Confirmation 27 novembre 2014
Infirmation 27 novembre 2014
Infirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 14/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 novembre 2014
(n° 10 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/03794
Décision déférée : ordonnance du 25 novembre 2014, à 17h08,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Myriam Hertz, substituant Me Bruno Mathieu avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. Y X, né le XXX à XXX
Ayant pour avocat Me Richard Ndemazou, avocat choisi, du barreau de la Seine-Saint-Denis
Libre, ni comparant, ni représenté, avisé au centre de rétention administrative de Paris / Vincennes 2, faute d’adresse connue,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 20 novembre 2014 par le préfet de police à l’encontre de M. Y X, notifié le jour même à 16h40 ;
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et l’informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2014, à 19h39, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné de vive voix le 26 novembre 2014 à 12h11 à Me Richard Ndemazou, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, conseil de M. Y X, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu, au soutien de l’appel, les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour considère que le premier juge a fait une exacte application du droit et des circonstances de la cause en annulant la procédure dont s’agit et en relevant qu’il n’est pas rapporté que le droit de l’intéressé à être assisté d’un interprète en cas de mauvaise compréhension du français était respect ; le procès verbal de police dit 'd’audition’ n’est pas renseigné quand à la nécessité d’un interprète (les cases ne sont pas cochées)
l’arrêté de maintien et les droits afférents ne renseignent pas non plus sur la capacité qu’avait M. X à comprendre ou lire la langue française, on ignore comment il a pris connaissance de ces droits(les cases adaptées à cet effet ne sont pas même cochées) ce qui lui cause forcément grief ;
Il convient de confirmer l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou
la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le
pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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