Infirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 11/10152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10152 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 29 juillet 2011, N° 10/00249 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Novembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10152
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 10/00249
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François BABOUT, avocat au barreau de MELUN, toque : M24 substitué par Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatima Ba, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle mené au sein de la SARL JED ambulances provinoises, l’Urssaf d’Ile de France a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par cette société les sommes versées à ses salariés en 2006 et 2007 et comptabilisées dans un compte libellé « transaction ».
L’organisme de recouvrement a procédé à un redressement d’un montant de 61 026 euros au titre des cotisations et majorations de retard qui a fait l’objet d’une mise en demeure adressée le 28 septembre 2009 à la SARL JED ambulances provinoises.
Cette dernière a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation en séance du 10 février 2010.
Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun lequel par jugement du 29 juillet 2011 l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 61 026 euros objet du redressement ainsi que les frais de recouvrement et de citation.
La SARL JED ambulances provinoises a régulièrement interjeté appel.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour :
— d’infirmer le jugement,
— de constater que les éléments servant de base au redressement ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale,
— d’annuler la mise en demeure du 28 septembre 2009,
— de condamner l’Urssaf là lui payer 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les règlements litigieux ont été effectués en vertu d’accords transactionnels signés avec chaque salarié en fonction du préjudice subi par lui et que ces sommes constituent des dommages et intérêts à caractère indemnitaire qui n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales.
Elle expose qu’en effet un litige s’est élevé entre elle et certains salariés à l’occasion de l’application dans l’entreprise de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
L’URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué.
Rappelant le principe selon lequel toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations, elle considère que les sommes accordées à ses salariés par la SARL JED ambulances provinoises ont été versées en application d’un accord d’entreprise du 19 juillet 2006 conclu suite à l’accord cadre du 4 mai 2000 et dont les dispositions sont relatives à des modifications apportées en grand nombre à des éléments de rémunération (rattrapage salarial); que ces sommes dont le caractère indemnitaire n’est pas établi par l’appelante n’ont donc pas à être exclues de l’assiette des cotisations.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR QUOI
Considérant qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les
sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations de sécurité sociale ;
Que sont toutefois exclues de l’assiette des cotisations les indemnités qui ne constituent pas un élément de la rémunération mais présentent un caractère indemnitaire ;
Considérant qu’en l’espèce, un différend opposait la SARL JED ambulances provinoises à une catégorie de ses salariés au sujet de l’application dans l’entreprise de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires ;
Qu’un accord d’entreprise a été conclu le 19 juillet 2006 entre la SARL JED ambulances provinoises et le représentant du personnel ayant pour objet la mise en place et l’adaptation de l’accord cadre du 4 mai 2000 dans l’entreprise ;
Considérant que des accords transactionnels ont été signés le 31 juillet 2006 par chaque salarié en litige avec la SARL JED ambulances provinoises au sujet de l’application de l’accord cadre du 4 mai 2000 ;
Considérant que ces accords transactionnels font état de l’ancienneté des discussions engagées, des incertitudes quant à leur issue, de la complexité et de l’ampleur des débats engendrant un préjudice au salarié dont il est du réparation sous forme de dommages et intérêts ;
Mais considérant que ces accords transactionnels individuels ne répondent pas à des revendications quantifiées purement salariales émanant de chacun des salariés au sujet de sa rémunération ; qu’il n’existe aucun élément permettant de sous tendre que les indemnités allouées se rattachent à des éléments de salaire soumis à cotisations ; que notamment, ces accords ne font état d’aucun litige concernant la rémunération du salarié ;
Considérant que ces indemnités litigieuses présentent un caractère exclusivement indemnitaire destiné à compenser le préjudice né de retards, de manquements dans la réalisation des objectifs visés par l’accord cadre de 2000 ;
Que, dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elles n’avaient pas le caractère de dommages-intérêts et devaient donc être soumise à cotisations ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé et le redressement contesté , annulé, la mise en demeure afférente se trouvant privée de cause ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL JED ambulances provinoises recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Annule le redressement opéré par l’Urssaf d’Ile de France pour 61 026 euros ayant fait l’objet de la mise en demeure du 28 septembre 2009
Rejette la demande de la la SARL JED ambulances provinoises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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