Confirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 10/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2012, N° 10/06460 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014
(n° 173, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/21242
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/06460
APPELANTS :
— M. P I
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Demeurant : XXX
— La société SARL CP CONSEIL I.E., SARL,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentés par
— La SCP AFG,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0044
XXX
— Maître David PÈRE,
avocat au barreau de PARIS,
toque : T06
XXX
et
INTIMÉE :
— La société ADOC, S.C.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0020
XXX
— Maître Frédérique PONS
avocat au barreau de PARIS,
toque : A0193
Association PONS & CARRERE,
2 avenue H 1er de Serbie 75016 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président de chambre
— Mme T U, Conseillère
— Mme N O- X, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. L M
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
Faits et procédure
Après le décès du sculpteur César Z, dit César, le 6 décembre 1998, l’administration fiscale a estimé que 350 'uvres étaient manquantes dans l’inventaire successoral et procédé à un redressement fondé sur la différence entre les 'uvres déclarées dans cet inventaire dressé en 1999 et celles mentionnées dans un autre effectué à la création de la société civile de l’atelier de César en 1997(la société CAC).
À la suite de ce redressement fiscal, les héritières, Mme Z, épouse du défunt et Mme C, leur fille, ainsi que la compagne de l’artiste, Mme E, donataire de la quotité disponible, ont déposé plainte pour vol, abus de confiance le 11 août 2000, pour les premières et le 20 décembre 2000, pour Mme E. Dans le cadre des opérations de recherche effectuées, des 'uvres ont été retrouvées et il s’est avéré que d’autres avaient été transformées ou détruites, ou jamais tirées, d’autres avaient été données et, enfin, des erreurs d’inventaires et de numérotation ont permis d’expliquer les différences entre les inventaires. En conséquence, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 20 octobre 2006 ramenant les manquants à trente-huit pièces qualifiées de « non majeures ou modestes ».
Le 5 avril 2001, Mmes Z et C ont constitué une société civile de gestion du patrimoine provenant de la succession, dénommée société Adoc, dont elles sont les deux associées.
Par ordonnance du 8 février 2002, confirmée sur le fond par un jugement du 11 décembre 2002, puis un arrêt du 4 novembre 2003, un administrateur provisoire de la succession a été nommé judiciairement en la personne de Me B qui s’est fait assister d’un expert, Mme AA-AB, auteur du catalogue raisonné de César, et d’un avocat fiscaliste, maître F, pour répondre aux notifications de redressements adressées par l’inspection des impôts aux héritières et à la légataire ;
Le 19 décembre 2003, un contrat d’une durée de douze mois a été conclu entre la société Adoc et la société CP Conseils, représentée par son gérant M. J. Ce contrat avait pour objet la recherche des éléments permettant de déterminer les raisons des distorsions entre les inventaires et le sort des 'uvres disparues. Il prévoyait le versement par la société Adoc à la société CP Conseils d’une somme globale de 15 000 euros hors taxes, à titre d’honoraires.
Le 11 mars 2004, la société Adoc a conclu un nouveau contrat avec la société CP Conseils, la société R S et Cie, représentée par maître A, avocat, et M. I expert comptable, qui, jusqu’à la désignation de Me. B en qualité d’administrateur provisoire de la succession, était l’expert comptable de la succession, mandaté par Mmes Z et C.
Ce contrat avait le même objet que le précédent et prévoyait, en son article 4, une rémunération égale à 3 % de la différence entre les droits supplémentaires initiaux et les droits définitivement mis à la charge des héritières par les services fiscaux.
Le 27 août 2008 un dégrèvement fiscal a été notifié à la succession pour un montant de plus de 19 millions d’euros et la société CP Conseils, maître A et M. I ont, le 12 décembre 2008, chacun émis une facture envers la société Adoc pour les montants suivants:
— M. I : 192,473,48 euros ;
— Me A : 192,473,48 euros ;
— Société CP Conseils : 181.542,86 euros ;
La société Adoc, excipant de contrats et missions antérieurs ayant le même objet et d’absence d’exécution d’un nouveau travail a refusé de payer ces factures et M. I ainsi que la société CP Conseils l’ont alors fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu par le 4 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté leurs demandes ;
Vu l’appel interjeté par M. I et la société CP Conseils le 23 novembre 2012
Vu les dernières conclusions signifiées par M. I et la société CP Conseil le 25 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— déclarer le contrat du 11 mars 2004 valable,
— condamner la société Adoc en exécution de ce même contrat à verser les sommes de 192 473,48 euros à M. I et 181 542,86 euros à la société CP Conseils,
— débouter la société Adoc de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande, les appelants font essentiellement valoir que le contrat du 11 mars 2004 est licite et valable et qu’ils l’ont parfaitement exécuté.
Ils soutiennent que n’étant pas avocats, ils ne sont pas soumis aux règles déontologiques applicables à la profession, et que dès lors, la prohibition du partage d’honoraires ne saurait leur être appliquée. Ils ajoutent que l’honoraire convenu et fixé sur le résultat est également licite à l’égard de M. I car la prestation qu’il devait exécuter n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable qui interdit aux experts-comptables la fixation d’honoraires exclusivement en fonction du résultat.
Par ailleurs, les appelants font valoir que l’action en nullité du contrat conclu le 11 mars 2004 s’est trouvée prescrite cinq ans après sa conclusion , soit le 11 mars 2009, en application de l’article 1304 du code civil et que l’exception de nullité est en tout état de cause irrecevable puisque le contrat a été partiellement exécuté par la société Adoc qui a versé une partie de la rémunération de maître A. Ils ajoutent que le contrat de 2004 est valable et distinct du contrat de travail préliminaire conclu le 19 décembre 2003 entre la société Adoc et la société CP Conseils, ainsi que des mandats donnés avant 2003, dans le cadre de la mission d’expertise-comptable de la succession, confiée par les héritières à M. I.
S’agissant de l’exécution du contrat, les appelants font valoir qu’ils ont retracé de manière régulière et continue les 'uvres manquantes et organisé de nombreuses réunions de travail sur la gestion de la succession et le suivi des procédures fiscales entre 2004 et 2008 avec M. C, époux de Mme C et connaisseur des 'uvres du défunt.
Ils demandent donc l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le contrat de 2004 n’avait pas été exécuté par eux.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Adoc le 6 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. I et la société CP Conseils de leurs demandes et
— statuant sur l’appel interjeté par ces derniers d’annuler le contrat de 2004 ou à tout le moins, de réputer l’article 4 non écrit ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de diligences ayant conduit au résultat réclamé ;
— condamner les appelants à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive engagée son encontre ;
— condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adoc soutient que le contrat de 2004 est nul en ce qu’il comporte un pacte de quota litis, ainsi qu’ un partage d’honoraires illicites. Elle rappelle que le partage d’honoraires entre un avocat et des personnes physiques et morales, qui ne sont pas avocats, constitue un manquement aux règles déontologiques régissant l’exercice de la profession d’avocat.
Concernant le «pacte de quota litis», elle oppose qu’il résulte de la loi et des règles déontologiques relatives à la profession d’avocat, ainsi que des textes réglementaires relatifs à la profession d’expert-comptable, que la fixation d’honoraires exclusivement en fonction du résultat est prohibé dans le cadre de ces deux professions.
L’intimée oppose qu’elle n’a, à aucun moment, exécuté ce dernier, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat de 2004 n’a pas été exécuté par les appelants qui ne démontrent ni diligences, ni résultats.
Motifs
Sur la licéité contestée du contrat du 11 mars 2004
Considérant que le contrat du 11 mars 2004 a été conclu entre la société Adoc, d’un côté, et de l’autre, un avocat, maître A, un expert comptable, M. I, et une société de conseils, la société CP Conseils ; que son objet était énoncé à l’article 1 comme mandatant 'les chargés de mission désignés de lui apporter leur assistance dans la recherche de tous éléments permettant de déterminer les raisons des [distorsions entre le nombre d''uvres déclarées par la succession et celles déclarées lors de la constitution de la société SCAC ] et le sort réservé aux 'uvres disparues’ ; que la rémunération des 'chargés de mission’ était précisée à l’article 4 comme devant être double, la première partie, seule en cause dans le cadre du litige, représentant ' (…) 3 % de la différence constatée entre les montants des droits initiaux, mis à la charge de Mme Z et de Mme C et des droits définitivement mis à leur charge par les services fiscaux (…)';
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’il est interdit aux avocats par les règles déontologiques régissant la profession de partager leurs honoraires avec d’autres personnes ;
que, cependant, comme l’a retenu le tribunal par une juste motivation que la cour adopte, cette prohibition ne s’étend pas aux autres personnes chargées de mission par le contrat qui n’exercent pas la profession d’avocat ;
Considérant en outre que s’il est interdit aux avocats de demander des honoraires qui soient seulement proportionnés au résultat obtenu, ce principe déontologique n’est pas opposable aux autres parties au contrat et que sa violation, en l’espèce, ne peut entraîner la nullité du contrat dans son ensemble ;
Considérant que les appelants ne contestent pas qu’en vertu de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant la profession d’expert comptable, modifiée, la même interdiction s’applique aux membres de cette profession, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs attributions ; mais qu’ils soutiennent que M. I n’agissait, en l’espèce, pas dans le cadre de ses attributions d’expert comptable, mais dans celui d’une mission d’investigation sur les manquants de la succession et en une 'traduction des découvertes en conséquences fiscales’ ; qu’ils en déduisent qu’en conséquence, la rémunération proportionnelle au résultat procuré n’était pas illicite ;
Considérant que l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, précitée, décrit quelles sont les attributions des experts comptables et précise, notamment, que 'les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches ' ; que M. I qui intervenait au contrat, selon ses indications non contestées, pour 'tirer les conséquences fiscales des éléments recueillis en réévaluant le patrimoine successoral ', devait accomplir une mission qui ne concernait pas une telle déclaration, laquelle avait été faite par la succession du défunt, mais dans le but de minorer les conséquences de cette déclaration sur le patrimoine de Mme Z et de Mme C ; qu’il n’intervenait dès lors pas dans le cadre des attributions propres à un expert comptable telles que définies à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et qu’en conséquence, il pouvait revendiquer à son bénéfice une rémunération proportionnelle au résultat ; qu’en conséquence la clause de rémunération du contrat du 11 mars 2004 n’est pas nulle en ce qui le concerne ;
Considérant qu’il en résulte que le contrat du 11 mars 2004 n’est pas nul et que les demandes incidentes de la société Adoc à ce sujet doivent être rejetées ;
Sur l’exécution du contrat
Considérant que les appelants contestent le jugement en ce qu’il a retenu qu’ils n’établissaient pas avoir exécuté le contrat en cause et font valoir que celui-ci était parfaitement distinct du contrat précédent conclu entre la société Adoc et la seule société CP Conseils, représentée par M. J ;
Considérant que le contrat signé entre la société Adoc et la société CP Conseils le 19 décembre 2003 est, ainsi qu’ils le font observer, distinct de celui du 11 mars 2004, en ce qu’il n’est pas conclu entre les mêmes personnes, puisque le second mandate 'les chargés de mission désignés’ qui sont maître A, M. I et la société CP Conseils, représentée par M. J, signataires du contrat ; que la première convention était à durée déterminée et devait prendre fin le 19 décembre 2004, alors que la seconde ne comportait pas de durée ; qu’enfin, la rémunération n’était pas la même ;
Considérant que le fait que M. I et maître A aient été signataires du second contrat, alors que le premier était conclu avec la seule société de conseil, laquelle était chargée, comme le reconnaît la société Adoc, de rechercher les 'uvres disparues, montre que la première mission d’assister celle-ci dans 'la recherche de tous éléments permettant de déterminer les raisons des distorsions entre la déclaration de succession et celle de constitution de la société civile de l’atelier de César et le sort réservé aux 'uvres disparues’ devait être complétée par une analyse fiscale qui devait être faite par M. I ; qu’il s’en déduit que le contrat du 11 mars 2004 devait, pour les parties, compléter celui du 19 décembre 2003 qui n’a pas été résilié ;
Considérant, de plus, que dans la mesure où le contrat du 19 décembre 2003 prévoyait une rémunération forfaitaire de 15 000 euros au bénéfice de la société CP Conseils, il convient que celle-ci démontre avoir fourni des prestations dans le cadre du contrat du 11 mars 2004, distinctes ce celles accomplies dans le cadre du premier contrat et que M. I rapporte, pour ce qui le concerne, la preuve qu’il a lui aussi fourni des services en exécution de ce contrat et que ceux-ci soient distincts des prestations qu’il avait pu réaliser dans le cadre de sa mission d’expert comptable de la succession et pour lesquelles il avait été rémunéré ;
Considérant à ce sujet que si le contrat du 11 mars 2004 précise que ' En contre partie de la bonne exécution du mandat les chargés de mission recevront du donneur d’ordre’ la rémunération évaluée selon le mode de calcul précisé dans les développements qui précédent, cette rémunération ne saurait être due du simple fait que Mmes Z et C ont bénéficié d’un dégrèvement fiscal ; que la société CP Conseils ainsi que M. I doivent démontrer qu’ils ont bien exécuté le mandat qui leur était confié, ce qui est contesté par la société Adoc ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les factures adressées par la société CP Conseils les 16 mars, 31 août et 17 décembre 2004, ainsi que le 15 juillet 2005 indiquent qu’elles sont délivrées 'suivant contrat en date du 19 décembre 2003 ' ce qui dans le contexte des deux contrats conclus successivement ne peut s’interpréter comme une erreur matérielle qui aurait, de plus, été répétée à trois reprises, mais montre que les prestations accomplies par la société CP Conseils jusqu’au mois de décembre 2004, l’ont été dans le cadre du premier contrat ce qui est d’ailleurs conforme à ce que celui-ci prévoyait, puisque, dès lors qu’il n’avait pas été résilié par le contrat du 11 mars 2004, il était en cours jusqu’à son terme prévu soit au mois de décembre 2004 ;
Considérant que pas plus que devant le tribunal, M. I et la société CP Conseils ne démontrent qu’ils auraient, dans le cadre du contrat du 11 mars 2004, effectué un nouveau travail qui aurait ne serait-ce que contribué au dégrèvement dont ont bénéficié Mmes Z et C ;
qu’en effet, ils ne rapportent aucune preuve de ce qu’ils auraient, comme ils le prétendent, organisé et participé à «plus d’une centaine de réunions » avec M. C qui suivait la succession pour son épouse et sa belle-mère ; qu’à ce sujet, la cour relève que l’attestation de M. Y qui est associé de M. J au sein de la société CP Conseils, appelante, ne présente pas toutes les garanties d’impartialité requises pour conférer force probante à son témoignage qui ne peut qu’être écarté ; que, de plus, le tableau intitulé 'Rendez-vous affaire ADOC ', établi par M. J, n’est assorti d’aucun élément qui permettrait à la cour de vérifier la réalité des rendez-vous et réunions mentionnées dans ce document et qu’il en est de même du tableau de suivi des 'uvres manquantes établi, lui aussi, par M. J, lequel ne démontre nullement que les mises à jours auraient été permises par des prestations accomplies par lui, directement ou indirectement ;
Que rien ne permet à la cour de vérifier que M. I serait l’auteur du tableau d’évaluation comptable des 'uvres manquantes, ni qu’il aurait été réalisé après 2004, ni qu’il aurait été transmis à l’administration fiscale ou servi de base à un document adressé à cette administration ; qu’enfin la déclaration de M. H, qui ne trahit aucun secret professionnel et indique seulement avoir, « en sa qualité de directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales », reçu, à plusieurs reprises entre 2002 et 2006 M. I qui apportait « des éléments d’explication au fur et à mesure de l’avancement de ses recherches sur les 'uvres considérées comme manquantes ou disparues lors de la procédure de contrôle fiscal » est particulièrement vague sur les dates des rendez-vous et surtout n’apporte aucun renseignement sur l’opportunité ou même l’utilité de ces entretiens au regard des dégrèvements accordés aux héritières de César ;
Considérant encore s’agissant de l’invitation faite à Mmes Z et C à une réunion le 10 janvier 2006 comportant comme ordre du jour la « suite à donner à l’ordonnance du 15 décembre 2005, l’évolution du problème fiscal après les conclusions du rapport de la brigade financière diligentée par le juge d’instruction et la situation des procédures en cours (…)», qu’elle comporte en pièce jointe un 'premier projet de lettre au juge de l’ordonnance', qui ne mentionne aucun des deux appelants, ni ne fait mention de prestations qu’ils auraient effectuées ; qu’au contraire ce projet précise qu’à partir de la désignation de maître B, les héritières et leur conseil le 'cabinet I’ ont été écartés, seul maître G avocat fiscaliste étant en charge de représenter la succession ; que si ce projet comporte une phrase selon laquelle « Il est clair que les actions menées par les héritières pour la défense de leurs intérêts ont été beaucoup plus efficaces et beaucoup moins coûteuses que celles menées par maître B pour la recherche des manquants » , il n’est nullement fait mention de travaux de la société CP Conseils ou de M. I, entrepris après 2004 et qui auraient permis d’apporter des informations complémentaires sur des 'uvres manquantes et sur les répercussions fiscales qu’il aurait été possible de tirer de tels renseignements ;
Considérant que les messages produits par les appelants concernant l’intervention d’enquêteurs privés à New-York permettent de constater l’existence d’échanges entre ceux-ci et M. J, mais comportent tous une date antérieure au mois de décembre 2004, période pour laquelle les prestations de la société CP Conseils ont été réalisées et facturées au titre du contrat du mois de décembre 2003 devant prendre fin, ainsi qu’il a été dit, au mois de décembre 2004 ; que de plus le message adressé par M. K à M. J, le 19 avril 2004, indique qu’à cette date la Galerie Findley avait reçu des 'documents officiels’ de maître B, administratrice judiciaire de la succession ce qui témoigne de l’intervention de cette dernière auprès de cette galerie et rend peu crédible l’affirmation selon laquelle l’intervention de la société CP Conseils aurait permis le retour des 'uvres en France en 2006 ; qu’il n’est produit aucun rapport ou compte rendu d’intervention des enquêteurs missionnés par la société CP Conseils ;
Considérant en revanche, qu’il résulte des deux attestations établies par M. C que celui-ci connaissait bien l''uvre de César, son beau-père, ce qui n’est pas contesté, et qu’il avait dès 1999 commencé un travail de récollement et de recherche des oeuvres manquantes ainsi qu’en atteste le tableau intitulé ' 'uvres nécessitant une vérification’ établi par son père M. V C en juillet 1999 ; que, de plus, c’est l’administration fiscale qui a établi la liste des pièces manquantes qui a servi de base, d’une part, au redressement fiscal, d’autre part, aux recherches pour connaître ce qu’il en était advenu ; que ces recherches ont été réalisées par Mme AA-AB, experte désignée par le juge d’instruction dans le cadre des plaintes pour vol, et par Mmes Z et C, sans que les appelants ne démontrent y avoir participé ;
Considérant en revanche, qu’ainsi que l’a relevé le jugement, l’ordonnance de non-lieu du 20 octobre 2006 ne mentionne pas de diligences effectuées par M. I et par M. J mais fait état d’éléments apportés à l’instruction par les héritières et la légataire, par M. C et Mme AA-AB, ainsi qu’aux résultats des investigations diligentées dans le cadre de l’instruction ;
qu’il résulte de plusieurs pièces produites par la société Adoc que M. C était associé aux démarches de recherches et de mise à jour sur les pièces manquantes à la déclaration de succession, ainsi qu’à celles entreprises auprès de l’administration fiscale par maître B, administrateur de la succession, et maître G, avocat fiscaliste ; qu’ainsi, par lettre du 9 février 2007, celui-ci adressait à M. C des projets relatifs aux ' précisions que vous nous aviez indiquées concernant les 'uvres dites manquantes’ et que c’est à maître D, conseil de Mme Z et de Mme C, que le 27 avril 2007, maître B a adressé une proposition établie par maître G, à la suite d’une réunion de travail organisée avec 'le cabinet du ministre des finances à Bercy', afin que ses clientes puissent prendre parti sur cette proposition qui devait être faite à l’administration fiscale ;
qu’il se déduit de ces éléments que le travail sur la recherche des manquants et sur les conséquences fiscales qui pouvaient s’en déduire, n’a pas été accompli par la société CP Conseils ou M. I, mais par maîtres B et G avec l’assistance de M. C ;
que faute d’autres éléments, il n’est pas établi que M. I et la société CP Conseils auraient accompli des prestations au bénéfice de Mmes Z et C en exécution du mandat que leur avait confié la société Adoc le 11 mars 2004 ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté leurs demandes en paiement et que le jugement doit être confirmé ;
Sur la demande de la société Adoc sur le fondement de l’abus de procédure
Considérant qu’en mettant en 'uvre une procédure en paiement contre la société Adoc, alors même qu’ils n’avaient pas fourni de prestation en exécution du contrat de mandat et en tentant de manière artificielle de tirer un bénéfice du travail accompli par d’autres, M. I et la société CP Conseils ont été de mauvaise foi et ont fait un usage abusif de leurs droits d’agir en justice qui a causé à la société Adoc un préjudice que la cour évalue à la somme de 8 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il serait, au regard de l’ensemble de ce qui précède, inéquitable de laisser à la charge de la société Adoc l’ensemble des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour défendre ses droits dans la présente procédure et qu’en conséquence, M. I ainsi que la société CP Conseils seront condamnés à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CP Conseils et M. I, solidairement, à verser à la société Adoc la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société CP Conseils et M. I, solidairement, à verser à la société Adoc la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société CP Conseils et M. I, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Benoit TRUET-CALLU
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
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