Confirmation 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 oct. 2015, n° 14/08277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 1 octobre 2014, N° 13/00840 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/08277
CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 01 Octobre 2014
RG : 13/00840
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
I A
né le XXX à XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 1er décembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur I A est entré le 3 septembre 2001 au service du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE en qualité d’attaché de clientèle.
Il a gravi les échelons au sein de cet établissement bancaire jusqu’au 15 juin 2010, date à laquelle il est devenu directeur de l’agence du Chambon Feugerolles, à laquelle est rattaché le point de vente de la RICAMARIE.
Dans l’exercice de ces dernières fonctions il dirigeait une équipe de huit personnes.
Sur la plainte de Madame G Z, conseillère en clientèle au sein du point de vente de la RICAMARIE , qui se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique de harcèlement sexuel et moral, et après enquête interne qui aurait notamment mis en évidence l’envoi de nombreux SMS à connotation sexuelle, Monsieur I A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, tandis que le conseil de discipline institué par la convention collective nationale applicable a été réuni et a émis un ainsi favorable à la mesure de licenciement envisagée.
Madame Z a été en arrêt de travail du 23 avril 2013 au 9 janvier 2014.
Elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de son supérieur hiérarchique, qui n’a eu aucune suite.
La veille du jour où Madame Z a dénoncé à son employeur les faits de harcèlement Monsieur A a été agressé par deux personnes, dont l’une s’est révélée être le conjoint de la plaignante.
Monsieur Z a été condamné pénalement pour ces faits.
Par lettre du 21 juin 2013 Monsieur I A a été licencié pour faute grave sans indemnités au motif qu’il aurait adopté un comportement déplacé et inapproprié à l’égard de Madame Z, mais aussi d’autres collaboratrices, en faisant des réflexions sur le physique et la façon de s’habiller de ses collègues, en faisant des remarques et plaisanteries ambiguës et en utilisant de façon répétée le SMS comme mode de communication privée et professionnelle, créant ainsi une confusion entre ses fonctions managériales et ses intentions personnelles.
Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne d’une demande en paiement de diverses sommes et indemnités, dont notamment une somme de 90 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à payer à M. A les sommes de 1228,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, de 8 917,8 euros à titre d’indemnité de préavis outre congés payés afférents, de 25 000 € à titre d’indemnité de licenciement, de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre remboursement des indemnités de chômage pour un montant de 2500 €.
La société coopérative CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a relevé appel de cette décision selon déclaration du 20 octobre 2014 enregistrée le 21 octobre 2014.
Vu les conclusions écrites soutenues à l’audience du 11 septembre 2015 par la société CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Monsieur I A de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € aux motifs :
que la réalité des faits reprochés à Monsieur A résulte notamment du courrier électronique très circonstancié que Madame Z a adressé au directeur des ressources humaines le 26 avril 2013, des résultats de l’enquête interne, de la plainte pénale déposée pour harcèlement sexuel, du fait que Monsieur A n’a pas démenti, spécialement au cours de l’enquête pénale, avoir adressé à sa collaboratrice de nombreux SMS à connotation sexuelle, des déclarations des autres salariés de l’agence qui ONT attesté des propos déplacés de Monsieur A à l’égard de ses collaboratrices et de l’envoi à Madame Z d’un nombre très important de SMS pendant son temps de travail,
qu’il est de jurisprudence constante que le harcèlement sexuel, qui est caractérisé même en l’absence de gestes ou de contacts physiques, constitue toujours une faute grave justifiant le licenciement de son auteur,
que le classement sans suite de la plainte pénale pour harcèlement sexuel est sans incidence sur le bien-fondé du licenciement, qui a été prononcé pour comportement déplacé et inapproprié dans l’exercice de ses fonctions managériales par Monsieur A, au mépris des valeurs et de l’éthique de l’entreprise,
que l’attitude de Monsieur A est d’autant plus inadmissible et grave qu’il exerçait des fonctions de responsabilité et d’encadrement,
qu’elle n’avait pas d’autres solutions que de sanctionner Monsieur A en exécution de son obligation de sécurité de résultat envers Madame Z,
qu’en toute hypothèse le salarié ne démontre nullement l’existence d’un préjudice excédant les six mois de salaire auquel il pourrait prétendre en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions écrites soutenues à l’audience du 11 septembre 2015 par M. I A qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes de 1228,15 euros, de 8917,08 euros et de 25 000 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, outre congés payés afférents, et qui par voie d’appel incident demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une nouvelle indemnité de procédure de 3000 €, aux motifs :
qu’il n’existe aucune preuve matérielle des faits allégués en l’absence aux débats du texte des SMS litigieux,
qu’aucune confrontation n’a été organisée entre lui-même et la plaignante,
que les témoignages dont il est fait état par le crédit agricole, qui a instruit exclusivement le dossier à charge, sont contredits par des attestations contraires,
que la plainte pénale pour harcèlement sexuel a été classée sans suite,
que les propos qui lui sont reprochés relèvent de la simple plaisanterie entre collègues du même âge,
que son préjudice professionnel est très important, puisque compte tenu du motif du licenciement il ne peut envisager de reprendre un emploi dans une entreprise bancaire, alors pourtant qu’il y avait fait une carrière exemplaire.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la légitimité du licenciement
M. A a été licencié pour faute grave le 21 juin 2013 en ces termes :
« Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable du 07 juin 2013 ainsi qu’au Conseil de discipline réuni le 18 juin dernier afin de se prononcer sur le projet de licenciement pour faute grave à votre encontre. Vous étiez présent à l’entretien et au Conseil de discipline, accompagné de Monsieur M N.
Je vous rappelle ci-après les faits m’ayant conduit à envisager cette sanction.
Le 24 avril 2013, en fin de matinée, Madame Z est venue me rencontrer afin de m’informer qu’elle était victime de harcèlement sexuel de votre part, et ce depuis mi février 2013 et son retour de congé maternité. D’après la salariée, ce harcèlement prenait la forme de SMS à connotation sexuelle et de menaces verbales.
A partir de cet échange, la Direction a immédiatement réagi et ouvert une enquête interne afin de voir si les allégations de Madame Z étaient avérées.
Cette enquête, menée conjointement par moi-même et Monsieur X, Responsable du Contrôle Périodique, s’est déroulée en plusieurs phases :
1/ Audition des intéressés et recueil d’attestations écrites,
2/ Audition des collaborateurs du point de vente de La Ricamarie, formalisation à travers la rédaction de comptes-rendus et/ou de témoignages écrits,
3/ Entretiens complémentaires suite aux informations recueillies lors des entretiens précédents.
Lors de cette phase d’enquête, plusieurs choses ont pu être constatées.
Si la Direction laisse la responsabilité de la qualification des faits comme étant du harcèlement sexuel à la justice, elle estime, compte-tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que votre comportement a été déplacé et inapproprié vis-à-vis de Madame Z, mais également d’autres collaboratrices précédemment.
Ce comportement déplacé et inapproprié est caractérisé par une attitude ambigüe répétée, ayant pour conséquence de générer une gêne et de choquer la pudeur de certaines collaboratrices. Il se matérialise notamment par :
des réflexions régulières sur le physique et la façon de s’habiller de collègues et collaboratrices, des remarques et plaisanteries ambiguës semant le doute sur vos intentions,
l’utilisation répétée de SMS comme mode de communication privé et professionnel, élément générant une confusion entre vos fonctions managériales et vos intentions personnelles.
Un tel comportement ne peut être toléré pour un manager de l’entreprise, qui détient un rôle d’exemplarité auprès de ses équipes.
Pour la Direction, ce comportement n’est absolument pas conforme aux attentes et aux valeurs de l’entreprise. Il constitue une faute grave marquée par un manquement important à vos obligations contractuelles et réglementaires.
En conséquence, selon les termes des articles 12 et Î3 de la Convention Collective, je vous notifie votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnités de préavis et de licenciement.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d’envoi de cette lettre ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Dans son courriel du 26 avril 2013, retraçant l’entretien qu’elle avait eu l’avant-veille avec Monsieur B, directeur des ressources humaines , Madame Z, a écrit que peu de temps après son retour dans le service ensuite de son congé de maternité Monsieur A lui avait adressé de nombreux SMS à connotation sexuelle en ces termes : « tu me plais, tu es haut de gamme, j’aime ta façon de t’habiller, j’ai envie de toi, je ferais bien un one shot avec toi, j’ai envie de te plaquer contre le mur de la salle de pause ».
Elle a expliqué qu’elle répondait à ces messages pour ne pas avoir de problèmes avec son supérieur hiérarchique qui s’était montré menaçant, mais qu’elle n’en avait parlé à personne par peur de ne pas être crue et par crainte d’être jugée.
Elle a précisé que son mari avait découvert l’existence de ces SMS le 13 avril 2013, après avoir pris connaissance d’un message indiquant : « tes compteurs sont toujours à zéro », ce qui signifiait « depuis combien de temps n’as-tu pas fait l’amour avec ton mari ».
Elle a enfin décrit le retentissement provoqué par ces faits sur sa santé, ainsi que son état de profonde détresse et d’angoisse.
Entendue le 25 avril 2013 sur sa plainte pénale, Mme Z a fait la même description du comportement de Monsieur A, mais a ajouté que par peur de représailles elle répondait aux messages qu’elle effaçait au fur et à mesure et qu’elle n’en avait jamais parlé à ses collègues de travail ni à ses proches jusqu’à ce que son mari découvre les faits le 13 avril 2013.
À l’occasion de sa plainte pénale pour les faits de violence dont il a été victime , M. A a notamment déclaré que le conjoint de Madame Z , auteur des faits, voulait des explications concernant les SMS qui comportaient des allusions sexuelles « dans le ton de la plaisanterie » et avait prétendu que son épouse lui avait avoué avoir couché avec lui, ce qui était faux.
Dans le cadre de l’enquête interne diligentée par l’employeur les intéressés et plusieurs salariés ont été entendus.
Dans son avis du 18 juin 2013 favorable à un licenciement pour faute grave le conseil de discipline a exposé qu’il ressortait des différents entretiens réalisés que Monsieur A et Madame Z semblaient entretenir de très bonnes relations professionnelles et privées, que Madame Z ne s’est jamais plainte de harcèlement auprès de ses collègues, que personne n’a relevé l’existence de comportements anormaux, si ce n’est au cours d’une journée durant laquelle Madame Z a semblé gênée et a caché l’écran de son téléphone, que Monsieur A avait l’habitude d’utiliser le SMS comme mode de communication avec ses équipes et qu’il pouvait être qualifié de « dragueur » avec des attitudes considérées pour certains comme drôles, mais pour d’autres comme gênantes et ambiguës, s’agissant notamment des réflexions sur le physique ou la façon de s’habiller de ses collègues.
Il résulte par ailleurs de la synthèse de l’entretien préalable au licenciement que si Monsieur A a reconnu l’échange de nombreux SMS contenant des formules du type « tu es haut de gamme », il a précisé que Madame Z était parfois à l’initiative des SMS du matin et que cette dernière était à l’origine de certaines formulations, du type « one shot » et « compteurs à zéro ».
Il ressort du compte rendu d’entretien avec Madame K L , également en poste au point de vente de la RICAMARIE, que Madame Z n’a jamais déclaré être victime d’un quelconque harcèlement et n’a jamais changé d’attitude en présence de Monsieur A , que les deux intéressés s’entendaient très bien, que rien ne paraissait anormal ou déplacé, qu’elle n’a jamais été témoin de propositions faites à Mme Z , que Monsieur A avait l’habitude d’échanger des SMS avec ses collaborateurs, qu’elle avait eu des doutes sur le contenu des messages lorsqu’elle s’est aperçue que Madame Z masquait l’écran de son téléphone, que d’une manière générale Monsieur A était perçu comme un coureur de jupon aux plaisanteries lourdes et aux réflexions parfois « borderline » sur le physique ou la façon de s’habiller de ses collègues femmes.
Dans son mail du 26 avril 2013 et dans son attestation postérieure Monsieur Y, conseiller de clientèle au sein de l’agence du Chambon Feugerolles, a déclaré que bien que s’interrogeant sur le contenu des nombreux messages reçus par Madame Z, il n’avait rien remarqué d’anormal, mais qu’une ancienne collaboratrice de l’agence lui avait confié qu’elle avait été également victime de messages déplacés et tendancieux de la part du chef d’agence.
Monsieur E F, directeur de secteur, a attesté que les différents interlocuteurs rencontrés les 24 et 25 avril 2013 lui avaient fait part d’une ambiguïté relationnelle entre Monsieur A et Madame Z, qu’il n’avait pas toutefois lui-même constatée.
Enfin Messieurs O P et C D, salariés de l’agence du crédit agricole du Chambon Feugerolles, ont attesté de ce que sous la direction de Monsieur A il existait une excellente ambiance managériale, ils n’avaient constaté aucun comportement déplacé ou inapproprié, tandis que Madame Z avait toujours exprimé sa satisfaction de travailler sous la responsabilité de M. A .
Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour constate que malgré l’absence au dossier du texte des SMS incriminés il est établi que Monsieur A a adressé à sa subordonnée des messages à connotation sexuelle, mais que la preuve n’est nullement rapportée de faits constitutifs d’un harcèlement sexuel au sens de l’article L. 1153 '1 du code du travail, alors qu’il est manifeste que Madame Z, qui n’a jamais montré les signes d’une quelconque atteinte psychologique avant que son conjoint ne découvre fortuitement le contenu d’un message ambigu, et qui est décrite comme entretenant les meilleures relations avec le directeur d’agence, a participé à un jeu de séduction, dont il ne peut être exclu qu’il a pu encourager ce dernier dans son comportement.
Au demeurant le classement sans suite de la plainte déposée par Madame Z pour absence d’infraction pénale confirme, s’il en était besoin, que le harcèlement sexuel, qui n’est pas d’ailleurs visé par la lettre de licenciement, n’est nullement caractérisé.
Les messages ambigus que Monsieur A a cru pouvoir adresser à sa subordonnée, ainsi que ses plaisanteries habituelles diversement appréciées sur le physique ou la façon de s’habiller de ses collègues femmes, ne peuvent pas davantage être qualifiés de comportement gravement déplacé et inapproprié de nature à choquer la pudeur des employées de l’agence, alors qu’il résulte de l’enquête interne et des témoignages que l’ambiance de travail et le fonctionnement du service n’ont jamais été affectés par ce comportement,que les qualités managériales de Monsieur A ont été unanimement reconnues par les personnes entendues et qu’il ressort notamment du compte rendu d’entretien avec Madame K L que les « réflexions » incriminées n’étaient pas prises au sérieux.
Le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement grave de Monsieur A à ses obligations rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il ne résulte pas en outre des circonstances de l’espèce que l’attitude de M. A aurait eu pour effet de créer une confusion entre ses fonctions managériales et ses intentions personnelles, ni qu’il aurait été sérieusement porté atteinte aux valeurs de l’entreprise, en sorte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture, ainsi qu’en a décidé le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée.
Sur les indemnités de rupture
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à payer à Monsieur A les sommes non contestées dans leur quantum de 1228,15 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 122,82 euros de congés payés afférents, de 8 917,08 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 891,71 euros de congés payés afférents, et de 25 000 € à titre d’indemnité de licenciement.
Ne justifiant ni de la durée de sa période de chômage, ni de sa situation professionnelle et financière actuelle, l’intimé, qui n’a pas contesté l’affirmation du crédit agricole, selon laquelle il a retrouvé un emploi, ne saurait prétendre au paiement d’une somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 30 mois de salaire de base.
N’établissant pas avoir subi un préjudice professionnel exceptionnel du fait de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de réintégrer la filière bancaire, il lui a par conséquent été alloué une juste indemnisation de 36 000 € correspondant à 10 mois de salaire, primes comprises.
Le jugement sera des lors également confirmé sur ce point.
L’équité commande enfin de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société coopérative à capital variable CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à payer à M. I A une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société coopérative à capital variable CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD
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