Infirmation 9 octobre 2014
Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2014, n° 13/23383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23383 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2013, N° 2013070760 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 09 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23383
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2013 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2013070760
APPELANTE
GIE LES INDEPENDANTS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assisté de Me Olivier PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège de la société
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assisté de Me Elsa DE MULLENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Y Z, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
Le groupement d’intérêt économique (GIE) Les Indépendants, qui a pour membres des radios locales, a pour objet de promouvoir collectivement celles-ci et de développer parallèlement leurs recettes publicitaires à l’échelle nationale et régionale en proposant aux annonceurs nationaux une offre publicitaire unique pour l’ensemble de ces radios.
L’article 21.1 du règlement intérieur du GIE prévoit que :
« En cas de départ du GIE, du produit national ou du produit régional, qu’elle qu’en soit la forme, la radio s’engage à ce que les résultats d’audience des produits auxquels elle appartenait incluent sa propre audience et ce jusqu’à l’expiration du préavis tel que défini à l’article 14 [c’est-à-dire, en cas de démission d’un membre du GIE, un délai de «'douze mois à compter du début du mois suivant celui où a été présentée la LRAR'» de démission]
. La radio s’engage expressément à ne pas apparaître dans un autre produit ou couplage commercial tant que la durée du préavis n’est pas terminée que celui-ci soit exécuté ou non.
.Pour le produit national, la radio ne peut, de plus, apparaître seule dans les résultats nationaux d’audience publiés par Médiamétrie, et ce tant que la durée du préavis n’est pas terminée que celui-ci soit exécuté ou non.
Si la radio participant au produit national se dédit des engagements (i) et (ii), elle accepte irrévocablement à titre de clause de dédit et pour se dégager de cette obligation, de payer une indemnité égale à 30% du chiffre d’affaires de publicité nationale qu’elle a perçu dans les douze derniers mois précédant sa décision de retrait ».
Le 31 août 2011 la société Radio Nova a notifié au GIE Les Indépendants sa démission du groupement et le 14 mai 2012 ce dernier a réclamé à la société le dédit prévu dans l’article 21.1 du règlement intérieur, après avoir constaté qu’elle avait laissé diffuser le 18 avril 2012 une enquête Médiamétrie dans laquelle son audience apparaissait seule dans les résultats nationaux et que figurait l’audience du couplage commercial des radios Radio Nova et TSF Jazz; de plus le GIE a informé la radio de ce que, en application de l’article 27.2 du règlement intérieur, il allait « prélever une partie de cette somme à compter de juin 2012 sur[le] chiffre d’affaires de publicité nationale [ de la société TSF Jazz] du mois de mai 2012, puis de manière mensuelle jusqu’à la fin du préavis (') à hauteur de la moitié du chiffre d’affaires de publicité nationale (') perçu l’année précédente au titre du mois considéré, le solde devant être acquitté (') au plus tard le 30 septembre 2012 ».
En septembre et décembre 2012 la société TSF Jazz a assigné le GIE Les Indépendants devant le tribunal de commerce de Paris notamment pour contester l’application de l’article 21.1 du règlement intérieur du GIE et pour obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts.
Par jugement du 28 mai 2013 le tribunal de commerce a débouté la société TSF Jazz de ses prétentions et l’a condamnée à payer au GIE Les Indépendants la somme de 468.858 euros au titre du dédit prévu par cet article, la décision étant assorti de l’exécution provisoire.
Le GIE a signifié ce jugement à la société TSF Jazz le 31 mai 2013 et lui a le même jour proposé un échéancier d’une durée de quinze mois à compter du 31 juillet 2013.
Le 17 juin 2013 la société TSF Jazz a interjeté appel du jugement puis a saisi le premier président en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 mai 2013, demande rejetée par ordonnance du 26 septembre 2013.
Parallèlement, la société TSF Jazz a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une demande de conciliation en application de l’article L.611-17 du code de commerce et par décision du 3 octobre 2013 le juge délégué a nommé Mme A X en qualité de conciliatrice.
Après une réunion avec les parties le 14 octobre 2013, Mme X a proposé une conciliation sur la base d’un règlement de 25% de la créance et d’un abandon du solde de la créance, en contrepartie d’un désistement d’appel de la société TSF Jazz du jugement du 28 mai 2013, mais cette proposition a été rejetée par le GIE qui a présenté une contreproposition selon laquelle la société TSF Jazz paierait immédiatement 75% de sa dette et le solde selon un calendrier à définir.
Le 15 octobre 2013 le GIE a sollicité devant la cour d’appel, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de l’appel interjeté par la société TSF Jazz contre le jugement du 28 mai 2013.
Le 13 novembre 2013 Mme X a réuni le gérant et la directrice juridique de la société TSF Jazz et quatre des avocats de celle-ci et il a été décidé que la société saisirait en urgence le juge des référés sur le fondement de l’article L.611-7 du code de commerce.
Cette action a été engagée le 15 novembre 2013 afin d’obtenir des délais en application de l’article L.611-7, alinéa 5, du code de commerce, mais cette demande a été jugée irrecevable par ordonnance du 26 novembre 2013 et, le même jour à 18 heures 16, la société TSF Jazz a de nouveau fait délivrer au GIE une assignation à comparaître le 28 novembre 2013 à 17 heures 15 devant le président du tribunal de commerce en la forme des référés afin d’obtenir des délais toujours sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de commerce.
Le GIE Les Indépendants a sollicité devant le juge délégué du tribunal de commerce un renvoi de l’affaire pour pouvoir préparer sa défense, mais cette demande a été rejetée et par ordonnance du 2 décembre 2013 le juge a accordé à la société TSF Jazz des délais et autorisé la débitrice à payer la somme de 9.000 euros pendant 23 mois, le premier versement devant intervenir le 30 janvier 2014, et le règlement du total du solde restant dû devant être effectué à la fin du 24e mois.
Le GIE Les Indépendants a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2013.
Par conclusions du 24 juin 2014, le GIE Les Indépendants demande':
A titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance du 2 décembre 2013 aux motifs':
— que le juge n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite par l’article 486 du code de procédure civile de s’assurer qu’il s’était écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense avant l’audience des débats du 28 novembre 2013,
— que la société TSF Jazz n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure ou poursuite comme l’exige l’article L. 611-7 du code de commerce,
— que le juge a violé l’article 1244-1 du code civil en accordant à la société TSF Jazz un délai de 25 mois alors que cette disposition légale n’autorise des délais que dans la limite de 24 mois
— qu’en toute hypothèse les délais accordés sont irréalistes et incohérents puisque s’ils étaient appliqués il resterait à payer lors de la dernière échéance la somme de 408.820 euros soit 55% du montant total.
Subsidiairement le GIE Les Indépendants demande d’infirmer l’ordonnance du 2 décembre 2013 et de rejeter les demandes de délais de paiement formulées par la société TSF Jazz qui n’établit pas se trouver dans une situation qui ne lui permettrait pas de s’acquitter sans délais des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 28 mai 2013.
Très subsidiairement’le GIE demande de réformer l’ordonnance du 2 décembre 2013 et de fixer des délais de paiement permettant à la société TSF Jazz d’apurer la situation.
En tout état de cause’il réclame l’allocation des sommes de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 3.000 euros au titre de la procédure abusive ainsi que la condamnation de la société TSF Jazz aux dépens.
Par conclusions du 23 juin 2014 la société TSF Jazz demande en premier lieu de rejeter la demande de nullité du GIE Les Indépendants.
Elle fait valoir en effet que le juge a respecté l’obligation prévue par l’article 486 du code de procédure civile puisque le GIE Les Indépendants a disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense avant l’audience du 28 novembre 2013, que le GIE avait auparavant largement débattu des modalités des remises et délais et que l’assignation du 26 novembre 2013 n’avait fait que reprendre celle précédemment déclarée irrecevable par le juge des référés, en s’appuyant sur les mêmes pièces.
La société TSF Jazz prétend de même que le juge n’a pas violé l’article L. 611-7 du code de commerce dans la mesure où la volonté réitérée du GIE Les Indépendants de renoncer à l’exigibilité de sa créance et plus généralement de refuser de renoncer aux procédures de recouvrement dont il disposait pendant la conciliation, constituent des mesures d’exécution au sens de cette disposition légale.
De plus la société TSF Jazz indique qu’elle s’acquitte régulièrement du règlement mensuel de la somme de 9.000 euros depuis le 30 janvier 2014, et qu’elle s’en remet à la décision de la cour pour ramener l’échéance du solde restant dû à la fin du 24e mois à la date du 2 décembre 2015 conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
La société TSF Jazz demande donc de déclarer bien fondé l’octroi délais de grâce tels que prévus par les articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce et de dire que le paiement de la créance du GIE Les Indépendants échelonné jusqu’au 2 décembre 2015 se fera par un paiement mensuel de la somme de 9.000 euros et par le paiement du solde à l’expiration du 24e mois soit le 2 décembre 2015, sous toutes réserves de l’exercice de son droit d’appel à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce du 28 mai 2013.
Enfin la société TSF Jazz demande de condamner le GIE Les Indépendants à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance dommages-intérêts 2 décembre 2013
— au regard des dispositions de l’article 486 du code de procédure civile
Considérant qu’aux termes de l’article 486 du code de procédure civile le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense';
Considérant que le GIE Les Indépendants avait été assigné le 26 novembre 2013 à 18 heures 16 pour comparaître le 28 novembre 2013 à 17 heures 15 devant le juge du tribunal de commerce statuant en la forme des référés';
Que pour rejeter la demande de renvoi formée par le GIE, le juge a relevé que « dans la mesure où’les termes des deux assignations du 15 et du 26 novembre, étant proches de l’identique, le GIE les connaissait parfaitement, un délai supplémentaire de lui sera d’aucune utilité'»';
Que cette motivation est suffisante pour établir que le juge du tribunal de commerce s’est effectivement assuré qu’en raison des circonstances particulières de la cause, le GIE Les Indépendants a bénéficié d’un délai suffisant pour organiser utilement sa défense, de sorte que ce juge n’a pas excédé le pouvoir que lui accorde l’article 486 du code de procédure civile';
— au regard des dispositions de l’article L. 611-7 du code de commerce
Considérant que selon l’alinéa 5 de l’article L.611-7 du code de commerce, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure de conciliation instituée par l’article L. 611-4, peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil'; que juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur'; qu’il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article et que dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat';
Considérant que la mise en demeure, au sens de cet article, peut être indifféremment une sommation, une lettre missive ou tout acte équivalent, par lequel un créancier notifie à son débiteur, par une interpellation suffisante, sa volonté de recouvrer sa créance';
Qu’en présentant le 15 octobre 2013 devant la cour une demande de radiation de l’appel interjeté par la société TSF Jazz contre le jugement de condamnation du 28 mai 2013, le GIE a clairement montré son intention d’obtenir, nonobstant la conciliation en cours, l’exécution intégrale de cette décision par laquelle sa débitrice avait été condamnée à lui payer la somme de 468.858 euros';
Que cette intention a été réitérée de manière explicite dans un courrier du 24 octobre 2013 où les conseils du GIE ont indiqué à la société TSF Jazz que leur client n’entendait «'renoncer ni à l’exigibilité des condamnations ni à exercer aucune des procédures de recouvrement dont il dispose'»';
Que dès lors la demande de délais entrait bien dans le champ d’application de l’article L. 611-7 du code de commerce et que le juge du tribunal de commerce était habilité à exercer les pouvoirs que lui accorde ce texte';
— au regard de l’article 1244-1 du code civil
Considérant que l’article 1244-1 du code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée';
Que le juge qui fait droit à une telle demande de délai peut décider que celui-ci commencera à courir à une date postérieure à la décision ou à sa notification et qu’ainsi le juge du tribunal de commerce n’a pas excédé ses pouvoirs en fixant au 30 janvier 2014 le point de départ du délai de grâce dans son ordonnance du 2 décembre 2013';
** * **
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’annulation de l’ordonnance du 2 décembre 2013 doit être rejetée';
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 2 décembre 2013
Considérant qu’il ressort des documents comptables relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2013 que l’actif immobilisé de la société TSF Jazz s’élevait à 54.469 euros, son actif circulant à 3.976.221 euros, ses capitaux propres négatifs à – 793.149 euros, ses provisions à 500.975 euros et ses dettes à 4.322.864 euros';
Que pour le même exercice, le chiffre d’affaires était de 1.522.620 euros, les charges d’exploitation à 1.957.585 euros, le résultat d’exploitation négatif à -389.676 euros pour un résultat net négatif à -957.416 euros';
Que cependant la société TSF Jazz explique dans ses conclusions que si pour cet exercice son chiffre d’affaires a chuté de 25%, elle enregistre un équilibre de son exploitation sur le premier semestre de l’exercice suivant et que pour le premier quadrimestre 2013/2014, le chiffre d’affaires est en hausse de 55% par rapport au dernier exercice et qu’elle prévoit une amélioration de sa situation commerciale pour les exercices 2014 et 2015, avec un chiffre d’affaires en hausse de 33% à 2 millions d’euros et avec un résultat d’exploitation positif de plus de 300.000 euros en 2014, montrant ainsi que sa situation pour l’année en cours s’est nettement améliorée par rapport aux années précédentes';
Que la société TSF Jazz a été d’ailleurs en mesure de provisionner dans ses comptes les condamnations prononcées par le jugement du 28 mai 2013 sans que cela la mette dans l’impossibilité de poursuivre son activité dans des conditions normales et a fortiori sans qu’elle se trouve dans un état de cessation des paiements';
Considérant qu’ainsi aucune des circonstances actuelles de la cause ne justifie que soient accordés de quelconques délais de paiement à la société TSF Jazz et qu’il convient d’infirmer la décision entreprise’et de débouter celle-ci de sa demande de délais ;
Sur les autres demandes des parties
Considérant que la société TSF Jazz, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel’ et être déboutée de sa demande d’application des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile';
Qu’il y a lieu en revanche de la condamner à payer au GIE Les Indépendants la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Considérant que la société TSF Jazz n’a fait qu’exercer la faculté que lui offrait la loi de solliciter des délais de paiement dans le cadre d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce et qu’aucun abus de ce droit d’agir en justice n’est avéré, si bien que la demande en dommages-intérêts présentée par le GIE Les Indépendants doit être rejetée';
PAR CES MOTIFS'
DÉBOUTE le GIE Les Indépendants de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue en la forme des référés par le juge délégué du tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2013';
INFIRME cette ordonnance';
DÉBOUTE la société TSF Jazz de sa demande de délais de paiement';
CONDAMNE la société TSF Jazz aux dépens de première instance et d’appel';
LA DÉBOUTE de ses demandes en paiement de sommes en application des dispositions des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile';
LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles';
LA CONDAMNE à payer au GIE Les Indépendants la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE le GIE Les Indépendants de sa demande en dommages-intérêts';
ACCORDE à la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod-Lexavoué Paris-Versailles le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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