Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2014, n° 14/12672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12672 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 juin 2014, N° 2014L00854 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12672
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014 prononcé par la 6e Chambre du Tribunal de Commerce de Z – RG n° 2014L00854
APPELANTE
SCI I
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° D 440 942 290
ayant son siège 4 rue de I
XXX
prise en la personne de son gérant, Monsieur W AT U V.domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Amandine BOULEBSOL de l’AARPI SERRE et BOULEBSOL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
INTIME
Monsieur Q Y
XXX
XXX
représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
ayant pour avocat plaidant Me Gérard AIT SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D0570
INTIME
SCP J – E
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BIERES NORD SERVICES
ayant son siège XXX
93000 Z
pris en la personne de Me J, y domicilié
Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, chargé du rapport, et Madame S T, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame S T, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La Société Civile Immobilière I a débuté, le 1er février 2002, une activité de propriété, de mise en valeur et d’administration de biens immobiliers,
dans le dernier état, ses porteurs de parts sont :
— Monsieur W U-V, gérant'………………………………………10 %
— Monsieur AC U-VBG41 %
— Monsieur BD U-VBG49 %
Elle est propriétaire d’une parcelle de terrain de 1250 m² située XXX et 2 rue des Carmélites dans la commune de SAINT-DENIS, acquise par adjudication sur lequel se trouve un ensemble immobilier constitué notamment d’un bâtiment abritant des bureaux et d’un entrepôt à usage de stockage et de distribution de boissons.
*
Le 1er janvier 2009, la SCI I a donné à bail et loyer à la société BIERES NORD SERVICES l’immeuble dont elle était propriétaire (pièce n°8).
La société BIERES NORD SERVICES a débuté, le 21 février 2006, l’exploitation d’un fonds de commerce d’entrepositaire , son capital étant réparti entre :
— Monsieur C…………………………………………………………………………10 %
— Monsieur Y…………………………………………………………………….35 %
— la SCI I………………………………………………………………………………..55 %
Le 31 janvier 2011, Monsieur AC U-V en a été nommé le gérant aux lieu et place de Monsieur C mais selon l’un des associé, le gérant de fait de la société BNS a toujours été Monsieur Q AN-V, père de Monsieur AC U-V et de Monsieur W U-V et grand-père de Monsieur AZMeron U V.
La famille U-V est ainsi propriétaire de 100 % de la SCI I et indirectement de 55 % de la société BIERES NORD SERVICES
*
Le 28 avril 2010, l’adjoint au Maire de Saint-Denis informait la société BNS que le centre-ville avait été retenu dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés et que la parcelle sur laquelle est établie le fonds de commerce de la société BNS est concernée par ce programme.
Le 3 février 2012, la directrice de la SOREQA a sollicité du Préfet de Seine Saint Denis, l’ouverture d’une enquête sur la déclaration d’utilité publique et parcellaire, lequel a pris son arrêté d’ouverture de l’enquête publique conjointe le 25 mars 2013.
Et par exploit d’huissier délivré le 5 avril 2013, la société SOREQA a notifié à la SCI I l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Le 19 juillet 2012 était signé une promesse de vente entre la SCI I et la Société EMERIGE RESIDENTIEL
L’enquête publique s’est déroulée du 22 avril au 14 mai 2013 et le commissaire enquêteur a conclu à un avis favorable à la déclaration d’utilité publique et a un avis favorable à l’expropriation du terrain. (Pièce 15 page 9)
Dans le cadre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique diligentée du 22 avril au 14 mai 2013, il a été procédé à l’estimation de la valeur d’acquisition de la parcelle appartenant à la SCI I et de l’estimation de l’indemnité d’éviction due à la société BNS en raison de la perte de son fonds de commerce du fait de cette expropriation. (Pièce 6)
— l’indemnité commerciale à raison de la perte du fonds de commerce de la Société BNS a été évaluée à la somme de 1.275.000 €, hors frais de remploi. (Pièces 6 et 7)
— la parcelle sur laquelle est édifié l’immeuble appartenant à la SCI I et loué à la Société BNS a, quant a elle, été évaluée à la somme de 850.000 € hors frais de remploi.
soit un total de 2.125.000 €
La SCI I et la société EMERIGE signaient, le 5 février 2014, une nouvelle promesse de vente portant sur la parcelle et les locaux occupés antérieurement par la société BNS.
Et aux termes d’un acte de Maître BONNEAU, notaire, en date du 5 février 2014, la SCI I a promis la vente de son immeuble à une société EMERIGE RESIDENTIEL, ce au prix de 3.250.000 €, étant bien précisé à l’acte que l’immeuble se trouvait libre de toute occupation depuis le 3 juin 2013.
*
Par jugement en date du 12 novembre 2013, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société BNS, sur déclaration de cessation des paiements et a désigné la SCP J-E en qualité de liquidatrice (pièce n°4) ;
Le passif de la société BIERES NORD SERVICES déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à la somme de 406.301,48 € et il n’y a aucun actif.
Observant que l’immeuble dont est propriétaire la SCI I et dont est locataire la société BIERES NORD SERVICES a fait l’objet d’une ouverture d’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis en date du 25 mars 2013 et que, dans le cadre de l’ouverture de cette procédure d’expropriation, l’immeuble dont est propriétaire la SCI I a fait l’objet d’une estimation à 850.000 € et le fonds de commerce dont est titulaire la société BIERES NORD SERVICES d’une estimation à 1.275.000 €, le mandataire considérait que le gérant avait libéré l’immeuble, propriété de la SCI I, afin d’augmenter l’indemnité d’expropriation revenant à celle-ci, au préjudice direct des créanciers de la société BNS.
Il observait que pour accomplir ce qu’il appelle 'cette man’uvre frauduleuse’ :
— la société BNS avait subitement cessé de payer ses loyers à la SCI I à compter du 1er janvier 2013 ;
— la SCI I avait fait délivrer à la société BNS, le 26 mars 2013, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail (pièce n°8) ;
— le 3 juin 2013, les locaux avaient été libérés spontanément par la société BNS (pièce n°14) ;
— et c’est seulement ensuite que la SCI I a obtenu une Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 21 juin 2013 constatant l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et prononçant l’expulsion de la société BNS des locaux, locaux donc déjà libérés depuis 18 jours (pièce n°9).
Le mandataire liquidateur relevait encore que la famille U-V avait constitué, dès le 20 février 2013, une société LA MICHELLOISE, inscrite au registre du commerce de NANTERRE sous le numéro D 440 942 290, avec le même objet social que la société BNS mais un siège à COURBEVOIE, société qui avait donc repris l’activité de celle-ci et dont la gérante n’est autre que Madame D épouse de Monsieur AC U-V.
La SCP J-E, représentée par Jacques J, a donc fait délivrer une assignation à la SCI I sollicitant du tribunal de commerce de Z de constater la confusion de patrimoines ayant existé entre la Société BNS d’une part et la SCI I d’autre part, d’étendre en conséquence la liquidation judiciaire de la société BNS à la SCI I, dire que les opérations de cette liquidation judiciaire seront suivies sous patrimoine commun, fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la SCI I au 31 août 2013, ordonner l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions l’article R. 661-1 du Code de commerce et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur Y , associé de la société BNS à raison de 280 parts sur 500 parts sociales, intervenait volontairement à l’instance au soutien du mandataire liquidateur au visa de l’article 330 du Code de procédure civile.
La SCI I concluait en demandant au premier juge de :
— débouter la SCP J-E de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Monsieur Y des siennes,
— condamner solidairement la SCP J- E ès qualités et Monsieur Y à lui régler la somme de 3.500 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juin 2014, le Tribunal de Commerce de Z a étendu la liquidation judiciaire de la société BIERES NORD SERVICES à la SCI I sur le fondement des articles L.622-2 et L.641-1-I du Code de Commerce.
Appel était interjeté par la SCI I.
*
Par courrier en date du 3 juin 2014, la société SOREQA a fait connaître à la SCI I son intention d’exercer son droit de préemption sur la parcelle et les bâtiments appartenant à la SCI I pour un prix de 940.000 € outre 35.880 € au titre de commission d’agence. (Pièce 19)
La SCP J-E, ès qualités a formé un recours sur cette décision de préemption et saisi le Tribunal administratif.
Par courrier en date du 4 août 2014, la Mairie de Saint Denis informait Maître J de l’ouverture d’une procédure de péril imminent portant sur l’état de l’immeuble et de la nomination d’un expert chargé d’examiner l’immeuble. (Pièce 22)
Au 28 juillet 2014, le passif déclaré tant au titre de la liquidation judiciaire de la société BNS qu’à l’extension de cette liquidation judiciaire à la SCI I s’élève à la somme de 1.215.359 €, le passif déclaré pour la seule SCI I étant de 366.640,22 €.
Au vu de l’état du passif déclaré, la SCI I n’a pas déclaré la créance de loyers pour laquelle elle avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 mars 2013 et obtenu ainsi la résiliation du bail commercial et la libération des locaux occupés par la société BNS.(Pièce 20)
Compte tenu de ces passifs, il apparaît acquis que la quasi-totalité des créanciers sera désintéressée grâce à la vente de l’immeuble appartenant à la SCI I ou à l’expropriation par la Mairie de Saint Denis, si le jugement entrepris est confirmé.
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Il convient d’ajouter qu’était constituée, le 14 février 2013, la Société LA MICHELOISE immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 791 243 686 (Piece 10) ayant pour activité, 'l 'achat et la vente en gros de toutes boissons alcoolisées ou non et de tous produits alimentaires', le même que celui de la Société BIERES NORD SERVICES. (Piece 11)
Elle a pour associés Madame M D, gérante, épouse de Monsieur AC U V, gérant de la Société BIERES NORD SERVICES (Piece 13), ex associée de la Société BIERES NORD SERVICES lors de sa constitution, ses parts ayant été cédées à la société I et Monsieur AC U V, gérant de la Société BIERES NORD SERVICES. (Piece 12)
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La SCI I demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCI I ;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de Commerce de PARIS ;
En conséquence,
— dire et juger Monsieur Y irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— débouter la SCP J-E ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société BIERES NORD SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner solidairement la SCP J-E ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société BIERES NORD SERVICES et Monsieur Y à régler à la SCI I la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCP J-E ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société BIERES NORD SERVICES et Monsieur Y aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
La SCI I observe que les associés des sociétés initialement en liquidation judiciaire, quel que soit leur intérêt évident à voir prononcer une extension de liquidation à une autre société, n’ont pas qualité pour agir et ne peuvent aucunement intervenir aux procédures.
Monsieur Y sera donc déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la confusion de patrimoines
La SCI I soutient que :
— l’interdépendance entre personnes morales composant un groupe de sociétés, et le contrôle d’ensemble assuré par une société-mère sont insuffisants pour justifier l’extension de la procédure ouverte contre une société du groupe aux autres sociétés, s’il n’y a pas fictivité ou confusion des patrimoines; et le fait que Monsieur AC U V soit associé de la SCI I et en même temps le gérant de la société BNS ne saurait justifier une extension de la liquidation, dès lors que la résiliation du bail commercial de la société BNS était parfaitement justifiée et aucunement fautive ou fallacieuse.
— s’agissant des relations unissant une SCI et une société d’exploitation, la jurisprudence ne sanctionne que les avantages injustifiés procurés à la SCI par la société d’exploitation. Or, le loyer consenti à la société BNS par la SCI I est conforme au marché locatif et la SCI I a effectué les démarches nécessaires en vue de recouvrer les loyers dus, en adressant une mise en demeure de payer, puis un commandement de payer visant la clause résolutoire, et enfin en assignant la société BNS devant le TGI de Z en résiliation du bail ; d’ailleurs, la société BNS a comparu devant le Tribunal de Grande Instance de Z assistée d’un avocat. Et en tout état de cause, il n’est pas contestable ni contesté que la société BNS n’a pas réglé les loyers à compter de janvier 2013.
L’absence de règlement des loyers n’est pas due à la SCI I mais à l’absence de trésorerie de BNS et au conflit existant entre les associés.
Les bilans de la société démontrent que le chiffre d’affaires de la société a chuté au fil du temps (pièces 3, 4, 5, 6 et 17) :
— CA 2008 : 2.493.819 €
— CA 2009 : 2.439.997 €
— CA 2010 : 2.038.948 €
— CA 2011 : 1.600.856 €
— CA 2012 : 1.574.789 €
et donc lorsque Monsieur AC U V a repris les rênes effectives de la société en 2012, il a informé les associés des difficultés de trésorerie constatées et a demandé aux associés d’apporter des fonds (pièce 18) mais tant Monsieur X que Monsieur Y ont refusé.
Par ailleurs, fin 2012, France Boissons a signifié à BNS que ces facilités de paiement n’étaient plus acceptées et que les factures devaient être payées comptant le 5 septembre 2012, la Caisse d’Epargne a dénoncé les concours accordés à la société BNS la Société FIGEAC a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec la société BNS à la fin de l’année 2012, à la suite de la perte d’autres clients, au bilan 2011 figuraient 437.000 € de clients douteux provisionnés à hauteur de 367.000 € et il ressort d’un audit extérieur que la société BNS a été victime de malversations commises pendant de nombreuses années sous la gérance de Monsieur Y et de Monsieur X, avec de nombreuses irrégularités relevées (pièce 14) : évaluation fausse des stocks – Clients irrécouvrables car créances clients fictives ou réglées en espèces justifiant le licenciement pour faute de Monsieur Y.
— la SCI I avait des échéances de prêt immobilier à honorer auprès de sa banque (CIC), devant verser chaque mois la somme de 829,33 €.
— la société LA MICHELLOISE a une activité qui ne se fait donc pas dans le même département que BNS et leur activité est la distribution de boissons locale – Les clients de la Société LA MICHELLOISE ne sont aucunement les clients de la société BNS ; en effet la Société BNS disposait de plus de 600 clients, alors que la société LA MICHELLOISE ne dispose quant à elle que de 55 clients au total ; son chiffre d’affaires annuel s’élève à 56.000 € en 2013, contre 1.574.789 € pour la société BNS ; aucun salarié de la société BNS n’a été repris ou embauché par la société LA MICHELLOISE ( pièce 26) ; aucune marchandise, stock ou matériel n’a été repris par la société LA MICHELLOISE puisqu’ils ont d’ailleurs été vendus par le liquidateur (pièce 27).
Au final, la SCI I écrit que les faits qui lui sont reprochés, s’ils étaient avérés, fonderaient une éventuelle action en responsabilité pour faute de gestion à l’encontre du gérant de BNS, mais ne caractérisent en rien une confusion de patrimoine entre BNS et la SCI I ' que même à considérer par extraordinaire que LA MICHELLOISE aurait détourné des clients de BNS, la SCI I ne peut en être tenue responsable, étant une entité distincte qui n’a aucun pouvoir de direction sur LA MICHELLOISE.
Au surplus, sur le préjudice éventuellement causé à BNS, la SCI I retient qu’une expertise a été réalisée par Monsieur K G, expert en estimation immobilière agréé par la Cour de cassation, qui a valorisé le fonds de commerce de la Société BIERES NORD SERVICES à 365 000 € (pièce 15).
Par ailleurs, les indemnités auxquelles auraient pu prétendre la Société BNS ont été évaluées à 240 000 € par Monsieur K G, le rapport datant de mai 2011 et se fondant donc sur les résultats comptables de BNS arrêtés au 31 décembre 2009 (pièce 15). Au vu des derniers résultats de BNS et de sa chute d’activité, Monsieur G a estimé à 162.000 € l’éventuelle indemnité d’éviction qui aurait pu revenir à BNS, si le bail commercial n’avait pas été résilié (pièce 33). En tout état de cause, ce prétendu préjudicie n’est pas imputable à la SCI I.
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La SCP J-E demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
Vu l’article R.640-2 du Code de Commerce,
Constatant l’état de cessation des paiements autonome de la SCI I comme incapable de faire face, au moyen de son actif disponible, à son passif exigible,
— prononcer la liquidation judiciaire de cette société et voir fixer à 18 mois la date de cessation de ses paiements, ce au vu de la déclaration de créance de la SIP SAINT DENIS ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le mandataire considère que :
— les conditions dans lesquelles la société BNS a été dessaisie par la SCI I de son seul patrimoine, à savoir le droit au bail des locaux sis XXX à XXX, sont constitutives d’une confusion de patrimoines,
— la relation exorbitante entre la société BNS et la SCI I résulte :
. des conditions dans lesquelles la société BNS a littéralement 'abandonné’ le droit au bail dont elle était titulaire, d’une valeur de1.275.000 €,
. des conditions dans lesquelles la société BNS a 'sabordé’ son activité au profit d’une nouvelle société constituée par les mêmes.
Il observe que :
— la société BIERES NORD SERVICES a cessé de payer ses loyers à la SCI I à compter du 1er janvier 2013, alors qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements , le jugement de liquidation judiciaire du 12 novembre 2013 fixant la date de cessation des paiements de la société au 31 août 2013,
— la société BNS s’est bornée, à l’audience de référé du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 21 juin 2013, à 'solliciter un délai de 8 jours pour libérer les lieux’ (pièce 9) alors que s’agissant de son seul actif, elle aurait pu solliciter jusqu’à 24 mois de délai pour s’acquitter de sa dette, ce dans les termes des articles L.145-BM du Code de Commerce et 1244-1 du Code Civil ;
— sur le commandement visant la clause résolutoire en date du 26 mars 2013, elle aurait pu et dû procéder à sa déclaration de cessation des paiements afin de sauver son bail dans les termes des articles L.622-21-I alinéa 2 et L.641-3 du Code de Commerce ;
— l’expertise amiable en date du 12 mai 2011 évaluant à 240.000 € le droit au bail de la société BNS n’est pas sérieuse au regard de celle du Service des Domaines de la Seine-Saint-Denis qu n’a aucun intérêt à surévaluer le bien.
Le mandataire ajoute au surplus que :
— le gérant de la SCI I n’a pas remis au liquidateur la liste des créances de la société (en contravention avec les dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce),
— le passif déclaré de cette dernière s’élève d’ores et déjà à la somme de 366.640,22 € (pièce 15) ;
— la SCI I n’a aucun actif disponible ;
Il considère qu’il en résulte qu’elle se trouve, sans aucune discussion possible, en état de cessation des paiements. Dès lors, même si la cour estimait ne pas devoir confirmer le jugement entrepris, la Cour, usant de l’article R.640-2 du Code de Commerce, ne pourra que prononcer la liquidation judiciaire autonome de la SCI I,
*
Monsieur Q Y demande à la Cour de :
— dire irrecevable la SCI I à invoquer pour la première fois en appel l’irrecevabilité de son intervention volontaire accessoire,
— dans l’éventualité où la Cour dirait la SCI I recevable en ce nouveau moyen, dire que Monsieur Y est recevable et bien-fondé en son intervention volontaire accessoire,
En tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la SCP J-E, représentée par Maître J, en sa demande d’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société BNS et la SCI I,
— condamner la SCI I au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire que les dépens et l’article 700 seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Sur la recevabilité de son intervention volontaire,
Il remarque que :
— la demande d’irrecevabilité n’a pas été formulée en 1re instance et qu’elle est donc irrecevable au regard de l’article 564 du Code de procédure civile.
— le seul demandeur à l’extension de la liquidation judiciaire de la société BNS à la SCI I est la SCP J-E, représentée par Maître J, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS lequel a fait délivrer l’assignation à la SCI I, lui-même intervenant dans la procédure, au visa de l’article 330 du Code de procédure civile, en qualité d’intervenant volontaire accessoire,
— les dispositions de l’article L.621-2 du Code de commerce, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’intervention accessoire défini par l’article 330 du Code de procédure civile, sauf à créer de manière prétorienne une limite que le législateur n’a aucunement introduit.
— sur l’appel interjeté par la SCI I, il se trouve aujourd’hui intimé dans cette procédure.
Sur l’extension de procédure
Monsieur B souligne que :
— la société BNS a libéré volontairement les locaux qu’elle occupait puisque page 10, article VII de la promesse du 5 février 2014 : il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître O P, huissier de justice susnommée, en date du 3 juin 2013, (Pièce 29 et 32 Page 10, article VII 3e tiret) que la Société BIERES NORD SERVICES a quitte les BIENS de son propre chef et a remis les clés.
— la société BNS n’a régularisé sa déclaration de cessation des paiements qu’à la fin du mois d’octobre 2013, soit cinq mois après avoir quitté les locaux qu’elle occupait, et le Tribunal a fixé au 31 août 2013, la date de cessation des paiements, soit trois mois après la libération des locaux.
— un commandement «'fallacieux'», visant la clause résolutoire lui a été signifié à la requête de la SCI I, le 26 mars 2013, suivi d’une assignation en référé expulsion, pour l’audience du 22 mai 2013 devant le Tribunal de grande instance de Z. (Pièce 4) et lors de l’audience, la société BNS n’a pas contesté le commandement et s’est contentée de demander un délai de huit jours pour libérer les locaux, en omettant d’informer le juge que la bailleresse n’était autre que son associé majoritaire. (Pièce 5)
— la société BNS a complètement libéré les locaux le 3 juin 2013, soit bien avant que ne soit rendue l’ordonnance statuant sur l’acquisition de la clause résolutoire et aux termes de laquelle elle s’est contentée, avec l’acceptation de son bailleur et associé majoritaire, la SCI I, de solliciter 8 jours de délai pour libérer des locaux… qu’elle avait, en réalité, déjà libérés depuis plusieurs semaines. (Pièces adverses 29 et 32)
— il n’a jamais été porté à la connaissance du juge des référés, saisi de la demande d’acquisition de la clause résolutoire faisant suite au commandement délivré par la SCI I, que la société BNS pouvait percevoir une indemnité d’un montant de 1.275.000€, ni que la SCI I était associée à 50 % de la société BNS, ni que la famille U-V était associée et dirigeante des deux sociétés.
Or,
— la libération des locaux par la société BNS a permis à la SCI I et à la société EMERIGE de signer, le 5 février 2014, une nouvelle promesse de vente portant sur la parcelle et les locaux occupés antérieurement par la société BNS.
— la société EMERIGE avait dû recevoir depuis longtemps l’assurance de ce que les locaux seraient libérés puisque, dans le cadre de cette opération de construction, elle avait déposé, dès le 27 décembre 2012, une demande de permis de construire, lequel lui a été accordé le 29 juillet 2013, par la Mairie de Saint Denis, soit deux jours avant l’expiration de la première promesse (Pièce 9) dans le cadre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, la seule parcelle de terrain était valorisée à hauteur de 850.000 €, valorisation faite alors que les locaux situés sur ce terrain étaient encore occupés par la société BNS alors que dans la 2° promesse de vente conclue avec la Société EMERIGE RESIDENTIEL, le 5 février 2014, le prix de cession de cette parcelle a finalement été fixé à la somme de 3.250.000 €…. (Pièces 7,pages 5 et 6 – Pièce 8, page 2 – Pièces adverses 29 et 32 ' page 17 ' article 10), étant rappelé que la valorisation totale qui avait été faite, dans le cadre de l’enquête publique, de la parcelle et du fonds de commerce, s’élevait à 2.125.000 €… (Pièces 6 et 7)
Autrement dit, la société BNS a été dépouillée de son fonds de commerce au profit de la société LA MICHELLOISE, créée à cet effet par les Consorts U V. La lecture du courrier adressé par Monsieur AF AG AH, salarié de la société BNS, le 4 novembre 2013, à Maître J, confirme qu’a partir du mois de mars 2013, les salariés de la société BNS ont travaillé, pour une société dont le siège est situé XXX à F, où se situe justement le siége de la société LA MICHELOISE… (Pièce 13 communiquée dans l’intérêt de la SCP J-E).
Et il y a au détournement de l’indemnisation due à la société BNS au profit de la SCI I dès lors que la société BNS bénéficiait d’un bail commercial consenti par la SCI I et que s’agissant d’un bail commercial, la vente de l’immeuble entraine, en cas de perte du fonds de commerce, une indemnisation du locataire occupant, en l’espèce, la Societe BIERES NORD SERVICES. Et il y a là une collusion manifeste entre ces deux sociétés, trahissant un flux financier anormal, consistant en un appauvrissement de la société BNS au seul profit de la SCI I. Et cela caractérise évidemment une confusion de leurs patrimoines et justifie l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Société BIERES NORD SERVICES à la SCI I.
Il ajoute encore que lorsqu’il a demandé des explications sur les dysfonctionnements de la société, le dernier gérant a alors décidé de le licencier, de telle manière que, non présent sur les lieux, il n’ait plus d’informations sur les malversations des dirigeants et leurs man’uvres pour vider la Société de toute sa substance avant de déposer le bilan.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur A
La cour considère que Monsieur A soutient avec raison que le seul demandeur à l’extension de la liquidation judiciaire de la société BNS à la SCI I est la SCP J-E, représentée par Maitre J, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS lequel a fait délivrer l’assignation à la SCI I, et que lui-même n’intervient dans la procédure, au visa de l’article 330 du Code de procédure civile, qu’en qualité d’intervenant volontaire accessoire, étant rappelé que l’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, de soutenir cette partie, ce qui est le cas.
L’intervention volontaire accessoire de Monsieur A sera donc déclaré recevable.
Sur la confusion de patrimoines et l’extension de la liquidation judiciaire de la société BNS à la SCI I
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.622-2 et L.641-1-I du Code de Commerce que, lorsqu’il a existé entre deux sociétés une confusion de patrimoines, la procédure collective de l’une d’elles peut être étendue à l’autre et que la confusion de patrimoine peut être invoquée dans deux cas précis :
— une imbrication des éléments d’actif et de passif ;
— des mouvements de fonds anormaux entre les deux sociétés ,
Elle rappelle que :
— les sociétés BNS et H était entre les mains des membres de la même famille puisque la famille U-V est propriétaire de 100 % des parts de la SCI I et indirectement de 55 % des parts de la société BIERES NORD SERVICES, la première était gérée par W U V et la seconde par Madame M D, épouse de Monsieur AC U V jusqu’à la cession de ses parts à la SCI I, puis un tiers, puis Monsieur AC U V, étant précisé qu’à la page 35 du procès-verbal dressé lors de l’assemblée générale ordinaire de la Société BIERES NORD SERVICES, le 4 octobre 2012, statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011, le père de Monsieur AC U V indiquait: « C’est moi qui décide, Maître. C’est le père. Ce sont mes enfants. C 'est moi qui décide pour eux ». (Pièce 1 page 35),
— la chronologie rappelés des faits montre clairement que la société BNS a été mise en liquidation judiciaire volontairement (déclaration de cessation des paiements) alors qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements ' pour permettre à la SCI I dont le capital n’est détenu que par la famille à la différence de la SARL d’exploitation, de percevoir l’indemnité d’expropriation ' cette opération se traduisant par l’abandon du droit au bail et le détournement de l’activité sur une nouvelle société d’exploitation créée à cet effet et dirigée encore par un membre de la même famille, à savoir Mme D.
La cour précise que s’il est de fait possible que ces agissements puissent faire l’objet d’un autre type d’actions par le mandataire liquidateur, et même par le procureur de la République, l’existence d’opérations anormales parce que réalisées sans contrepartie réelle pour la société victime et au profit certain d’une société bénéficiaire animée par les mêmes caractérise la création d’une confusion de patrimoine manifeste entre les deux entités.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI I sera condamnée à verser la somme de 4500 € à Monsieur Y au titre de ses frais irrépétibles conformément à sa demande et cette somme sera fixée en conséquence au passif de la procédure à titre privilégiée.
Les dépens seront mis en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de Monsieur A
Confirme le jugement en date du 3 juin 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de Z ayant étendu la liquidation judiciaire de la société BIERES NORD SERVICES à la SCI I
Rejette toute autre demande, fin ou moyen et conclusion plus ample ou contraire
Condamne la SCI I à verser à Monsieur A la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixe la créance de Monsieur A au passif de la procédure collective BIERES NORD SERVICES / I à titre privilégiée à la somme de 4500 €
Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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