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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/01641 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle L' AUXILIAIRE, MUTUELLE L' AUXILIAIRE c/ SARL SEVERIM IMMOBILIERES ( SEVERIM ), Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Mutuelle L’AUXILIAIRE
C/
Z
B
J-K
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/01641
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D X
de nationalité Française
XXX
XXX
MUTUELLE L’AUXILIAIRE
XXX
XXX
Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX
APPELANTS
ET
Monsieur R Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Mr B – XXX
XXX
Madame L B épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Mr B – XXX
XXX
Représentés par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CANUS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AA J-K
de nationalité Française
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
XXX
XXX
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me LEFEBVRE, avocat au barreau d’AMIENS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
XXX
XXX
XXX
Assignée le XXX, non constituée, non comparante
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 septembre 2015 devant la cour composée de Mme F G, Président de chambre, Mme H I et Mme N O, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme F G, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par jugement du 11 février 2014, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Senlis a prononcé la résolution du contrat de vente immobilière consenti par la SARL Société d’Evaluation Valorisation et Réalisations Immobilières (SEVERIM)aux époux Z, a ordonné la restitution par ces derniers de l’ensemble immobilier 'le XXX', a condamné la société SEVERIM à verser aux intéressés les sommes de 150.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2012, 13.974,77€ en réparation de leur préjudice matériel, 10.000€ pour leur préjudice de jouissance, 8.000€ au titre de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 4.000€, a condamné in solidum M. D X et la compagnie l’Auxiliaire à garantir à hauteur de 50% la société SEVERIM des condamnations mises à sa charge, a débouté la société SEVERIM d’une part, M. X et l’Auxiliaire d’autre part de leurs demandes à l’encontre de AA J-K et de la MAF, les condamnant à leur verser une indemnité de procédure de 1.500€, et a condamné la SEVERIM, M. X et l’Auxiliaire in solidum aux dépens.
M. X et l’Auxiliaire ont relevé appel de ce jugement le 21 mars 2014.
Suivant conclusions transmises le 2 septembre 2014, M. X et l’Auxiliaire sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il consacre la responsabilité de M. X, le condamne à garantie avec son assureur, met hors de cause l’architecte et rejette leurs demandes de garantie, demandent de prononcer leur mise hors de cause et de condamner la société SEVERIM, M. J-K et son assureur à leur verser une indemnité de procédure de 3.000€.
Au terme de conclusions transmises le 5 août 2014, M. J-K sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation in solidum de M. X et de son assureur à lui verser une indemnité de procédure de 2.500€.
Par conclusions transmises le 12 mai 2015, les époux Z sollicitent la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société SEVERIM à leur verser les sommes de 6.828,28€ au titre des frais et taxes induits par la vente, les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012 sur les sommes restituées, 48.910€ au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mai 2015 outre une indemnité mensuelle de 730€ jusqu’à restitution du prix de vente ainsi que la condamnation in solidum de M. X, de son assureur et de la société SEVERIM à leur verser une indemnité de procédure de 10.000€.
La société SEVERIM a constitué avocat le 12 avril 2014 mais n’a pas conclu.
Assignée par les époux Z le XXX es qualités de liquidateur judiciaire de la société SEVERIM en intervention forcée et aux fins de paiement in solidum avec M. X, l’Auxiliaire ou tout succombant d’une indemnité de procédure de 10.000€, la SELAFA MJA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— suivant acte authentique du 8 janvier 2008 les époux Z ont acquis de la société SEVERIM (le vendeur) en l’état futur d’achèvement et de réhabilitation les lots 11 et 37 d’un ensemble immobilier sis à Boran sur Oise (60) dénommé le XXX au prix de 150.000€,
— prétextant l’apparition de traces jaunâtres faisant craindre la présence de produits toxiques, les époux Z ont obtenu en référé deux mesures d’expertise judiciaire puis, au vu des rapports déposés par le docteur Y et M. C les 27 août 2010 et 10 juillet 2012,ont assigné la société SEVERIM sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil en 'annulation’ de la vente et indemnisation de leurs préjudices,
— la société SEVERIM, maître de l’ouvrage de l’opération de réhabilitation et de construction, a elle-même appelé en garantie M. J-K (ci-après désigné l’architecte), son assureur la MAF, M. X (ci-après le maître d’oeuvre d’exécution) et son assureur l’Auxiliaire lesquels ont sollicité pour les uns leur mise hors de cause (l’architecte et son assureur) pour les autres la garantie de l’architecte et de son assureur (le maître d’oeuvre et son assureur).
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui a, pour l’essentiel, prononcé la résolution de la vente immobilière avec toutes conséquences de droit, a mis hors de cause l’architecte et son assureur et, retenant la responsabilité tant du maître d’oeuvre d’exécution que du vendeur/ maître de l’ouvrage, a condamné le maître d’oeuvre et son assureur à garantir à hauteur de 50% la SEVERIM des condamnations mises à sa charge.
Sur l’appel de M. X et de l’Auxiliaire
M. X et l’Auxiliaire font grief au Tribunal d’avoir exclu toute responsabilité de l’architecte et d’avoir consacré la responsabilité partielle du maître d’oeuvre d’exécution envers le promoteur alors d’une part qu’il entrait dans la mission d’étude préalable de l’architecte de visiter le site pour notamment appréhender les contraintes de l’environnement et servitudes éventuelles et d’intégrer dans son projet les règles d’hygiène et de sécurité, d’autant qu’un rapport de la société 2M Enteprise avait attiré l’attention du promoteur sur la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, d’autre part que M. X n’a pas failli à son obligation de surveillance du chantier, dont il rappelle qu’elle est une obligation de moyen, dès lors qu’il ignorait l’affectation antérieure du bâtiment, ne pouvait se rendre compte de la dangerosité du produit polluant ainsi qu’en a convenu l’expert judiciaire et a fait traiter les traces jaunes apparues durant le chantier.
Les époux Z invoquent de même la responsabilité de l’architecte pour manquement à son obligation de conseil envers le promoteur pour n’avoir pas, dans le cadre de la conception du projet de réhabilitation, pris en compte les contraintes liées à l’existant et à son affectation antérieure et n’avoir pas pris la mesure des spécificités du bâtiment.
Rappelant que M. J K était investi d’une mission purement conceptuelle (avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier de permis de construire, descriptif technique et dossier de consultation des entreprises) n’impliquant aucun suivi du chantier dont était chargé M. X, M. J K et son assureur objectent qu’aucun élément n’a permis d’établir la présence de traces jaunes visibles lors de la visite des lieux par l’architecte en 2006 qui auraient pu l’alerter sur la présence de produits toxiques dans le bâtiment à rénover ce dont l’expert judiciaire puis le Tribunal ont légitimement déduit l’absence de manquement à ses obligations.
Sur la responsabilité de l’architecte
Le rapport d’expertise judiciaire a démontré que l’appartement acquis par les époux Z, situé au rez de chaussée du bâtiment B, qui abritait autrefois la grange d’une ferme, souffrait d’une grave pollution provoquée par la migration du haut vers le bas du plancher haut du logement de restes d’un pesticide de type Dinosebe, extrêmement nocif, interdit en France depuis 1991, qui aurait été stocké par l’ancien exploitant agricole à l’étage de la grange, à telle enseigne que l’expert judiciaire a préconisé la condamnation pure et simple du logement par murage de toutes les ouvertures.
La Cour relève tout d’abord qu’il n’est ni fait état ni justifié d’une quelconque réglementation spécifique en matière de reconversion de bâtiments agricoles qui imposerait des mesures de détection d’éventuels agents polluants, comme il en existe pour certains locaux industriels, et dont l’architecte se serait à tort dispensé en l’espèce.
La Cour observe ensuite que les investigations de l’expert judiciaire n’ont pas permis d’établir si des traces de ce pesticide (de couleur jaune) étaient apparentes lors de la visite des lieux par M. J K en 2006 à l’occasion de l’exécution du contrat passé avec le promoteur le 20 mars 2006, lui confiant la réalisation d’une mission partielle de maîtrise d’oeuvre portant sur la conception du projet immobilier (jusqu’à la phase d’établissement du dossier de consultation des entreprises), l’expert C ajoutant que personne n’avait pu à l’époque être incommodé par la présence de ce pesticide du fait de la très large ventilation des locaux avant le démarrage du chantier.
La Cour estime donc, à la suite du Tribunal, qu’aucun manquement ne peut être reproché à M. J K pour n’avoir pas préconisé, au stade de sa mission, d’investigations quant à la présence éventuelle de produits toxiques, l’affectation agricole antérieure du bâtiment n’induisant pas nécessairement la présence de produits dangereux qui obligerait l’architecte à prescrire une telle recherche en l’absence d’indices pouvant laisser croire à une pollution du site.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il exclut toute responsabilité de M. J K tant à l’égard du promoteur que du maître d’oeuvre d’exécution.
S’agissant du maître d’oeuvre d’exécution
Il est constant et non contesté (rapport d’expertise, page 13) qu’au cours du chantier, dont M. X assurait la direction en tant que maître d’oeuvre d’exécution suivant contrat passé avec le promoteur le 7 mars 2006, sont apparues des traces jaunes en plafond du logement des époux Z dont les intervenants n’ont, selon l’expert judiciaire, manifestement pas pris la mesure puisqu’aucune investigation spécifique n’a été entreprise pour en déterminer l’origine, et ont entrepris un 'encapsulage’ qui s’est avéré inefficace.
En ne préconisant aucune recherche sur la nature de ces tâches dont il ne savait expliquer l’origine, M. X a manqué à ses obligations de maître d’oeuvre , fussent-elles de simples obligations 'de moyen'.
Le Tribunal a donc, à raison, consacré la responsabilité de M. X envers le promoteur et accueilli la demande de garantie formée par ce dernier à son encontre, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant une réformation du jugement en ce qu’il cantonne la responsabilité du maître d’oeuvre à 50%.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, M. X et son assureur étant déboutés de leurs demandes de mise hors de cause et de garantie formées à l’encontre de M. J K et son assureur.
Sur l’appel incident des époux Z
Il sera d’abord relevé que la liquidation judiciaire de la société Severim en cours d’instance interdit toute condamnation à paiement de l’intéressée en sorte que le jugement doit être réformé en ce qu’il la condamne au paiement de diverses indemnités, les demandes des époux Z ne pouvant tendre qu’à la fixation de leur créance au passif de la procédure collective, ensuite de leur déclaration de créance effectuée le 7 janvier 2015.
* La demande des époux Z de rectification de l’erreur matérielle relative à la date de l’assignation constituant le point de départ des intérêts (du 12 et non du 26 décembre 2012) est justifiée.Il y sera fait droit.
* Les époux Z sollicitent des indemnités complémentaires au titre des dépenses d’eau, d’électricité, de téléphone, d’abonnement SFR, d’assurance, de charges de copropriété et de frais divers qu’ils ont supportés alors qu’ils ont quitté depuis novembre 2009 leur logement devenu inhabitable.
Cette demande ne peut toutefois être accueillie dès lors que les intéressés ne produisent aucun justificatif des dépenses en cause.
Ils évoquent de même la nécessité de remplacer leur mobilier pollué pour un coût de 5.696,17€ dont il n’est fourni aucune justification.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
* Les époux Z sollicitent encore la majoration à 48.910€ suivant arrêté de compte en mai 2015, augmentée d’une indemnité mensuelle de 730€ jusqu’à restitution du prix de vente par la société Severim, de l’indemnité octroyée par le Tribunal au titre du trouble de jouissance subi dès lors qu’ils sont privés depuis 67 mois de leur bien immobilier et supportent la charge d’un emprunt.
La Cour estime légitime d’indemniser à hauteur de 15.000€ ce trouble de jouissance, qui ne peut être indemnisé que jusqu’au jour du prononcé, à la demande des époux Z, de la résolution de la vente de leur immeuble par le Tribunal.
* Le préjudice moral subi par les époux Z et leur enfant depuis novembre 2009, date à laquelle ils ont été contraints de délaisser ce logement dangereux pour leur santé, sera légitimement indemnisé à hauteur de 10.000€.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il octroie une indemnité de procédure à M. J K et la MAF.
L’équité commande, de même, de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux Z d’une part, de M. J K et de la MAF d’autre part suivant modalités prévues au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande le rejet de la demande formée sur ce fondement par M. X et l’Auxiliaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il:
— prononce la résolution de la vente immobilière consentie par la société Severim aux époux Z avec toutes conséquences de droit,
— prononce la mise hors de cause de M. J K et de la MAF,
— déboute par suite la société Severim d’une part, M. X et la compagnie l’Auxiliaire d’autre part de leur appel en garantie à leur encontre,
— condamne M. X et l’Auxiliaire in solidum à verser une indemnité de procédure à M. J K et la MAF,
— consacre la responsabilité de M. X et le condamne in solidum avec la compagnie l’Auxiliaire à garantir la société Severim à hauteur de 50% des indemnités mises à sa charge
— condamne M. X et l’Auxiliaire aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Le réformant pour le surplus et y ajoutant:
Fixe comme suit la créance des époux Z à la liquidation judiciaire de la société Severim:
-150.000€ augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012 au titre du prix de vente de l’immeuble
-13.974,77€ au titre de leur préjudice matériel
-15.000€ pour leur préjudice de jouissance
-10.000€ pour leur préjudice moral
— 6.000€ à titre d’ indemnité de procédure
Condamne M. X et la compagnie l’Auxiliaire à verser à M. J K et la MAF une indemnité de procédure de 2.500€.
Condamne in solidum M. X et l’Auxiliaire d’une part, la SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société SEVERIM d’autre part, aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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