Confirmation 24 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2014, n° 14/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 mars 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2014
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/00912
Décision déférée : ordonnance du 22 mars 2014, à 10h26,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière,
APPELANT :
M. X A
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention du du Mesnil-Amelot 3
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Nina Prosenica, interprète en langue serbe, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris et de Me Gérard Varango, avocat commis d’office, du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Myriam Hertz du cabinet Bruno Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention pris le 17 mars 2014 par le préfet de du Val d’Oise à l’encontre de M. X A, notifiés le même jour à 15 heures ;
— Vu l’appel interjeté le 22 mars 2014, Y, par M. X A, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 22 mars 2014 à 15 heures ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X A, assisté de son avocat, qui dépose des écritures au soutien de l’appel sollicitant son assignation à résidence,
— du conseil du préfet du Val d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X A; étant observé que s’il est vrai que l’intéressé a remis son passeport valide aux fonctionnaires du centre de rétention administrative, il apparaît de ses propres déclarations qu’il pas de garanties effectives de représentation ; il est domicilié chez un tiers alors qu’il prétend avoir une fille en France, de nationalité française ; il a manifesté son désir de rester en France en précisant aux enquêteurs qu’il ne 'regagnerait la Serbie que lorsqu’il serait à la retraite', étant employé comme mécanicien auto dans une société dont il n’a rien dit, si ce n’est qu’elle se trouve à Louvres ;
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2014 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressé l’avocat de l’intéressé le préfet ou son représentant
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