Confirmation 23 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 mai 2014, n° 13/24944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/24944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2012, N° 10/02312 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELEMENT SYSTEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 7178271 ; 425581 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL20 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20140325 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 23 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24944 Décision déférée à la Cour : jugement du 8 novembre 2012 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°10/02312
APPELANTS
Me G DONNAIS, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société INTERGESTION […] 54000 NANCY
S.C.P. DROUARD, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société INTERGESTION […] ZAC solvay plateau de haye 54320 MAXEVILLE Représentées par Me Luca DE MARIA de l PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque L 18 Assistées de Me Florence GUERRE plaidant pour la SELARL PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
INTIME
Me Michaël P, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RUDOLF BOHNACKER SYST Karlstrasse 33 89073 ULM ALLEMAGNE Représenté par Me Ellen DELZANT de la SDE SCHULTZE & BRAUN GMBH, avocat au barreau de PARIS, toque C 2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*
* *
Vu l’assignation en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire délivrée le 16 octobre 2009 par la société de droit allemand RUDOLF BONHACKER SYSTEM Gmbh, titulaire des marques internationale et communautaire, 'Element system’ à l’encontre de la société INTERGESTION SAS, l’assignation délivrée le 2 novembre 2010 à l’encontre de Maître G DONNAIS, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ainsi que l’intervention volontaire en la cause de la SCP DROUARD, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société ;
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 8 novembre 2012 qui a, pour l’essentiel, déclaré la société RUDOLF BONHACKER SYSTEM ainsi représentée fondée en ses actions et fixé ses créances au passif de la société INTERGESTION ;
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2012 par Maître G DONNAIS et la SCP
DROUARD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société INTERGESTION, à l’encontre de Maître Michaël P, avocat agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RUDOLF BONHACKER SYSTEM Gmbh ;
Vu l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 12 décembre 2013 ayant prononcé la caducité de cet appel ;
Vu la requête en déféré de cette ordonnance sur le fondement de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, formée le 27 décembre 2013 par Maître G DONNAIS et la SCP DROUARD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société INTERGESTION, et tendant à la réformation de l’ordonnance du 12 décembre 2013 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 21 mars 2014 ;
Sur ce, La Cour
Considérant que Maître G DONNAIS et la SCP DROUARD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société INTERGESTION font valoir à l’appui de leur
requête tendant à la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2013 que la sanction de la caducité de l’appel n’est pas justifiée en l’espèce dans les faits dès lors que l’intimé a été régulièrement appelé dans la cause, qu’il s’est constitué rapidement, et qu’il a pris des écritures au fond en réponse, de sorte qu’aucun grief n’en est résulté pour lui ; que se fondant sur les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ils ajoutent qu’en droit l’intimé a conclu au fond le 12 août 2013 et est donc irrecevable à soulever la caducité de l’appel qui s’analyse en une exception de procédure puisque la caducité tend à voir déclarer éteinte la procédure d’appel ;
Que Maître Michaël P, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RUDOLF BONHACKER SYSTEM sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir d’une part, que la demande en caducité de la déclaration d’appel faite en application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile n’est pas une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond, et d’autre part, que la mise en oeuvre du mécanisme de la caducité ne nécessite pas la démonstration de l’existence d’un grief ;
Considérant ceci exposé qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ;
Que selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Qu’en l’espèce, l’appel ayant été interjeté le 21 décembre 2012, les appelantes disposaient d’un délai jusqu’au 21 mars 2013 pour conclure ;
Qu’il est constant cependant qu’à la suite de la déclaration d’appel et après assignation à l’étranger de Maître P, es-qualités, celui-ci a constitué avocat le 8 avril 2013, soit postérieurement au délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel imparti par l’article 911 précité pour conclure, et que les conclusions d’appel qui avaient seulement fait l’objet d’un dépôt au greffe n’ont été signifiées ni à la partie intimée ni à son avocat constitué dans le délai d’un mois suivant ce premier délai ;
Or considérant que la caducité ne vise pas à remettre en cause la régularité intrinsèque de l’acte d’appel mais sanctionne le défaut d’accomplissement d’une diligence future alors que les exceptions de procédure, qui constituent un moyen de défense, ont pour objet de modifier ou de paralyser le cours de l’instance ;
Que la demande présentée par l’intimé ne constitue pas une exception de procédure telle que prévue par l’article 73 du code de procédure civile, et ressortissant de l’énumération du Livre I, titre V, chapitre II de ce code, qui à peine d’irrecevabilité, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir en vertu de l’article 74 , mais un incident d 'instance prévu par la section III du chapitre IV du titre XI du Code de Procédure Civile ;
Que dès lors, et quand bien même le mécanisme de la caducité de l’acte d’appel a pour conséquence de mettre fin à l instance, il ne constitue pas un incident de procédure qui doit être soulevé in limine litis et dont la mise en 'uvre nécessite la démonstration de l’ existence d’un grief ;
Qu’en conséquence Maître G DONNAIS et la SCP DROUARD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société INTERGESTION ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile pour soutenir que la demande de Maître Michaël P, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société RUDOLF BONHACKER SYSTEM en caducité de la déclaration d’appel serait irrecevable faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond et de démontrer l’existence d’un grief:
Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée ;
Considérant que les appelantes qui succombent supporteront les entiers dépens de la présente procédure ;
Qu’en outre l’équité conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et à les condamner à verser à ce titre à Maître P, ès qualités, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de Maître G DONNAIS et la SCP DROUARD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société INTERGESTION ;
En conséquence,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise de état en date du 12 décembre 2013 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne Maître G DONNAIS et la SCP DROUARD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société INTERGESTION à payer à Maître Michaël P es-qualités de liquidateur judiciaire de la société RUDOLF BONHACKER SYSTEM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de Maître G DONNAIS et de la SCP DROUARD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société INTERGESTION.
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