Infirmation partielle 6 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 juil. 2021, n° 20/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 janvier 2020, N° 2019F00293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/01090
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYHX
AFFAIRE :
H C X
C/
R K L A B
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me D E
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H C X épouse A B
[…]
[…]
Représentant : Me D E de la SCP M E N & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 20181771, sustitué par Me Eugenia GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur R K L A B
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Représentant : Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS 0124
S.A.R.L. SODIVAL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 391 463 486
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier V200872
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Sodival, créée en 1993, exploite une activité de commerce traditionnel de produits alimentaires et non alimentaires en provenance du Portugal, d’Espagne et d’Italie. Mme H C X et M. R K L A B, son époux, en sont les cogérants et associés, la première à hauteur de 25% des parts et le second à hauteur de 75%.
Depuis leur séparation en 2012 puis l’instance en divorce introduite en 2019 par Mme C X, celle-ci est devenue la gérante opérationnelle de la société Sodival.
Considérant que M. K L A B avait commis des fautes, Mme C X a saisi le 2 avril 2019 le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de révocation de ce dernier de sa qualité de cogérant et de paiement de différentes sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2020, le tribunal a :
— déclaré Mme C X recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— déclaré M. K L A B recevable mais mal fondé en sa demande reconventionnelle, dont il l’a débouté ;
— débouté Mme C X de sa demande de révocation de M. K L A B de sa qualité de cogérant de la société Sodival ;
— donné acte que M. K L A B ne s’oppose pas à la vente de ses parts sociales de la société Sodival ;
— déclaré Mme C X recevable mais mal fondée en sa demande de paiement du solde de la vente du véhicule Porsche à la société Sodival, l’en a déboutée ;
— déclaré Mme C X recevable mais mal fondée en sa demande de paiement de dommages et intérêts à la société Sodival, l’en a déboutée ;
— déclaré M. K L A B mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en a débouté ;
— débouté les parties de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme C X aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu.
Par déclaration du 17 février 2020, Mme C X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2021, elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. K L A B de ses demandes;
Statuant de nouveau,
— juger que le maintien de M. K L A B en qualité de gérant est contraire à l’intérêt de la société Sodival ;
— juger que les nombreux comportements fautifs et inadaptés de M. K L A B constituent une cause légitime de révocation ;
— révoquer M. K L A B de son mandat de gérant de la société Sodival pour cause légitime ;
— juger que la révocation de M. K L A B intervient pour justes motifs ;
Par conséquent, juger que M. K L A B ne pourra prétendre à une quelconque indemnité ;
— la ratifier, en tant que de besoin, en sa qualité de gérante de la société Sodival ;
— l’autoriser à procéder aux formalités auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise concernant la révocation de M. K L A B ;
— enjoindre M. K L A B à produire toutes les pièces relatives à la vente du véhicule appartenant à la société notamment celles relatives au prix de vente et aux modalités de règlement ;
— condamner M. K L A B à verser le complément de prix de vente du véhicule à la société Sodival ;
— interdire à M. K L A B de dénigrer la société Sodival et elle-même ;
— condamner M. K L A B au versement d’un montant de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la société Sodival ;
— condamner M. K L A B à payer à la société Sodival la somme de 18 513,18 euros au titre des marchandises qu’il a prises du supermarché ;
En tout état de cause,
— condamner M. K L A B au versement d’un montant de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
— condamner M. K L A B aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par maître D E, SCP M E N, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
M. K L A B, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2021, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle formée à l’encontre de Mme C X ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme C X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouter Mme C X et la société Sodival de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
— condamner Mme C X à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2020, la société Sodival demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de révocation judiciaire de l’un des gérants ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. K L A B et tendant au paiement, à son profit, d’un complément de prix de vente de véhicule, de dommages-intérêts et du montant de marchandises indûment appréhendées;
en conséquence,
— réformer de ces chefs le jugement ;
et statuant de nouveau de ces chefs,
— condamner M. K L A B à lui payer la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 ;
— condamner M. K L A B à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. K L A B à lui payer la somme de 18 513,18 euros ;
Et y ajoutant,
— condamner M. K L A B à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. K L A B aux entiers dépens, dont distraction au profit de RD associés, intervenant par maître Nicolas Randriamaro, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les formules figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelante commençant par les locutions « juger que » ou 'ratifier’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais constituent des moyens.
Sur la demande de révocation de M. K L A B de ses fonctions de gérant
Après avoir rappelé les dispostions de l’article L.223-25 du code de commerce, 15.2 des statuts de la société Sodival et la répartition du capital social, Mme C X, associée minoritaire, expose tout d’abord qu’elle a qualité et intérêt à agir en révocation pour cause légitime dès lors que M. K L A B n’a pas donné suite à ses tentatives de médiation ou de conciliation. Elle soutient ensuite que les comportements de celui-ci qui s’est totalement désintéressé de la gestion de l’entreprise, qui est régulièrement absent des assemblées obligeant à une nouvelle convocation, qui vote à l’encontre des résolutions en ce compris celles qu’il propose et qui fait des scandales devant les salariés, constituent une entrave à la bonne gestion de la société. Elle ajoute que le chiffre d’affaires de la société a progressé depuis le départ de l’intimé et jusqu’au sinistre intervenu en octobre 2016, que celui-ci a prélevé une somme de 76 088,46 euros sur son compte-courant qui n’était créditeur qu’à hauteur de 46 086,86 euros et qu’en dépit du remboursement cela a nui à l’intérêt social en privant la société de liquidités, qu’elle a dû gérer seule les suites du sinistre et la réouverture du magasin alors que M. K L A B, en sollicitant un autre avocat et un autre expert, a tenté d’entraver ses démarches, que celui-ci utilise les fonds de la société à des fins personnelles, ne paie pas ses amendes, n’a pas restitué le prix de la vente du véhicule Porsche appartenant à la société intervenue en novembre 2018 avant de régulariser un virement de 25 000 euros le 16 avril 2019 sans justifier du prix reçu alors que la côte argus du véhicule était d’environ 36 000 euros, a un comportement colérique, hautain et méprisant avec les salariés créant un climat délétère et effectue ses courses dans le magasin sans payer les marchandises, ce qui représente un préjudice de l’ordre de 18 513,18 euros depuis la réouverture en janvier 2019. Elle indique enfin que M. K L A B a mandaté, aux frais de la société Sodival, la société LPE Advisory à des fins personnelles, a ouvert une nouvelle ligne de téléphone portable dont l’utilité est inconnue de la société et pour laquelle il ne remet pas les factures empêchant leur prise en compte en comptabilité et a décidé seul d’augmenter à 9 000 euros le montant de son indemnité de gérance, fixée à 8 333,33 euros.
M. K L A B reproche à l’appelante de s’être abstenue de toute tentative de réglement amiable, considérant que celle-ci aurait dû dans un premier temps convoquer une
assemblée générale ou faire mention de la demande de révocation dans l’assemblée générale du 19 février 2019, ce qu’elle n’a pas fait, ou solliciter une mesure de médiation ou de conciliation, expliquant que le courrier du 11 août 2018 ne peut être considéré comme une tentative de résolution amiable du litige, ou encore lui proposer de lui racheter ses parts sociales, ce qui lui aurait ensuite permis de le révoquer. Il fait observer qu’elle n’a pas non plus sollicité la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc ce qui démontre que le fonctionnement de la société n’est pas compromis. Il en déduit que Mme C X aurait dû être déclarée irrecevable en son action.
Soutenant que la révocation judiciaire doit reposer sur une cause légitime appréciée au regard de l’intérêt social, il fait valoir ensuite que les faits qui lui sont reprochés par Mme C X concernent davantage leur couple que l’intérêt social et ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime compromettant l’intérêt social ou mettant en péril le fonctionnement de la société, expliquant que s’il s’est détaché de la gestion opérationnelle de la société c’est en raison de l’animosité développée par son épouse à son encontre. Il indique au contraire assumer pleinement la responsabilité qui découle de ses fonctions et participer à la vie sociale. Il précise avoir suivi le sinistre résultant de l’incendie en mandatant un expert et un avocat, avoir régularisé la position débitrice de son compte courant et remboursé le prix de vente du véhicule, la cession étant intervenue au prix de 28 000 euros en raison de l’état du véhicule, et souligne que l’appelante est mal-venue à lui reprocher des prélèvements injustifiés alors qu’elle-même a procédé à des fins personnelles à un prélévement de 200 000 euros en septembre 2016 sur le compte bancaire de la SCI du Soleil, propriétaire des locaux. Relevant qu’il n’a pas révoqué son épouse de ses fonctions de cogérante, il s’estime fondé à vouloir conserver ses fonctions au regard du contexte, craignant qu’en cas de succès de son action, son épouse s’attache à diminuer la valeur de la société pour les besoins de la procédure de divorce dans laquelle elle a sollicité l’attribution des parts sociales de la société Sodival.
La société Sodival ne formule aucune observation sur ce point.
La cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’action invoquée par M. K L A B dans le corps de ses écritures et non reprise au dispositif de celles-ci.
Conformément à l’article L.223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L.223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Le juste motif peut consister en une faute du gérant telle notamment une faute de gestion, une violation de la loi ou des statuts mais également, en l’absence de toute faute, en une attitude ou une circonstance de nature à compromettre l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, le juste motif devant être fondé sur des éléments objectifs.
La copie des statuts de la société Sodival, versée aux débats par l’appelante, ne comporte pas l’article 15.2 cité dans ses écritures. L’intimé ne conteste toutefois pas qu’il y soit indiqué que 'Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Enfin, un gérant peut être révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.'
Au regard de la répartition du capital social, Mme C X ne pouvait pas révoquer M. K L A B au cours d’une assemblée générale de la société Sodival en sorte qu’elle était fondée à saisir le tribunal de commerce d’une demande de révocation pour juste motif.
Au delà de la mésentente existant entre les époux en instance de divorce, Mme C X rapporte la preuve que M. K L A B :
— ne participe plus à la gestion de la société, ce dernier reconnaissant aux termes de ses écritures que 'la mésentente conjugale a conduit à ce que Mme C X épouse A B devienne la gérante opérationnelle du supermarché exploité par la société Sodival. Cette répartition des rôles n’a pas donné lieu à un écrit mais résulte d’un accord tacite entre les deux associés/dirigeants', étant souligné qu’il n’allègue même pas que son épouse l’aurait empêché de poursuivre sa gestion ;
— n’a pas assisté aux assemblées générales du 9 janvier 2019 et du 14 janvier 2020, obligeant Mme C X à convoquer à nouveau une assemblée générale le 19 février 2019, puis pour l’exercice suivant à solliciter par requête du président du tribunal de commerce de Pontoise une prorogation du délai pour tenir l’assemblée générale d’approbation des comptes, autorisation qu’elle a obtenue le 10 février 2020 ;
— n’a pas répondu à la consultation écrite du 29 décembre 2020, de sorte que les comptes de l’exercice clos au 31 juillet 2020 n’ont pu être approuvés ;
— a prélevé des sommes à hauteur d’un montant non contesté de 76 088,46 euros alors que le solde de son compte-courant n’était que de 46 086,46 euros au 31 janvier 2019, même s’il n’est pas contesté que la situation est désormais régularisée ;
— a omis de régler une amende de 1 875 euros, ce qui a provoqué une saisie-attribution de la part de la Trésorerie du Val d’Oise sur le compte bancaire de la société Sodival ;
— a effectué à plusieurs reprises ses courses dans le supermarché exploité par la société sans s’acquitter du coût de celles-ci (cf. procès-verbal de constat du 7 octobre 2020, bons de commande et de livraison) même si le montant exact n’est est pas connu ;
— a mandaté la SAS LPE Advisory, expert-comptable, pour effectuer un audit comptable, juridique, fiscal et social des sociétés Sodival, SCI Soleil et SCI Roben, aux seuls frais de la première et sans en informer la cogérante, étant souligné que le réglement des honoraires de 9 760 euros, contesté par la société Sodival, a entrainé deux procédures judiciaires dans lesquelles la société a dû se faire représenter pour finalement obtenir gain de cause ;
— a eu des comportements colérique et insultant à l’égard de salariés et notamment le 1er octobre 2019 à l’égard de Mme O P Q, étant relevé que l’avertissement adressé le 15 octobre 2019 par M. K L A B à cette dernière, qui mentionne expressément comme motif un refus de celle-ci de le servir, a été annulé par Mme X le 24 octobre 2019 ;
— a, courant 2020, sans autorisation de l’assemblée générale porté son indemnité de gérance de 8 333,33 euros à 9 000 euros, étant observé toutefois que dans le procès-verbal du résultat de la consultation écrite du 29 décembre 2020 Mme C X proposait l’approbation des rémunérations versées aux cogérants.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, sans qu’il soit besoin d’en exiger d’autres, que M. K L A B a cédé le 14 novembre 2018 un véhicule Porsche panamera appartenant à la société Sodival moyennant un prix de 28 000 euros, inférieur au prix net vendeur indiqué de 32 000 euros, et qu’il n’en a reversé que 25 000 euros le 16 avril 2019 à la société Sodival.
De son côté, M. K L A B, s’il montre par les pièces versées relatives à la mission qu’il a confiée à maître Y, avocat, et à M. Z, dans le cadre du sinistre dont la société Sodival a été victime en 2016, qu’il ne se désintéresse pas de celle-ci, ne justifie toutefois pas de l’intérêt de ces missions, aux frais de la société, alors qu’un expert d’assurance et un avocat intervenaient déjà au soutien des intérêts de la société Sodival.
Au surplus, il allègue mais ne démontre pas que Mme C X pourrait être tentée de faire diminuer la valeur de la société pour s’attribuer ses parts à vil prix alors que les chiffres versés aux débats montrent qu’entre 2012 et le sinistre de 2016, durant la gestion 'opérationnelle’ de son épouse, le chiffre d’affaires de la société Sodival était constant et que l’exercice 2020 était bénéficiaire de 102 833 euros.
Il se déduit de ces éléments que l’attitude et les agissements de M. K L A B compromettent l’intérêt social et le bon fonctionnement de la société Sodival, de sorte que sa révocation de ses fonctions de gérant est justifiée.
Mme C X sera par conséquent autorisée à procéder aux formalités subséquentes auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise.
Sur les demandes en paiement au profit de la société Sodival
Mme C X considère avoir qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice subi par la société Sodival puisque M. K L A B n’exercera pas l’action sociale en responsabilité à son propre encontre et que la société Sodival est dans l’impossibilité d’agir directement en raison de la cogestion et de la détention par M. K L A B de la majorité du capital. Elle sollicite à ce titre le complément du prix de vente du véhicule, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et le remboursement de la somme de 18 513,18 euros au titre des marchandises.
La société Sodival s’associe aux demandes en paiement formées par Mme C X en expliquant notamment que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts comprend les intérêts débiteurs des sommes indûment prélevées jusqu’à leur remboursement ainsi que différentes sommes qu’elle détaille.
M. K L A B réplique qu’il n’a pas pu vendre le véhicule à son prix argus compte tenu de son état, que la vente est intervenue au prix de 28 000 euros et que le réglement du solde du prix de cession a été réalisé suite à la procédure de première instance. Il considère en outre que la somme forfaitaire en réparation de prétendues fautes est dénuée de tout fondement et qu’aucune preuve n’est apportée au soutien de celle réclamée au titre du remboursement des courses alimentaires.
Les pièces susvisées montrent que M. K L A B reste redevable envers la société Sodival de la somme de 3 000 euros correspondant au solde du prix de vente du véhicule Porsche, de sorte qu’il doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du
14 mai 2019, date des conclusions de première instance comportant cette demande.
En revanche, Mme C X et la société Sodival seront déboutées de leurs demandes d’une part à titre de dommages et intérêts faute pour la société de démontrer avoir payé les sommes réclamées mais aussi de justifier du calcul des intérêts débiteurs réclamés et d’autre part au titre des dépenses alimentaires dont le montant n’est pas suffisament établi par les bons de livraison non signés produits.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas à la cour d’interdire à M. K L A B de dénigrer la société Sodival ou Mme C X, étant toutefois observé que de tels faits pourraient, le cas échéant, revêtir une qualification pénale.
Il n’y a pas lieu de confirmer un 'donner acte’ qui ne tranche pas le litige en statuant sur une prétention.
Au regard du sens de cet arrêt, M. K L A B sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme H C X de ses demandes en paiement au profit de la société Sodival et M. R K L A B de ses demandes ;
Statuant des chefs infirmés,
Prononce la révocation de M. R K L A B de ses fonctions de gérant de la SARL Sodival ;
Autorise Mme H C X, gérante, à procéder aux formalités subséquentes auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pontoise ;
Y ajoutant,
Condamne M. R K L A B à payer à la SARL Sodival la somme de 3 000 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule Porsche, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019 outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme H C X et la SARL Sodival de leur demande en paiement de la somme de 18 513,18 euros ;
Déboute la SARL Sodival de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros ;
Dit qu’il n’appartient pas à la cour d’interdire à M. K L A B de dénigrer la société Sodival ou Mme C X ;
Condamne M. R K L A B à payer à Mme H C X la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. R K L A B aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Gérance ·
- Responsabilité limitée ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Virement ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Quittance
- Enseigne ·
- Coopérative ·
- Déséquilibre significatif ·
- Système ·
- Fournisseur ·
- Rupture ·
- Appel d'offres ·
- Centrale ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis
- Distribution ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Point de vente ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Communication ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reddition des comptes ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Archives ·
- Héritier ·
- Patrimoine ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Successions ·
- Actif ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Part sociale ·
- Partage ·
- Compte courant ·
- Part
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Exception d’illégalité ·
- Professionnel ·
- Infirmier ·
- Côte ·
- Facturation ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Salarié ·
- Enseignant ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Anatomie ·
- Durée ·
- Entretien
- Vente ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Clause pénale ·
- Agent immobilier ·
- Notaire ·
- Contrat de mandat ·
- Immobilier
- Automobile ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Voiture ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Agence régionale ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Ventilation
- Eaux ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Assainissement ·
- Manquement
- Ciment ·
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Conditions de travail ·
- Adaptation ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.