Infirmation partielle 23 mai 2005
Cassation 18 décembre 2007
Cassation partielle 18 décembre 2007
Confirmation 1 février 2012
Infirmation 22 mai 2014
Annulation 8 mars 2016
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2014, n° 08/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2008/02054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 décembre 2003, N° 02/09781 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PETRUS ; P PETRUS ; CHÂTEAU PETRUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1442194 ; 93468518 ; 3125502 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20140297 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 22 MAI 2014
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B N° de rôle : 08/02054
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 9 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile, RG 02/09781) suivant déclaration de saisine en date du 7 avril 2008, suite à un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 18 Décembre 2007 cassant l’arrêt de la Première Chambre Civile section A de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 23 mai 2005,
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION : LA SOCIETE CIVILE CHATEAU PETRUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Château PETRUS 33500 POMEROL, Représentée par la S.C.P. Luc B, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François T, membre de la Selarl T GALINAT BARANDAS, Avocats associés au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS : 1°/ Madame Christine M épouse G,
en son nom personnel et intervenant volontairement ès-qualités d’héritière de son mari Monsieur Rolland G, décédé en cours de procédure le 19 août 2010,
2°/ LA S.C.E.A. CHATEAU PETRUS GAIA, (anciennement dénommée S.C.E.A. VIGNOBLES GUERIN), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis lieu-dit PETRUS 33350 RUCH, en redressement judiciaire,
3°/ Maître CERA, Administrateur judiciaire, demeurant […] 33000 BORDEAUX, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan au redressement judiciaire de la S.C.E.A. CHATEAU PETRUS GAIA, Représentés par la S.E.L.A.R.L. Patricia M, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Philippe M membre de S.E.L.A.R.L. Jean-Philippe M Hélène J, Avocats Associés au barreau de LIBOURNE,
4°/ LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […] 33000 BORDEAUX, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.E.A. CHATEAU PRETRUS GAIA, Régulièrement assignée, non représentée,
ASSIGNÉS EN REPRISE D’INSTANCE : 1°/ Monsieur Richard Hugues G,
ès-qualités d’héritier de son père Rolland G, décédé en cours de procédure le 19 août 2010, Régulièrement assigné, non représenté,
2°/Monsieur A GUERIN, ès-qualités d’héritier de son père, Monsieur Rolland G, décédé en cours de procédure le 19 août 2010, Régulièrement assigné, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 novembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Madame Catherine FOURNIEL, Président, Madame Catherine COUDY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE : 1 ' La société civile du Château Petrus, qui exploite un domaine viticole situé commune de Pomerol (33), est titulaire notamment des marques suivantes :
— 'Petrus', marque verbale déposée le 28 décembre 1987 dans la classe 33, enregistrée sous le numéro national 1442194 et destinée à désigner des 'vins', marque renouvelée les 25 juillet 1997 et 13 juin 2007,
— 'Petrus', marque semi-figurative déposée le 14 mai 1993 dans la classe 33, enregistrée sous le numéro 93468518 et destinée à désigner des 'vins d’appellation Pomerol contrôlée', marque renouvelée le 13 mars 2003,
— 'Château Petrus', marque verbale déposée le 11 octobre 2001 dans la classe 33, enregistrée sous le numéro national 013125502 et destinée à désigner des 'vins d’appellation d’origine contrôlée Pomerol provenant de l’exploitation exactement dénommée château Petrus', marque renouvelée le 12 septembre 2011.
2 ' Le 08 août 1995, la société civile du Château Petrus a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Jean-Paul G et la société civile d’exploitation agricole dénommée 'H Petrus', qui exploitait un domaine viticole situé commune de Ruch (33), au lieu-dit 'Hourtigues', pour faire juger que l’enregistrement de la dénomination de cette société au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux constituait un acte de contrefaçon illicite de sa marque 'Petrus', pour obtenir la radiation de cet enregistrement, et pour faire interdire aux défendeurs d’utiliser le vocable 'Petrus'.
Par jugement du 14 janvier 1997, le tribunal a indiqué que le 03 février 1979, Jean- Paul G et Arnault L avait acheté, une propriété rurale de 18 ha environ, située sur la commune de Ruch, au lieu-dit 'Hourtigues’ appelé aussi 'Petrus', produisant du vin d’appellation d’origine contrôlée 'Entre-deux-mers’ et 'Bordeaux supérieur', que le 17 janvier 1994, ils avaient constitué une société civile d’exploitation agricole, et qu’au mois de janvier 1995, Jean-Paul Garnier avait demandé et obtenu une rectification du cadastre, ayant consisté à faire remplacer le nom 'Hourtigues’ par celui de 'Petrus’ pour désigner le lieu-dit où était située une parcelle de terre de 12 ha 84 a 40 ca dépendant de la propriété, dont 07 ha 73 a 40 ca complantés en vignes. Le tribunal a estimé que s’il était établi que le lieu-dit 'Petrus’ à Ruch existait depuis fort longtemps, la volonté soudaine de Jean-Paul Garnier, à travers la nouvelle société Hourtigues Petrus, de le faire réapparaître au cadastre, alors qu’il ne recouvrait qu’une superficie très restreinte, limitée à l’assiette du centre principal d’exploitation, et qu’aucun vin n’avait été commercialisé sous ce nom depuis près de quarante ans, pouvait 'difficilement s’expliquer autrement que par le souhait de se placer dans le sillage d’un nom particulièrement attractif' (page 7, paragraphe 5 du jugement). Il a ajouté que la protection de ce nom ne pouvait 'être assurée de manière satisfaisante, compte tenu de la notoriété exceptionnelle de la marque Petrus, et de l’évident mobile parasitaire de la société Hourtigues Petrus, que par l’interdiction pure et simple du vocable Petrus, tant dans la dénomination de la société défenderesse que de sa production viticole' (idem, page 8, paragraphe 5).
En conséquence, dans le dispositif de sa décision, le tribunal, entre autres dispositions, a décidé que la dénomination sociale 'Hourtigues Petrus’ constituait un acte de contrefaçon de la marque Petrus déposée par la société civile du Château Petrus. Il a ordonné à la S H Petrus de supprimer le mot 'Petrus’ dans sa dénomination sociale dans le mois de la signification du jugement et lui a interdit d’en faire toute utilisation, sous astreinte de 5 000,00 francs (762,25 €) par infraction constatée. Il lui a également interdit de déposer ou d’utiliser la marque 'Hourtigues Petrus’ ou toute autre marque comportant le nom 'Petrus'.
Jean-Paul G et la S H Petrus n’ont pas interjeté appel de cette décision, qui est donc devenue irrévocable.
3 ' Le 07 octobre 2002, la société civile du Château Petrus a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les époux Roland G – Christine M et la société civile d’exploitation agricole dénommée 'Petrus 33359 Ruch', qui exploitait la même propriété viticole que l’ancienne S H Petrus, pour faire juger que l’enregistrement de la dénomination de cette société au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux constituait un acte de contrefaçon illicite de ses marques, pour lui faire ordonner de supprimer le mot 'Petrus’ de sa raison sociale, pour faire
interdire aux défendeurs toute utilisation et dépôt à titre de marque du vocable 'Petrus', et pour faire ordonner la radiation de la marque 'Clos de Petrus', déposée par la S Petrus 33359 Ruch’ le 05 juin 2002 dans les classes 21, 29 et 33, enregistrée sous le numéro national 023167643 et destinée à désigner divers produits, dont des vins.
Parallèlement à cette instance, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, par ordonnance de référé du 13 janvier 2003, a interdit à titre provisoire à la société Petrus 33359 Ruch et aux époux G d’utiliser la dénomination 'Petrus’ ainsi que toute marque comportant ce nom. Par ailleurs , l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), par décision 12 mars 2003, a déclaré justifiée une opposition de la société civile du Château Petrus à l’enregistrement de la marque 'Clos de Petrus’ n° 023167643 en ce qu’elle portait notamment sur de s vins. A la suite de ces décisions, la société Petrus 33359 Ruch a modifié sa dénomination en 'S des V Guérin', lors d’une assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2003, et, par lettre du 20 mars 2003 adressée à l’INPI, le conseil de cette société et des époux G a déclaré renoncer à contester la décision du 12 mars 2003.
Dans le cadre de l’instance au fond, la société civile du Château Petrus a invoqué à l’appui de ses prétentions l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 1997 et le fait que ses adversaires se prévalaient du toponyme 'Petrus’ dans des conditions exclusives de la bonne foi. Les défendeurs ont comparu et ont conclu au rejet des demandes. Par voie reconventionnelle, ils ont prié le tribunal de constater la nullité des marques 'Petrus’ n° 144219 4, 'Petrus’ n° 93468518, 'Château Petrus’ n° 3125502 et 'Château La Fleur Petrus’ n° 1474135, et d’en prononcer la radiation.
Par jugement du 09 décembre 2003, le tribunal a estimé que la demande reconventionnelle en annulation de marques n’était pas fondée. Par ailleurs il a noté que les époux G avaient acquis les parts sociales d’une société civile d’exploitation agricole Massot, dont ils avaient ultérieurement modifié la dénomination en 'Petrus 33359 Ruch', et que cette société avait été constituée suivant acte notarié du 30 décembre 1997, soit postérieurement au jugement invoqué par la société civile du Château Petrus, ce dont il a conclu qu’il n’y avait pas identité de parties entre le litige de 1997 et celui de 2002, même si les deux affaires concernaient l’exploitation du même domaine viticole, étant en outre précisé que les époux G n’étaient pas les ayants cause de Jean-Paul G. Enfin, il a relevé que depuis la rectification du cadastre de la commune de Ruch, intervenue en 1995 à la demande de Jean-Paul G, il existait bien un lieu-dit 'Petrus’ à l’endroit où étaient implantés les vignobles exploités par les défendeurs, que ce toponyme était ancien, puisque mentionné sur les cartes Belleyme et Cassini, ainsi que dans l’ouvrage 'La Guyenne militaire' de 1865, et que les parcelles situées au lieu-dit 'Petrus’ représentaient 53 % de la superficie de l’exploitation et 60 % du vignoble des époux G. Il en a conclu que la S des V Guérin réunissait les conditions suffisantes pour pouvoir prétendre à l’utilisation du toponyme 'Petrus', tant dans sa dénomination que dans sa marque déposée, sous réserve d’y adjoindre un signe distinctif afin d’éviter toute confusion avec les marques antérieures de la société civile du Château Petrus.
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal a rejeté les demandes de la S des V Guérin et des époux G tendant à voir constater la nullité des marques suivantes, déposées par la société civile du Château Petrus : 'Petrus’ n° 1442194, 'Petrus’ n° 93468518, 'Château Petrus’ n° 3125502 et 'Château L a Fleur Petrus’ n° 1474135. Il a débouté la société civile du Château Petrus de sa demande tendant à voir constater la contrefaçon de la marque 'Petrus’ n° 1 442194. Il a dit que les défendeurs avaient droit à l’utilisation de leur toponyme 'Petrus', tant dans leur dénomination commerciale que dans leur marque, à la condition d’y adjoindre un suffixe pouvant être le patronyme 'G'. Il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a dit que les dépens seraient supportés par la société civile du Château Petrus.
Le 1er avril 2004, la S des V Guérin a déposé une demande d’enregistrement n° 043283334, portant sur le signe complexe 'Château Petrus Gaïa', comprenant des éléments figuratifs de couleurs et des éléments verbaux, destinée à désigner des vins d’appellation d’origine contrôlée Bordeaux supérieur provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Petrus Gaïa (classe 33). Par décision du 07 janvier 2005, l’INPI, faisant droit à une opposition formée par la société civile du Château Petrus, a rejeté cette demande d’enregistrement.
Par arrêt du 23 mai 2005, la présente cour, statuant sur l’appel de la société civile du Château Petrus et sur l’appel incident des époux G et de la S des V Guérin, a déclaré ces recours recevables, a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation de la marque 'Château La Fleur Petrus', propriété de la société civile Château La Fleur Petrus qui n’était pas dans la cause, et, y ajoutant, a condamné la société civile du Château Petrus à payer aux époux G et à la S des V Guérin une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
4 ' Par arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, saisie sur pourvoi de la société civile du Château Petrus (pourvoi n° 05-17716), statuant au visa de l’articl e 1351 du code civil, après avoir rappelé que 'pour rejeter la demande en contrefaçon de la société civile du Château Pétrus, l’arrêt retient que l’autorité de chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil, est une présomption légale qui interdit un nouvel examen au fond d’une affaire déjà jugée, à la condition que soit constatée l’identité de parties, d’objet et de cause ; qu’en l’espèce, les défendeurs à la présente instance sont la S des V Guérin et M. et Mme G, ces derniers ayant acquis les parts sociales de la S M, dont le nom a été modifié ultérieurement, auprès de M. M ; que, cependant, cette S M a été constituée suivant acte notarié du 30 décembre 1997, soit postérieurement au jugement invoqué par la société civile du Château Petrus ; qu’il ne peut donc y avoir identité de parties, même si le litige concerne l’exploitation du même domaine viticole sur la commune de Ruch, notamment au lieu-dit 'Pétrus', puisque la SCEA est une nouvelle entité juridique et que les époux Guérin n’ont pas la qualité d’ayants cause de M. Garnier, qui était concerné par la première instance', a dit 'qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en raison des cessions intervenues, la SCEA des Vignobles Guérin, précédemment appelée SCEA Massot, ne tenait pas ses droits sur le fonds des parties à la première décision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
En conséquence la Cour a cassé l’arrêt du 23 mai 2005, 'sauf en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir constater la nullité des marques déposées par la société civile du Château Petrus', et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour, autrement composée.
5 ' Par déclaration de saisine du 07 avril 2008, la société civile du Château Petrus a saisi la cour d’appel de Bordeaux. Elle a dirigé sa déclaration contre les époux G, la société civile d’exploitation agricole Château Petrus Gaïa, nouvelle dénomination de la S des V Guérin, ainsi que contre Me Serge Céra et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Malmezat-Prat, pris en qualité, respectivement, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Château Petrus Gaïa, désignés en ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 02 février 2007, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société.
Par jugement du 07 novembre 2008, le tribunal a arrêté un plan de redressement, par apurement du passif et continuation de la société Château Petrus Gaïa, et a désigné Me Céra en qualité de commissaire à l’exécution du plan. L’intéressé a constitué avocat en sa nouvelle qualité le 28 septembre 2009. La société civile du Château Petrus a fait assigner en reprise d’instance la société Malmezat-Prat, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Château Petrus Gaïa. L’assignation a été délivrée à domicile le 03 septembre 2009, avec remise de l’acte à Frédérique M, gérante, qui a déclaré être habilitée à le recevoir. La société n’a pas constitué avocat.
Roland Guérin est décédé le 19 août 2010. Le 16 novembre 2011, Christine M veuve Guérin est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’héritière de son mari. Par actes séparés des 08 août et 13 novembre 2012, la société civile du Château Petrus a fait assigner en reprise d’instance les deux enfants de l’intéressé, A et Richard-Hugues Guérin, pris en leur qualité d’héritier. A Guérin a été assigné à sa personne et Richard-Hugues Guérin à son domicile, au Luxembourg. Les intéressés ont renoncé à la succession de leur père, respectivement, les 19 avril 2013 et 21 juin 2012. Ils n’ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile du Château Petrus soutient que la modification du cadastre opérée à la demande de Jean-Paul G a obéi 'à une volonté de tricherie' (page 24, paragraphe 1 de ses dernières écritures du 28 octobre 2013), dans la mesure où les plans les plus anciens de la commune de Ruch, notamment le plan napoléonien de 1829, ne mentionnent aucun lieu-dit 'Petrus', mais seulement un lieu-dit 'Hourtigues'. Elle indique que si les noms 'H’ et 'Petrus’ coexistent sur les plans Belleyme et Cassini, le nom 'Petrus’ désigne une bâtisse, à savoir une ancienne métairie représentée par un symbole, et le nom 'H’ le lieu-dit contigu, plus vaste et en terres, le cadastre napoléonien n’ayant retenu que ce dernier nom. Elle en conclut que la modification de 1995 a vraisemblablement été obtenue 'sur la base de documents tronqués ou falsifiés' (idem, page 25, paragraphe 2).
Elle estime que le tribunal a parfaitement analysé la situation dans son jugement du 14 janvier 1997 et que cette décision s’impose à ses adversaires, en vertu de
l’autorité de la chose jugée. Elle soutient en effet qu’il existe en l’espèce une identité d’objet, de cause et de parties. Elle fait valoir, sur ce dernier point, qu’en raison des diverses cessions intervenues, qu’elle analyse en détail, la société Château Petrus Gaïa tient ses droits des parties à la première décision. Elle en déduit que cette société a été représentée par ses auteurs pour les actes accomplis avant la naissance de ses droits et que la chose jugée avant le transfert de la propriété lui profite ou lui nuit. Elle ajoute qu’en décider autrement permettrait la remise en cause infinie, par un simple changement de structure ou d’identité, des solutions précédemment jugées, et autoriserait sans fin les acquéreurs d’un fonds à prétendre à l’utilisation d’un vocable antérieurement interdite à leurs vendeurs.
Elle demande en définitive à la cour de réformer le jugement sur les points touchés par la cassation, de dire acquise l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 1997, par suite, statuant en application de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, de dire que l’enregistrement de la dénomination sociale 'SCEA Petrus 33359 Ruch’ constitue un acte de contrefaçon illicite de sa marque 'Petrus', d’ordonner à la société défenderesse de supprimer le mot 'Petrus’ de sa dénomination sociale dans les huit jours de la décision à intervenir, de dire qu’à défaut, elle-même sera autorisée à faire procéder à la radiation par le greffier du tribunal de commerce compétent, d’ordonner sous astreinte la radiation de la marque 'Clos de Petrus’ n° 023167643 et celle de la marque 'Château Petrus Gaïa’ n° 043283334, d’interdire à la société Châtea u Pet rus G et à Christine Guérin toute utilisation du vocable 'Petrus’ sous astreinte de 15 000,00 € par infraction constatée à quelque titre que ce soit, et de leur interdire en outre de déposer et / ou d’utiliser la marque 'Petrus’ ou toute marque comportant le nom 'Petrus', en particulier sur une étiquette, et de faire figurer sur celle-ci le nom de 'Petrus', même comme adresse, enfin de condamner solidairement la société Château Petrus Gaïa, Me Céra, ès qualités, Me M, ès qualités, et Christine Guérin à lui payer une indemnité de 50 000,00 € par application du texte précité, outre une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la totalité des dépens de première instance et d’appel.
La société Château Petrus Gaïa, Christine M veuve Guérin et Me Céra, ès qualités, (les défendeurs) approuvent le tribunal d’avoir rejeté le moyen pris de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 1997. Ils soutiennent à cet égard qu’il n’y a aucune identité de cause, d’objet et de parties entre l’instance ayant donné lieu à cette décision et la présente instance. Ils font en particulier valoir que les parties défenderesses au premier procès n’y ont été attraites qu’en leur qualité d’exploitantes, et non de propriétaires du domaine dont s’agit, et qu’eux-mêmes n’ont strictement aucun lien avec la S H Petrus, qui a seule été condamnée. Ils ajoutent que compte tenu de l’effet relatif des décisions de justice, le jugement du 14 janvier 1997 ne peut non plus leur être opposé, à défaut de toute publication auprès de l’INPI, et qu’en toute hypothèse, une telle publicité n’aurait pu avoir pour conséquence que de leur rendre opposable la nullité d’une marque déterminée, sans pouvoir concerner une autre marque, faisant l’objet d’un enregistrement distinct.
Sur le fond, ils contestent formellement les accusations de fraude portées contre Jean-Paul G, dont ils soutiennent qu’il a seulement détruit la présomption simple de vérité attachée au cadastre, en apportant la preuve de l’historicité du lieu-dit 'Petrus'
sur la commune de Ruch, mentionné non seulement sur les cartes anciennes Belleyme et Cassini, datant du XVIIIe siècle, mais encore dans divers actes d’état civil allant du XIXe siècle à nos jours. Ils se prévalent d’une jurisprudence séculaire selon laquelle le droit de l’exploitant sur le nom d’un terroir résulte de la propriété d’une superficie suffisante de terres cadastrées sous ce nom, étant précisé qu’une marque qui a, licitement mais tardivement, incorporé un nom déjà déposé, se voit imposer l’adjonction d’un suffixe ou d’un préfixe, destiné à éviter toute confusion. Ils indiquent que la parcelle située au lieu-dit 'Petrus’ constitue la plus étendue de leurs parcelles, que dans le calcul qui leur est le plus défavorable, elle représente 48 % de leur propriété, ce qui est largement suffisant pour leur conférer le droit au nom, et que le terme 'Gaïa', ajouté au toponyme 'Petrus', constitue le suffixe exigé par la jurisprudence. Ils ajoutent que le risque de confusion doit s’apprécier en l’espèce uniquement entre la marque semi-figurative 'Petrus’ n° 93468518 et la marque complexe 'Château Petrus Gaïa’n° 043283334, et que la comparaison globale de ces signes démontre des différences de graphisme et de présentation de nature à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. Ils en concluent à l’absence de toute contrefaçon, ceci d’autant plus qu’ils font valoir que la marque semi- figurative 'Petrus’ n° 93468518 est nulle et que, d e surcroît, la marque verbale 'Château Petrus’ n° 013125502 encourt la déchéance pour défaut d’exploitation depuis plus de cinq ans.
Ils prient par suite la cour de déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé, de débouter la société civile du Château Petrus de toutes ses demandes, de confirmer le jugement du 09 décembre 2003 en ce qu’il a reconnu le défaut d’identité de la présente espèce avec celle ayant abouti au jugement du 14 janvier 1997, en ce qu’il a reconnu le droit de la S des V Guérin, aujourd’hui dénommée S Château Petrus Gaïa, et des consorts G au toponyme de 'Petrus’ avec adjonction distinctive, et en ce qu’il a rejeté les griefs de contrefaçon ainsi que les demandes indemnitaires, y ajoutant, de confirmer le droit de la S des V Guérin de déposer la marque 'Château Petrus Gaïa’ n° 043283334, de prononcer la déchéanc e de la marque 'Château Petrus’ n° 013125502 sur le fondement de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle pour non-usage de plus de cinq ans, de constater l’irrégularité de la marque semi-figurative 'Petrus’ n° 93468518 au rega rd des articles L. 711-3 b et L. 714-6 du code précité, de prononcer la nullité de cette marque de ce chef, avec interdiction d’usage sous astreinte définitive de 1 000,00 € par infraction constatée, et de condamner la société civile du Château Petrus à payer à la S Château Petrus Gaïa une somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices, notamment de son préjudice moral, outre une somme de 15 000,00 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures, la société civile du Château Petrus demande à la cour, en application des articles 624 et 638 du code de procédure civile, de dire n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur les demandes tendant à voir constater la nullité de ses marques. Elle conclut en outre à l’irrecevabilité, sur le fondement des articles 563, 564 et 565 du même code, des demandes nouvelles relatives à la marque verbale 'Château Petrus’ n° 013125502 et à la marque semi-f igurative 'Petrus’ n° 93468518.
DISCUSSION :
1° / Sur la recevabilité de l’appel :
Les défendeurs n’invoquent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à faire juger l’appel irrecevable. Il y a donc lieu de recevoir la société civile du Château Petrus en son recours.
2° / Sur les demandes reconventionnelles :
1 ' L’article 638 du code de procédure civile, relatif aux dispositions applicables devant la juridiction de renvoi après cassation, énonce que 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la présente cour du 23 mai 2005, 'sauf en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir constater la nullité des marques déposées par la société civile du Château Petrus'. Il s’ensuit que n’a pas été cassée la disposition de cet arrêt ayant confirmé le jugement du 09 décembre 2003 en ce qu’il avait rejeté la demande de la S des V Guérin et des époux G tendant à voir constater la nullité notamment de la marque semi-figurative 'Petrus’ n° 93468518. En conséquence, la question de la validité de cette marque ne fait pas partie de la saisine de la cour de renvoi, qui n’a pas le pouvoir de l’examiner, peu important que les défendeurs invoquent un fondement juridique nouveau à l’appui de leur demande d’annulation, à savoir les articles L. 711-3 b et L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, alors qu’antérieurement à la cassation, la S des V Guérin et les époux G s’étaient fondés sur l’article 40 du règlement (CE) n° 1493/89 du 24 juillet 1989, sur le décret du 07 janvier 1993 et sur l’article L. 711-3 c du code de la propriété intellectuelle. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables la demande d’annulation de marque 'Petrus’ n° 93468518.
2 ' Selon l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, les défendeurs prient la cour de prononcer la déchéance de la marque verbale 'Château Petrus’ n° 013125502, sur le fonde ment de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, pour non-usage pendant plus de cinq ans, en faisant valoir que la société civile du Château Petrus n’utilise pas cette marque, mais seulement sa marque verbale 'Petrus’ n° 1442194, po ur désigner son vin.
Cette demande constitue une prétention nouvelle, au sens de l’article 564 précité, dans la mesure où, avant l’arrêt de la Cour de cassation, la S des V Guérin et les époux G n’avaient pas sollicité le prononcé de la déchéance des droits de la société civile du Château Petrus sur la marque 'Château Petrus’ n° 013125502, mais seulement l’annulation de celle-ci. Les défendeurs ne contestent pas ce fait, mais soutiennent que leur demande est néanmoins recevable, car elle tend à faire écarter les prétentions adverses, 'puisqu’on ne conçoit pas d’exercer une action en contrefaçon à partir d’une marque frappée de déchéance' (page 54, paragraphe 1 de leurs dernières écritures du 04 novembre 2013). Toutefois, il résulte tant du
jugement du 14 janvier 1997 (page 2, paragraphe 1) que de celui du 09 décembre 2003 (page 3, troisième paragraphe avant la fin), que les actions en contrefaçon successivement introduites par la société civile du Château Petrus ont été exclusivement fondées sur la marque verbale 'Petrus’ n° 1442194. Les défendeurs ne justifient donc pas de l’exception à la prohibition des demandes nouvelles qu’ils invoquent. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable leur demande de déchéance de la marque 'Château Petrus’ n° 01312550 2.
3° / Sur la demande principale :
1 ' sur le moyen pris de l’autorité de la chose jugée :
L’article 1350 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée constitue une présomption légale. L’article 1351 du même code énonce qu’elle 'n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité'. Par ailleurs, l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile précise que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
Il se déduit de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement et qu’elle suppose une triple identité d’objet, de cause et de parties. Cependant, il est admis que les ayants cause à titre particulier, tels que les acheteurs ou cessionnaires, sont censés avoir été représentés par leur auteur pour les actes accomplis, avant la naissance de leur droit, sur le bien transmis. Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée à l’égard de leur auteur avant la mutation de propriété leur profite ou leur nuit.
Les défendeurs admettent expressément les principes qui précèdent (page 16, paragraphe 5 de leurs dernières écritures), mais en contestent l’application en l’espèce, dans la mesure où ils prétendent tenir leurs droits exclusivement des époux M, et non des parties au jugement du 14 janvier 1997 (idem, dernier paragraphe). La société civile du Château Petrus estime au contraire que ses adversaires sont les ayants cause des parties à ce premier jugement. Avant de se prononcer sur cette question, il convient de retracer en détail les différents transferts de propriété intervenus avant et depuis cette décision.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique du 03 février 1979, Jean-Paul G et Arnault L ont acquis de Marcel V la propriété agricole en litige, située commune de Ruch et par extension sur celle de Bossugan (33). Selon acte notarié du 27 novembre 1993, ils ont créé entre eux, et avec un autre associé, Jean Georges D, une société civile d’exploitation agricole dénommée à l’origine 'S H’ et, à partir du 14 novembre 1995, 'S Petrus-Hourtigues', étant cependant souligné que cette dernière dénomination était déjà utilisée auparavant, notamment aux pages 31 et 32 de l’acte de constitution. Cette société avait pour objet social l’exploitation de la propriété appartenant à Jean-Paul G et à Arnault L, sans que la cour sache si un bail rural lui a été consenti. Jean-Paul G en a été nommé gérant le 15 novembre
1995. La société a été dissoute à compter du 08 octobre 2001 et radiée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 22 décembre 2003.
Les défendeurs indiquent, à la page 16, avant-dernier paragraphe, de leurs dernières écritures, que par acte du 20 décembre 1997, Jean-Paul G et Arnault L ont vendu leur propriété aux époux Jacques M – Marie-Françoise P. Cependant, il n’est produit aucune copie de cet acte de vente. Quoi qu’il en soit, par acte authentique du 30 décembre 1997, les époux M ont constitué entre eux une société civile d’exploitation agricole dénommée 'S M', ayant pour objet social l’exploitation du domaine situé commune de Ruch, au lieu-dit 'Petrus', et par extension commune de Bossugan. Par un deuxième acte authentique du 31 décembre 1997, ils ont établi entre eux un groupement foncier agricole dénommé 'GFA M', auquel ils ont fait apport en nature de la propriété achetée à Jean-Paul G et à Arnault L. Enfin, selon un troisième acte authentique du 20 mars 1998, le GFA M a consenti à la S M un bail rural de dix-huit années sur cette propriété.
Ultérieurement, par un premier acte authentique du 30 juillet 2001, les époux M ont cédé aux époux G, et à la société de droit des Etats-Unis d’Amérique dénommée 'Eurowine importers inc', les parts sociales de la S M, ledit acte contenant nomination de Christine M épouse Guérin en qualité de nouvelle gérante, en remplacement de Jacques M. Par un second acte authentique du même jour, le GFA M a vendu à la S M, représentée par sa gérante, Christine Guérin, le domaine viticole en litige. Par la suite, le GFA M a été dissous le 08 avril 2002 et la clôture de sa liquidation a été prononcée par une assemblée générale du 15 mai 2002.
Par l’effet combiné des deux actes de cession et de vente du 30 juillet 2001, la S M a réuni sur elle, à partir de cette date, tous les droits existant sur la propriété en litige. Elle a transformé sa dénomination sociale, d’abord le 25 mars 2002 en 'S Petrus 33359 Ruch', puis le 20 janvier 2003 en 'S des V Guérin', enfin le 1er septembre 2005 en 'S Château Petrus Gaïa'. Comme il a été dit ci-dessus, par jugement du 02 février 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit. Par un second jugement du 07 novembre 2008, il a arrêté un plan de redressement, par apurement du passif et continuation.
Il résulte de ce qui précède que la S Château Petrus Gaïa tient ses droits de propriété sur le domaine litigieux du GFA M, que celui-ci les tenait des époux M, et que ces derniers les tenaient eux-mêmes de Jean-Paul G et d’Arnault L.
Sans contester ces transmissions de droits, les défendeurs soutiennent néanmoins qu’ils ne sont pas les ayants cause de Jean-Paul G. A cet égard, ils font d’abord valoir qu’en 1995, l’intéressé n’a été attrait devant le tribunal qu’en qualité d’exploitant, dans la mesure où il était le gérant de la S Petrus-Hourtigues, et non en sa qualité de propriétaire. Ils indiquent sur ce point que la société civile du Château Petrus 'alors demanderesse, a commis une erreur de cible élémentaire, mais irrémédiable' (page 19, dernier paragraphe de leurs dernières écritures), ayant consisté, en méconnaissance de la jurisprudence constante sur l’indétachabilité de la marque domaniale et du foncier dont elle désigne le produit, à assigner 'le seul titulaire de la marque alors qu’il s’agissait alors de l’exploitant, au lieu d’attaquer
aussi le bailleur qui était le seul propriétaire du nom de l’exploitation' (idem, page 20, paragraphe 1).
Cependant, il résulte des énonciations du jugement du 14 janvier 1997, que Jean- Paul G n’a pas été assigné en une qualité particulière, et notamment pas en qualité de gérant de la S Petrus-Hourtigues, étant du reste observé qu’il n’avait pas cette qualité lors de la délivrance de l’assignation, le 08 août 1995, puisqu’il n’a été nommé en cette fonction que le 15 novembre 1995, en remplacement d’Arnault L. Faute d’indication particulière, il a nécessairement été assigné à titre personnel, et donc notamment en tant que propriétaire des terres exploitées par la S Petrus- Hourtigues. Le moyen n’est donc pas fondé.
Les défendeurs font ensuite valoir qu’en 1995, la société civile du Château Petrus, en méconnaissance des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, n’a pas assigné l’autre copropriétaire indivis du domaine en litige, à savoir Arnault L. Ils en concluent qu’à supposer que Jean-Paul G ait été assigné en qualité de propriétaire, il n’avait aucune qualité pour engager l’indivision. Toutefois, l’absence de mise en cause de l’autre coïndivisaire est sans incidence sur ce qui a pu être jugé de manière irrévocable à l’égard de Jean-Paul G dans l’instance précédente. Le moyen n’est pas fondé.
Il apparaît ainsi que si la S Château Petrus Gaïa et Christine Guérin ne sont pas les ayants cause de la S Petrus-Hourtigues, qui a été dissoute sans avoir rien transmis à quiconque, elles sont en revanche les ayants droit de Jean-Paul G, dont elles détiennent actuellement les droits de propriété sur le domaine dont s’agit. Elles sont donc susceptibles de se voir imposer ce qui a été jugé dans le jugement du 14 janvier 1997, si du moins la preuve de l’identité d’objet et de cause entre les deux instances se trouve rapportée. Il convient maintenant d’étudier cette question.
Les défendeurs contestent l’identité d’objet, au motif que la marque attaquée en 2003 n’est pas la même que celle qui a été condamnée en 1997, que la société civile du Château Petrus n’a pas exercé une action réelle en revendication, mais une action personnelle en contrefaçon, qu’il faut donc s’en tenir au principe de l’effet relatif des décisions de justice, et que les époux G ayant acquis une propriété sans droit de marque, ils pouvaient déposer une marque nouvelle incluant le toponyme 'Petrus', différente de celle antérieurement annulée.
S’il est vrai que tant en 1995 qu’en 2002, la société civile du Château Petrus n’a pas exercé d’action réelle, mais une action personnelle, il est inexact de prétendre que les époux G aient acquis une propriété 'sans droit de marque' (dernières conclusions des défendeurs, page 22, paragraphe 3). En effet, il est indiqué dans l’acte du 30 juillet 2001, contenant vente par le GFA M à la S M, représentée par Christine Guérin, qu’est comprise dans la vente 'la marque « Château Tertre de Brugnac », déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 15 juillet 1997, sous le numéro 97688150' (page 3 de l’acte).
Cette précision étant apportée, il convient de noter que l’action introduite en 1995 par la société civile du Château Petrus a eu pour but principal de faire juger que 'l’enregistrement de la dénomination « Hourtigues Petrus » au R.C.S. Bordeaux sous le numéro n° 39 3604 913, constitue un acte de contrefaçon illicite de la
marque déposée par la société civile du Château Petrus et conservée par des dépôts successifs' et que 'dans la huitaine du jugement à intervenir, la S.C.E.A. H Petrus devra procéder à la suppression du mot Petrus dans sa dénomination, et qu’il lui sera fait défense de toute utilisation de ce vocable sous peine d’une somme de 10.000 Frs par infraction constatée' (page 2, paragraphes 4 et 6 du jugement du 14 janvier 1997). En 2002, la société civile du Château Petrus a demandé au tribunal de 'juger que l’enregistrement de la dénomination SCEA Petrus 33359 Ruch constitue un acte de contrefaçon illicite de sa marque déposée et conservée par des dépôts successifs', d’ 'ordonner à la S.C.E.A. Petrus 33359 Ruch de supprimer le mot « Petrus » de sa dénomination dans la huitaine du jugement à intervenir', d’ 'interdire à la S.C.E.A. et à Monsieur et Madame G toute utilisation du vocable « Petrus » sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée', et de 'leur faire interdiction de déposer ou d’utiliser la marque « Petrus » ou toute marque comportant le nom de « Petrus »' (page 3, paragraphes 2, 3, 6 et 7 du jugement du 09 décembre 2003). Il apparaît ainsi que même si les demandes successives ont concerné des dénominations sociales et des marques différentes, elles ont été identiques dans les deux cas, de sorte que 'la chose demandée', au sens de l’article 1351 du code civil, était la même. La preuve de l’identité d’objet est donc rapportée.
Les défendeurs contestent également l’identité de cause, en faisant valoir que celle- ci s’entend du fondement légal qu’une partie invoque, que dans l’affaire jugée en 1997 le débat portait exclusivement sur le droit interne, et qu’en 2003 la base juridique était très différente, le droit ayant été modifié, ainsi qu’il résulte des règlements européens, et que la seule modification du droit applicable à l’espèce suffit à caractériser un changement de cause de nature à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée.
Cependant, il ressort des jugements des 14 janvier 1997 et 09 décembre 2003 que dans les deux instances successives, la société civile du Château Petrus a fondé ses prétentions sur les mêmes textes du code de la propriété intellectuelle relatifs à la contrefaçon, et non sur le droit européen. S’il est exact que les époux G et la S des V Guérin ont invoqué celui-ci en 2002 à l’appui d’une partie de leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs ne démontrent pas en quoi des modifications de ce droit auraient affecté les demandes de la société civile du Château Petrus au point d’en modifier le fondement juridique. L’identité de cause entre les deux instances est donc établie.
Il résulte de ce qui précède que la société Château Petrus Gaïa et Christine Guérin sont bien les ayants cause de Jean-Paul G et que les conditions de l’autorité de la chose jugée sont réunies. Les défendeurs contestent cependant que cette autorité puisse leur être imposée, en faisant valoir que seule la S Petrus-Hourtigues a fait l’objet de condamnations dans le jugement du 14 janvier 1997, à l’exclusion de Jean-Paul G.
Sur ce point, il convient de noter que le premier paragraphe du dispositif du jugement ne prononce aucune condamnation, mais tranche la question de l’existence de la contrefaçon en ces termes : 'Décide que la dénomination sociale « Hourtigues Petrus » de la société civile d’exploitation agricole enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 39 3604 913 constitue un acte de contrefaçon de la marque Petrus déposée par la société civile du
Château Petrus'. Cette disposition est nécessairement opposable à toutes les parties à l’instance, et donc à Jean-Paul G. Si les paragraphes suivants comportent des injonctions, interdictions et condamnations concernant la seule S Petrus- Hourtigues, il n’en demeure pas moins qu’à la date du jugement, auquel il était partie, Jean-Paul G était à la fois associé et gérant de cette société. A ce double titre, les autres dispositions du jugement lui sont nécessairement opposables. Par voie de conséquence, l’ensemble du dispositif a autorité de la chose jugée à l’égard de ses ayants cause à titre particulier.
Il apparaît ainsi que c’est à tort que dans son jugement du 09 décembre 2003, le tribunal a refusé de faire droit au moyen pris de l’autorité de la chose jugée. Sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments des défendeurs relatifs au défaut d’opposabilité d’un jugement à des tiers faute de publication auprès de l’INPI, dans la mesure où ils ne sont pas des tiers en l’espèce, mais les ayants droit d’une partie à l’instance initiale, il y a lieu de constater que le jugement du 14 janvier 1997 a autorité de la chose jugée à leur égard.
2 ' sur les conséquences de l’autorité de la chose jugée :
Dans son jugement du 14 janvier 1997, le tribunal a jugé que la dénomination sociale de la S Petrus-Hourtigues constituait un acte de contrefaçon de la marque 'Petrus’ déposée par la société civile du Château Petrus, parce qu’elle incluait le terme 'Petrus’ que cette société ne pouvait utiliser. Cette décision ayant autorité de la chose jugée sur les défendeurs à la présente instance, il s’ensuit que l’inclusion de ce mot dans les dénominations sociales 'SCEA Petrus 33359 Ruch’ et 'S Château Petrus Gaïa’ est également constitutive de contrefaçon. Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société civile du Château Petrus prie la de constater la contrefaçon seulement en ce qui concerne l’enregistrement de la dénomination sociale 'SCEA Petrus 33359 Ruch’ (page 40, dernier paragraphe desdites conclusions). Il y a donc lieu de réformer le jugement du 09 décembre 2003 en ce qu’il a rejeté la demande de la société civile du Château Petrus tendant à faire constater la contrefaçon de la marque 'Petrus’ n° 1 442194 et en ce qu’il a dit que les défendeurs avaient droit à l’utilisation de leur toponyme 'Petrus’ dans leur dénomination commerciale, et, statuant à nouveau, de constater la contrefaçon constituée par l’enregistrement de la dénomination sociale 'SCEA Petrus 33359 Ruch'.
La société civile du Château Petrus demande également à la cour d’ordonner 'à la S.C.E.A. défenderesse' (page 41, paragraphe 1 de ses dernières écritures) de supprimer le mot 'Petrus’ de sa dénomination sociale dans les huit jours de l’arrêt à intervenir et de dire qu’à défaut, elle-même sera autorisée à faire procéder à la radiation par le greffier du tribunal de commerce compétent. En dépit de son manque de précision dans sa formulation, cette prétention s’applique nécessairement à la S Château P etrus G, dénomination actuelle de la société défenderesse. En raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 1997, il convient de faire droit à cette demande, sauf à dire que l’exécution devra avoir lieu dans les deux mois de la signification de la présente décision.
La société demanderesse prie ensuite la cour d’ordonner sous astreinte la radiation des marques 'Clos de Petrus’ n° 023167643 et 'Châte au Petrus Gaïa’ n° 043283334.
Selon les pièces versées aux débats, la S des V Guérin et les époux G ont renoncé, par lettre de leur avocat du 20 mars 2003, à contester la décision de l’INPI du 12 mars 2003 ayant déclaré justifiée une opposition de la société civile du Château Petrus à l’enregistrement de la marque 'Clos de Petrus'. Par ailleurs, selon décision du 07 janvier 2005, l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque 'Château Petrus Gaïa'. Il semble cependant qu’au moins cette dernière marque soit utilisée par les défendeurs, ainsi qu’ils l’indiquent aux pages 50 et 51 de leurs dernières écritures, qui contiennent une reproduction en couleur des étiquettes et des caisses en bois servant à la commercialisation de leurs vins sous ce signe. Cependant, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 1997, l’utilisation du terme 'Petrus’ dans les marques précitées, constitue un acte de contrefaçon de la marque 'Petrus’ n° 144219 4 de la société civile du Château Petrus. Il y a donc lieu de réformer le jugement du 09 décembre 2003 en ce qu’il a dit que les défendeurs avaient droit à l’utilisation de leur toponyme 'Petrus’ dans leur marque, à condition d’y adjoindre un suffixe, et, statuant à nouveau, de faire droit, en tant que de besoin, à la demande de radiation des deux marques précitées, en prévoyant le paiement d’une astreinte en cas d’inexécution.
La société civile du Château Petrus demande encore à la cour d’interdire à la S Château Petrus Gaïa et à Christine Guérin toute utilisation du vocable 'Petrus’ sous astreinte de 15 000,00 € par infraction constatée, et de leur interdire de déposer ou d’utiliser la marque 'Petrus’ ou toute marque comportant le nom 'Petrus', en particulier sur une étiquette, et de faire figurer sur celle-ci le nom de 'Petrus', même comme adresse. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 1997 qui a dénié tout droit au signe 'Petrus’ aux parties de l’époque et qui a prononcé des interdictions identiques ne comportant aucune exception, il convient de faire droit à ces prétentions, y compris en ce qui concerne l’interdiction de faire figurer le nom 'Petrus’ comme adresse sur une étiquette de vin, étant souligné qu’il résulte tant de l’acte d’achat de Jean-Paul G du 03 février 1979 (page 3, avant-dernier paragraphe du jugement du 14 janvier 1997), que de l’acte de création de la S Petrus-Hourtigues du 27 novembre 1993 (page 31 de cet acte), que le lieu-dit de la commune de Ruch où sont situés les bâtiments de l’exploitation en litige a également pour nom 'H'.
La société demanderesse prie enfin la cour, en application de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, de condamner solidairement la société Château Petrus Gaïa, Me Céra, ès qualités, Me M, ès qualités, et Christine Guérin à lui payer une indemnité de 50 000,00 €. Elle fait valoir que l’usurpation de sa marque, sous couvert d’une utilisation toponymique, à laquelle se sont livrés les époux G et leur société civile d’exploitation agricole, sous ses diverses dénominations successives, a causé une atteinte à sa propre marque, d’autant plus importante que celle-ci est notoire, et a entraîné son affaiblissement, notamment par la confusion créée par des ventes organisées en Allemagne, par l’intermédiaire du site eBay.
Il n’est pas démontré que la mise en vente de vins sur le site eBay en Allemagne, dans des conditions que Roland Guérin a lui-même qualifiées d’ 'escroquerie' dans une lettre de protestation du 12 février 2004 qu’il a adressée au site eBay de France, soit imputable à l’intéressé, à son épouse ou à leur société civile d’exploitation agricole. En revanche, les faits de contrefaçon commis par eux et par cette société depuis plus de douze ans (transformation de la dénomination 'SCEA Massot’ en 'S
Petrus 33359 Ruch’ intervenue le 25 mars 2002) ont nécessairement entraîné un préjudice à la marque 'Petrus’ n° 1442194 consistan t en une atteinte à son caractère distinctif et à son exceptionnelle renommée. La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le dommage ainsi causé à la somme réclamée de 50 000,00 €. Les faits de contrefaçon s’étant poursuivis après l’ouverture de la procédure collective de la S Château Petrus Gaïa, cette société peut être condamnée au paiement d’une indemnité de ce montant, in solidum avec Christine Guérin, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Roland Guérin. Me Céra, qui n’est présent à la procédure qu’en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S Château Petrus Gaïa, ne peut faire l’objet d’une condamnation. Il en est de même de la société Malmezat-Prat, dont la fonction de mandataire judiciaire s’est achevée avec l’adoption du plan.
4° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les défendeurs succombant en toutes leurs prétentions, la S Château Petrus Gaïa et Christine Guérin, celle-ci prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Roland Guérin, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’arrêt cassé, ceci conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la société civile du Château Petrus conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de cette affaire. Il y a lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur renvoi de la Cour de cassation :
Donne acte à Me Céra de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S Château Petrus Gaïa, nouvelle dénomination de la S des V Guérin ;
Donne acte à Christine M veuve Guérin de son intervention volontaire en qualité d’héritière de son époux, Roland Guérin, décédé le 19 août 2010 ;
Reçoit la société civile du Château Petrus en son appel ;
Déclare la société Château Petrus Gaïa, Christine M veuve Guérin et Me Céra, ès qualités, irrecevables en application de l’article 638 du code de procédure civile, en leur demande d’annulation de la marque semi-figurative 'Petrus’ n° 93468518 ;
Les déclare irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile, en leur demande de déchéance de la marque verbale 'Château Petrus’ n° 013125502 ;
Constate que la société Château Petrus Gaïa et Christine M veuve Guérin sont les ayants cause à titre particulier de Jean-Paul G, partie à une instance achevée par un jugement rendu le 14 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et devenu irrévocable ;
Dit que le jugement précité a autorité de la chose jugée sur les parties à la présente instance ;
En conséquence, réforme le jugement rendu le 09 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes reconventionnelles en nullité de marques ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’enregistrement de la dénomination sociale 'SCEA Petrus 33359 Ruch’ constitue un acte de contrefaçon illicite de la marque 'Petrus’ n° 1442194 déposée par la société civile du Château Petrus et conservée par des dépôts successifs ;
Ordonne à la S Château Petrus Gaïa de supprimer le mot 'Petrus’ de sa dénomination notaire sociale dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;
A défaut d’exécution dans le délai imparti, autorise la société civile du Château Petrus à faire procéder à cette radiation par le greffier en chef du tribunal de commerce sur présentation d’une copie exécutoire de la présente décision ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation des marques 'Clos de Petrus’ n° 023167643 et 'Château Petrus Gaïa’ n° 043283334, co mme étant la contrefaçon de la marque 'Petrus’ n° 1442194 déposée par la sociét é civile du Château Pétrus ;
Dit qu’à défaut de justification de la radiation des marques précitées dans les deux mois de la signification du présent arrêt, la S Château Petrus Gaïa et Christine Guérin devront payer à la société civile du Château Petrus une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
Interdit à la S Château Petrus Gaïa et à Christine Guérin, dans les quatre mois de la signification du présent arrêt, toute utilisation du vocable 'Petrus', en particulier sur une étiquette de vin et même comme adresse, sous astreinte de 1 000,00 € par infraction constatée ;
Interdit à la S Château Petrus Gaïa et à Christine Guérin de déposer ou d’utiliser la marque 'Petrus’ ou toute autre marque comportant le nom 'Petrus’ ;
Condamne in solidum la S Château Petrus Gaïa et Christine Guérin à payer à la société civile du Château Petrus :
1°) une somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
2°) une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la S Château Petrus Gaïa et Christine Guérin aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’arrêt cassé ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Demande de mesures provisoires ·
- "de particulier à particulier" ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Investissements promotionnels ·
- "particulier a particulier" ·
- "particulier à particulier" ·
- Différence intellectuelle ·
- Nom de domaine "nopap.fr" ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Portée de la renommée ·
- Intensité de l'usage ·
- Liberté d'expression ·
- Marque communautaire ·
- Différence visuelle ·
- Mesures provisoires ·
- Portée géographique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Secteur d'activité ·
- Durée de l'usage ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Dénominations ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Abréviation ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Internet ·
- Édition ·
- Particulier ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Interdiction ·
- Atteinte ·
- Internaute ·
- Nom de domaine ·
- Immobilier
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Nom commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Utilisation ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Juge
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Exploitant du site internet ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Publicité comparative ·
- Prestataire internet ·
- Publicité mensongère ·
- Droit communautaire ·
- Moteur de recherche ·
- Mise hors de cause ·
- Constat de l'app ·
- Rejet de pièces ·
- Responsabilité ·
- Imprudence ·
- Négligence ·
- Hébergeur ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Voyageur ·
- Monde ·
- Annonceur ·
- Adwords ·
- Lien commercial ·
- Lien hypertexte ·
- Marque ·
- Mots clés ·
- Sociétés ·
- Requête large
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de licence ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Village ·
- Résiliation ·
- Adhésion ·
- Clause ·
- Clause de non-concurrence
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Euro ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de concession ·
- Préjudice ·
- Cosmétique ·
- Logo
- Usage commercial antérieur ·
- Absence de droit privatif ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Provenance géographique ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Caractère déceptif ·
- Titre en vigueur ·
- Droit antérieur ·
- Réglementation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Vignoble ·
- Consorts ·
- Marque déposée ·
- Contrefaçon ·
- Exploitation ·
- Vinification ·
- Parcelle ·
- Concurrence ·
- Récolte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande nouvelle en appel ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon de marques ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Procédure civile ·
- Nom commercial ·
- Référé
- Usage sérieux ·
- Thé ·
- Déchéance ·
- Monaco ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Dépôt de marque ·
- Prototype ·
- Intérêt à agir
- Noms de domaine autolib.fr, autolib.org, autolib.net ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Similarité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Investissements réalisés ·
- Antériorité des droits ·
- Combinaison d'éléments ·
- Désignation nécessaire ·
- Exploitation indirecte ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Relations d'affaires ·
- Risque d'association ·
- Caractère évocateur ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Complémentarité ·
- Dépôt de marque ·
- Langage courant ·
- Nom de domaine ·
- Mot d'attaque ·
- Banalisation ·
- Exploitation ·
- Reproduction ·
- Abréviation ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Réservation ·
- Suppression ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Expression ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Voiture ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Location de véhicule ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Caducité de l'appel ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Exception de procédure ·
- Renard ·
- Appel ·
- Défense au fond ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Similarité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Titularité des droits d'auteur ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Exploitation sous son nom ·
- Exploitation sur internet ·
- Présomption de titularité ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Risque de confusion ·
- Titularité d&m ·
- Processus créatif ·
- Titre d'une œuvre ·
- Droit antérieur ·
- Personne morale ·
- Nom de domaine ·
- Titre d'œuvre ·
- Usage sérieux ·
- Exploitation ·
- Originalité ·
- Val thorens ·
- Adjonction ·
- Extension ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Dire ·
- Titre ·
- Parasitisme ·
- Site ·
- Service
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Similitude phonétique ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Opposition fondée ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Mot d'attaque ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Distinctif ·
- Cellier ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Coopérative agricole ·
- Produit
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1493/89 du 30 mai 1989 relatif à la fixation des restitutions maximales à l'exportation d'huile d'olive pour la treizième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CEE) n 3421/88
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.