Confirmation 12 juin 2013
Confirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2013, n° 11/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03025 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 9 novembre 2010, N° 2009/01308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 12 JUIN 2013
(n° 191 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2009/01308
APPELANTE
Madame A DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE représentée dans la région Ile-de-France par M. D E, Directeur
Direcct Ile de France – Pôle C
XXX
XXX
Représenté par madame Francine POLLAKIS et monsieur B C munis d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société EMC DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
77183 CROISSY-BEAUBOURG
Représentée par la SCP SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque L0044
Assistée de Me Olivier de JUVIGNY et Me Thibault REYMOND plaidant pour le cabinet VIGUIE SCHMIDT PELTIER JUVIGNY AARPI, avocats au barreau de PARIS,
toque R 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 23 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame COCCHIELLO, Président, chargée d’instruire l’affaire et Madame LUC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur
Madame LUC, Conseiller
Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame GAUCI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société EMC DISTRIBUTION est la centrale de référencement du groupe Casino.
Les éléments recueillis au cours de l’enquête nationale annuelle menée en 2007 par les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de Seine-et-Marne pour apprécier les pratiques de la société EMC ont révélé que cette dernière mettait à la charge des fournisseurs de produits à marque de distributeur (MDD) le coût des prélèvements et des analyses effectués dans le cadre des contrôles qualité mis en 'uvre par la grande distribution.
Par acte du 8 juin 2009, Madame A de l’Economie, des Finances et de l’Industrie ( A de l’Economie) représentée dans le département de Seine-et Marne par Y Z, directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et comparant par Anthony X inspecteur, en vertu d’un pouvoir en date du 14 juin 2010, a donné assignation à la société EMC à comparaître devant le Tribunal de commerce de Meaux afin de’constater la nullité des conventions tripartites de suivi et de contrôle, de la condamner à restituer aux fournisseurs lésés les sommes perçues au titre des contrôles qualité pour l’année 2007, soit 1.564.794,40 euros, de lui enjoindre de cesser les pratiques dénoncées et de la condamner au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 9 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Meaux a :
' reçu la société EMC en sa demande en principal, in limine litis';
' dit que la DDCCRF n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile';
' dit irrecevables les demandes formées dans l’assignation par A de l’Economie au visa de l’article 853 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation';
' condamné A de l’Economie à payer à la société EMC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A des Finances, de l’Economie et de l’Industrie a interjeté appel du jugement le 16 février2011.
Par conclusions reçues le 21 janvier 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, A de l’Economie demande à la Cour':
'
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action irrecevable';
— de dire son assignation et ses demandes recevables';
— de condamner la société EMC à verser aux fournisseurs visés dans l’annexe 59 les sommes ayant été indûment versées au titre des contrôles qualité pour l’année 2007 reprises dans la liste ci-jointe figurant en annexe 46, pour un montant total de 1.564.794,40 euros, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— d’ordonner à la société EMC de lui justifier le versement des sommes qu’elle a été condamnée à payer aux fournisseurs visés dans l’annexe 59, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à son profit';
— d’enjoindre à la société EMC de cesser les pratiques dénoncées';
— de condamner la société EMC au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros';
— de condamner la société EMC aux entiers dépens.
'
Par conclusions signifiées le 14 mars 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, la société EMC demande à la Cour de':
'
A titre principal, in limine litis':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes du Ministre de l’Economie irrecevables, faute pour M. X, son seul représentant à l’audience du Tribunal de commerce de Meaux, d’avoir justifié être habilité à agir au nom du Ministre de l’Economie dans le cadre de l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, à défaut notamment du pouvoir spécial requis par l’article 853 du Code de procédure civile et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation';
A titre subsidiaire':
— juger que les demandes du Ministre de l’Economie sont irrecevables au regard de la Constitution, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-126 QPC du 13 mai 2011, faute pour l’administration de démontrer avoir effectivement informé l’ensemble des parties aux contrats en cause de l’introduction de son action préalablement à la saisine du Tribunal de commerce de Meaux';
— déclarer l’assignation irrecevable ou, à défaut, nulle ou infondée, car elle n’invoque qu’un texte abrogé avant l’assignation';
— juger que l’assignation est irrecevable ou, à défaut, nulle ou infondée, car elle ne tente pas de démontrer que les conditions d’application du texte qu’elle invoque seraient réunies';
— juger que la demande de condamnation formulée à son encontre et tendant au remboursement aux fournisseurs des sommes versées par ces derniers au titre des contrôles qualité est irrecevable puisqu’il s’agit d’une prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel';
— débouter l’administration de sa demande en répétition de l’indu en l’absence d’information préalable de l’ensemble des parties aux contrats litigieux';
A titre infiniment subsidiaire':
— juger que, loin de troubler l’ordre public économique, les contrôles en cause permettent d’améliorer la qualité des produits dans l’intérêt des fournisseurs et des consommateurs';
En tout état de cause':
— débouter A de l’Economie de sa demande de condamnation à une amende de 2 millions d’euros';
— condamner A de l’Economie à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la société EMC DISTRIBUTION soulève plusieurs fins de non recevoir de l’action du Ministre,
Sur la nullité de l’assignation ( article 56 du Code de procédure civile ) :
Considérant que la société EMC DISTRIBUTION soutient que se trouve nulle l’assignation qui précise que l’action est fondée sur un texte abrogé le 4 août 2008, qui ne démontre pas que ses conditions d’application sont réunies, que ce soit la dépendance économique des fournisseurs dont la situation n’est pas étudiée cas par cas, ou de la puissance d’achat de la société EMC DISTRIBUTION, qui n’évoque pas la sitution concrète des fournisseurs,
Mais considérant toutefois qu’invoquant la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, il incombait à la société EMC DISTRIBUTION de communiquer celle-ci aux débats, que cette pièce ne se trouve pas dans la liste des pièces énumérées dans le bordereau des pièces versées aux débats par les parties ; que la société EMC DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande de nullité sur ce point,
Sur l’information des parties aux contrats en cause :
Considérant que la société EMC DISTRIBUTION expose que l’action est irrecevable dans la mesure où A de l’Economie n’a pas informé préalablement toutes les parties aux contrats avant l’introduction de la procédure,
Considérant que l’exigence de l’information des parties aux contrats, en l’espèce les fournisseurs, a été précisée dans une décision du 13 mai 2011 par le Conseil Constitutionnel qui ne l’impose nullement en préalable à l’introduction de la demande ; que l’information peut tout à fait intervenir en cours de procédure,
Considérant toutefois, qu’il convient de rappeler que l’action du Ministre de l’Economie est engagée aux fins de « dire que les conventions tripartites de suivi et de contrôle constituent des obligations commerciales injustifiées, dire que la facturation au fournisseur de l’ensemble des frais induits par la convention tripartite de suivi et de contrôle est abusive, dire et juger que les conventions tripartites de suivi et de contrôle qui aboutissent à la prise en charge financière par les fournisseurs de frais qui relèvent de la seule responsabilité du distributeur constituent des conditions commerciales insjutifiées et sont donc contraires aux dispositions de l’art L 442-6-1-2-b, constater en conséquence la nullité de ces conventions tripartites de suivi et de contrôle, condamner la société EMC DISTRIBUTION à restituer aux fournisseurs lésé les sommes perçues au titre des contrôles qualité pour l’année 2007 soit 1564794, 40 Euros, enjoindre à la société EMC DISTRIBUTION de cesser les pratiques ainsi dénoncées, condamner la société EMC DISTRIBUTION au paiement d’une amende civile de 2000000 Euros, condamner la société EMC DISTRIBUTION aux dépens'», que l’action du Ministre de l’Economie tend notamment à l’annulation de ces conventions, que si A soutient que l’information des laboratoires ne se justifie pas dans la mesure où la répétition de l’indu vise à transférer le coût des analyses supporté par les fournisseurs à EMC DISTRIBUTION, il n’en demeure pas moins que son action tend à l’annulation de ces conventions, et que si A n’a pas à recueillir l’assentiment des parties concernées par la convention pour agir, il est impératif que celles-ci sont informées de la remise en cause des conventions qu’elles ont signées,
qu’en l’espèce, il convient de constater que si A de l’Economie a, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, informé les fournisseurs de la procédure en cours, il n’en a pas informé les laboratoires,
que son action n’est pas recevable,
que les autres moyens d’irrecevabilité n’ ont pas à être examinés,
Considérant qu’il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Considérant que A supportera les dépens de la procédure,
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré,
DÉCLARER l’action du Ministre de l’Economie irrecevable,
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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