers juges ;
Déclare en conséquence sans objet les demandes d’évocation et de sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à la mise en état pour fixation du calendrier de procédure et conclusions au fond des parties ;
Réserve les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles du présent incident et dit qu’elles suivront le sort de celles de l’instance au fond.
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