Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2016, n° 15/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02294 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 novembre 2014, N° 2014F00328 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 MARS 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02294
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 25 Novembre 2014 – RG n° 2014F00328
APPELANTE
SARL COFREC (Compagnie Française de Révision et d’Expertise Comptable)
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094
ayant pour avocat plaidant Me Julien GASBAOUI de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094
INTIMÉE
SARL AU PALMIER II
Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°316098748
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800
ayant pour avocat plaidant Me Jessica HATCHIKIAN, du cabinet d’avocat LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame Y Z, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre Chambre afin de compléter la Cour
Qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY et du prononcé : Mme Pauline ROBERT
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, conseiller faisant fonction de président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Au Palmier II, anciennement dénommée 'Au Soleil du Caucase’ est une société à responsabilité limitée, créée et immatriculée en juillet 1979. Elle exploite un hôtel ' restaurant à Saint Maur des Fossés.
La société Au Palmier II soutient que la compagnie française de révision et d’expertise comptable – Cofrec -, à qui elle a confié la prise en charge de sa comptabilité, a commis de graves erreurs en matières fiscale et sociale, notamment en appliquant un taux de tva erroné et en redirigeant un contrat de travail non conforme.
C’est ainsi qu’elle a fait assigner la société Cofrec en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Créteil qui par un jugement en date du 25 novembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société d’expertise comptable Cofrec à lui payer les sommes de 77.093,65 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 4 mars 2014, de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et, a rejeté le surplus des demandes.
La société d’expertise comptable Cofrec a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé, la société d expertise comptable Cofrec demande à la cour:
Sur les dommages et intérêts relatifs à l’application d’un taux erroné de tva :
A titre principal :
— de juger que l’action engagée par la société Au Palmier II, s’agissant d’une taxation à la tva relative à’ une période comprise entre les années 1992 à 2005, était prescrite au plus tard à compter du 19 juin 2013,
— de juger en conséquence cette action éteinte,
— de juger, en tout état de cause, qu’en application de l’article 2232 du code civil, la société Au Palmier II est partiellement irrecevable car prescrite en ses demandes relatives aux années 1992 à 1994,
A titre subsidiaire :
— de juger que la faute de la société Au Palmier II n’est pas absorbée par celle de la société d’expertise comptable Cofrec et que, par conséquent, le préjudice allégué n’a pu résulter que de fautes partagées,
— de juger quoi qu’il en soit, que la TVA reversée au trésor par la société d’expertise comptable Cofrec, ne peut correspondre à un préjudice réparable,
— de juger, en tout état de cause, que la société d’expertise comptable Cofrec, ne peut se prévaloir que de la perte d’une chance de n’avoir pas pu intégrer cette donnée dans le calcul de ses marges,
— de juger que la base de calcul de cette perte de chance ne peut correspondre qu’à l’écart de TVA de 69.215 euros et non 92.162 euros,
Sur les dommages et intérêts liés au licenciement d un salarié :
— de juger que la société d’expertise comptable Cofrec n’a pas commis de faute dans la rédaction du contrat de travail de monsieur X,
— de juger que seules les modalités du licenciement ont conduit à une condamnation de la société Au Palmier II pour rupture abusive et que celles-ci ne peuvent être imputables à la société d’expertise comptable Cofrec
En toute hypothèse :
— de condamner la société Au Palmier II aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, au bénéfice de la société d’expertise comptable Cofrec, de la somme de 3.000 euros, en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 31 décembre 2015, la société Au Palmier II demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société d’expertise comptable Cofrec à verser la somme de 77.093,65 euros en réparation du préjudice subi par la société Au Palmier II, du fait des importantes défaillances de l’expert-comptable dans ses missions contractuelles,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— de débouter la société d’expertise comptable Cofrec de sa demande de dire l’action prescrite, la prescription ne commençant à courir qu’au jour de la découverte des faits, soit au mois de juillet 2009,
— de débouter la société d’expertise comptable Cofrec de sa demande de dire l’action prescrite sur les années 1992, 1993 dès lors que l’article 2232 du code civil ne peut s’appliquer,
— de débouter la société d’expertise comptable Cofrec de sa demande de partage de responsabilité,
— de dire et juger que la société Au Palmier II a confié à la société d’expertise comptable Cofrec, la prise en charge de sa comptabilité et plus particulièrement l’établissement de ses déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires et des bilans annuels,
— de dire et juger que la société d’expertise comptable Cofrec a manqué à ses obligations de base qu’impliquait sa mission de présentation des comptes annuels et à d’établissement des déclarations fiscales y afférents et également à son devoir d’information et de conseil pendant près de 20 ans en ne corrigeant pas le taux de TVA sur les prestations d hôtellerie,
— de dire et juger que ces manquements contractuels graves et répétés ont causé un préjudice à la société Au Palmier II, correspondant au montant des sommes déjà prescrites et versées indûment à l’administration fiscale ainsi que le préjudice résultant pour elle de l’impossibilité d’obtenir un remboursement immédiat des trois années non prescrites, soit une somme totale de 92.162,60 euros,
En conséquence :
— de condamner la société d’expertise comptable Cofrec au paiement de la somme de 92.162,60 euros en principal à la société Au Palmier II, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et ce, jusqu à complet paiement,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’écart de TVA est de 69.215 euros et non de 85.162,60 euros, de condamner la société d’expertise comptable Cofrec au paiement de la somme de 76.215 euros en principal à la société Au Palmier II, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et ce, jusqu’à complet paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1154 du code civil,
Sur la non-conformité du contrat de travail de monsieur X et l’irrégularité de la procédure de licenciement :
— de dire et juger que la société Au Palmier II a confié la mission à la société d’expertise comptable Cofrec de l’assister dans le cadre d’interventions particulières relevant de la matière sociale tel que le suivi de la procédure de licenciement de monsieur X,
— de dire et juger que la société d’expertise comptable Cofrec a manqué à sa mission de gestion de la rupture et également à son obligation d’information et de conseil en s abstenant de conseiller la société Au Palmier II sur les règles procédurales applicables au licenciement,
— de dire et juger que ces manquements contractuels graves ont causé un préjudice à la société Au Palmier II, égal au montant des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée lors de l’ instance prud’homales l’opposant à monsieur X et comprenant le préjudice d’image résultant de cette condamnation, soit la somme de 9.878,65 euros,
En conséquence :
— de condamner la société d’expertise comptable Cofrec au paiement de la somme de 9.878,65 euros en principal à la société Au Palmier II, assortie des intérêts de retard à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l article 1154 du code civil,
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— de donner acte à la société Au Palmier II de ce qu elle sollicite d’ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant,
— de condamner la société d’expertise comptable Cofrec à verser la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Les demandes a titre principal en paiement de dommages et intérêts
En raison de l’application d’un taux erroné de tva
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société Cofrec soutient que le point de départ de la prescription quinquennale est la date du fait dommageable et oppose que la société Au Palmier II a été défaillante dans le contrôle de son taux de tva. Elle se réclame de la prescription extinctive de 20 ans posée par l’article 2232 du code civil et instauré par la loi du 17 juin 2008, pour s’opposer à la demande portant sur la tva versée entre 1992 et 1994.
Ceci étant et comme l’oppose la société Au Palmier II, il convient de rappeler, en premier lieu, que la prescription de l’article L. 110-4 I du code de commerce a commencé à courir conformément au droit commun à compter de la révélation du fait dommageable, soit à partir du mois de juillet 2009, sans que la société d’expertise comptable puisse valablement opposer à sa cliente ses prétendues compétences personnelles alors qu’il lui appartenait d’attirer l’attention de cette dernière sur les taux de tva erronés ; en second lieu, la prescription extinctive de 20 ans n’était acquise ni à la date du 19 juin 2008 correspondant à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ni au jour de la saisine du tribunal, en sorte que les demandes afférentes aux années 1992 à février 1994 ne sont pas prescrites contrairement à ce qu’entend soutenir la société Cofrec.
Les demandes de la société Au Palmier II doivent en conséquence être jugées recevables.
— sur le fond
Conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, l’expert comptable engage sa responsabilité civile contractuelle pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission.
En l’espèce, la société Cofrec était en charge depuis 1983 de l’établissement de toutes les déclarations de tva et des comptes annuels de la société Au Palmier II. Or, les contrôles – mêmes élémentaires – qu’elles se devaient de réaliser à ce titre auraient permis d’éviter l’application du taux de tva erroné sur les prestations d’hôtellerie, et, le devoir de conseil et d’information lui incombant aurait dû l’amener à aviser sa cliente des changements de taux survenus sur la période considérée.
Ces manquements caractérisent la faute de la société d’expertise comptable qui a failli à sa mission contractuelle et qui ne saurait voir limiter sa responsablité motif pris des compétences de sa cliente qui doit être entièrement indemnisée des conséquences dommageables ayant résulté des dits manquements.
La société Cofrec oppose ensuite à propos de l’évaluation du préjudice, que les sommes versées à tort au titre de la tva par la société Au Palmier II ayant été préalablement collectées pour un même montant, il n’en est pas résulté de préjudice pour cette dernière. Elle soutient qu’à supposer établie une défaillance de sa part, elle ne serait tout au plus qu’à l’origine d’une perte de chance pour sa cliente dans le calcul du prix.
Cependant, et comme l’a retenu le tribunal, il ne fait pas doute que la société Au Palmier II a été contrainte de réduire ses marges à raison de la différence entre le taux de tva normal et celui réduit qui aurait dû être appliqué, ce, afin de s’aligner sur la concurrence.
Au vu des pièces produites, et alors que la société Au Palmier II n’établit pas comme elle l’affirme qu’aucune régularisation de tva n’ait pu être réalisée au titre des exercices 2006 et 2007, il convient pour le calcul du préjudice de reconstituer le chiffre d’affaires ttc par la réintroduction de la tva déduite au taux erroné, d’appliquer le taux de 5,5% à cette assiette, et de ne retenir que le différentiel conformément au relevé produit par la société Cofrec. Ainsi, le préjudice doit être défini à la somme de 69.215 euros telle qu’admise par le tribunal.
Enfin, il est certain que le dirigeant de l’entreprise a dû effectuer des démarches en vue d’obtenir des remboursements de tva de l’administration fiscale, il en est nécessairement résulté un trouble dans les conditions d’exploitation qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 euros, la décision de première instance qui a rejeté la demande dans sa totalité étant infirmée de ce chef.
En revanche, la société Au Palmier II ne caractérise pas son préjudice qu’elle évalue à 2.000 euros, relatif au financement direct de son activité et notamment la réalisation de travaux nécessaires à l’exploitation de son fonds. Le jugement étant confirmé en ce que cette prétention a été rejetée.
En raison d’un manquement concernant le licenciement
La société Cofrec s’était également vue confier, outre la mission d’établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales afférentes, des travaux exceptionnels ayant porté sur la rédaction du contrat de travail de monsieur X et la procédure de licenciement de ce dernier. Il est établi que cette procédure a été jugée irrégulière faute de contenir le récépissé de la lettre de convocation à l’entretien préalable ainsi que la lettre de licenciement. Or, il est avéré que la société Cofrec n’a pas informé sa cliente, comme il se devait, des modalités d’envoi ou de remise en mains propres de ces éléments au salarié. Cette défaillance caractérise la faute alléguée. Le préjudice en étant résulté pour la société Au Palmier II est égal au montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de monsieur X par la cour d’appel de Paris selon arrêt du 22 mai 2014 à hauteur de 5.738,65 euros. La société Cofrec sera condamnée en réparation à titre de dommages et intérêts au paiement du dit montant. De même, cette dernière sera condamnée au paiement des honoraires acquittés par la société Au Palmier II dans le cadre du contentieux prud’homal à raison de 2.140 euros. En revanche, la société Au Palmier II ne démontre pas le préjudice d’image qu’elle prétend avoir souffert consécutivement au contentieux social. Sa demande de ce chef sera rejetée.
La décision des premiers juges étant donc confirmée.
La société Cofrec est en conséquence condamnée au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme globale de 78.093,65 euros au profit de la société Au Palmier II.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011, date de distribution de la mise en demeure adressée en recommandé, ce conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Les intérêts dus au moins pour une année entière échus des capitaux porteront à leur tour intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et ce, à compter de la demande qui en a été faite par l’assignation du 4 mars 2014.
Les dépens et frais irrépétibles
La solution retenue fonde de condamner la société Cofrec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles et de condamner la société Cofrec au paiement de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 25 novembre 2014 et seulement en ce qu’il a condamné la société Compagnie Française de Révision et d’Expertise Comptable – Cofrec – à payer à la société Au Palmier II la somme de 77.093,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 ;
Y substituant sur ce seul point,
Condamne la société Compagnie Française de Révision et d’Expertise Comptable – Cofrec – à payer à la société Au Palmier II la somme de 78.093,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 ;
Le reste sans changement,
Y ajoutant,
Condamne la société Compagnie Française de Révision et d’Expertise Comptable – Cofrec – aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Compagnie Française de Révision et d’Expertise Comptable – Cofrec – à payer à la société Au Palmier II la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT Michèle PICARD
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