Confirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 14/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 novembre 2014
(n° 18 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/03795
Décision déférée : ordonnance du 25 novembre 2014, à 13h35,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y, né le XXX à XXX
Connu également sous divers alias
Se disant à l’audience domicilié XXX
Retenu au centre de rétention : Paris / Vincennes
assisté de Me Grégory Panosyan, commis d’office, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Myriam Hertz, substituant Me Bruno Mathieu avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté de remise aux autorités de l’Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et de placement en rétention pris le 20 novembre 2014 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y, notifié le même jour à 16h31 ;
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 15 décembre 2014 à 16h31 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2014, à 16h31, réitéré à 22h53, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par des motifs pertinents que nous adoptons et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré la requête recevable,écarté les moyens de nullité soulevés et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X Y étant observé que l’avis au parquet de la mesure de garde à vue ne saurait être considéré comme tardif dès lors qu’il est intervenu 8 minutes après la mesure restrictive de liberté.
Que l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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