Infirmation partielle 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 avr. 2014, n° 12/04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 22 août 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0457
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/04617
Décision déférée à la Cour : 22 Août 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE
APPELANTE :
SAS X ELECTRIC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame BESQUET, Directrice des Ressources Humaines
représentée par Maître Sophie MUYARD, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame J A épouse C
XXX
XXX
Comparante, représentée par Maître Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame J A – C a été embauchée en qualité de responsable comptable par la Société X ELECTRIC FRANCE par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 avril 2008.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 1er octobre 2008 pour les mêmes fonctions.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait en dernier lieu à 2.807 Euros sur 13 mois sur la base d’un forfait en jours sur l’année.
Le contrat de travail était soumis à la Convention Collective des Cadres de la Métallurgie du Bas-Rhin.
Par lettre remise en main propre en date du 6 octobre 2010, la Société X ELECTRIC FRANCE a convoqué Madame A à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 octobre 2010 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2010 la Société X ELECTRIC FRANCE a notifié à Madame A son licenciement pour cause réelle et sérieuse en relevant notamment que début octobre 2010 la Société a eu connaissance de faits faisant montre à son encontre des soupçons de transfert de communication hors de la Société d’informations confidentielles la concernant, et que les investigations qui s’en sont suivies et relatives à des données issues des systèmes informatiques de la Société ont permis de confirmer ces soupçons.
Il lui est reproché :
— d’avoir transmis des informations confidentielles à Monsieur B en mars 2010,
— de lui avoir demandé des informations par courriels du 15 février 2010,
— d’avoir transmis à Monsieur Z divers documents comptables par courriels des 5 février 2010, 3 mars 2010, 9 avril 2010, 1er juin 2010, 4 juin 2010 et 10 août 2010,
— d’avoir ouvertement critiqué et dénigré sa hiérarchie au mépris de son devoir de réserve,
— d’avoir négligé son travail en consacrant son temps de travail à des occupations personnelles telles que l’envoi de multiples SMS,
— d’avoir pris seule des décisions telles que la souscription d’un abonnement IPHONE sans demander l’accord de la direction.
Le 28 février 2011 Madame A a saisi le Conseil de prud’hommes de SAVERNE pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de cette Société à lui verser la somme de 30.500 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 22 août 2012 le Conseil de prud’hommes de SAVERNE, statuant en départage, a considéré que le licenciement de Madame A est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société X ELECTRIC FRANCE à verser à Madame J A la somme de 18.245,46 Euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté Madame A de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure, débouté la Société de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la Société X ELECTRIC FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame J A à concurrence de 3 mois d’indemnités, condamné la Société X ELECTRIC FRANCE aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
La Société X ELECTRIC FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2012.
Par conclusions déposées le 5 mars 2013 la SAS X ELECTRIC FRANCE conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de constater que les griefs reprochés à Madame A sont constitutifs d’une faute justifiant son licenciement, de dire que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée et que Madame A a été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, de débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter les dommages-intérêts à 6 mois de salaires, de débouter Madame A de sa demande pour irrégularité de la procédure de licenciement et de condamner Madame A à lui verser la somme de 9.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes de SAVERNE a cru pouvoir caractériser une violation du secret des correspondances,
— que les moyens de preuve utilisés sont parfaitement légaux, la jurisprudence ayant adopté le principe de présomption de professionnalité des fichiers informatiques contenus sur l’ordinateur du salarié,
— qu’à la suite de soupçons d’actes déloyaux et de concurrence déloyale fin septembre et début octobre 2010, une enquête interne a été menée en consultant quelques courriels non identifiés comme personnels sur la messagerie de Madame A et d’un autre salarié Monsieur Z qui ont fait naître de très sérieuses suspicions quant à la loyauté de celle-ci envers son employeur, s’agissant du transfert d’informations confidentielles à l’extérieur de la Société notamment à Monsieur B, ancien directeur général de la Société, mais aussi en interne,
— que ces courriels n’étant pas identifiés comme personnels ils étaient présumés professionnels,
— que la Société n’a consulté que les données professionnelles des salariés,
— que c’est à tort que pour caractériser une violation du secret des correspondances le Conseil de prud’hommes a seulement retenu que le courriel du 1er octobre 2010 avait été consulté par la Société sans autorisation judiciaire alors que celle-ci n’était pas nécessaire car ce courriel n’était pas identifié comme personnel comme ceux consultés avant les ordonnances du 27 octobre et 8 novembre 2010 du Tribunal de grande instance de SAVERNE,
— que la Société n’avait pas à faire participer Madame A aux opérations de constat,
— que les fautes imputables à Madame A ne sont pas prescrites car le délai de deux mois de prescription des faits fautifs imputables à Madame A n’a pas commencé à courir avant le mois d’octobre 2010,
— que ce n’est qu’à l’issue des premières investigations du mois d’octobre 2010 et celles menées après les ordonnances du Tribunal de grande instance de SAVERNE des 27 octobre et 8 novembre 2010 que la Société a eu confirmation de l’ampleur des griefs reprochés à Madame A,
— que Madame A a violé les obligations de loyauté, le devoir de réserve des salariés et l’obligation de confidentialité auxquelles elle était soumise en vertu de son contrat de travail qui devait être exécuté de bonne foi,
— que Madame A a manqué à son obligation contractuelle de discrétion professionnelle absolue en transmettant sans autorisation et/ou contrairement aux instructions de sa direction, en sa qualité de responsable comptable de la Société avec les fonctions de directeur administratif et financier des informations strictement confidentielles à l’extérieur de la Société ainsi qu’il ressort d’une chaîne de courriels de mars 2010, à Monsieur B et à des sociétés exerçant une activité concurrente, lesdites informations ayant été transmises sur l’adresse e-mail professionnelle INPELEX à Monsieur B et non pas sur son adresse professionnelle X, et cela alors même que celui-ci lui a rappelé le 3 mars qu’il avait cessé ses fonctions de directeur des opérations depuis le 1er février 2010,
— qu’il ressort des attestations produites qu’il avait été fait une interdiction formelle à Madame A de communiquer des informations professionnelles à Monsieur B à compter du 1er février 2010,
— qu’elle a cependant transmis à Monsieur Z plusieurs courriels contenant des informations de nature financière et comptable confidentielles par divers courriels,
— qu’elle a aussi manqué à son devoir de réserve en critiquant et dénigrant ouvertement sa hiérarchie dans différents courriels,
— que tous les manquements imputés sont établis et suffisamment sérieux pour justifier un licenciement,
— qu’en tout état de cause Madame A ne justifie pas de son préjudice et elle a immédiatement retrouvé un emploi.
Par conclusions déposées le 31 mai 2013 Madame J A – C conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, et sur appel incident, demande à la Cour de condamner la Société X ELECTRIC FRANCE à lui verser la somme de 30.500 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement de condamner la Société X à lui verser la somme de 3.040,91 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de l’arrêt, ainsi qu’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de lui réserver les droits à chiffrer sa demande au titre de la participation et de la prime sur dividendes.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’en réalité son contrat de travail a été rompu pour perte de confiance et à la suite d’un harcèlement,
— que l’employeur a violé le principe du secret des correspondances,
— que l’ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement repose sur des courriels dont l’employeur a pris connaissance de manière unilatérale,
— que si le Tribunal de grande instance de SAVERNE a rendu deux ordonnances autorisant l’employeur sous certaines conditions à procéder à un examen de sa messagerie électronique, la Société n’a pas respecté ces conditions car elle n’a jamais été invitée à participer aux opérations de constatations de l’huissier de justice et la Société n’a jamais produit aucun constat d’huissier,
— que, par ailleurs, lors de l’entretien préalable la Société a évoqué des courriels qu’elle a été autorisée à consulter par ordonnances des 27 octobre 2010 et 8 novembre 2010,
— que les faits qui lui sont reprochés sont en tout état de cause prescrits, car les courriels litigieux sont tous antérieurs au 6 août 2010, l’entretien préalable s’étant tenu le 6 octobre 2010,
— que subsidiairement les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés,
— que s’agissant de la communication d’informations à Monsieur B, si la Société lui reproche d’avoir par une chaîne de courriels du mois de mars 2010 communiqué des informations strictement confidentielles après son départ de la Société, celui-ci ne l’a quitté qu’à effet du 31 mars 2010, soit postérieurement à ces courriels,
— qu’en aucun cas la direction n’a informé le personnel d’un changement de direction au 11 février 2010,
— que pour ce qui concerne le transfert d’informations financières et comptables à Monsieur Z, elle s’est bornée à le mettre en copie des courriels adressés à la direction,
— que s’il lui est reproché d’avoir transmis des données confidentielles à Monsieur B sur la détermination du prix de vente et des marges applicables, et ce par un courriel du 15 février 2010, celui-ci était en poste jusqu’au 31 mars 2010,
— que c’est à tort que l’employeur lui reproche d’avoir été parfaitement informée de ce que Monsieur Z et Monsieur B se livraient ensemble à des actes déloyaux au détriment de la Société en se fondant sur un courriel du 6 octobre 2010,
— que pour ce qui concerne le grief relatif à une violation de son devoir de réserve, par la critique et le dénigrement de la hiérarchie, si l’employeur a fait état de deux courriels du 3 mars 2010 et 1er juin 2010 elle s’est bornée à user de sa liberté d’expression de salariée,
— qu’elle n’a commis aucune négligence dans l’accomplissement de son travail et n’a pris aucune décision unilatérale,
— qu’elle a subi un important préjudice.
SUR QUOI, la Cour :
1. sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.1232-3 du Code du travail, que la salariée intimée invoque expressément au soutien de sa prétention au constat d’une irrégularité de la procédure de licenciement, un employeur doit indiquer, au cours de l’entretien préalable à licenciement, les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié ;
Que la salariée intimée se réfère aux motifs des premiers juges qui ont considéré qu’elle n’avait pas eu la possibilité de s’expliquer sur les faits retenus contre elle parce que la société appelante avait appuyé sa décision sur des courriels issus de la messagerie professionnelle dont l’examen avait été autorisé postérieurement à l’entretien préalable ;
Que les faits retenus par l’employeur doivent cependant être distingués des preuves que la société appelante a voulu en obtenir, postérieurement à l’entretien préalable, par l’examen de la messagerie électronique professionnelle ;
Que la seule circonstance que des courriels, produits aux débats à titre de preuve, ont été recherchés après l’entretien préalable du 18 octobre 2010, ne caractérise pas un manquement de l’employeur à ses obligations de l’article L.1232-3 du Code du travail ;
Attendu que par conséquent, l’irrégularité de la procédure de licenciement n’est pas établie, et la salariée intimée doit être déboutée de sa demande indemnitaire subsidiaire de ce chef ;
2. sur la cause du licenciement :
Attendu qu’en premier lieu, pour contester le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, la salariée intimée invoque une dénaturation des motifs énoncés et qu’elle soutient que son contrat de travail a été rompu pour perte de confiance et à la suite d’un harcèlement ;
Que d’une part, sur la perte de confiance, la salariée intimée rapporte que le directeur des opérations internationales Y E n’avait pas confiance dans les anciens collaborateurs de son prédécesseur F B, comme Madame J A ;
Que cette seule circonstance, qui ne peut effectivement justifier la rupture du lien contractuel, n’emporte pas dénaturation des motifs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les limites du litige et auxquels elle est étrangère ;
Que d’autre part, sur le harcèlement, la salariée intimée rapporte qu’à partir de la nomination de Monsieur Y E, trois autres salariés ont été licenciés et six ont démissionné ;
Que cependant alors qu’il incombe à la salariée, en application de l’article L.1154-1 du Code du travail, d’établir des faits qui permettent d’au moins présumer l’existence d’un harcèlement, la seule circonstance invoquée, qui concerne d’autres salariés, ne peut laisser suspecter l’existence d’un harcèlement à l’encontre de Madame J A ;
Attendu qu’en second lieu, la salariée intimée conteste le comportement fautif qui lui a été imputé dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-1 du Code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail, telle qu’elle résulte des motifs que l’employeur a énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Attendu que comme le soutient la salariée intimée, il ne peut être procédé à cette appréciation qu’au vu de preuves licites et sur des faits fautifs non prescrits ;
Attendu que sur la licéïté de courriels produits par la société appelante, la salariée intimée invoque les dispositions des articles 226-15 et 432-9 du Code pénal et L.1121-1 du Code du travail pour considérer qu’est attentatoire au secret de ses correspondances la production de courriels tirés de sa messagerie électronique ;
Qu’il est cependant jugé que sont présumés avoir un caractère professionnel les fichiers créés par un salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins du travail, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors de la présence de l’intéressé ;
Que tous les courriels produits aux débats sont issus de la messagerie électronique que la société intimée avait mise à la disposition de la salariée intimée pour l’exécution du contrat de travail ;
Que la salarié intimée soutient qu’elle avait classé ces courriels dans des fichiers intitulés « personnel » ;
Que cependant dès lors que cette affirmation n’est étayée par aucun autre élément, elle n’est pas de nature à renverser la présomption ;
Qu’il s’ensuit que sans violer le secret des correspondances, la société appelante a pu prendre connaissance de ces messages électroniques présumés professionnels, et ce avant et indépendamment de l’autorisation qu’elle a cru devoir solliciter et qu’elle a obtenue par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Saverne en date des 27 octobre et 8 novembre 2010 ;
Que les courriels sont donc licitement produits comme éléments de preuve;
Attendu que sur la prescription, la salariée intimée rappelle qu’en application de l’article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Que pour les faits commis antérieurement, il incombe à l’employeur d’établir qu’il en eu connaissance depuis moins de deux mois avant l’engagement des poursuites;
Que cependant lorsqu’une enquête interne à l’entreprise a été nécessaire pour étayer et vérifier les soupçons de l’employeur sur les faits litigieux, ainsi que pour établir leur ampleur, la prescription ne court qu’à compter de la connaissance des résultats de cette enquête ;
Que la société appelante établit n’avoir été alertée des agissements reprochés que le 27 septembre 2010 par des courriels que son responsable de bureau d’études avait reçus en copie et qui laissaient suspecter un transfert d’informations confidentielles à la société distributrice et sous-traitante Barcol-Air basée à Singapour ;
Que ces seuls courriels ne permettaient pas d’acquérir une conviction sur la responsabilité de la salariée intimée, mais qu’ils justifiaient l’enquête que la société appelante n’a pas manqué de diligenter avant d’engager les poursuites disciplinaires le 6 octobre 2010 en mettant à pied la salariée à titre conservatoire et en la convoquant à un entretien préalable au licenciement ;
Qu’il s’ensuit que même si certains des faits reprochés datent de plus de deux mois avant le 6 octobre 2010, aucun d’eux n’est couvert par la prescription, et l’exception soulevée par la salariée intimée doit être écartée ;
Attendu que sur les faits, la société appelante a énoncé un premier motif dans la lettre de licenciement pour faire grief à la salariée intimée d’avoir en substance, en mars 2010, ignoré les instructions de la direction et manqué à ses obligations contractuelles en adressant des informations strictement confidentielles à Monsieur F B après le départ de ce dernier de l’entreprise, et ce à l’adresse électronique de l’entreprise concurrente qu’il venait de créer ;
Que la matérialité du fait reproché résulte du courriel produit aux débats par la société appelante et qu’elle est admise par la salariée intimée ;
Que la salariée intimée conteste le caractère fautif du fait reproché en faisant exactement valoir qu’en mars 2010, le destinataire F B était toujours salarié de la société appelante et que son contrat de travail n’a pris fin que le 31 mars 2010 par l’effet d’une convention de rupture du 16 décembre 2009 ;
Que la société appelante verse aux débats :
— une attestation par laquelle sa responsable des ressources humaines Virginie BESQUET a rapporté que l’ensemble du personnel avait été réuni le 1er février 2010 pour être officiellement informé que Monsieur F B quittait ses fonctions de directeur des opérations internationales et qu’il était remplacé par Monsieur Y E, avec cette précision que si Monsieur F B ne devait quitter la société qu’au 31 mars, il ne serait plus présent dans les locaux de l’entreprise ;
— un courriel circulaire du 11 févier 2011 par lequel Monsieur Y E avertissait ses correspondants, parmi lesquels Madame J A épouse C était expressément citée, de ses prochains déplacements et leur demandait de s’adresser à lui et non à « F » (comprendre F B) ;
— un courriel du même jour par lequel Madame J A a transféré le précédent à son collègue H Z ;
Qu’il en résulte que la salariée intimée a été immédiatement informée du remplacement de Monsieur F B dans les fonctions de directeur des opérations internationales ;
Qu’il ne s’en déduit pas pour autant ni que toute responsabilité était retirée à ce cadre que la société intimée conservait à son service et continuait de rémunérer, ni qu’une interdiction était faite aux autres salariés d’entrer en communication avec lui;
Qu’au regard de l’ambiguïté que la société appelante a entretenue sur la place de Monsieur F B jusqu’à son départ de l’entreprise, la salariée intimée n’a d’une part contrevenu à aucune instruction claire de sa direction, et elle n’a d’autre part pas sciemment enfreint ses obligations de confidentialité et de discrétion en envoyant à son collègue, le 15 mars 2010, les documents en cause , et ce même si l’envoi a été fait à l’adresse électronique de l’entreprise que Monsieur F B venait de créer et que la société intimée présente comme concurrente sans en apporter la preuve ;
Que les fautes alléguées dans le premier motif ne peuvent donc être retenues;
Attendu que dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à Madame J A des manquements à ses obligations de secret professionnel et de confidentialité pour avoir, en substance, adressé à Monsieur H Z, directeur opérationnel qui avait « essentiellement pour mission de définir et de suivre les impératifs de production et de mettre en place les outils de gestion de production » et dont le poste ne conférait pas « le droit ou le besoin d’avoir connaissance des données financières », des informations financières de l’entreprise par des courriels des 3 mars, 9 avril et 10 août 2010 ;
Que la matérialité des faits reprochés est admise par la salariée intimée ;
Que la société appelante se prévaut d’une part d’une attestation par laquelle son vice-président chargé des finances Kenneth PARKER a indiqué avoir averti Madame J A du haut niveau de confidentialité des informations financières, de porter les questions financières directement à l’attention de Monsieur Y E et de suivre les directives de « Y » (comprendre Y E) ;
Que la société appelante affirme que Monsieur Y E avait clairement interdit la transmission d’informations financières au directeur opérationnel H I ;
Que rien n’atteste cependant de l’existence de l’interdiction qu’invoque la société appelante ;
Qu’en revanche, la salariée intimée allègue de la poursuite d’une pratique antérieure à la nomination de Monsieur Y E selon laquelle le directeur opérationnel était rendu destinataire des informations financières ;
Qu’en tout cas, en l’absence de consigne formelle, la salariée intimée n’a pas manqué à ses obligation contractuelles en communiquant des informations financières à un autre cadre de l’entreprise ;
Que le grief énoncé ne peut être retenu ;
Attendu que dans le troisième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à Madame J A d’avoir, par courriels du 15 février 2010 et malgré les instructions de sa hiérarchie, demandé à Monsieur F B des informations sur la détermination des prix de vente et les marges applicables, et ce en connaissance « de ce que MM. F B et H Z se livraient ensemble à des actes déloyaux au détriment de BEF » ;
Que les courriels incriminés, désignés comme ayant le 15 mars 2010 pour date d’envoi, ne sont cependant pas produits aux débats, et que rien ne caractérise l’inobservation des instructions données ;
Que sur l’entente reprochée avec MM. B et Z, la société appelante se borne à se référer à un courriel du 6 octobre2010 qu’elle a cité dans la lettre de licenciement et par lequel, avant l’entretien préalable, Madame J A a écrit à Monsieur H Z : « p… en tout cas je nierai être au courant de vos discussions, tu confirmes '» ; que cette seule phrase équivoque ne peut suffire à étayer le reproche de collusion ;
Que le grief doit être écarté ;
Attendu que dans le cinquième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à Madame J A un manquement manifeste à son « devoir de réserve » pour avoir « ouvertement » critiqué et dénigré sa hiérarchie ;
Que d’une part, la société appelante se réfère à un courriel du 3 mars 2010 adressé à Monsieur H Z, dans lequel Madame J A a écrit: « Fyl. Il nous ruine !!!! »; que cette observation, relative à la facturation de frais de gestion de la nouvelle équipe de direction à hauteur de 20000 dollars américains par mois, est effectivement critique, mais qu’elle est restée à l’intérieur de l’entreprise et qu’elle n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression de la salariée intimée ;
Que d’autre part, la société appelante se réfère à un courriel du 1er juin 2010 dans lequel Madame J A a écrit au même correspondant : « regarde ce qu’on va encore se prendre comme facture….alors la participation » ;
Que cette observation, également critique de la prise en charge de frais de gestion supplémentaires à hauteur de 10000 €, n’a pas non plus constitué un abus de la salariée intimée dans l’exercice de sa liberté d’expression, d’autant que son commentaire était adressé à l’intérieur de l’entreprise ;
Que le grief n’est donc pas caractérisé ;
Attendu que dans le sixième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à Madme J A de négliger son travail en consacrant une grande partie de son temps à vaquer à ses occupations personnelles, en prenant pour exemple une journée au cours de laquelle elle aurait échangé « presque 30 SMS avec M. H Z » ;
Que la société appelante se limite cependant à produire un relevé de communications téléphoniques qui ne révèle rien de l’importance et de la fréquence des messages entre Madame J A et Monsieur H Z ;
Que la négligence reprochée n’est pas caractérisée ;
Attendu que dans le septième et dernier motif de la lettre de licenciement, la société appelante a articulé le grief suivant: « Vous prenez également des décisions seules ' telles que souscrire un abonnement Iphone pour M. H Z ' sans demander l’accord de la Direction » ;
Que rien ne caractérise cependant un dépassement du montant des dépenses qu’en sa qualité de responsable comptable, la salariée intimée était autorisée à engager seule ;
Attendu qu’en définitive, aucun des motifs invoqués par l’employeur ne peut être retenu ; que comme l’ont exactement considéré les premiers juges, le licenciement prononcé s’en trouve privé de cause réelle et sérieuse ;
3. sur la demande indemnitaire :
Attendu qu’en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, la salariée intimée est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé, et ce dans la limite des six derniers mois de salaire;
Qu’au vu des éléments que Madame J A apporte sur l’étendue de son préjudice, qu’elle a su limiter en retrouvant rapidement d’autres emplois même si elle a depuis été licenciée pour motif économique, il y a lieu de maintenir l’exacte évaluation à laquelle ont procédé les premiers juges pour fixer le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir ;
4. sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée de son emploi, et ce non dans la limite de trois mois fixée par les premiers juges, mais dans la limite de six mois d’indemnités;
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en sus du montant déjà justement fixé par le conseil de prud’hommes, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à encore exposer;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l’employeur qui succombe en son appel principal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a limité à trois mois le remboursement des indemnités de chômage ;
statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société X ELECTRIC FRANCE, des indemnités de chômages servies à Madame J A épouse C, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
y ajoutant :
Condamne la société X ELECTRIC FRANCE à verser à Madame J A épouse C la somme de 1000 € (mille euros) à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles ;
Condamne la société X ELECTRIC FRANCE à supporter les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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