Infirmation 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2014, n° 12/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03514 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 février 2012, N° 10/00886 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MAISONS PIERRE venant c/ POLE EMPLOI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 27 Mars 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03514
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX – Section Commerce – RG n° 10/00886
APPELANTE
SAS MAISONS PIERRE venant aux droits de la SAS GESPIERRE
XXX
XXX
en présence de M. Y Z (Directeur Juridique)
représentée par Me Karine CLOLUS DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485 substituée par Me Daphné ROUCHAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand CALAIS, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 105 substituée par Me Bertrand CALAIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
GREFFIER : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M A X a été engagé le 08 novembre 2004 par la SAS GESPIERRE en qualité de comptable, niveau 2, échelon 1, coefficient 123, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L 122-12 du Code du Travail (L 1224-1 nouveau) son contrat de travail qui a été transféré de plein droit à la SAS LES MAISONS PIERRE, a fait l’objet d’un avenant du 13 janvier 2006 le maintenant dans les mêmes fonctions.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la promotion construction, M. X percevait un salaire brut de 2150 €.
L’entreprise compte plus de onze salariés.
M. X a fait l’objet le 09 octobre 2008, d’une mise à pied conservatoire assortie d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2008 avant d’être licencié par lettre recommandée en date du 30 octobre 2008, pour faute grave constituée par le fait d’avoir passé des écritures comptables factices pour dissimuler l’absence de tentative de remboursement par une entreprise créditée à tort d’un règlement de 3250 €.
Le 23 janvier 2009, M. X saisissait le Conseil de prud’hommes de MELUN aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 30 octobre 2008 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la société GESPIERRE à lui payer avec intérêts au taux légal:
— 25800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1653,70 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
-165,37 € au titre des congés afférents ;
— 4300 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 430 € au titre des congés afférents ;
— 1720 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par jugement en date du 21 juin 2010, le Conseil des prud’hommes de MELUN a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de MEAUX sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, à la demande du gérant de la société GESPIERRE, juge au tribunal de commerce de MELUN.
La Cour est saisie d’un appel formé par la SAS MAISON PIERRE venant aux droits de la société GESPIERRE contre le jugement du Conseil de prud’hommes de MEAUX en date du 14 février 2012 qui l’a condamnée à payer à M. X :
— 12900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1653,70 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 165,37 € au titre des congés afférents
— 4300 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 430 € au titre des congés afférents.
— 1720 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement .
— 850 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 31 janvier 2014 au soutien des observations orales par lesquelles la SA MAISON PIERRE conclut à titre principal à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait partiellement droit aux prétentions de M. X, à sa confirmation en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et à la condamnation de l’intéressé et de Pôle Emploi au remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré.
A titre subsidiaire, la SAS MAISON PIERRE demande à la Cour de fixer la rémunération de M. X à la somme de 12600 € sur les six derniers mois et de le condamner à lui verser 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 31 janvier 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. X, conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la Cour d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de condamner son employeur à lui verser 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 31 janvier 2014, Pôle Emploi Ile de France demande à la Cour de le recevoir en son intervention volontaire, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a condamné la société intimée qu’au remboursement d’un mois d’indemnité et de la condamner à lui payer 6362,02 € au titre des allocations chômage versées à M. X du 8 décembre 2008 au 22 septembre 2009, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, l’employeur devant rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes ci-après fixent les limites du litige :
« … Au courant du mois d’avril, vous avez adressé par erreur un chèque de règlement d’une somme de 3 250 € à une entreprise DA CRUZ à Mantes la Ville (78). En effet, le sous traitant devant être réglé est l’entreprise DA CRUZ mais à Beauvais (60). Le règlement au profit de cette dernière a été régularisée en avril 2008.
Le règlement de 3 250 € fait à tort devait donc faire l’objet d’un remboursement par l’entreprise DA CR UZ à Mantes la Ville (78), ce dont vous deviez vous charger.
Le 07 octobre 2008, lors d’une vérification des comptes de MATERIAUX SERVICES, nous avons constaté que vous aviez passé des écritures factices pour faire disparaître le débit de 3250€. Vous avez ainsi saisi des factures inexistantes au nom de MATERIAUX SERVICE et imputé le règlement de 3250 € sur ces factures.
Etant relevé que l’erreur initiale, peu important l’auteur de sa découverte, qui pourrait relever de l’insuffisance professionnelle ne saurait en soi justifier une procédure de licenciement pour faute grave, il résulte de la lettre litigieuse, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que seule la passation d’écritures factices (en réalité fictives) serait susceptible de justifier la mesure prise à l’encontre de M. X.
En outre, si contrairement aux affirmations des premiers juges, l’extrait de compte tiers (14 octobre 2008) produit permet comme le soutient l’employeur, d’identifier par ses initiales la personne supposée avoir effectué les écritures litigieuses, il ressort également des attestations produites et en particulier de l’attestation de M. E F, responsable informatique de l’entreprise que contrairement à ce que prétend l’employeur, M. X ne disposait pas de droits informatiques lui permettant de créer ou de modifier les ordres de travaux sur un chantier (cadre de service) correspondant à la création de factures fictives et non à la simple saisie comptable de factures existantes.
Par ailleurs, non seulement il ressort des attestations des comptables produites que tout comptable pouvait opérer un transfert de compte à compte sans autorisation mais qu’en outre M. X n’était plus en charge de la comptabilité de la société MATERIAUX SERVICES depuis décembre 2007 et de ce fait, ne pouvait pas intervenir sur la comptabilité SAGE de cette société, contrairement à ce qui est à tort soutenu par la SAS MAISON PIERRE.
De surcroît, étant relevé que le contrôle comptable à l’origine de la procédure disciplinaire a été réalisé pendant l’arrêt de travail de M. X et que ce dernier, en dépit des sommations de communiquer le registre du personnel formulées tant en première instance qu’en appel, n’en a jamais reçu copie, il est fondé à faire valoir que son non remplacement au sein de la société, démontre que la procédure de licenciement engagée à son encontre, après la restructuration du service comptable de l’entreprise dans le courant de l’été 2008, était le réel motif de son licenciement.
Outre le doute sérieux également relevé par les premiers juges sur l’imputabilité de la passation des écritures litigieuses, il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de l’ancienneté (4ans 2 mois) et de l’âge du salarié (né en 1980) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de sa difficulté avérée à retrouver un emploi et à obtenir la régularisation de sa participation ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué 17630 € à titre de dommages-intérêts ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au rappel de salaire sur la période de mise à pied, aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents calculées sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, pour les sommes non autrement contestées, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l’article L 1235-4 du Code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS MAISON PIERRE, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné dans la limite de six mois tel qu’il est dit au dispositif, la décision entreprise étant réformée de ce chef ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l’appel formé par la SAS MAISON PIERRE venant aux droits de la SAS GESPIERRE,
REÇOIT Pôle Emploi Ile de France en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. A D dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS MAISON PIERRE à lui verser :
— 1653,70 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 165,37 € au titre des congés afférents ;
— 4300 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 430 € au titre des congés afférents ;
— 1720 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 850 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE REFORME pour le surplus,
et statuant à nouveau
CONDAMNE la SAS MAISON PIERRE à payer à M. X :
-17630 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS MAISON PIERRE à payer à M. X 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MAISON PIERRE à payer à Pôle Emploi Ile de France 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS MAISON PIERRE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. X et la SAS MAISON PIERRE de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS MAISON PIERRE Pôle Emploi Ile de France des indemnités de chômage payées à M. X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS MAISON PIERRE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. de SAINTE MARÉVILLE P. LABEY
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