Infirmation partielle 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 déc. 2012, n° 09/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01341 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 21 octobre 2008, N° 266/2008;11-08-000072 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /12 DU 06 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01341
Décision déférée à la Cour : jugement n° 266/2008 du Tribunal d’Instance de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 11-08-000072, en date du 21 octobre 2008,
APPELANTS :
Monsieur B Y
demeurant 1499 Rue de Saint Dié – 88650 Z
représenté par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE – BACH-WASSERMANN – FAUCHEUR-SCHIOCHET , avoués précédemment constitués,
plaidant par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Hervé KAUFFER de la SCP KAUFFER FRANCOIS-DODO, avocats au barreau d’EPINAL
Madame D Y
demeurant 1499 Rue de Saint Dié – 88650 Z
représentée par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE – BACH-WASSERMANN – FAUCHEUR-SCHIOCHET , avoués précédemment constitués,
plaidant par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Hervé KAUFFER de la SCP KAUFFER FRANCOIS-DODO, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION 2000 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
sise XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués,
plaidant par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Décembre 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame
Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Le 16 janvier 2008, Monsieur et Madame B Y ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction délivrée à leur encontre le 14 décembre 2007, à la requête de la Sarl Construction 2000, portant sur la somme de 5302,44 euros restant due au titre de la construction d’une maison individuelle à Z, route de Saint-Dié, suivant contrat de construction avec fourniture de plan conclu le 1er octobre 2003.
A l’audience du 16 septembre 2008, la Sarl Construction 2000 a conclu à la confirmation de l’ordonnance portant injonction en rappelant que le procès-verbal de réception a été signé le 23 juillet 2004 sans aucune réserve.
M. et Mme Y ont répliqué que les travaux exécutés par la Sarl Construction 2000 présentent différentes malfaçons et non façons affectant notamment les canalisations en tuyaux PVC et les solins extérieurs pour étanchéité fondations et maçonneries, qui se sont révélés postérieurement à la réception et qui doivent venir en déduction du solde restant dû.
Par jugement en date du 21 octobre 2008, le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges, déclarant l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable mais mal fondée, a condamné M. et Mme Y solidairement à payer à la Sarl Construction 2000 la somme de 5309,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Le premier juge rappelant que l’article 1792-6 du code civil fait peser sur l’entrepreneur une garantie de parfait achèvement pendant le délai d’un an à compter de la réception et qu’aux termes de l’article 1792-3, les éléments d’équipement autres que ceux visés à l’article 1792, font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception, a énoncé que les époux Y ont élevé tardivement leur contestation qui est dès lors irrecevable.
Suivant déclaration reçue le 17 novembre 2008, M. et Mme Y ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la Cour de dire que la responsabilité de la Sarl Construction 2000 est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, constater qu’ils subissent un préjudice et ordonner la compensation entre les dommages intérêts qui leur sont dus et les sommes réclamées par la Sarl Construction 2000, débouter celle-ci de toutes ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant d’un rapport d’expertise privée qui a relevé les désordres affectant leur pavillon et le caractère défectueux des prestations exécutées par la Sarl Construction 2000, M. et Mme Y ont saisi, le 16 novembre 2009, le conseiller de la mise en état aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 février 2010, une mesure d’expertise a été ordonnée confiée à M. A avec mission de décrire les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux de construction réalisés par la Sarl Construction 2000, en déterminer les causes, préciser notamment si les malfaçons sont imputables à un défaut de conception, une non conformité aux documents contractuels, une non conformité aux règles de l’art, une exécution défectueuse ou toute autre cause, déterminer si les désordres nuisent à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, décrire les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ainsi que la durée, préciser si les non façons étaient apparentes lors de la réception intervenue sans réserve le 23 juillet 2004, chiffrer le montant des travaux prévus au marché et non réalisés et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur et Madame Y tels que privation de jouissance du fait du défaut d’écoulement des eaux usées.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise déposé le 12 avril 2011, M. et Mme Y, faisant valoir que les désordres, pour la plupart, n’étaient pas apparents au jour de la réception et qu’en tout état de cause, le procès verbal a été signé sous la pression du constructeur qui a abusé de leur ignorance en leur faisant croire qu’il se rendrait immédiatement disponible pour effectuer les reprises en cas de besoin, ont conclu comme suit, par dernières écritures du 3 septembre 2012 :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la responsabilité de la Sarl Construction 2000 est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble, soit ceux affectant les canalisations, insuffisamment enterrées et dépourvue d’un système de drainage adéquat, ainsi que ceux résultant de l’absence de ventilation de la sous face des tuiles chatières entraînant un risque d’infiltration et de destruction de la toiture,
— dire que sa responsabilité contractuelle est engagée pour les autres désordres (mur de séparation insuffisamment insonorisé, moins value du fait de la substitution d’agglos creux aux agglos pleins prévus, moins value liée à la superficie erronée, absence de solin en pied de maçonnerie),
— leur accorder une somme totale de 13 312,87 euros à titre de dommages intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des désordres,
— constater qu’ils supportent un trouble de jouissance lié au refoulement des canalisations depuis 2004, à l’absence d’isolation de la maison voisine ainsi qu’à la durée prévisible des travaux de reprise, à hauteur de 11 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 5000 euros,
— condamner la Sarl Construction 2000 au paiement de la somme de 16 000 euros,
— débouter la société Construction 2000 de toutes ses demandes,
— la condamner au remboursement de la somme de 1200 euros correspondant à la provision versée par l’expert,
— condamner la Sarl Construction 2000 aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Construction 2000 a conclu pour sa part au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour :
— de dire et juger que les désordres, qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale,
— subsidiairement, dire que les demandes au titre des prétendus désordres nuisant à la solidité de l’ouvrage ne sont ni fondées ni justifiées,
— dire qu’aucune malfaçon ou non façon ne lui est imputable,
— débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
les débouter de leurs demandes au titre de la remise en état des peintures et papiers peints, de leur demande au titre du défaut de solin,
constater que l’expert a limité le coût lié au mur de séparation à 2528,96 euros au total
débouter les appelants de leurs demandes au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral,
— constater qu’ils ont déjà bénéficié d’un avoir commercial de 5000 euros et en tenir compte dans l’évaluation de leur préjudices si ceux-ci étaient retenus,
— subsidiairement, ramener les demandes à de plus justes proportions,
— condamner les appelants aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement des sommes de 1000 euros pour appel abusif et 1500 euros du chef des frais irrépétibles.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 3 septembre 2012 par M. et Mme Y
et le 15 octobre 2012 par la Sarl Construction 2000, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il est constant que le 1er octobre 2003, Monsieur et Madame B Y ont conclu avec la Sarl Construction 2000 un contrat de construction, avec fourniture de plan, d’une maison individuelle sur un terrain sis route de Saint-Dié à Z, pour le prix de 64 300 euros, sur lequel ils ne contestent pas rester devoir la somme de 5309,44 euros, les travaux non compris dans le prix convenu, demeurés à la charge des maîtres de l’ouvrage, s’élevant à la somme de 5255 euros ; que ce pavillon est jumelé avec le pavillon appartenant à leurs parents, M. et Mme X, l’ensemble formant une construction de 22,28 m sur 8,40 m ;
Qu’un procès-verbal de réception a été signé le 23 juillet 2004 sans aucune réserve;
Attendu que la réception exonère l’entreprise de toute responsabilité et de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformité apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves, étant rappelé que le caractère apparent ou caché des désordres doit s’apprécier au regard du seul maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’eu égard au délai écoulé entre la réception sans réserve et la réclamation formulée reconventionnellement par les maîtres de l’ouvrage à l’occasion de l’instance principale introduite par la Sarl Construction 2000, est susceptible d’être mise en oeuvre, s’agissant des défauts non apparents à la réception, la responsabilité décennale qui pèse, selon les articles 1792 et 1792-2 du code civil, sur le constructeur concernant les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, le rendent impropre à sa destination, le constructeur ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Que la garantie contractuelle de droit commun peut également trouver à s’appliquer aux désordres dits intermédiaires dont la faible gravité ne permet pas de les réparer au titre des garanties légales ;
Attendu qu’il échet d’examiner, au regard de ces principes, les différents désordres et non conformités relevés par M. A, judiciairement commis ;
Attendu qu’il résulte en premier lieu, du rapport d’expertise déposé le 12 avril 2011, que les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, eaux usées et EV sont posées sur le sol au lieu d’être enfouies à profondeur minimale de 50 cm sous le niveau du sol fini ainsi que prévu au devis établi par la Sarl Construction 2000 ;
Que l’expert, qui constate en outre que leur tracé est fantaisiste, avec des excès de coudes, des contre-pentes par endroits, et une pente nulle à d’autres endroits rendant impossible tout tringlage, relève que ces défauts, non apparents lors de la réception et qui résultent d’une non conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art, sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage dans la mesure où ils font courir à terme un risque de désordres dans les fondations et les murs ; qu’il explique que les canalisations, recouvertes par un centimètre de gravillons et assises sur le terrain naturel caillouteux, au lieu d’un lit de sable de 10 cm, sont exposées aux charges, agressions et coups qui se produisent normalement ou accidentellement à la surface du sol ainsi qu’à l’effet du gel et que le risque de rupture, de fuites et d’infiltrations au droit des fondations est réel ;
Attendu que la Sarl Construction 2000 n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas installé et facturé l’installation de ces canalisations, réalisée par la société Polybat ; qu’il ressort en effet du rapport d’expertise de M. A que les devis et factures Polybat concernent des travaux hors contrat de construction qui ne concernent pas le présent litige ; que M. A ajoute que si les situations remises par la société Construction 2000 ne reprennent pas précisément les postes des DDQ et n’indiquent que l’avancement global des travaux, en pourcentage du coût global de la construction, ces situations se basent bien sur la totalité du coût de la construction, y compris l’enfouissement des canalisations et qu’il n’est pas établi, la société Construction 2000 ne fournissant aucune explication sur ce point, que les avenants n° 1 à 3 venant en déduction, correspondraient à la prestation d’enfouissement qu’elle n’aurait pas exécutée ;
Attendu par ailleurs que si la solidité de l’ouvrage du fait de ces défauts n’est pas actuellement compromise, ainsi que le relève l’intimée, le risque de rupture des canalisations est patent ainsi que l’a affirmé l’expert judiciaire, avec les conséquences en résultant sur les fondations et les murs de l’immeuble ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer la Sarl Construction 2000 tenue, en application de l’article 1792 du code civil, à réparation, soit la somme, pour la partie Y, de 2174,33 euros TTC (correspondant à la dépose et repose des canalisations en périphérie du pavillon comprenant la tranchée manuelle et la récupération des canalisations sans leur remplacement, la fourniture et la pose des regards, tampon béton et regard de visite) ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de porter en compte un montant de 1000 euros au titre de la vérification de la présence de la « chape d’isolement au mortier hydrofugé », une telle mesure n’apparaissant pas nécessaire selon l’expert judiciaire qui a fait observer, en page 19 de son rapport, qu’une telle chape destinée à faire barrière contre les remontées de l’humidité des fondations dans les murs ne peut remplacer le solin, dont il sera fait état plus loin ;
Attendu que M. A relève par ailleurs que les canalisations de drainage sont de type agricole au lieu de type routier et posées en 'montagnes russes', nuisant au bon fonctionnement du drainage en cas de faible pente, ce qui est le cas au vu des pièces produites, les eaux drainées stagnant au lieu d’être évacuées d’où le maintien de l’assise des fondations dans un terrain tantôt humide tantôt sec ; que M. A explique à cet égard que l’alternance d’humidité et de sécheresse du sol conduit à des mouvements (gonflements et retraits dans l’assise du bâtiment) qui peuvent entraîner des tassements différentiels sous les fondations, la fissuration de ces dernières et une fissuration plus ou moins importante des murs ;
Attendu que ces défauts, qui n’étaient pas apparents lors de la réception signée sans réserves, relèvent également de la garantie décennale, étant rappelé qu’il résulte des constatations et conclusions de l’expert, que le risque de fissuration des canalisations est réel et partant le risque de fissuration des fondations et murs ;
Attendu que M. A indique qu’il convient de remplacer les canalisations de drainage par un drain de type routier mis en oeuvre conformément aux règles de l’art ; qu’il chiffre le coût des travaux de réfection, qui seront mis à la charge de la Sarl Construction 2000 sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à la somme, prorata Y, de 2211,73 euros TTC ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé en second lieu, que le mur de séparation du pavillon Y avec le pavillon voisin, prévu en agglos pleins de 20 cm d’épaisseur, tant au niveau du rez-de-chaussée que des combles, a été réalisé en agglos creux, insuffisamment isolants du point de vue acoustique ;
Attendu que le défaut d’isolation phonique n’était pas apparent à la réception, pas davantage le fait qu’ont été utilisés des agglos creux ; qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève dès lors de la responsabilité décennale du constructeur ;
Attendu que l’expert chiffre les travaux de réfection, soit la pose d’une cloison de doublage isolante du point de vue acoustique sur toute la surface du mur de séparation des logements (y compris en combles pour éviter les retours de bruit par les plafonds) à la somme de 2128,88 euros TTC, pour la partie Y – non compris les travaux de peinture des plafonds et papiers peints des murs qu’il échet d’évaluer à la somme de 600 euros ; qu’il échet d’y ajouter les travaux de réfection de l’électricité et de branchement électrique, dont le coût doit être chiffré, suivant devis ANC Elec et devis ERDF aux sommes de 996,98 euros TTC et 452,47 euros TTC, la réparation du mur de séparation des logements impliquant le déplacement de l’installation électrique que le mur supporte ;
Attendu qu’il est constant par ailleurs que la substitution d’agglos creux aux agglos pleins prévus contractuellement entraîne une moins value évaluée à 412,23 euros ;
Attendu que M. A relève également, que la superficie facturée 41,72 m² n’est pas conforme à celle réalisée de 25,41 m² ;
Attendu toutefois qu’il s’agit là d’une non conformité apparente ; que les allégations de M. et Mme Y qui prétendent avoir signé le procès verbal de réception sous la contrainte ne sont confortées par aucun élément déterminant de preuve susceptible d’en accréditer tant soit peu le bien-fondé ;
Qu’ils ne peuvent dès lors prétendre à réparation de ce chef ;
Attendu que l’expert judiciaire relève également, au titre des non façons, l’absence de ventilation de la sous-face des tuiles et chiffre le coût de réparation de cette non-conformité aux règles de l’art à 459,27 euros TTC ;
Qu’il précise que si l’absence de tuiles chatières était apparente à la réception, elle pouvait être jugée correcte au cas où la ventilation sous tuiles aurait été assurée par ventilation des combles (par exemple par entrée d’air sous avancée de toiture et sortie d’air par closoir ventilé en faîtage), ce système de ventilation n’étant pas apparent ;
Qu’il explique que la ventilation de la sous face des tuiles est indispensable pour évacuer les chocs thermiques tant pendant l’été que pendant l’hiver, dommageables pour les tuiles, provoquant leur fissuration, leur vieillissement prématuré et à terme leur destruction ; que la ventilation de la sous face des tuiles, imposée par les notices de pose des fabricants, est indispensable, son absence conduisant inéluctablement à la destruction plus ou moins rapide de la couverture ;
Attendu qu’il échet par application de l’article 1792 du code civil, de mettre le coût de réfection à la charge de la Sarl Construction 2000 ;
Attendu enfin, que l’absence, non apparente à la réception, du solin en pied de maçonnerie prévu aux documents contractuels et facturé par la société Construction 2000, relève de la garantie contractuelle due par le constructeur, professionnel du bâtiment, tenu de livrer un ouvrage exempt de tout vice, soit un coût évalué à la somme de 1809,60 euros TTC ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner la Sarl Construction 2000 à payer à M. et Mme Y au titre du coût de reprise des malfaçons et non façons, tel qu’évalué au 12 avril 2011, la somme de 11 254,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Que cette créance se compensera avec la créance de la Sarl Construction 2000 correspondant au solde restant dû au titre de la construction ;
Que la remise commerciale de 5000 euros que la Sarl Construction 2000 indique avoir accordée aux époux Y est sans emport au regard de son obligation d’indemnisation des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés, et ne saurait venir en déduction des montants mis à sa charge à ce titre ;
Attendu qu’il ne peut être contesté par ailleurs que les appelants ont subi depuis 2004 des troubles de jouissance, relevés par l’expert, résultant tant du bouchage des canalisations du fait de leur tracé fantaisiste que du défaut d’isolation phonique du mur séparant leur pavillon du pavillon voisin ; qu’ils devront par ailleurs supporter les travaux de réfection dont la durée a été évaluée par l’expert judiciaire à trois semaines environ ; qu’il échet de leur allouer en réparation, à défaut d’élément plus précis et étant observé qu’un déménagement ne s’impose pas pendant la durée des travaux, une somme de 1500 euros ;
Attendu que M. et Mme Y qui ont retenu pendant plusieurs années une somme de 5302,44 euros en raison de l’inertie de la Sarl Construction 2000 et ne se sont plus manifestés auprès de celle-ci après le mois de septembre 2004, attendant la présente procédure initiée par le constructeur pour faire valoir les malfaçons et non façons affectant les travaux, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral ; qu’il échet de les débouter de leur demande de ce chef ;
Attendu que l’équité commande en revanche que soit allouée aux appelants une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ne saurait être fait droit à la demande de dommages intérêts formée par la Sarl Construction 2000, l’appel formé par M. et Mme Y étant parfaitement fondé ;
Que compte tenu de l’issue de la procédure, elle sera en outre déboutée de sa demande du chef des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit M. et Mme Y en leur appel contre le jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. et Mme Y à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21/2007/538 et condamné M. et Mme Y solidairement à payer à la Sarl Construction 2000 la somme de cinq mille trois cent neuf euros et quarante quatre centimes (5309,44 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007 ;
L’infirme pour le surplus .
Condamne la Sarl Construction 2000 à payer à M. et Mme Y :
la somme de onze mille trois cent cinquante quatre euros et quarante neuf centimes (11 354,49 euros) TTC au titre de la réparation des malfaçons et non façons, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011,
la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du trouble de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la compensation des créances réciproques
Condamne en outre la Sarl Construction 2000 à payer à M. et Mme Y une indemnité de mille cinq cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Sarl Construction 2000 aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et autorise Me Faucheur-Schiochet à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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