Infirmation partielle 10 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 janv. 2013, n° 11/12250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2011, N° 11/01930 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 Janvier 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12250
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 11/01930
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Bénédicte LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0622
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Eva SONRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1439
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l’appel formé par la SARL ONG CONSEIL à l’encontre d’une ordonnance rendue le 22 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a':
— condamné la SARL ONG CONSEIL à payer à Monsieur Z C les sommes provisionnelles suivantes':
-14.400 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
-1.440 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonné la remise d’un bulletin de paye conforme dans le délai de 15 jours suivant la signification,
— condamné la SARL ONG CONSEIL à payer à Monsieur Z C la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 novembre 2012, de la SARL ONG CONSEIL qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance,
— débouter Monsieur Z C de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur Z C au remboursement des sommes versées en application de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, dire que Monsieur Z C n’a pas respecté la clause de non-concurrence et condamner celui-ci au paiement de la somme de 14.400 euros,
— condamner Monsieur Z C au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 novembre 2012, de Monsieur Z C qui demande à la Cour de':
— confirmer l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SARL ONG CONSEIL de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 14.400 euros,
— condamner la SARL ONG CONSEIL au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur Z C a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SARL ONG CONSEIL, à compter du 8 février 2006, en qualité de’responsable d’équipe ;
Que la relation de travail a pris fin le 19 janvier 2009 à la suite d’une rupture conventionnelle matérialisée par une convention signée le 12 décembre 2008';
Considérant que Monsieur Z C a saisi, le 9 juin 2011, le conseil de prud’hommes de Paris en référé, aux fins de voir condamner la SARL ONG CONSEIL au paiement des sommes provisionnelles de 14.400 euros bruts, à titre de solde de l’indemnité due en contrepartie de la clause contractuelle de non-concurrence et de 1.440 euros bruts, au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’à la remise d’un bulletin de paye conforme;
Que la SARL ONG CONSEIL a demandé la condamnation de Monsieur Z C au remboursement de la somme de 14.400 euros, déjà versée au titre de la de la clause de non-concurrence';
Que le conseil de prud’hommes’a condamné la SARL ONG CONSEIL au paiement de ces deux sommes,'ainsi qu’à la remise du bulletin de paye, et a débouté la SARL ONG CONSEIL de sa demande reconventionnelle ;
Que la SARL ONG CONSEIL a interjeté appel de la décision rendue';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
Considérant que, par avenant au contrat de travail du 25 janvier 2008, Monsieur Z C est devenu responsable de prospection internationale en se voyant soumis à une clause de non-concurrence';
Que cette clause prévoyait que Monsieur Z C ne devrait pas, pendant une durée de deux ans après la rupture de son contrat de travail, exercer sous quelques formes que se soit une activité concurrente à celle de la SARL ONG CONSEIL, précisait «'ainsi Monsieur Z C ne pourra créer une société dans le secteur de la collecte de fonds de rue ou offrir ses services à une société ayant ce type d’activité'» et ajoutait, qu’en contrepartie, il toucherait chaque mois une somme d’un montant brut de 1.200 euros';
Que la SARL ONG CONSEIL a pour objet social la collecte de fonds pour les organisations caritatives';
Considérant qu’au cours des douze mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail la SARL ONG CONSEIL a versé à Monsieur Z C la somme globale de 14.400 euros (1.200 euros x 12 mois ) en compensation de cette clause, puis a cessé tout versement à partir du mois de février 2009, suite au départ de Monsieur Z C, le 19 janvier 2009';
Considérant que les deux parties sont d’accord sur le fait que, compte tenu du paiement anticipé de la contrepartie financière, la clause de non-concurrence ne peut produire d’effet après le 31 janvier 2010';
Considérant que la SARL ONG CONSEIL fait valoir que Monsieur Z C a créé la société MEDIASOLIDAIRE, dont il est le président, qu’elle a participé à la création de cette société en entrant dans son capital’et lui a apporté une aide matérielle et financière ; qu’elle prétend que, dans ce contexte, un accord est intervenu entre elle et Monsieur Z C sur la levée de la clause de non-concurrence et l’arrêt des versements mensuels'; qu’elle ajoute que Monsieur Z C n’a, de toute manière, pas respecté la clause de non-concurrence, car il a offert ses services à une société ayant pour activité la collecte de fonds, en l’espèce elle-même, puisqu’il a réalisé pour son compte trois campagnes radio, raison pour laquelle elle réclame le remboursement de la somme de 14.400 euros déjà versée';
Que Monsieur Z C répond qu’aucun accord n’a été conclu entre les parties sur la levée de la clause de non-concurrence et l’arrêt du versement de la contrepartie financière’et qu’il peut solliciter le versement de cette contrepartie, dès lors qu’il n’a exercé aucune activité concurrente à celle de la SARL ONG CONSEIL ; qu’il en conclut qu’il peut solliciter le versement de la somme de 14.400 euros à titre de reliquat de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les douze mois suivant la rupture de son contrat de travail, et les congés payés y afférents';
Considérant que la SARL ONG CONSEIL ne produit aucun élément faisant apparaître qu’elle aurait renoncé, de manière claire et non équivoque, à la clause litigieuse'; qu’en effet, ni l’aide juridique apportée à Monsieur Z C pour la constitution de la société MEDIASOLIDAIRE, ni la mise à disposition de celui-ci d’un fichier client ou d’ordinateurs, ni une avance en compte courant à la société MEDIASOLIDAIRE, ne peuvent s’interpréter comme une renonciation claire et non équivoque de la part de la SARL ONG CONSEIL, alors qu’elle était associée, comme Monsieur Z C, au sein de la société MEDIASOLIDAIRE';
Que la SARL ONG CONSEIL ne produit pas plus d’éléments démontrant que Monsieur Z C aurait violé cette clause pendant la période de dix mois allant du 20 janvier’au 24 novembre 2009, antérieurement à la création de la SAS MEDIASOLIDAIRE'; qu’en effet les simples actes préparatoires en vue d’une activité future non encore exercée par la SAS MEDIASOLIDAIRE’ne peuvent constituer une violation de la clause de non-concurrence ;
Que le non-paiement pendant dix mois de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, soit du 20 janvier’au 24 novembre 2009, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, conformément aux dispositions de l’article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Considérant que, pour la période postérieure, Monsieur Z C est devenu le président rémunéré de la SAS MEDIASOLIDAIRE créée le 25 novembre 2009';
Que la SAS MEDIASOLIDAIRE a pour objet social toutes activités dans le domaine de la communication et l’information par voie internet, ou tout autre moyen de diffusion, plus particulièrement dans le domaine de l’humanitaire et du développement durable, et généralement toutes opérations quelles qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tous objets similaires, annexes ou connexes et susceptibles de faciliter le développement de la société'; que ses statuts mentionnent que son capital a été apporté par Monsieur Z C (10.500 euros), la SARL ONG CONSEIL (3.000 euros), et Messieurs X et Y (750 euros chacun) ;
Que l’activité de la SAS MEDIASOLIDAIRE a consisté à réaliser trois campagnes radio pour faire connaître au public des opérations de collectes de fonds de rue’organisées par la SARL ONG CONSEIL';
Que, compte tenu des activités réellement exercées par la SARL ONG CONSEIL et par la SAS MEDIASOLIDAIRE, il existe des contestations sérieuses sur le respect par Monsieur Z C de la clause de non-concurrence, à compter du 25 novembre 2009';
Qu’ainsi, le juge des référés, conformément à l’article R.1455-5 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, n’est pas compétent pour ordonner la mesure’sollicitée par Monsieur Z C pour la période allant du 25 novembre 2009'au 31 janvier 2010, date de la fin de validité de la clause de non-concurrence reconnue par les deux parties';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance, sauf sur le quantum, et de condamner la SARL ONG CONSEIL à payer à Monsieur Z C les sommes provisionnelles de 12.000 euros, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, pour la période de dix mois allant du 20 janvier’au 24 novembre 2009, et de 1.200 euros, au titre des congés payés y afférents';
Qu’il y a lieu, par contre, de débouter Monsieur Z C pour ses demandes afférentes à la période allant du 25 novembre 2009'au 31 janvier 2010';
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Considérant que la SARL ONG CONSEIL demande le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire';
Considérant que la présente décision constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que la SARL ONG CONSEIL demande le remboursement de la somme de 14.400 euros versée avant la rupture du contrat de travail';
Considérant que le paiement de la contrepartie financière doit être effectué au moment de la rupture du contrat de travail'; que le paiement anticipé de la contrepartie financière, étalé sur une période d’une année précédent la rupture, s’analyse comme un complément de salaire qui ne peut donner lieu à restitution';
Qu’ainsi, il existe une contestation sérieuse sur la demande de remboursement de la SARL ONG CONSEIL';
Qu’en conséquence, le juge des référés, conformément à l’article R.1455-5 précité, n’est pas compétent pour ordonner la mesure’sollicitée par la SARL ONG CONSEIL';
Qu’il y a lieu de débouter la SARL ONG CONSEIL de sa demande et de confirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur la remise des documents sociaux
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance qui a ordonné la remise d’un bulletin de paye conforme, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SARL ONG CONSEIL, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur Z C des sommes de 600 euros pour la procédure de première instance et de 800 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a également lieu de condamner la SARL ONG CONSEIL aux dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents,
La réformant de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SARL ONG CONSEIL à payer à Monsieur Z C les sommes provisionnelles de':
-12.000 euros, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, pour la période de dix mois allant du 20 janvier’au 24 novembre 2009, -1.200 euros, au titre des congés payés y afférents,
Dit que la présente décision constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SARL ONG CONSEIL au paiement à Monsieur Z C de la somme de 800 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ONG CONSEIL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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