Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 23 mai 2013, n° 12/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 janvier 2012, N° F10/0097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 23 mai 2013
fc
(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/00748
XXX
c/
Mademoiselle Z X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 janvier 2012 (R.G. n°F10/0097) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 février 2012,
APPELANTE :
XXX,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mademoiselle Z X
née le XXX à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100),
XXX
représentée par Maître Cécile GILBERT, avocat au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Isabelle LAUQUE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme Z X a été embauchée par la société BOSC SERVICES SUD à compter du 21 février 2000 en qualité de coiffeuse à domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à «'temps choisi» moyennant une rémunération mensuelle brute de 39% de son chiffre d’affaires hors taxe.
En 2005, la société changeait de dénomination pour devenir VIADOM ACTIVITES AQUITAINE.
Le 3 septembre 2007, le médecin du travail a diagnostiqué une tendinopathie de l’épaule droite et a préconisé un aménagement du poste de Mme X avec fourniture de matériel sur roulettes.
Le 4 février 2008, le médecin du travail a conclu comme suit’ : «' envisager aménagement du poste. Allégement charges de travail, pas de manutention lourde et limiter au maximum les gestes avec le membre supérieur droit. Envisager reclassement professionnel.'»
Suite à un nouvel arrêt maladie, Mme X a revu le médecin du travail qui l’a déclaré inapte définitivement au poste de travail habituellement occupé, apte à un poste type formateur ou administratif sans manutention de charges lourdes ni gestes répétitifs des membres supérieurs. A revoir le 22 juillet 2009'»
Enfin, le 22 juillet 2009, le médecin du travail confirmait l’avis d’inaptitude dans les mêmes termes.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2009, la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique.
Le 18 janvier 2010, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités.
Par jugement du 4 janvier 2012, le conseil a condamné la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE à payer à Mme X les sommes suivantes :
-29.273,73 euros à titre de rappels de salaires à compter du 1 janvier 2005,
-2.927,37 euros au titre des congés payés y afférents.
Le Conseil a également jugé le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE a été condamnée à remettre à Mme X ses bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
La société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 20 mars 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de juger le licenciement de Mme X justifié et donc de la débouter de toutes ses demandes.
Elle demande enfin à la Cour de condamner Mme X à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 20 mars 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme X demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.
En revanche, elle porte à 25.000 euros la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite enfin 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION:
— Sur le rappel de salaire :
La société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE expose que le contrat de travail de Mme X est un contrat à temps partiel qui lui permettait de jouir d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail.
Elle explique que Mme X était rémunérée sur la base des relevés mensuels qu’elle transmettait et sur la base d’un taux horaire conforme au S.M. I.C. et au minimum conventionnel applicable à son coefficient.
L’employeur soutient donc que Mme X a été rémunérée conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles pour le travail accompli et il conteste devoir lui payer un temps complet au seul motif que les fiches client telles que prévues par la convention collective n’ont pas été établies.
Mme X réplique que la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE a méconnu les dispositions légales sur la rémunération et le temps de travail.
Se fondant sur la convention collective de la coiffure et notamment sur l’article 12-3, elle fait valoir que son employeur n’a procédé à aucun enregistrement de son temps de travail au moyen de la fiche journalière et qu’en conséquence, son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Elle produit un décompte des salaires qu’elle aurait donc du percevoir sur la période non couverte par la prescription sur la base d’un temps complet au taux horaire correspondant à son coefficient.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue mais aussi les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
L’autonomie laissée au salarié dans l’organisation de son activité ne dispense pas l’employeur du respect des dispositions légales relatives au temps de travail qui doit être déterminé ainsi qu’à la rémunération qui ne peut être inférieure au S.M. I.C.
La spécificité de l’activité de coiffeur à domicile a conduit les partenaires sociaux a prévoir un dispositif de contrôle du temps de travail rigoureux et sanctionné par la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En effet, l’article 15 6° de la convention collective de la coiffure prévoit qu’à défaut d’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail auprès de chaque client, le contrat de travail à temps partiel est réputé conclu à temps complet et ouvre droit forfaitairement au salaire horaire conventionnel multiplié par la durée légale mensualisée.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X qualifié de contrat à temps choisi n’est autre qu’un contrat à temps partiel, ce qui est d’ailleurs reconnu par l’employeur.
Il est soumis à la convention collective de la coiffure ce qui est également non contesté par les parties.
La Cour relève tout d’abord que le contrat prévoit l’impossibilité de fixer une durée de travail reflétant la réalité et en conséquence ' compte tenu des obligations légales, il est garanti à Mme X un horaire de 4 heures par mois réparties à raison d’une heure par semaine.'.
La rémunération de la salariée est fixée comme suit’ : 39% de son chiffre d’affaire.
Elle doit également rendre compte de son activité par le biais de relevés mensuels.
Ainsi, il apparaît que le contrat de travail à temps partiel de Mme X prévoit une durée de travail fictive, une rémunération calculée uniquement sur un pourcentage du chiffre d’affaire et un dispositif de relevé mensuel d’activité destiné au calcul de sa rémunération.
Dés lors, la Cour estime que ce contrat ne respecte ni les dispositions légales sur le travail temporaire, ni celles relatives à la rémunération du temps de travail ni encore les dispositions de la convention collective de la coiffure sur l’enregistrement des heures de début et de fin des périodes de travail.
Mme X produit à la Cour un décompte de ce qui aurait été sa rémunération à temps complet au taux horaire correspondant au coefficient 185 de la convention collective de la coiffure.
En conséquence, confirmant la décision des premiers juges, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps complet et la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE sera condamnée à payer à Mme X à titre de rappel de salaires la somme de 29.273,73 euros et 2.927,37 euros au titre des congés payés y afférents et à lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés à compter du 1 janvier 2005
— Sur le licenciement :
L’employeur soutient tout d’abord avoir respecté les préconisations du médecin du travail en fournissant à sa salariée un matériel à roulette et relève que cette dernière n’en rapporte pas la preuve contraire.
Il fait valoir que les motifs de l’inaptitude rendaient impossible tant l’adaptation du poste de travail que le reclassement de Mme X et produit à la Cour un procès verbal de carence pour justifier du respect de ses obligations quant à la consultation des délégués du personnel sur le reclassement de Mme X.
Mme X soutient que son employeur n’a pas tenu compte des préconisations de 2007 et de 2008 formulées par le médecin du travail quant à l’adaptation de son poste de travail.
Elle estime que son inaptitude résulte de la carence de son employeur ce qui justifie que la rupture de son contrat de travail soit déclarée abusive.
D’autre part, elle fait valoir que la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE ne lui a proposé aucune offre de reclassement partant du principe que son état de santé était incompatible avec tous les postes de l’entreprise et ce sans prendre l’attache du médecin du travail et sans procéder à des recherches auprès des autres sociétés du groupe.
Enfin elle reproche à son employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel ou de justifier de l’impossibilité de procéder à cette consultation et ce en violation des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail.
En application de l’article L1226-10 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l’impossibilité de reclassement.
En application de l’article L1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à Y, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X qui est justifiée aux débats, la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE se devait de consulter les délégués du personnel dans le cadre de sa recherche de reclassement et de proposer à sa salariée les postes adaptés à ses capacités en tenant compte des préconisations de la médecine du travail et en procédant au besoin à l’adaptation de son poste de travail.
La société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE produit aux débats un procès verbal de carence totale suite à l’organisation des élections professionnelles des délégués du personnel de l’entreprise en août 2005.
Elle justifie donc avoir organisé des élections professionnelles, de l’absence de candidat et donc il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir consulté les délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement de Mme X.
Dés lors ce moyen sera rejeté.
En revanche, la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE s’est contentée d’affirmer que l’inaptitude de Mme X était incompatible avec tous les postes de l’entreprise sans avoir ni envisagé une modification de son poste, ni recherché au sein de l’entreprise ou au niveau du groupe une quelconque solution de reclassement.
Elle ne produit aucun élément permettant de vérifier qu’elle a réellement cherché une solution de reclassement pour sa salariée inapte suite à une maladie professionnelle.
En conséquence, la Cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du droit et des faits et confirme leur décision sur ce point.
Toutefois, compte tenu de l’importance du préjudice de Mme X au regard de son invalidité, de son age et de sa situation actuelle, la Cour condamne la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelante sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y substituant :
Condamne la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE à payer à Mme X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société VIADOM ACTIVITES AQUITAINE aux dépens.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l’absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
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