Infirmation partielle 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2014, n° 12/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2012, N° 11/04409 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 Septembre 2014
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05659
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/04409
APPELANT
Monsieur H B
XXX
XXX
représenté par Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE
J K
XXX
XXX
représenté par Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B174
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame F-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame CHEVTZOFF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B a été embauché par la société C, membre du J K, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 avril 1998, en qualité de directeur de magasin Z, avec le statut de cadre, jusqu’au 30 juin 2005. Le 1er juillet 2005, il a été embauché par la société E, membre du même J, jusqu’au 31 juillet 2009, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.
Le 1er août 2009, il a été embauché par la société C, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée d’un mois,'en qualité de Responsable Service Technique.
A compter du 12 octobre 2009, Monsieur B a été embauché par le J K ( plus loin 'le J’ ), en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Service Technique, pour assurer la direction du magasin DISTRIVAL, à l’enseigne Z de la Dalle d’Argenteuil.
La rémunération mensuelle moyenne brute de Monsieur B était de 3 049, 09€, lors de la rupture de son contrat de travail.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 20 décembre 2010, Monsieur B a cessé de se rendre à son travail,
Par lettre du 28 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 8 janvier 2011. Par lettre du 3 janvier 2011, il a été avisé du report de cet entretien préalable au13 janvier suivant.
Le 21 janvier 2011, il a été licencié pour faute grave.
Le 11 mars 2011, Monsieur B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’indemnisation, notamment d’un préjudice moral.
Par jugement du 13 avril 2012, le Conseil de Prud’hommes de Paris a':
— condamné le J à payer à Monsieur B la somme de 2.549,93 € au titre de la prime conventionnelle 2010,
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, en l’espèce, à hauteur de 3 304,09€,
— débouté Monsieur B du surplus de ses demandes
— débouté le J de sa demande reconventionnelle,
— condamné le J aux dépens.
Le 11 juin 2012, Monsieur B a interjeté appel de cette décision.
Représenté par son Conseil, Monsieur B a, à l’audience du 5 juin 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de le dire bien fondé en ses demandes,
— de dire qu’il n’a fait qu’user de son droit de retrait au cours du mois de décembre 2010,
— de dire que le J ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute grave qu’elle lui impute,
— de dire que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner le J à lui payer les sommes suivantes :
— 13.546, 77 €, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.912, 27 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 991, 23 €, au titre des congés payés y afférents,
— 6.090, 73 €, au titre de la prime conventionnelle annuelle,
— 4.223, 09 €, à titre de rappel de salaire,
— 422, 31 €, au titre des congés payés y afférents,
— 118.947, 24 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19.824, 54 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— d’augmenter les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du Code civil,
— de condamner le J aux dépens.
Représenté par son Conseil, le J a, à cette audience du 5 juin 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
— de dire Monsieur B recevable, mais mal fondé en son appel,
— de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement,
— de dire que Monsieur B n’était pas éligible à une quelconque prime annuelle, au titre du contrat de travail à durée déterminée écoulé du 1er au 31 juillet 2009 et du contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 12 octobre 2009,
— de condamner Monsieur B à lui payer la somme de 3.000 €, à titre de répétition de l’indu,
— d’ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les créances respectives des parties,
— de statuer comme il appartiendra sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 5 juin 2014, et réitérées oralement à l’audience.
A cette audience, il a été demandé aux parties de faire connaître leur avis, dans les 8 jours, quant à une solution de conciliation ou de médiation. L’accord des deux parties n’a pas été recueilli, sur ce point.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur les demandes de Monsieur B relatives à l’exécution de ses contrats de travail
Considérant que Monsieur B fait valoir que l’article 3.7 de la convention collective applicable stipule que les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté ont droit au paiement d’une prime annuelle égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre, qu’au titre de l’année 2007, il a bénéficié d’une prime de fin d’année de 2.549 €, son salaire mensuel de novembre étant, alors, de 3.050, 69 €, qu’il est, donc, fondé à réclamer le paiement d’un solde de 501, 69 €;
Qu’il ajoute qu’au titre de l’année 2008, il a bénéficié d’une prime de fin d’année de 1.000 €, alors que son salaire du mois de novembre 2008 était de 3.050, 69 € et qu’il lui est, donc, dû un solde de 2.050, 69 €, à ce titre ;
Que le J fait valoir que Monsieur B est irrecevable, par application de l’article L 1234-20 du Code du travail à revendiquer un quelconque rappel de salaire au titre de la période couverte par le reçu pour solde de tout compte signé le 31 juillet 2009, qu’il ne saurait, en outre, lui réclamer des sommes dues par une autre société ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1234-20 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ;
Que si, le 31 juillet 2009, Monsieur B a reçu, accepté sans réserve et signé son solde de tout compte, consécutif à son embauche, le 1er juillet 2005, par la société SODIPLEX, sans prétendre l’avoir dénoncé, ultérieurement, dans un délai de 6 mois, une telle circonstance ne lui interdit pas former, à l’égard de son employeur, des demandes relatives à des sommes non mentionnées sur ce solde ; qu’il n’est, cependant, pas fondé à réclamer de sommes liées à l’exécution de son contrat de travail, au titre de l’année 2007, comme de l’année 2008 au J, qui n’est devenu son employeur qu’à compter du 12 octobre 2009 ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Considérant que Monsieur B fait valoir qu’au cours de l’année 2009, il a bénéficié d’une prime de 3.000 €, alors que son salaire du mois de novembre 2009 était de 3.049, 93 €, qu’il est, donc, fondé à réclamer un solde de 49,93 €, à ce titre ;
Que le J fait valoir que c’est par erreur qu’il a versé la somme de 3.000 € à Monsieur B, à titre de prime annuelle, alors que, selon les dispositions de la convention collective applicable, une telle prime supposait une année d’ancienneté ; qu’aucune prime ne peut, en effet, être allouée à Monsieur B au titre du contrat de travail à durée déterminée d’un mois écoulé entre le 1er et le 31 juillet 2009 et que le contrat de travail à durée indéterminée suivant signé par l’appelant ayant pris effet le 12 octobre 2009, ce dernier ne pouvait se prévaloir que d’une année d’ancienneté de 2 mois et 19 jours, le 31 décembre suivant ; qu’il est, donc, fondé à réclamer la répétition de l’indu, à ce titre, réclamation qu’il ne présente que pour demander la compensation des créances qui pourraient exister entre les parties ;
Considérant que Monsieur B fondant sa réclamation sur les dispositions de l’article 3.7 de la convention collective applicable, ces dernières subordonnent l’allocation de la prime litigieuse a une ancienneté de 1 an ; que Monsieur B ayant mis un terme au contrat qui le liait à la société SODIPLEX le 31 juillet 2009, puis été embauché en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un mois, par la société C, du 1er au 31 août 2009, puis été embauché, à compter du 12 octobre 2009, par le J, il ne peut prétendre au paiement d’un solde de la prime considérée, à laquelle il n’était pas éligible, faute de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté supérieure à un an, au sein du J ; que le J, en revanche, qui ne fait pas la preuve de l’erreur qu’il invoque, n’est pas fondé à se déclarer créancier de la somme de 3.000 € qu’il a versée, à ce titre, ce paiement n’étant pas indu ;
Considérant que Monsieur B fait valoir que, pour l’année 2010, il a bénéficié d’une prime de 500 €, alors qu’il devait percevoir la somme de 3.049, 93 €, à titre de prime annuelle et qu’il lui est, donc, dû un solde de 2.549, 93 € ;
Que le J s’est reconnu redevable de ce solde de prime devant les premiers juges, qui l’ont condamné à son paiement ; que, devant la Cour, elle admet être redevable de cette somme si la faute grave reprochée à Monsieur B n’est pas retenue ;
Qu’eu égard au fait qu’à la fin de l’année 2010, Monsieur B avait une ancienneté supérieure à un an au sein du J, que son salaire brut du mois de novembre 2010 était de 3.049, 93 €, qu’il a perçu, au mois d’août 2009, une prime de 500 € et que son contrat de travail a été rompu au mois de janvier 2011, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné le J à verser à l’appelant la somme de 2.549, 93 €, à titre de rappel de prime pour l’année 2010 ;
Sur le licenciement
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, en date du 21 janvier 2011, notifiée à Monsieur B, mentionne :
'… par notre courrier du 3 janvier 2011, envisageant votre licenciement, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 13 janvier 2011, à 11h. Au cours de cet entretien, nous vous avons donné nos explications sur les motifs de cette mesure, à savoir :
— votre absence injustifiée depuis le 21 décembre 2010.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, vous cesserez de faire partie de notre personnel à dater de la première présentation de cette lettre à votre domicile par le service de la Poste…' ;
Que, tenu de faire la preuve de la faute grave qu’il invoque, le J fait valoir qu’après avoir fixé la date de son départ à la retraite au 31 juillet 2007 et pris volontairement cette retraite, Monsieur B l’a sollicité pour que lui soient confiées des missions d’intervention en rapport avec ses compétences et son expérience, qu’il a embauché ce dernier et l’a affecté, ce qu’il ne conteste pas, au magasin DISTRIVAL d’Argenteuil, que, le 20 décembre 2010, Monsieur B a pris l’initiative de se rendre au magasin DISTRISEVRES, contrairement aux instructions reçues, que, pour éviter toute ambiguïté, il a adressé à ce dernier une télécopie, le même jour, lui demandant d’assurer la direction du magasin DISTRIVAL à Argenteuil jusqu’à nouvel ordre, qu’en dépit de la réception de cette instruction, Monsieur B n’y a pas déféré et n’a plus reparu ;
Qu’il ajoute que c’est pour les besoins de la cause que Monsieur B a imaginé la thèse selon laquelle il aurait exercé son droit de retrait, ce dont il n’a jamais fait état à son employeur ou à quiconque, qu’il n’a pas justifié de son absence à compter du 21 décembre 2010, ni à réception de sa convocation à un entretien préalable visant son absence injustifiée, ni à réception d’une seconde lettre de convocation visant également cette absence, ni lors de l’entretien préalable du 13 janvier 2011, ni ultérieurement, jusqu’à ce qu’il saisisse le Conseil de Prud’hommes, que la lettre de licenciement énonce de façon claire et concise les deux circonstances fondant ce licenciement : l’absence et son défaut de justification, depuis un mois avant ledit licenciement, qu’une telle absence, à plus forte raison pour un cadre exerçant de hautes fonctions, constitue une faute grave, qui a nécessairement désorganisé son mode de fonctionnement, en l’absence de direction du magasin considéré ;
Que, s’agissant des moyens et arguments de l’appelant, le J fait valoir que seule la relation contractuelle exécutée du 12 octobre 2009 au 22 janvier 2011 intéresse le débat, que Monsieur B a invoqué pour la première fois dans ses écritures de première instance, des incidents survenus au magasin Z d’Argenteuil, le 1er décembre 2010, prise à partie par un groupe de jeunes et le 18 décembre suivant, forçage de sa voiture sur le parking du supermarché, pour se prévaloir du droit de retrait prévu par l’article L 4131-1 du Code du travail, que les dispositions de cet article prévoient une obligation logique et minimale pesant sur le salarié, consistant à alerter immédiatement l’employeur de la situation de péril qu’il dénonce et dont il entend se protéger, qu’en l’espèce, Monsieur B n’a jamais essayé de justifier de son absence jusqu’à l’élaboration de ses conclusions de première instance, en évoquant subitement un droit de retrait, mais n’a pas alerté son employeur de la situation de danger qu’il dénonce aujourd’hui, à son profit ou au profit des salariés dont il était responsable en sa qualité de directeur de magasin, qu’il n’a, pour sa part, reçu ni d’alerte, ni d’avis d’accident du travail ou d’arrêt de travail, ni de réclamation relative au véhicule détérioré, que Monsieur B produit deux attestations d’anciennes collègues de travail, non conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC, comportant un même texte, dépourvu de toute spontanéité, l’une de ces salariées affirmant ajourd’hui avoir rédigé cette attestation sous la menace, qu’à supposer que ces attestations puissent être retenues, il en résulte que ces salariées relatent le rapport qui leur a été fait des faits décrits, qu’on imagine mal, dans un établissement comportant un bureau de direction, que les hôtesses et chef de caisse assistent aux entretiens téléphoniques qu’ont les directeurs de cet établissement avec le dirigeant du groupe, que ces témoins n’indiquant pas, au demeurant, que Monsieur B aurait déclaré exercer son droit de retrait, que si tel était le cas, Monsieur B aurait, à réception des lettres qu’il a reçues de son employeur, notifié expressément les raisons de son absence, que s’il déplore, pour sa part, les incidents dont Monsieur B déclare avoir été victime, ils ne peuvent servir de prétexte à une action tendant à l’allocation d’indemnités, sans que le salarié ait pris la précaution préalablement de justifier auprès de son employeur des raisons de son absence, que Monsieur B ne justifie pas avoir régulièrement exercé son droit de retrait, ni l’avoir simplement exercé, que, subsidiairement, il ne saurait être prétendu qu’il n’a pas, en ce qui le concerne, mis en oeuvre les moyens de nature à éviter que ne se produisent les incidents ayant affecté ce magasin, alors qu’il est établi que c’est la présence d’une équipe de surveillance et de sécurité qui a déterminé les bandes locales, qui entendaient désigner leurs propres hommes, à déclencher les incidents de décembre 2010, que Monsieur B se serait plaint s’il avait, quant à lui, fait le choix, plus économique, de ses dispenser de tout service de sécurité ;
Qu’à l’appui de ses dires, le J verse aux débats :
— le certificat de travail établi, le 27 janvier 2011, à l’intention de Monsieur B, mentionnant que ce dernier a été employé par lui, du 12 octobre 2009 au 22 janvier 2011,
— une lettre, en date du 20 décembre 2010, destinée à Monsieur B, mentionnant : 'Monsieur, nous vous demandons d’assurer la direction de notre magasin DISTRIVAL à Argenteuil jusqu’à nouvel ordre.', produite par l’appelant, en une copie faisant apparaître que cette lettre lui a été adressée en télécopie, le 20 décembre 2010, à 12h 07,
— la lettre de convocation à un entretien préalable, en date du 3 janvier 2011, mentionnant qu’une précédente convocation a été établie, le 28 décembre précédent, pour un entretien prévu le 8 janvier, que, compte tenu d’une erreur dans la date de convocation, l’entretien considéré est reporté au 13 janvier suivant et qu’est envisagé le licenciement de l’appelant à la suite de son absence injustifiée depuis le 21 décembre 2010,
— la précédente convocation mentionnant, également, que ce licenciement est envisagé pour absence injustifiée depuis le 21 décembre 2010,
— la lettre de licenciement précédemment citée, faisant référence à une absence injustifiée de l’appelant depuis le 21 décembre 2010,
— le texte de l’article L 4131-1 du Code du travail, pour mémoire,
— un article de presse, en date du 3 février 2011, du journal Le Parisien, mentionnant qu’un homme a été écroué à la suite d’un incendie criminel ayant dévasté le magasin Z d’Argenteuil, vers 2h, le 27 décembre précédent, que parmi les pistes envisagées figure celle liée à la société de gardiennage dont le suspect est un des responsables, que, dans le cadre d’un conflit avec la nouvelle direction du magasin, cette société, qui assurait la sécurité du supermarché, avait été évincée brutalement pour laisser la place à une nouvelle société de vigiles, que cet incendie était le point d’orgue d’une série d’agressions s’étant succédé au Z, à cette période, que début novembre, le personnel faisait face à des menaces régulières, que les employés avaient subi une razzia de jeunes encagoulés, dont le nombre variait entre 15 et 30, s’engouffraient dans les rayons et repartaient après avoir rempli deux ou trois chariots, qu’une caissière avait été gazée un jeune de 17 ans, ensuite interpellé, que le directeur avait vu son véhicule incendié un matin, alors qu’il était stationné en sous-sol, que le lendemain de l’incendie, une fourgonnette garée dans les réserves avait subi le même sort, que, depuis l’incendie, les habitants de la dalle étaient les premières victimes, plusieurs mois de travaux étant nécessaires pour remettre en état un supermarché dont la réouverture n’était pas assurée,
— une attestation de Madame Y, en date du 15 mai 2014, indiquant qu’à l’époque à laquelle elle travaillait avec Monsieur B, ce dernier lui avait demandé de lui faire une attestation en lui disant que cela serait sans conséquence, qu’elle avait refusé dans un premier temps, que Monsieur B l’avait menacée de lui créer des ennuis avec leur employeur, qu’ayant pris peur, elle avait accepté de faire cette attestation et avait rédigé le texte que lui avait dicté Monsieur B, que tout y était exact, si ce n’est qu’elle n’avait jamais été témoin de l’appel de Monsieur B au patron, qu’elle n’avait fait que rédiger, le 18 mars 2011, ce que Monsieur B avait dit qu’il avait fait ;
Que le J justifie, ainsi, du fait qu’il a été demandé, le 20 décembre 2010, à Monsieur B d’assurer la direction du magasin DISTRIVAL, à l’enseigne Z de la dalle d’Argenteuil, que, depuis le mois de novembre précédent, le personnel de ce magasin, comprenant un directeur et plusieurs employés, avait fait l’objet d’infractions répétées, que ce magasin avait fait appel à une équipe de gardiennage, remplacée par une société de surveillance, qu’à une date à laquelle Monsieur B devait assurer la direction de ce magasin, le 27 décembre 2010, ce dernier avait été incendié et que, dès le 28 décembre, Monsieur B a su que son absence, depuis le 21 décembre précédent, était considérée comme injustifiée par le J, sans que ce dernier ne produise de lettre de ce directeur contestant cette circonstance ou annonçant son intention d’exercer son droit de retrait ;
Que Monsieur B fait valoir qu’il a été embauché, le 20 avril 1998, par la société C, jusqu’au 30 juin 2005, puis par la société E, ayant pour dirigeant Monsieur D, à compter du 1er juillet suivant, que le 31 juillet 2009, E l’a mis à la retraite, que, dès le lendemain, il a été contacté par la société C, toujours en la personne de Monsieur D, afin qu’il réintègre les effectifs de la société pour un mois, en qualité de directeur de magasin, qu’il a, ensuite, été embauché à compter du 12 octobre 2009, en qualité de responsable de service technique, statut cadre, sans contrat de travail écrit, que, dans le cadre de la succession de ses contrats de travail, il aurait dû se voir reconnaître une ancienneté à compter du 20 avril 1998, ce qui n’a pas été le cas ; qu’au cours de l’année 2010, ses conditions de travail sont devenues dangereuses pour les personnes, que le magasin Z au sein duquel il travaillait a été l’objet d’attaques, de vols à répétition sous la menace de coktails molotov, que son véhicule a été forcé, que ces événements lui ont causé des troubles se manifestant par un comportement anxio-dépressif, qu’il a été victime d’une agression sur son lieu de travail, le 27 novembre 2001, se voyant frapper avec la crosse d’une arme à feu, que, dans ce contexte, il ne s’est plus senti en sécurité sur son lieu de travail, qu’il a régulièrement informé Monsieur D, qui avait connaissance de son sentiment d’insécurité ;
Qu’il ajoute qu’il a légitimement exercé son droit de retrait et a cessé de se rendre à son travail à compter du 20 décembre 2010, que ses craintes étaient fondées puisque le magasin a été détruit dans la nuit du 27 au 28 décembre suivant, par un incendie criminel, qu’il a été convoqué, à deux reprises à un entretien préalable, puis licencié pour faute grave ; qu’il fait valoir, également, que l’entretien préalable s’est déroulé sans qu’il puisse faire part de ses observations, puisque la lettre de licenciement ne le mentionne pas, qu’il n’a, donc, pas été invité à s’expliquer sur les faits reprochés, ce qui démontre que l’employeur avait, d’ores et déjà, pris sa décision de le licencier, que la procédure de licenciement est, donc, irrégulière ; qu’il ajoute que, selon l’article L 4131-1 du Code du travail, relatif au droit de retrait, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, qu’il peut se retirer d’une telle situation, que l’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, résultant, notamment, d’une défectuosité du système de protection, que, selon la jurisprudence, le salarié 'n’est pas tenu de faire procéder par déclaration écrite avant le retrait’ et le règlement intérieur de la société ne saurait l’exiger, que, dès lors qu’il existe un motif légitime de croire à un danger possible, le salarié est en droit d’exercer son droit de retrait, qu’un licenciement est nul s’il est lié à l’exercice reconnu régulier du droit de retrait, que ces opportunités offertes au salarié permettent de pallier les carences de l’employeur tenu à une obligation de sécurité, obligation de résultat ;
Qu’il fait, encore, valoir que, lors de son embauche, le 12 octobre 2009, il était âgé de 61 ans, qu’en novembre et décembre 2010, sont intervenus les événements précédemment évoqués, affectant son état de santé, qu’aucune mesure n’a été envisagée par la gérance du magasin, pour remédier aux risques d’atteinte à la sécurité des salariés, qu’il était, donc, légitime qu’il se sente en danger et décide d’exercer son droit de retrait, ce dont il a informé son employeur, que son absence était justifiée par l’exercice de ce droit de retrait ; qu’il ajoute que ces éléments sont corroborés par les attestations de Mesdames Y et X, anciennes salariées du magasin Z, qu’il n’a jamais été invité ou mis en demeure de justifier de son absence, que le seul écrit qui lui a été adressé par son employeur est celui du 20 décembre lui demandant d’assurer la direction du magasin DISTRIVAL à Argenteuil jusqu’à nouvel ordre, alors que cet employeur avait connaissance de l’exercice, par lui, de son droit de retrait, que son licenciement est irrégulier, injustifié et constitue, en fait, un licenciement économique déguisé, que la destruction du magasin considéré a nécessairement conduit au reclassement des salariés sur d’autres magasins, qu’un licenciement économique le concernant ne pouvait être mis en oeuvre sans générer un coût important, raison pour laquelle le J l’a licencié pour faute grave ;
Qu’à l’appui de ses dires, Monsieur B verse aux débats :
— un procès-verbal de dépôt de plainte, par ses soins, le 21 décembre 2010, à raison de la dégradation volontaire de son véhicule, survenue le samedi 18 décembre précédent,
— une attestation de Madame Y, en date du 18 mars 2011, indiquant qu’elle est une ancienne collègue de travail de Monsieur B, au Z, qu’elle était chef de caisse dans ce magasin, qu’elle avait peur vers la fin, vu les circonstances, les jeunes du quartier venant piller le magasin, que l’ancien directeur avait vu sa voiture incendiée, que son remplaçant, Monsieur B, avait vu sa voiture forcée, que cela avait commencé quand la direction avait décidé de changer la société de vigile chargée de surveiller le magasin, qui avait fini par être incendié, que Monsieur D savait bien ce qui se passait, puisque Monsieur A, l’ancien directeur, et Monsieur B, qui l’avait remplacé quelques jours, l’informaient régulièrement, que Monsieur B avait, d’ailleurs, très peur de se faire agresser physiquement, après la dégradation de sa voiture, qu’il avait d’ailleurs appelé le patron le lendemain pour lui indiquer qu’il se sentait en danger et qu’il devait le muter sur un autre magasin,
— une attestation de Madame X, en date du 18 mars 2011, indiquant qu’elle était hôtesse de caisse dans le Z, situé sur la dalle d’Argenteuil, rédigé dans des termes quasiment identiques à ceux de l’attestation de Madame Y, notamment : ' Il ( Monsieur B ) a d’ailleurs appelé le patron le lendemain pour lui indiquer qu’il se sentait en danger et qu’il devait le muter sur un autre magasin.',
— un article de presse, en date du 28 décembre 2010, relatant l’incendie du magasin Z de la dalle d’Argenteuil, le vol, l’agression d’une caissière et la dégradation du véhicule de Monsieur B, et précisant que, la veille, une trentaine d’employés s’est retrouvée au chômage technique,
— un article de presse, en date du 31 décembre 2010, mentionnant que le patron du Z est en passe de 'jeter l’éponge', que la première adjointe au Maire avait rencontré Monsieur D et la direction de Z, qui, découragés, n’avaient pas très envie d’imaginer une réouverture, que le nettoyage des locaux était en cours, et rappelant les précédents événements,
— un article de presse, en date du 5 janvier 2011, mentionnant que l’enseigne avait annoncé qu’elle envisageait de quitter la dalle, que les habitants vivaient très mal cette annonce de la fermeture d’un vrai magasin de proximité, facile d’accès et moins cher que les autres,
— un certificat médical descriptif, mentionnant que Monsieur B s’était présenté, le 27 novembre 2001, au service des urgences de l’hôpital Beaujon, où avait été constaté sur sa personne une plaie du cuir chevelu, une plaie frontale et une contusion de la cheville,
— un certificat médical établi par le centre médico-judiciaire de l’hôpital de Garches, indiquant que Monsieur B dit avoir été victime, le 27 novembre 2001, de coups et blessures, de la part de 3 individus cagoulés, armés, à l’ouverture du supermarché, son lieu de travail, avoir été frappé à coup de pistolet sur la tête, sans perte de connaissance, mais avec une chute à terre, les lésions conformes à celles précédemment constatées entraînant une incapacité temporaire de travail de 6 jours,
— le récépissé d’une déclaration de plainte, en date du 28 novembre 2001, pour vol à main armée, le 27 novembre 2001, avec préjudice corporel,
— le certificat médical d’un médecin généraliste, en date du 22 décembre 2010, indiquant qu’il a examiné l’appelant et qu’il a constaté, chez ce dernier, un état anxio-dépressif, avec une poussée d’hypertension artérielle, perte d’appétit, gène respiratoire, asthénie liée à une insomnie, ces troubles, inhabituels chez ce patient, étant survenus après ses problèmes professionnels ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 4131-1 du Code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, qu’il peut se retirer d’une telle situation, que l’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ;
Que, selon l’article L 4132-1 du même code, le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ;
Que Monsieur B justifie avoir été agressé en 2001, sur le lieu de son travail, ce qui est sans rapport avec le droit de retrait qu’il dit avoir exercé le 20 décembre 2010 ; qu’il ne conteste pas s’être vu demander d’assurer jusqu’à nouvel ordre, la direction du magasin Z de la dalle d’Argenteuil, le 20 décembre 2010 et avoir quitté son poste à cette date, sans prétendre avoir rejoint ce poste avant d’être licencié ; qu’il ne justifie d’aucune réponse de sa part, à la réception des deux convocations des 28 décembre 2010 et 3 janvier 2011, faisant état de son absence injustifiée, ni d’aucune pièce témoignant du fait qu’il aurait, en connaissance de cause de son employeur, exercé un droit d’alerte et de retrait ou rappelé l’avoir exercé, avant de se prévaloir de l’exercice de ce droit dans le cadre de la présente instance ;
Que l’attestation de Madame Y, en date du 18 mars 2011, conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC, si elle relate une série d’événements survenus en novembre et décembre 2010, au sein du magasin Z de la dalle d’Argenteuil, fait état du fait que le lendemain de la dégradation de son véhicule, Monsieur B aurait indiqué à son patron se sentir en danger et que ce dernier devait le muter dans un autre magasin ; qu’outre le fait que Madame Y, par une seconde attestation du 15 mai 2014, indique avoir rédigé la précédente sous la menace de l’appelant et n’avoir jamais été témoin de l’appel de ce dernier à son patron, force est de constater que cette précédente attestation faisait état d’un appel de Monsieur B qui aurait eu lieu le dimanche 19 décembre 2010, lendemain de la dégradation de son véhicule, que cet appel aurait consisté en l’indication d’un sentiment d’insécurité et en une demande de mutation, mais que ce témoin, avant d’attester du fait qu’elle n’avait pas été témoin de cet appel, ne relatait nullement des circonstances pouvant s’interpréter comme l’exercice d’un droit d’alerte et de retrait, par Monsieur B ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles Madame Y dit avoir rédigé sa première attestation, la force probante de celle de Madame X, rédigée le même jour et dans des termes identiques, doit être relativisée ; qu’en tout état de cause, cette attestation, conforme, elle aussi, aux dispositions de l’article 202 du CPC, ne fait état que des mêmes circonstances relatées, à l’origine, par Madame Y, qui ne confirment pas l’exercice d’un droit d’alerte et de retrait, exercé par Monsieur B ;
Que s’il est justifié, par Monsieur B, et non contesté; par le J, que le magasin Z de la dalle d’Argenteuil et l’ensemble de son personnel, composé d’une trentaine de personnes, ont été l’objet d’infractions répétées, en novembre et décembre 2010, que l’appelant, en ce qui le concerne, a été agressé 9 ans auparavant et s’est vu dégrader son véhicule, le 18 décembre 2010 et que de telles circonstances étaient de nature à affecter son état psychologique, Monsieur B confirme s’être vu demander d’assurer la direction de ce magasin le 20 décembre 2010, avoir quitté son poste, le même jour, ne prétend pas l’avoir regagné ultérieurement, mais ne justifie ni du fait qu’il aurait exercé son droit d’alerte et de retrait, avant de quitter ce poste, ni du fait qu’il aurait rappelé avoir exercé ce droit, pour expliquer son absence, lorsqu’elle lui a été reprochée à trois reprises, jusqu’à la date de son licenciement ; qu’alors que les deux convocations à entretien préalable adressées à Monsieur B mentionnaient, conformément à la loi, la possibilité que ce dernier avait d’être assisté au cours d’un tel entretien et que l’appelant confirme avoir été présent, lors de cet entretien, ce dernier ne saurait tirer argument des termes de la lettre de licenciement, pour affirmer que ses observations n’ont pas été recueillies lors de cet entretien, alors qu’il ne prétend pas avoir, alors, été obligé de se taire et qu’aucune disposition légale n’impose à l’employeur de relater, dans une lettre de licenciement, les termes de l’entretien préalable qui a précédé sa notification ; qu’alors que, pour expliquer son comportement, Monsieur B fait état de circonstances qui ne le visaient pas seul, mais visaient le magasin dont il avait la direction et les trente employés qui y travaillaient, sous sa responsabilité, l’appelant a quitté son poste, en laissant les autres employés de ce magasin dans une situation qu’il décrit aujourd’hui comme dangereuse ; qu’il a, ainsi, créé pour ces autres salariés, laissés sans directeur, une situation de plus grande exposition, alors que c’est après son départ qu’est survenu l’événement le plus grave, parmi ceux qu’il décrit : l’incendie de ce magasin; que si, donc, Monsieur B avait exercé son droit d’alerte et de retrait, à supposer que la situation qu’il décrit le justifiait, il l’aurait exercé dans des conditions contraires aux prévisions de l’article L 4132-1 du Code du travail ;
Que le J fait, donc, la preuve de la faute reprochée à Monsieur B, sans que ce dernier ne combatte utilement cette preuve ; que le licenciement de ce dernier était, donc, justifié;
Qu’alors Monsieur B justifie de ce que la faute considérée a été commise dans un contexte d’extrême tension subie par l’ensemble des salariés du magasin considéré, contexte de nature à susciter sa propre inquiétude, comme à altérer son état de santé et son jugement, compte tenu de ce contexte, de l’âge de l’appelant, de ce que ce dernier a, sous l’empire de plusieurs contrats de travail successifs, eu un parcours professionnel qui n’apparaît avoir fait l’objet d’aucune critique avant le licenciement considéré, le recours, par le J, à un licenciement pour faute grave, privative d’indemnités de rupture, apparaît disproportionné ; que l’absence injustifiée de Monsieur B, qui ne saurait être considérée hors ce contexte, ne justifiait pas une rupture immédiate de son contrat de travail sans aucune mise en demeure préalable, la demande en date du 20 décembre 2010 de rester à Argenteuil jusqu’à nouvel ordre n’ayant pas cette nature, étant intervenue alors que l’intéressé était encore à son poste, et avait simplement manifestement indiqué sa volonté de poursuivre ailleurs ses fonctions ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, sur ce point et de dire que le licenciement de l’appelant était fondé sur une cause réelle et sérieuse, consistant en une faute, mais non en une faute grave ;
Sur les demandes de Monsieur B relatives à la rupture de son contrat de travail
Considérant que Monsieur B a mis fin au contrat de travail qui le liait à la société C, du 20 avril 1998 au 30 juin 2005, puis à la société E du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2009, en faisant valoir, à cette date, ses droits à la retraite, puis en acceptant et en ne dénonçant pas son solde de tout compte, qu’il ne demande pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée qui l’a lié à la société C, du 1er au 31 août 2009, qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le J, le 12 octobre 2009, avant d’être licencié le 21 janvier 2011 ; qu’il ne peut, donc, se prévaloir que d’une ancienneté de 1 an, 3 mois et 10 jours au sein de cette dernière entreprise, alors que si les sociétés précitées sont membres du J, l’appelant n’a pas travaillé de façon continue pour les unes ou les autres depuis le 20 avril 1998 ;
Que l’appelant faisant valoir que le montant de sa rémunération mensuelle moyenne brute est de 3.304, 09 €, en ce compris le montant de sa prime annuelle, le J admet qu’un tel montant peut être retenu ;
Que, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur B au sein du J, du montant de sa rémunération brute moyenne mensuelle, de son statut de cadre et des dispositions de la convention collective applicable, l’appelant est fondé à réclamer les sommes de :
— 841, 87 €, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.912, 27 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 991, 22 €, au titre des congés payés y afférents ;
Considérant que Monsieur B fait valoir qu’il sollicite le paiement de la prime annuelle précédemment évoquée, au titre de l’année 2011, étant tenu compte de son préavis, au prorata de 3 mois et 21 jours, entre le 1er janvier et le 21 avril 2011 ; que le J fait valoir que, dans l’hypothèse où la faute grave ne serait pas retenue, elle admet être redevable de la somme de 762, 48 € envers l’appelant ; qu’alors que le J admet devoir la prime considérée au prorata et en tenant compte de la durée du préavis, si la faute grave n’est pas retenue, la somme dont elle se reconnaît redevable correspond à celle due à Monsieur B à la date du 31 mars 2011 ; que le préavis de ce dernier ayant pris fin à la date du 21 avril 2011, l’appelant est fondé à réclamer, outre la somme de 762, 48 €, évoquée par l’intimée, la somme complémentaire de 176, 01 €, correspondant à 15 jours de travail effectifs qu’il aurait dû accomplir, sur les 21, 66 jours travaillés au mois d’avril ; qu’il y a lieu, en conséquence de condamner le J à verser la somme totale de 938, 49 €, au titre de la prime annuelle 2011 ;
Considérant que Monsieur B fait valoir qu’il a fait l’objet d’une retenue sur son salaire du mois de décembre 2010, à concurrence de 1.173, 16 € et d’une retenue sur son salaire du mois de janvier 2011, à concurrence de 3.049, 93 €, à raison de son absence, qu’estimant n’avoir commis aucune faute, il est fondé à réclamer, à ce titre, la somme de 4.423, 09 €, ainsi que celle de 422, 31 €, au titre des congés payés y afférents ;
Que le J fait valoir que s’il était considéré que Monsieur B était fondé à ne pas se présenter à son poste de travail, il serait dû à ce dernier un rappel de salaire de 3.049, 93 €, correspondant à la période du 21 décembre au 21 janvier 2011, qu’en revanche, il ne lui serait rien dû, pour la période consécutive, correspondant à la période de préavis dont il réclame, par ailleurs, le paiement ;
Que l’absence de Monsieur B ayant été fautive, c’est à juste titre qu’ont été pratiquées sur ses salaires, du 20 décembre 2010 au 21 janvier 2011, des retenues correspondant à cette absence ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire formée par l’appelant ;
Considérant que le licenciement de Monsieur B étant justifié, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté sa demande d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Monsieur B fait valoir qu’il a subi un préjudice moral distinct, à raison des conditions dans lesquelles le J a pris un prétexte erroné pour le licencier, qu’elle n’ a pas pris les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité, qu’elle a cherché à se débarrasser d’un salarié sous un prétexte fallacieux, alors que le magasin avait brûlé, qu’il a été choqué et affecté sur le plan moral par ces circonstances, alors qu’il n’avait rien à se reprocher et n’avait jamais fait l’objet de la moindre remarque, qu’il réclame la somme de 19.824, 54 €, à ce titre ;
Que le J fait valoir que c’est pour être agréable à Monsieur B qu’elle a embauché ce dernier après qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et n’a, donc, nullement cherché à se débarrasser de lui, que Monsieur B avait évacué ses angoisses liées aux risques de son métier et aux incidents de 2001, que l’imputation de l’état anxio-dépressif de Monsieur B à ses conditions de travail n’est pas établi et n’a pas donné lieu à un quelconque arrêt de travail, que nul salarié d’établissements situés dans des zones aussi sensibles ne peut être surpris du climat d’insécurité qu’il est susceptible d’y rencontrer, en dépit des efforts de l’employeur pour protéger son personnel, qu’il y a lieu de débouter l’appelant de cette demande ;
Considérant que Monsieur B ne justifie pas de ce qu’il aurait été licencié dans des conditions vexatoires, le dit licenciement étant, par ailleurs, justifié et n’apparaissant pas avoir été un prétexte ; que les documents qu’il verse aux débats témoignent de ce que le J a satisfait à son obligation de sécurité, en remplaçant une équipe de surveillance dont l’un des membres a été soupçonné d’être l’auteur d’infractions commises contre le magasin en cause, par une autre société de gardiennage, que si Monsieur B justifie du fait qu’il a été affecté par le contexte dans lequel il devait exercer son activité professionnelle, il ne peut imputer au J les particularités de ce contexte et ne démontre pas de faute de sa part, justifiant la réparation d’un préjudice moral distinct ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur les autres demandes
Considérant que les sommes, de nature salariale, allouées à l’appelant, porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de réception, par la SAS, de sa convocation devant le bureau de conciliation ; que les sommes allouées, de nature indemnitaire, produiront intérêts, au taux légal, à compter du jour du prononcé du jugement entrepris et du présent arrêt, dans les conditions précisées au dispositif de cet arrêt ;
Que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts, formée par Monsieur B, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil;
Considérant que le J n’est pas fondé, pour les raisons précédemment évoquées à demander la condamnation de Monsieur B à lui verser la somme de 3.000 € qu’il lui a versée sans démontrer son erreur ;
Qu’il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris, d’ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel ;
Que le J devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Monsieur B tendant au paiement d’un de rappel de salaire,
— rejeté la demande de Monsieur B, tendant au paiement de la prime conventionnelle, pour les années 2007, 2008 et 2009,
— condamné le J K à payer à Monsieur B la somme de 2.549,93 € au titre de la prime conventionnelle, pour l’année 2010, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par le J K de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— rejeté la demande de Monsieur B tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de Monsieur B tendant à la réparation d’un préjudice moral distinct,
— condamné le J K aux dépens.
L’infirme, pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur B était fondé sur une cause réelle et sérieuse, consistant en une faute, mais non en une faute grave,
Condamne le J K à verser à Monsieur B les sommes suivantes :
— 938, 49 €, au titre de la prime conventionnelle, pour l’année 2011,
— 841, 87 €, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.912, 27 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 991, 22 €, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par le J de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil,
Rejette la demande du J K, tendant au remboursement de la somme de 3.000 €, au titre de la répétition de l’indu, au titre de la prime conventionnelle pour l’année 2009,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Monsieur B tendant au paiement d’un rappel de prime annuelle pour les années 2007 et 2008, demande dont le rejet est, cependant, confirmé,
Rejette la demande de compensation formée par le J K,
Condamne le J K à verser à Monsieur B la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne le J K aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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