Confirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 oct. 2015, n° 14/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 28 avril 2014, N° 13/00318 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 20 Octobre 2015
RG : 14/01289
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 28 Avril 2014, RG 13/00318
Appelante
La REGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège XXX
Représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AFFAIRES DROIT PUBLIC, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
SNC MEGEVE agissant poursuites et diligences de son représentant légale
en exercice, domicilié en cette qualité audit siège XXX
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Me Savina JOUAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 septembre 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président qui a procédé au rapport,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SNC MEGEVE est propriétaire d’un chalet destiné à la location sis XXX à MEGEVE, entouré d’une surface d’eau formant une rivière et des piscines.
Le 12/10/2012, la Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement de MEGEVE lui a adressé une facture de 94.518,07 euros, dont 29.765,25 euros pour l’eau fournie et 64.689,54 euros au titre de l’assainissement.
Cette somme n’étant pas réglée, deux titres exécutoires ont été alors émis.
Le 29/10/2012, la SNC MEGEVE a écrit estimant la facturation excessive et indiquant n’avoir trouvé qu’une fuite mineure de 3.000 m3 par an pour la rivière et les piscines.
Le 11/12/2012, elle a fourni un certificat émanant de la société PEAK PLUNG aux termes duquel la fuite avait été réparée sur le circuit d’eau alimentant la rivière.
La régie des eaux a alors consenti un dégrèvement de 20% à titre commercial.
Par acte du 20/02/2013, la SNC MEGEVE a assigné devant le tribunal de grande instance de Bonneville la régie des eaux de Megève aux fins de voir fixée la créance de celle-ci à la somme de 10.170,20 euros.
Par jugement du 28/04/2014, le tribunal a :
— dit que les deux titres exécutoires délivrés le 20/12/2012 par la commune de MEGEVE à l’encontre de la SNC MEGEVE sont parfaitement réguliers en la forme,
— dit que l’article 3 du décret du 27/09/2012 est applicable à la cause,
— dit que la SNC MEGEVE a justifié de l’existence d’une fuite d’eau, de sa réparation, dans les formes et délais légaux,
— annulé les titres exécutoires,
— dit que le montant du dégrèvement légalement applicable est de 84.284,59 euros,
— fixé à la somme de 10.170,20 euros le montant de la créance de la Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement de MEGEVE pour la période du 01/09 au 08/10/2012 ;
— condamné la Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement de MEGEVE à payer à la SNC MEGEVE la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement de MEGEVE a relevé appel de cette décision le 22/05/2014.
Elle demande à la Cour de :
A titre principal :
— prendre acte que les dispositions de I’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales sont inapplicables en I’espèce, des lors que les locaux en cause sont des locaux commerciaux,
— annuler Ie jugement critique rendu par Ie Tribunal de grande instance de Bonneville Ie 28 avril 2014,
— rejeter en conséquence les conclusions de la SNC MEGEVE et confirmer la légalite des deux titres exécutoires émis par la REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE MEGEVE, I’un relatif à la partie eau portant Ie numéro 47-314 pour un montant de 29.765,25 € TIC, I’autre relatif a la partie assainissement portant Ie numéro 40-329 pour un montant de 64.689,54 € TTC.
A titre subsidiaire :
— prendre acte que les dispositions de I’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales sont inapplicables en I’espèce, dès lors d’une part, que les dispositions en cause étaient inapplicables au jour de la survenance du litige, et d’autre part que la fuite n’est pas localisée sur une canalisation d’eau potable,
— annuler Ie jugement rendu par Ie Tribunal de grande instance de Bonneville
Ie 28 avril 2014,
— rejeter en conséquence les conclusions de la SNC MEGEVE et confirmer la légalité des deux titres exécutoires émis par la REGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE MEGEVE, I’un relatif à la partie eau portant Ie numero 47-314 pour un montant de 29.765,25 € TTC, I’autre relatif a la partie assainissement portant Ie numero 40-329 pour un montant de 64.689,54 € TTC.
A titre extrêmement subsidiaire :
— prendre acte que la décharge de la partie 'assainissement’ n’est pas fondée,
— annuler le jugement en ce qu’il a annulé le titre exécutoire n° 40-329 pour un montant de 64.689,54 € TTC ayant pour objet la facturation de la partie assainissement et confirmer la légalité de ce titre,
— dans tous les cas, condamner la SNC MEGEVE au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC MEGEVE conclut au débouté de la Régie de ses demandes, à l’annulation des deux avis de sommes à payer du 20/12/2012, déclare que le dégrèvement légalement applicable est de 84.284,59 euros, demande que la créance de la régie des eaux soit fixée à 10.170,20 euros et réclame enfin 8.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— ses locaux, bien que faisant l’objet de location avec des prestations hôtelières, sont à usage d’habitation au sens de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation,
— si l’article L.2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoyant la possibilité d’un écrêtement de la facturation de la consommation d’eau n’est entré en vigueur que le 01/07/2013, suite au décret d’application du 24/09/2012, en réalité, ce texte contient une disposition le rendant applicable dès avant cette date,
— elle-même remplit toutes les conditions pour qu’un dégrèvement soit opéré,
— en tout état de cause, en l’absence de rejet d’eaux usées, aucune facturation relative à l’assainissement ne peut être opérée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.2224-12-4 du CGCT dispose dans son paragraphe III bis que 'dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables'.
L’article 3 du décret d’application 2012-1078 du 24/09/2012 dispose que 'le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, dès avant cette date, si l’abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d’eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d’eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation'.
Il en résulte que, comme l’a exactement indiqué le premier juge, le dispositif d’écrêtement des factures mis en place par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable dès avant la parution du décret d’application.
En l’espèce, les facturations litigieuses sont postérieures à la loi et le texte visé par l’intimée est ainsi applicable à l’espèce.
En l’occurrence :
— la loi ne distingue pas entre les différents types de locaux d’habitation ; ainsi, un habitat de luxe destiné à être proposé à la location comme l’est le chalet en cause relève du dispositif légal, quand bien même les personnes principalement visées par le textes sont celles aux revenus modestes,
— la loi ne distingue pas non plus entre les usages faits de l’eau, dès lors qu’elle est amenée par le réseau et qu’elle passe par le compteur ; le fait que la fuite concerne un ouvrage destiné à l’agrément et au loisir, en l’occurrence une rivière et deux piscines étant ainsi sans incidence,
— le 11/12/2012, la SNC MEGEVE a communiqué à la régie municipale l’attestation suivante établie par M. X à l’en-tête 'Peak Plunge’ : 'suite à une recherche approfondie sur le terrain de M. Y, Chalet de Berne, XXX, Megève, nous avons constaté et réparé une fuite d’eau sur un circuit d’eau. L’eau de celui-ci partait dans la terre',
— M. X a établi une attestation complémentaire indiquant 'je fais suite à la présente attestation et vous confirme que lors des investigations approfondies réalisées le 18/10/2012 sur la propriété de M. Y (..), nous avons constaté une fuite d’eau provenant du circuit du bassin artificiel qui entoure le chalet. L’eau de ce circuit s’écoulait directement dans le sol. La fuite a été arrêtée le jour même’ ; dans une ultime attestation établie le 24/07/2015, il précise : 'la fuite d’eau se situait sur la conduite d’alimentation d’eau potable après compteur. Celle-ci a été réparée le 18/10/2012",
— cette attestation a été délivrée dans les délais, puisque c’est par une lettre du 09/11/2012 que la commune a demandé à la SNC MEGEVE de lui adresser une demande de dégrèvement avec une attestation prouvant l’existence d’une fuite avérée et en justifiant que l’eau consommée d’a pas été collectée vers le réseau d’assainissement,
— elle émane d’un plombier professionnel, M. X artisan inscrit au répertoire des métiers pour 'installation d’eau et de gaz, chauffage individuel, entretien de chaudières domestiques’ et gérant de la Sarl Peak Property Care Group, dont le siège social est à Aime (73), avec pour activité : 'plomberie, maintenance, chauffage central, installation sanitaire, location de matériel, décoration, services aux propriétaires et locataires de chalets et appartements de montagne',
— le fait que la fuite provienne du circuit d’eau alimentant les piscines et le système de rivière artificielle est sans incidence, dès lors que cette fuite a entraîné une consommation anormale.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier jugea a considéré que les conditions d’application requises pour un écrêtement de la facturation d’eau étaient remplies et a ramené à la somme de 4.210 euros la somme qui pouvait être réclamée au titre de l’eau potable consommée.
Concernant l’assainissement, il résulte de l’article 2 du décret susmentionné que 'lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après compteur n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement'. Tel est bien le cas en l’occurrence, l’eau provenant de la fuite s’étant infiltrée dans le sol et n’ayant pas été rejetée dans les canalisations d’eaux usées, ce qui n’a donc pas nécessité un traitement de la part du service des eaux, qui seul aurait pu ouvrir un droit à redevance.
C’est ce qui résulte de l’attestation du 30/07/2015 de la société Z A, aux termes de laquelle 'la rivière de la SNC MEGEVE est alimentée par une vanne automatique de 22 mm émanant de l’arrivée d’eau potable uniquement, elle possède une cuve de stockage de 5.000 litres afin de permettre le remplissage et le maintien du niveau de l’eau. Un trop-plein se trouve dans la cuve et est branché sur l’évacuation des eaux de pluie. En conclusion, l’eau de la rivière n’est pas rejetée dans les canalisations d’eaux usées mais par le biais de l’évacuation des eaux de pluie', dont il n’est pas démontré qu’elles sont rejetées vers un bassin de traitement.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé, le montant total du dégrèvement étant de 84.284,59 euros et la créance restant due par la SNC MEGEVE pour la période du 1er septembre au 8 octobre 2012 étant fixée à 10.170,20 euros.
Concernant les frais irrépétibles exposés par l’intimé en cause d’appel, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement de MEGEVE aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avocats associés, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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