Infirmation partielle 9 juillet 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 juil. 2012, n° 11/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mars 2011, N° 09/1446 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L' IMMEUBLE 12 RUE BORIOS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE 12 RUE BORIOS à Toulouse c/ SA AVIVA ASSURANCES, SA COMPAGNIE AVIVA |
Texte intégral
.
09/07/2012
ARRÊT N°333
N°RG: 11/02044
XXX
Décision déférée du 10 Mars 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/1446
Mme Y
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE 12 RUE BORIOS
(SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI)
C/
X A
SA COMPAGNIE AVIVA
(SCP RIVES)
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 12 RUE BORIOS à Toulouse
représenté par son Syndic le cabinet B C
XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU, CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
assisté par la SCP SIMON-GUEROT-JOLLY, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Madame X A
chez Mme XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avocats au barreau de TOULOUSE
assistée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2011-014314 du 19/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
assistée par la SCP TRAMINI, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X A est titulaire dans l’immeuble en copropriété situé XXX d’un studio de type T1bis au 1er étage.
Lors du départ de son locataire en décembre 2007, elle a constaté des moisissures sur la tapisserie de la pièce principale en provenance d’infiltrations en façade qui ont donné lieu le 3 janvier 2008 à un constat amiable de dégâts des eaux avec le syndic, le cabinet B C, qui a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, la Sa Aviva Assurances.
Elle a reçu de celui-ci une indemnité de 892,53 € au titre de la reprise des embellissements, les travaux de réfection de la façade ayant été votés par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 15 mai 2008.
Elle a été victime d’un second dégât des eaux le 28 mai 2008 en provenance des canalisations d’évacuation des eaux pluviales dont la réfection a été décidée suivant assemblée générale du 28 juillet 2008 et exécutée en novembre 2008.
Par acte du 8 avril 2009 elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 août 2009 une mesure d’expertise a été prescrite, confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 8 janvier 2010.
Par acte du 18 mars 2010 le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la Sa Aviva.
Par nouvelle ordonnance du 3 juin 2010 le juge de la mise en état a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme A une provision de 2.500 € au titre du coût des travaux de remise en état du second sinistre et a rejeté en l’état le recours en garantie exercé contre son assureur.
Par jugement du 10 mars 2011 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— pris acte de ce que Mme A avait été indemnisée pour la réparation de son préjudice matériel chiffré à 2.500 €
— condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.508,68 € en réparation de son préjudice résultant de la perte de loyers
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 3.551,12 €
— dit que la Sa Aviva est tenue à garantie à hauteur de la somme de 1.113,84 € au titre du premier sinistre
— rejeté toutes autres demandes
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme A la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte du 26 avril 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 2 mai 2012 demande de réformer le jugement concernant les points suivants :
sur le premier sinistre
— débouter Mme A de sa demande d’indemnisation du préjudice immatériel
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Aviva à le relever et garantir de la condamnation prononcée au profit de Mme A sous réserve de la franchise contractuelle
sur le second sinistre
— fixer l’indemnisation du préjudice de Mme A pour perte de loyers à la somme de 4.892,68 €
— la débouter du surplus de sa demande à ce titre
— la débouter de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Aviva à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme A
— condamner Mme A et la Sa Aviva in solidum à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir, au sujet des travaux de remise en état, que le rapport d’expertise a établi que les dommages dont Mme A demandait indemnisation sur la base de devis à hauteur de 12.056,61 € TTC (remplacement des menuiseries intérieures et extérieures, réfection de l’installation électrique) était sans lien de causalité avec les sinistres et que le coût des travaux de remise en état devait être limité à la somme de 2.500€ au titre des embellissements (peinture et papiers peints) soit le montant qui lui avait été proposé dès l’origine et qu’elle avait refusé.
Il admet, au sujet des pertes de loyers, être responsable de plein droit du préjudice résultant des désordres d’infiltrations, notamment sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais rappelle que seul est réparable celui qui n’est pas imputable à la victime elle-même.
Il souligne que l’expert a chiffré la perte locative résultant des deux sinistres à la somme de 4.892,68 € pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009, soit pendant quatorze mois et fait grief au tribunal d’avoir alloué une indemnisation au-delà de cette date, jusqu’au 30 septembre 2010 au motif que les travaux d’embellissements permettant la relocation ne pouvaient être réalisés qu’après perception de l’indemnité de 2.500 € par Mme A, alors que celle-ci a refusé cette somme et paralysé elle-même l’exécution des travaux de remise en état intérieure de son local qui auraient pu être réalisés dès le mois de février 2009 puisque les travaux de remplacement de la canalisation avait été effectués à cette date.
Il indique, à propos de la garantie de son assureur, que la Sa Aviva a admis pour le premier sinistre le principe de sa garantie et réglé l’indemnité correspondante au titre des dommages matériels et ne peut contester être tenue au titre de la perte de loyers en raison du retard mis à exécuter les travaux de reprise du désordre en façade, alors qu’ils l’ont été dans un délai tout à fait normal.
Il précise pour le deuxième sinistre que, contrairement aux dires de son assureur, les dommages ne résultent pas d’un défaut d’entretien et qu’il a lui-même fait preuve d’une particulière diligence dès que les désordres lui ont été signalés puisque les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations ont été décidés par les assemblées générales du 15 mai 2008 (recherches de fuites) et 27 juillet 2008 et achevés début novembre 2008.
Il affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la garantie ne porte pas exclusivement sur les fuites d’eau ou débordement provenant de conduites enterrées, dès lors que les conditions générales produites par l’assureur portent le n° CG VESTALE 7171-0106 alors que celles visées dans les conditions particulières ratifiées par le syndic le 13 octobre 2003 portent le numéro 7171-0196 et qu’elles comportaient un annexe intitulé 'immeuble plus 2' portant le numéro 7173-0102 qui précise 'avoir pour objet d’apporter des compléments aux conditions générales’ et qui mentionne relativement au risque dégâts des eaux que la garantie porte sur les dommages matériels résultant 'des fuites de tout liquide dues à un débordement accidentel ou à la rupture d’une cuve ou canalisation', sans aucune distinction.
Il en déduit que, dès lors que sont garantis les dommages matériels et immatériels consécutifs causés au tiers et que chaque copropriétaire a cette qualité à l’égard du syndicat des copropriétaires, tout dommage affectant ses parties privatives et résultant de désordres dans les parties communes est couvert par la garantie.
Il fait valoir qu’au demeurant les conditions générales invoquées par la Sa Aviva comportent deux clauses distinctes relativement à l’étendue de la garantie : l’une relative aux 'conduites non enterrées d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux, des installations de chauffage et de tous appareils à effet d’eau’ dont les fuites et ruptures sont garanties, l’autre relative aux 'cheneaux, gouttières ou descentes d’eaux pluviales’ dont les ruptures et débordements sont garantis, que si pour la première clause les conduites enterrées sont exclues, il n’en va pas de même pour la deuxième clause alors que les descentes, au niveau de leur point bas, sont enterrées et qu’en toute hypothèse en cas d’ambiguïté les clauses doivent s’interpréter en faveur de l’assuré.
Il souligne que la clause excluant de la garantie 'les frais de dégorgement, déplacement, replacement, réparation ou remplacement des conduits’ n’a pas lieu de s’appliquer dès lors qu’il ne demande pas le remboursement des dépenses qu’il a assurées pour le remplacement de l’ouvrage mais seulement la prise en charge des dommages consécutifs à l’engorgement et à la rupture de la descente enterrée qui sont garantis par la police.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, la Sa Aviva est irrecevable à dénier sa garantie puisqu’elle l’a expressément reconnue à deux reprises.
Il fait valoir qu’elle connaissait parfaitement le sinistre et ses causes avant même les opérations d’expertise judiciaire, l’expert mandaté par ses soins ayant dès le 9 juillet 2008 révélé la cause du sinistre, que par lettre du 18 novembre 2008 elle lui avait d’ailleurs demandé de préciser la date à laquelle les travaux de reprise du réseau pluvial seraient effectués puis par courrier du 2 décembre 2008 réclamé copie de la facture de réparation adressée le 8 janvier 2009 et offert en cet état le paiement d’une indemnité de 2.500 €, offre réitérée devant l’expert judiciaire.
Mme A sollicite dans ses conclusions du 7 septembre 2011 de
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel
— réformer partiellement le jugement
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de
* 14.766 € au titre de la privation de jouissance du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010
* 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Elle rappelle le principe du droit à la réparation intégrale de son préjudice et affirme que l’indemnité de remise en état de 2.500 € ne lui a été proposée que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de sorte qu’elle ne peut se voir reprocher d’avoir retardé l’issue du litige.
Elle souligne qu’elle n’avait pas été indemnisée du trouble de jouissance résultant du premier sinistre et qu’elle n’était pas en mesure de financer elle-même les travaux de réfection consécutifs au second sinistre, ne disposant pour toute ressource que d’une allocation de 960 € par mois.
Elle affirme que le loyer de référence ne peut être limité aux sommes de 335,39 € et 404 €, comme retenu par le premier juge, car celui de l’ancien locataire à sa sortie en décembre 2007 aurait été révisé lors de la conclusion d’un nouveau bail de sorte que la somme à prendre en considération après réévaluation sur la base de l’indice visé au bail (4e trimestre 2007 = 1474) s’établit à 433 €.
La Sa Aviva demande dans ses conclusions du 11 mai 2012 de
sur le premier sinistre
A titre principal,
— infirmer le jugement
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à être relevé indemne, Mme A ayant été intégralement indemnisé et l’assureur n’ayant pas à supporter la carence de son assuré
Subsidiairement
— confirmer la décision en ce qu’elle a limité sa garantie à la somme de 1.113,84 € déduction faite de la franchise contractuelle de 227,72 €
sur le second sinistre
A titre principal,
— confirmer le jugement
— dire que sa garantie n’a pas à s’appliquer tant en raison des garanties souscrites que des exclusions contractuelles
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son encontre
Subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en raison de la violation de ses obligations contractuelles par l’assuré et de sa carence
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’en application des dispositions contractuelles la garantie de la Sa Aviva ne peut s’appliquer que sur 2 mois de loyers, durée des travaux à dire d’expert
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes excédant cette prise en charge contractuelle
— dire que la franchise contractuelle de 227,72 € minimum restera à la charge du syndicat des copropriétaires
En toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle souligne que le litige ne porte plus que sur l’éventuel préjudice locatif de Mme A et que la garantie doit être différenciée selon les deux sinistres dont les causes et origines sont différentes.
Elle soutient, au sujet du premier sinistre, qu’elle ne peut couvrir les pertes de loyers dès lors que les préjudices de Mme A ont été intégralement indemnisés par le versement de la somme de 892,53 € suivant accord d’indemnité accepté et signé le 11 février 2008, ce qui rend irrecevable toute demande complémentaire, d’autant que le locataire a quitté les lieux en raison de la perte de son emploi et donc pour un motif autre que l’état de l’appartement et que l’indemnité a été réglée un mois après le sinistre et subsidiairement, n’avoir pas à supporter les conséquences du retard mis par le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui n’ont été votés que par assemblée générale de mai 2008 et réalisés postérieurement.
Elle prétend, au sujet du second sinistre, n’être pas tenue à garantie dès lors que son origine réside dans l’étanchéité défectueuse d’une canalisation d’eau enterrée, alors qu’en vertu du chapitre 2 des conditions générales de la police d’assurance la garantie ne couvre que les canalisations non enterrées.
Elle affirme qu’il importe peu que les conditions applicables soient celles portant le numéro 7171-0106 ou 717-10196 dès lors que leur contenu est identique sur la définition des événements assurés au titre du dégât des eaux.
Elle précise que l’annexe 'Immeuble + 2" note expressément que 'ses dispositions ont pour but, sans se substituer aux conditions générales 7171 de leur apporter les compléments suivants… 'de sorte qu’elle n’est que subsidiaire à ce qui est précisé dans les conditions générales qui font la loi des parties et qu’il ne peut en être extrait un élément, sorti de son contexte, pour les contredire.
Elle ajoute que les clauses d’exclusions insérées dans les conditions générales visent les frais de dégorgement, déplacement ou replacement, de réparation ou remplacement des conduites.
Elle nie toute reconnaissance de garantie dès lors que le rapport d’expertise ne mentionne à aucun moment qu’elle aurait fait une quelconque offre d’indemnité, que la seule proposition de son expert a été de soumettre à M. Z un chiffrage de travaux de reprise pour l’appartement de Mme A de 2.500 € qui a été entériné par celui-ci, qu’elle n’est intervenue aux opérations d’expertise que sous les plus expresses réserves de garantie.
Elle souligne que la renonciation par l’assureur aux exclusions de garantie doit être expresse et formelle et se déduit d’agissements concrets et non équivoques tels le paiement sans réserves ou l’absence de formulation de réserves lors de l’expertise, toutes circonstances étrangères à la présente espèce.
Subsidiairement, elle souligne que le syndicat des copropriétaires a laissé s’écouler deux mois pour convoquer une assemblée générale en vue de décider des travaux en juillet 2008 et un délai supplémentaire de six mois pour les faire réaliser en novembre 2008, sans prendre aucune mesure dans l’intervalle ne serait ce que pour limiter les dégâts dans l’appartement de Mme A qui, en raison de leur caractère d’urgence, pouvaient être réalisés à l’initiative du syndic sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte qu’il a par son inertie aggravé les préjudices et n’a pas même pas respecté ses obligations contractuelles, les conditions générales lui imposant en leur chapitre 10 'dès qu’un sinistre se déclare d’user de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter la progression, sauver les biens assurés et veiller à leur conservation'.
Encore plus subsidiairement, elle se prévaut de la définition de la garantie perte de loyers figurant à la page 29 des conditions générales calculée d’après le loyer annuel, proportionnellement au temps nécessaires, à dire d’expert, pour la remise en état des locaux sinistrés sans que ce délai puisse excéder un an à partir du jour du sinistre et qui ne s’étend pas au défaut de location après l’achèvement des travaux de réparation et de reconstruction, pour limiter celle-ci à une durée de deux mois.
MOTIFS DE LA DECISION
En cause d’appel, la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des deux sinistres dont a été victime Mme A en décembre 2007 et en mai 2008 n’est pas discutée ni le montant des dommages matériels subis par cette copropriétaire.
Seules les dispositions du jugement relatives à l’existence, l’étendue, le montant des pertes de loyers et leur imputabilité pour chacun des sinistres, ainsi que la garantie de l’assureur de la copropriété sont critiquées.
Sur l’action en indemnisation de Mme A contre le syndicat des copropriétaires au titre de la perte de loyers
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il a, à juste titre, retenu un droit à indemnisation de Mme A au titre de la perte de loyers de l’appartement pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010.
Il a pris en considération l’avis de l’expert indiquant que l’appartement ne pouvait être remis à la location à la suite du premier sinistre de décembre 2007 qu’à compter du mois de juillet 2008 car, même si Mme A avait perçu l’indemnité au titre des embellissements en mars 2008, ceux-ci ne pouvaient raisonnablement être refaits avant la réalisation des travaux de réfection du désordre en façade postérieurement à la décision de l’assemblée générale du 15 mai 2008 mais qu’un second sinistre est apparu entre temps, en mai 2008, ce qui avait différé la remise en état intérieure du local (pièce sur rue) qui avait subi de nouveaux dégâts (pièces sur cour) trouvant leur origine dans une autre cause, l’étanchéité défectueuse d’une canalisation d’eau pluviale enterrée, qui devait être préalablement réparée et qui l’a été en novembre 2008 avec réception des travaux début décembre 2008, de sorte qu’eu égard au temps de séchage et au temps nécessaire à la reprise des embellissements la relocation n’était possible qu’à compter du mois de mars 2009 (pages 5 et 6 du rapport).
Il a tenu compte, également, de ce que les ressources extrêmement modestes de Mme A ne lui permettaient pas de faire l’avance des frais de réfection du second sinistre, chiffrés à 2.500 €, ce qui l’a conduit à prolonger la période d’impossibilité de relocation jusqu’au 30 septembre 2010, date à laquelle l’indemnité d’assurance provisionnelle de ce montant a été effectivement réglée à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2010.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pour s’exonérer de ses obligations de ce chef prétendre que l’existence et l’étendue de ce préjudice immatériel est imputable à la victime elle-même.
En effet, la découverte du second sinistre en mai 2008 avant même la reprise effective du premier désordre en façade rendait impossible la réfection même partielle du local ainsi que sa relocation en raison de l’humidité des lieux, comme souligné et vérifié par l’expert.
Par ailleurs, Mme A n’a jamais refusé l’ indemnité d’assurance au titre du second sinistre, aucune offre ne lui ayant jamais été présentée par la Sa Aviva.
Cet assureur a réclamé par courrier du 5 juin 2008 de lui faire parvenir notamment le devis des dommages occasionnés puis a désigné un expert mais sous réserve expresse d’application des garanties, puis de préciser la date de début des travaux sur le réseau pluvial, de produire la facture de travaux et le procès-verbal de réception mais sans jamais se prononcer sur sa garantie.
Il n’est intervenu volontairement aux opérations d’expertise judiciaire que sous les plus réserves expresses de garantie, ainsi que mentionné dans le courrier de son avocat du 22 septembre 2009 et réitéré devant l’expert lors de la réunion du 30 septembre 2009 et il a refusé sa garantie par courrier du 4 février 2010.
Il a simplement, lors de l’expertise, contesté le montant des devis présentés par Mme A à hauteur de 12.056,61 € TTC et estimé que le montant des travaux intérieurs consécutifs à ce second sinistre était limité aux papiers peints et peinture de l’entrée, de la cuisine, de la salle de bains et des WC ne pouvait excéder 2.500 € TTC, chiffre retenu par l’expert judiciaire dans son rapport du 8 janvier 2010.
Le syndicat des copropriétaires ne verse aucun document de nature à étayer ses dires sur 'la proposition dès l’origine’ de cette somme au titre de ces dégâts.
Par ailleurs, le tribunal a correctement évalué le montant de l’indemnité due à Mme A à la somme de 12.508,68 € sur la base d’une somme mensuelle de 335,39 € pour l’année 2008 et de 420 € pour les années 2009 et 2010 au vu des pièces communiquées (chiffre du loyer en décembre 2007 et attestation d’agent immobilier), soulignant à juste titre qu’il n’était pas certain que la relocation ait pu être effective sur l’ensemble de la période sur la base d’un loyer réévalué au taux réclamé par l’intéressée.
L’indemnité étant sollicitée dans le cadre d’une action en recherche de responsabilité exercée contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Mme A est en droit d’exiger la réparation intégrale du dommage subi, quelles que soient les limitations éventuellement apportées par l’assureur du responsable à sa propre garantie.
Sur l’action récursoire du syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndic
au titre du premier sinistre
Le tribunal a, à bon droit, admis la garantie de la Sa Aviva pour la perte de revenus locatifs consécutifs au sinistre de décembre 2007 à hauteur de 1.341,56 € sous réserve du jeu de la franchise contractuelle de 227,72 €.
En effet, 'l’accord sur le montant des dommages’ signé par Mme A au profit de la Sa Aviva en date du 11 février 2008 porte uniquement sur le montant des dommages occasionnés aux biens sinistrés, vétusté déduite, et donc des dommages matériels sans faire la moindre référence à des pertes de loyers ou à une renonciation à réclamer réparation des chefs de dommages immatériels.
Le délai de quatre mois séparant la déclaration de sinistre (début janvier 2008), l’identification de la cause des désordres, la recherche d’entreprises et la convocation de l’assemblée générale (le 15 mai 2008) ne présente aucun caractère anormal, étant souligné et que c’est, en réalité, l’intervention d’un second sinistre fin mai 2008 qui a empêché la relocation, ainsi que déjà analysé.
La période de location retenue soit du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 n’est pas en elle-même critiquée, ni par le syndicat des copropriétaires ni par son assureur.
au titre du second sinistre
Il est admis par toutes les parties que ce sinistre trouve son origine dans une canalisation encastrée d’eau pluviale défectueuse de l’immeuble (pages 6 et 7 du rapport d’expertise).
Aucune reconnaissance de garantie ne peut être opposée à la Sa Aviva dès lors qu’elle n’est intervenue aux opérations d’expertise que sous les plus expresses réserves de sa garantie en expliquant dans sa lettre du 22 septembre 2009 'qu’elle ne peut pas prendre position, en l’état actuel des informations qu’elle détient sur le dossier, sur l’étendue de la garantie qu’elle serait amenée à devoir à son assuré, éléments qui découleront nécessairement de votre rapport, en particulier sur les causes et origines du sinistre’ ; elle n’a émis un avis que sur l’évaluation des dommages mais n’a présenté aucune offre de prise en charge du sinistre.
La lecture des conditions particulières du contrat d’assurance n° 71239351 souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la Sa Aviva mentionne qu’il est régi par les conditions générales 7171-0196 et l’annexe 'immeuble plus 2" 7173-0102 qui sont tous deux versés aux débats en cause d’appel.
Le premier document (pièce 9 1, strictement identique aux conditions générales 7171-0106 pour la rubrique 'dégâts des eaux') définit les événements assurés comme ceux portant sur les dommages matériels résultant
'- des fuites d’eau ou des débordements accidentels provenant des conduites non enterrées d’adduction, de distribution ou d’évacuation des eaux, des installations de chauffage central et de tous appareils à effet d’eau ainsi que des aquariums n’excédant pas 500 litres
— de l’engorgement ou de la rupture des chêneaux, des gouttières ou des descentes d’eaux pluviales….'
de sorte que la canalisation litigieuse encastrée sous la cour de l’immeuble ne rentre pas dans le champ d’application de cette garantie.
Toutefois, l’annexe dont les dispositions 'ont pour but, sans se substituer aux conditions générales n° 7171, de leur apporter les compléments suivants…..' ainsi que précisé en un paragraphe préliminaire, mentionne à sa rubrique 2 intitulée 'dégâts des eaux’ que la garantie porte sur les dommages matériels résultant 'des fuites de tout liquide dues à un débordement accidentel ou à la rupture d’une cuve ou d’une canalisation.'
Ainsi, ce document ajoute un élément à la définition du siège du risque couvert et étend l’objet de l’assurance 'dégât des eaux’ à un cas non prévu aux conditions générales, dont le champ d’application se trouve élargi.
Le sinistre de mai 2008 provenant de fuites au niveau d’une canalisation du réseau d’eau pluvial située sous la dalle de la cour rentre dans le cadre de cette définition et doit donc être pris en charge par la Sa Aviva.
Celle-ci est donc tenue à garantie selon l’étendue prévue aux conditions générales à savoir les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis (page 5) et pour les montants prévus spécifiquement en sa page 9 pour le risque 'dégât des eaux’ soit pour la perte de loyer dans la limite d’une année.
En effet, pour tout ce qui n’est pas régi en complément et spécifiquement par l’annexe, les conditions générales persistent, ce qui est le sens du paragraphe préliminaire ci-dessus reproduit.
La page 29 de ces conditions générales note en sa rubrique 'lexique’ le sens de cette expression 'perte de loyers’ qui correspond à 'la perte effective des loyers afférents aux locaux atteints par un sinistre garanti, calculée d’après le loyer annuel, proportionnellement au temps nécessaire, à dire d’expert, pour la remise en état des locaux sinistrés, sans que ce délai puisse excéder une année à partir du jour du sinistre.'
Les seules données communiquées à cet effet sont celles de l’expert judiciaire qui estime que l’appartement ne pouvait être mis en location qu’à compter du mois de mars 2009, en ce compris le temps de séchage et le temps de réalisation des embellissements, soit pour la période du 1er juin 2008 au 28 février 2009 la somme de 3.187,73 € (335,39 € x 7 pour l’année 2008 = 2.347,73 € et 420 € x 2 = 840 € pour l’année 2009).
Et la comparaison des dates de découverte du sinistre (fin mai 2008), de réunion de l’assemblée générale autorisant les travaux (28 juillet 2008) de leur coût (6.276,37 €) et de leur réalisation effective (21 novembre 2008) ne caractérise pas en elle-même aucune carence du syndicat des copropriétaires, au regard notamment des correspondances échangées avec l’assureur ou le cabinet Texa durant les mois de juin et novembre 2008, de la date de réunion d’expertise par le technicien mandaté par l’assureur soit le 9 juillet 2008, du temps nécessaire pour trouver un entreprise à cette période.
La Sa Aviva ne peut, par ailleurs, pour s’exonérer invoquer l’exclusion de garantie prévue à l’article 2.4 de la police qui écarte 'les frais de dégorgement, déplacement, et replacement, réparation ou remplacement des conduites …'.dès lors que le syndicat des copropriétaires ne réclame pas remboursement des frais exposés pour réparer la canalisation mais demande à être relevé et garantie par son assureur des dommages immatériels subis par le copropriétaire sinistré dans le cadre d’un événement assuré.
Ainsi, la Sa Aviva Assurances sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme A à hauteur de la somme de 2.500 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement et de 3.187,73 € au titre des dommages immatériels, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle de 10 % conformément au chapitre 2 in fine de l’annexe 'Immeuble Plus 2".
.
Sur les demandes annexes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise conformément à l’article 695-4° du code de procédure civile et d’appel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme A.
L’équité commande d’octroyer à cette copropriétaire une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, complémentaire à celle allouée à ce même titre par les premiers juge qui doit être parallèlement approuvée.
Le syndicat des copropriétaires sera intégralement relevé indemne de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens tant de première instance que d’appel par la Sa Aviva qui ne peut bénéficier elle-même des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il se verra également allouer une indemnité de 2.000 € à la charge de cet assureur dans le cadre de l’action récursoire au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives à l’action récursoire du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur au titre du second sinistre.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Dit que la Sa Aviva Assurances est tenue à garantie envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Toulouse au titre du sinistre du 28 mai 2008.
— Condamne la Sa Aviva Assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Toulouse des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X A à hauteur des sommes de 2.500 € au titre des dommages matériels et de 3.187,73 € au titre des pertes de loyers, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle de 10 %.
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Toulouse à payer à Mme X A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de ce dernier texte au profit d’une autre partie, à l’encontre de Mme X A ou du syndicat des copropriétaires.
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Toulouse aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
— Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Toulouse sera intégralement relevé indemne de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, tant de première instance que d’appel, par la Sa Aviva Assurances.
— Condamne la Sa Aviva Assurances à verser au syndicat copropriétaires de l’immeuble XXX à Toulouse la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Taux légal ·
- Conditions générales ·
- Courrier ·
- Intérêt
- Avantage ·
- Travail de nuit ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Avenant ·
- Minute ·
- Salaire minimum ·
- Repos compensateur ·
- Employeur
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Assemblée générale ·
- Document ·
- Courrier ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Piscine ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Responsabilité civile ·
- Franchise ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Béton
- Crédit immobilier ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Prêt ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Assurance de groupe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Service ·
- Travail ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Paie ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Béton ·
- Destination ·
- Expert ·
- Condensation ·
- Ouvrage ·
- Vitre ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance
- Intervention ·
- Danse ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Professeur ·
- Expert ·
- Causalité ·
- Canal ·
- Obligation d'information ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Décès ·
- Technique ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Préjudice
- Climatisation ·
- Défaut de conformité ·
- Livraison ·
- Expert ·
- Système ·
- Vices ·
- Pénalité de retard ·
- Plan ·
- Pénalité ·
- Garantie
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité de requalification ·
- Accroissement ·
- Relation contractuelle ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.