Confirmation 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2013, n° 11/13101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13101 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2011, N° 2008019384 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008019384
APPELANTE:
S.A. AUBART ET ASSOCIES
agissant en la personne de son Directeur Général
XXX
XXX
représentée par Maître Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée par Maître Pierre DEZELLUS (avocat au barreau de PARIS, toque : A0706)
INTIME
Monsieur Y X
exploitant sous le nom commercial 'Caveau de la Huchette'
XXX
XXX
représenté par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES(avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
assisté par Maître Didier OUARD (avocat au barreau de PARIS, toque : P0431)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame A B, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
A B, Conseillère
C-D E
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
****
La société Aubart et associés a relevé appel d’un jugement du 21 juin 2011 du tribunal de commerce Paris, qui a dit prescrite par application de l’article 2277 ancien du code civil son action introduite le 4 mars 2008 pour avoir paiement d’honoraires de prestations d’expertise comptable réalisées au cours de l’année 2001 pour le compte de M. X exploitant sous le nom commercial « Caveau de la Huchette », et l’a condamnée à verser à celui-ci la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre et signifiées le 15 décembre 2011, elle demande d’infirmer le jugement et reprend ses demandes initiales en paiement de la somme de 11 660,35 euros avec intérêts au taux légal calculés à compter d’une mise en demeure du 30 janvier 2002 et capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la prescription applicable est celle de dix ans édictée par l’article L. 110-4 ancien du code de commerce, et non la prescription abrégée de l’article 2277 ancien du code civil, s’agissant d’une créance dont le montant n’est pas déterminé, puisqu’elle fait l’objet d’un litige entre les parties ayant donné lieu à un échange de courrier pendant plus de six mois à compter de janvier 2002, l’intimée lui ayant reproché une décision unilatérale de facturer ses prestations de manière aléatoire dans le courant de l’année 2001.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2012, M. X demande de confirmer le jugement et d’y ajouter à la charge de l’appelante une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les honoraires étaient facturés depuis trente ans de façon mensuelle et forfaitaire avec une régularisation en début d’année suivante, lorsque le cabinet Aubart et associés a décidé unilatéralement de modifier ce mode de facturation à la fin de l’exercice 2001 et refusé le 4 juin 2002 l’arbitrage prévu par l’article 19 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable en expliquant qu’une assignation avait déjà été préparée par son avocat, sans saisir le tribunal de commerce avant mars 2008, et que plus de cinq ans se sont donc écoulés depuis la dernière facturation. Il relève que la facturation qui était en vigueur d’un montant forfaitaire annuel réparti en douze factures mensuelles relève bien du champ d’application de l’article 2277 ancien du code civil. Il ajoute que ce texte n’exige nullement que la créance ait un caractère de fixité, et qu’il peut être appliqué à des créances de prestations périodiques pourvu qu’elles soient déterminables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2277 ancien du code civil applicable à la date de l’introduction de l’instance, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
En l’espèce, il ressort des correspondances échangées et des relevés de factures produits que le règlement des honoraires de la société Aubard et associés a donné lieu jusqu’en 2001 à des règlements mensuels égaux de 6 300 francs hors taxe outre une facture d’ajustement en décembre. La modification qui est à l’origine du litige a été analysée dans un courrier de la société Aubart et associés du 30 janvier 2002 comme une simple transformation du mode de calcul des honoraires selon le temps passé sur les dossiers, mais revenant à un résultat équivalent à celui pratiqué préalablement comprenant un forfait et un ajustement en fin d’année. Dans chacune de ces hypothèses, la créance est payable à des termes successifs et suivant une périodicité mensuelle au sens des dispositions précitées. Le créancier ne peut se prévaloir d’une indétermination de la créance litigieuse, puisque le mode de calcul a été transformé à son initiative et en fonction d’éléments qui, dépendant du temps passé aux prestations habituellement exécutées par ses soins, lui étaient nécessairement connus.
Dès lors le tribunal a retenu à juste titre que l’action de la société Aubart et associés, introduite le 4 mars 2008, plus de cinq années après l’exigibilité de la créance, était prescrite. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Il est équitable de compenser à hauteur de 1 000 euros les frais non compris dans les dépens que M. X a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société Aubart et associés aux dépens exposés en appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. X exploitant sous le nom commercial « Caveau de la Huchette » la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
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