Irrecevabilité 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2014, n° 14/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01204 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2014
(n°17, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/01204
Décision déférée : ordonnance du 14 avril 2014, à 14h57,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Véronique Layemar, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention : Paris 1
représenté par Me DENAKPO Ayawovi, commis d’office, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me RANNOU Nicolas du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 28 mars 2014 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y, notifié le jour même à 14h46 ;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 20 jours, confirmée par la cour d’appel de céans le 27 mars 2014 ;
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant ordonnant une seconde prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 4 mai 2014 à 14h46 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2014, à 15h04, par M. X Y ;
Après avoir entendu les observations :
— du conseil de l’appelant qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’appel est irrecevable comme ayant été effectué le 15 avril à 15h04, la décision du premier juge ayant été rendue le 14 avril à 14h57 ; Au surplus, il sera rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de la seconde ;
Aux termes de l’article R. 552-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de mise en liberté est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de (') ayant été notifiée le 14 avril à 14h57, le délai d’appel a expiré le 15 avril à 14h57, le délai étant décompté d’heure à heure.
Par suite, l’appel interjeté par l’intéressé et reçu au greffe de la Cour le 15 avril à 15h04, soit hors du délai précité, est tardif, l’intéressé ne démontrant pas avoir été dans l’impossibilité de le former dans les délais.
Que l’appel sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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