Confirmation 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2013, n° 12/19600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19600 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 octobre 2012, N° 11/03758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LASER c/ SA GROUPE GORGE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 01 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19600
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY-3e Chambre – RG n° 11/03758
APPELANTE
SARL LASER 89 Représentée par son liquidateur ad hoc, Monsieur B C, nommée contrôleur de la procédure collective de la société LASER TECHNOLOGIES
XXX
XXX
Représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Maître Z PERSENOT de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMES
Monsieur D Y En sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société LASER TECHNOLOGIES
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SA GROUPE GORGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Maître Béatrice HIEST-NOBLET de la SCP HYEST ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, substitut général à la Cour d’Appel de PARIS, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La société Laser Technologies dont l’actionnaire majoritaire (à 95 %) est la société Groupe Gorgé, ex société Finuchem, ayant les mêmes dirigeants, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 septembre 2010, rendu sur déclaration de cessation des paiements, Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de 1 117 590,45 euros, la société Laser 89 a été nommée contrôleur par ordonnance du juge-commissaire en date du 9 janvier 2011.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2011, agissant en cette qualité, la société Laser 89 a assigné M. X, ès qualités, et la société Groupe Gorgé aux fins d’extension à celle-ci de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Laser Technologies en invoquant la confusion des patrimoines des deux sociétés.
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a dit la demande recevable, a débouté la société Laser 89 de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Groupe Gorgé la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a reconnu au créancier contrôleur aux opérations de la procédure collective qualité pour engager en lieu et place du liquidateur judiciaire, sur le fondement de l’article 622-20 du code de commerce, l’action en extension de procédure collective au motif qu’il s’agit d’une action exercée au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, retenant que la carence du mandataire était en l’espèce caractérisée par le défaut de réponse à la lettre adressée par l’avocat du contrôleur à Maître Y, ès qualités, en vue de l’introduction d’une action à cette fin mais il a considéré les conditions de l’action non réunies.
La société Laser 89 a relevé appel selon déclaration du 31 octobre 2012.
Par conclusions signifiées le 10 avril 2013, elle demande à la cour, vu l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit sa demande recevable, d’infirmer le jugement pour le surplus, de prononcer l’extension à la société Groupe Gorgé de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Laser Technologies, de débouter la société Groupe Gorgé de ses demandes, de dire que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, de condamner la société Groupe Gorgé au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 mars 2013, la société Groupe Gorgé demande à la cour à titre principal, vu l’article L.661-1 3° du code de commerce, de dire que la société Laser 89, agissant comme contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société Laser Technologies, n’est pas habilitée à interjeter appel du jugement déféré, de la dire, en conséquence, irrecevable en son appel, à titre plus subsidiaire, vu l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action recevable et, statuant à nouveau, de déclarer la société Laser 89 dépourvue de qualité pour agir en extension de liquidation judiciaire , à titre encore plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Laser 89 de sa demande et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, de la condamner au paiement de 5 000 euros pour frais irrépétibles d’appel.
Les conclusions ont été signifiées à Maître Y, ès qualités, par acte d’huissier du 5 février 2013 valant assignation non suivi de comparution.
Le ministère public a été entendu en son avis tendant à voir déclarer irrecevable l’action du contrôleur en présence d’une action attitrée réservée par l’article L.621-2 du code de commerce à l’administrateur, au mandataire judiciaire et au ministère public.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, la société Groupe Gorgé invoque les dispositions de l’article L.661-1 3° du code de commerce qui énumère les personnes pouvant relever appel des décisions statuant sur l’extension d’une procédure collective parmi lesquelles le contrôleur judiciaire ne figure pas .
Selon l’article susvisé, les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines sont susceptibles d’appel de la part du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public.
Cependant, lorsque le contrôleur agit sur le fondement de l’article 622-20 du code de commerce qui l’habilite à exercer dans certaines conditions les pouvoirs du mandataire ou du liquidateur judiciaire en cas de carence de ce dernier, les mêmes voies de recours doivent lui être reconnues, étant souligné par ailleurs que, partie au procès, s’il succombe, le contrôleur est recevable en cette qualité à relever appel.
Telle est précisément la situation procédurale de la société Laser 89 dont l’appel est, par suite, recevable.
— Sur la recevabilité de la demande au regard de la qualité du contrôleur à agir en extension de procédure collective
La société Groupe Gorgé critique le jugement pour avoir déclaré le contrôleur recevable à agir en extension de procédure collective en soutenant qu’il s’agit d’une action attitrée réservée aux organes de la procédure.
L’article L.621-2 du code de commerce dispose que sont titulaires de l’action aux fins d’extension de la procédure collective l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.
Mais, l’article 622-20 du code de commerce qui autorise le contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire lui ouvre un droit d’action subsidiaire et lui confère, en conséquence, qualité à agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir et déclaré l’action de la société Laser 89 recevable.
— Sur le fond
Il résulte de l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Au soutien de son appel, au fond, la société Laser 89 énonce qu’elle a vendu à la société Laser Technologies une machine de découpe et soudage le 23 octobre 2000, qu’elle a obtenu la résolution du contrat aux torts de l’acquéreur et sa condamnation au paiement de la somme en principal de 847 829,87 euros suivant jugement du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 3 avril 2006, non revêtu de l’exécution provisoire, que la décision a été annulée mais réitérée sur évocation par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mai 2010, que la liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 16 septembre 2010, qu’elle a déclaré sa créance le 22 novembre 2010, que la procédure est totalement impécunieuse au point qu’elle a dû assumer des frais de stockage et de mise au rebut de la machine, qu’elle entend obtenir l’extension de la procédure à la société groupe Gorgé en raison de la confusion manifeste des patrimoines entre les deux sociétés et de la fictivité de la société Laser Technologies.
Elle critique le jugement pour avoir rejeté sa demande en faisant valoir que les avances financières du groupe Finuchem à la société Laser Technologies s’élevaient au 31 décembre 2002 à 320 000 euros, qu’aucune convention ne justifie ces avances sans aucune contrepartie, la convention de trésorerie opposée comme élément justificatif qui ne répond pas aux exigences en la matière étant inopérante, qu’il s’agit donc d’un flux anormal de trésorerie, que, par ailleurs, les comptes sociaux révèlent que dès 2004, la société n’a plus déployé aucune activité, que le siège social a été transféré de Limonest (69) vers Sevran (93), que son chiffre d’affaires durant l’exercice 2005 est nul, qu’aucun compte n’a été déposé par la suite, qu’il n’y avait plus ni actif ni salarié, qu’au 31 décembre 2005, le compte courant de la société Finuchem au sein de Laser Technologies s’élevait à la somme de 643 140 euros, que la société Finuchem établissait des comptes consolidés avec Laser Technologies qu’elle a tenue à bout de bras, étant actionnaire à 95 % avec les mêmes dirigeants, que dès cette période, la société Laser Technologies était en état de cessation des paiements, que la société a été mise en liquidation amiable par une assemblée du 24 avril 2007, que cette situation induisait une confusion évidente des patrimoines des sociétés, Laser Technologies qui n’était plus qu’une coquille vide, n’ayant maintenu son existence juridique purement fictive que par l’intervention directe, complète et exclusive de la société Groupe Gorgé, que cette situation a diminué le gage des créanciers, que ces éléments conduisent à considérer que la confusion de patrimoines est établie dès lors que la société Laser Technologie se trouve dans une situation de dépendance économique juridique et fiscale totale depuis 2005.
Il est établi que la société Laser Technologies ne s’est maintenue que grâce au soutien de sa société mère, la société Finuchem aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Gorgé.
Les avances en compte courant de la société mère à sa filiale traduisent l’existence d’une communauté d’intérêts qui ne saurait suffire à caractériser la confusion de patrimoines d’autant qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une convention de gestion centralisée signée le 2 novembre 2001 par les sociétés mère et fille, les pièces comptables produites attestant de l’individualisation des comptes de chaque entité ce que ne contredit pas l’intégration de la filiale au bilan consolidé de la société mère au 31 décembre 2005.
L’identité des dirigeants, les irrégularités dans la présentation des comptes, aucun compte n’ayant été déposé par la société Laser Technologies de 2006 à 2009, de même que l’absence d’établissement de rapport par le liquidateur amiable et la tardiveté de la déclaration de cessation de paiements, effectuée plus de cinq ans après la cessation de toute activité, ne sont pas davantage de nature à caractériser l’existence de flux financiers ou de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
Il sera observé qu’il ne s’évince pas des mêmes éléments que le cocontractant pouvait croire que les deux sociétés formaient une personne morale unique ce qui exclut encore la fictivité suggérée par les écritures de l’appelante.
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté la société Laser 89 de sa demande aux fins d’extension à la société mère de la procédure collective ouverte à l’égard de la société la société Laser Technologies .
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Laser 89 à payer à la société groupe Gorgé la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu d’y ajouter en cause d’appel.
Partie perdante, la société Laser 89 supportera les dépens et ne peut prétendre dès lors à l’indemnisation de ses propre frais.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Laser 89 aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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