Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 juin 2016, n° 16/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/02322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 mai 2014, N° F12/00452 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
Société SUN D E INC
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
copie exécutoire
le
à – scp pouillot, me koskas, scp bouquet et me pasternak
CV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 28 JUIN 2016
********************************************************************
RG : 16/02322
Disjonction RG 14/02817
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG F12/00452) en date du 06 mai 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Maître Michel X de la SELARL X I J
ès qualité de liquidateur de la SAS LEE COOPER FRANCE
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Non comparant, représenté concluant, plaidant par Me DIAS FERNANDES substituant la SCP POUILLOT DORE TANY ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur B Y
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant, assisté concluant et plaidant par Me Roger KOSKAS et Me PIGNOT, avocats au barreau de PARIS
Société SUN D E INC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
XXX
non comparante, représentée par la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d’Amiens, concluant et plaidant par Me Julie PASTERNAK de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS
LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) d’ILE DE FRANCE OUEST
ayant siège à XXX, délégation régionale AGS unité déconcentrée de L’UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L’AGS en application de l’article L. 143-11-4 (L 3253-14 nouveau) du Code du travail.
Non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2016, devant Mme F G, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et l’intimé en ses conclusions et observations .
Mme F G a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 28 Juin 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale
de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 Juin 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 6 mai 2014 par lequel le Conseil des Prud’hommes d’Amiens, statuant en formation de départage dans le litige opposant Monsieur B Y à son ancien employeur, la société LEE COOPER FRANCE, représentée par son mandataire liquidateur, en présence de la société SUN D E INC et du CGEA d’Ile de France Ouest, a notamment débouté le salarié et le CGEA de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SUN D E INC, dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et fixé au passif de la procédure collective de la société LEE COOPER FRANCE des dommages et intérêts, sous garantie du CGEA-AGS, et une indemnité de procédure ;
Vu l’appel interjeté le 5 juin 2014 par la SELARL X I J à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 29 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la SELARL X-I-J, mandataire liquidateur de la société LEE COOPER FRANCE, faisant notamment valoir que la cessation d’activité de l’entreprise en raison de ses difficultés économiques, dès lors qu’elle ne résulte ni d’une faute de l’employeur ni de sa légèreté blâmable, constitue un motif économique justifiant les licenciements intervenus, que le Plan de Sauvegarde de l’Emploi mis en place répond aux exigences légales et que la société LEE COOPER FRANCE a respecté son obligation de reclassement, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le débouté du salarié de l’ensemble des demandes dirigées contre elle, à titre subsidiaire la réduction des dommages et intérêts sollicités et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, de l’absence de motif économique en raison des fautes commises par l’employeur et de la violation par celui-ci de son obligation de reclassement, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LEE COOPER FRANCE des sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous garantie du CGEA d’Amiens, outre une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le CGEA d’Ile de France Ouest, s’associant aux observations développées s’agissant du co-emploi invoqué et de la responsabilité extra-contractuelle de la société SUN D E INC et s’en rapportant à justice à titre subsidiaire quant à l’appréciation de la suffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, demande à la Cour de le mettre hors de cause, de condamner la société SUN D E INC à lui rembourser les sommes indûment versées au salarié dans le cadre de la procédure collective de la société LEE COOPER FRANCE, à titre subsidiaire de réduire les dommages et intérêts alloués, et rappelle les limites de sa garantie ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’il convient d’ordonner la disjonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 14/02817 et de rendre une décision par salarié ; dit que le présent arrêt concernera Monsieur B Y ;
Attendu que Monsieur B Y a été embauché par la société LEE COOPER FRANCE le 23 novembre 1972 et qu’en dernier lieu de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable entretien et maintenance ;
Attendu que par jugement du 26 mars 2010, la société LEE COOPER FRANCE a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d’Amiens; que par jugement du 9 juillet 2010, ce même Tribunal arrêtait un plan de cession de la société LEE COOPER FRANCE à la société LINDA TEXTILE et prononçait la liquidation judiciaire partielle de la société;
Que dans ce cadre, était autorisé le licenciement économique des 74 salariés non repris ; que les licenciements pour motif économique leur étaient notifiés par courriers des 22 juillet et 19 août 2010 ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement par la société LEE COOPER FRANCE et estimant que la société SUN D E INC avait à son égard la qualité de co-employeur, Monsieur Y a saisi le Conseil des Prud’hommes d’Amiens de demandes indemnitaires ;
Attendu que par jugement en date du 6 mai 2014, dont appel, le Conseil des Prud’hommes s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Sur le licenciement :
Attendu que le mandataire liquidateur demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Amiens en ce qu’il a dit le licenciement illégitime pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et de dire que le licenciement pour motif économique du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qui concerne les obligations mises à la charge de la société LEE COOPER FRANCE ;
Que le salarié demande la confirmation du jugement et ne sollicite plus de condamnation à l’encontre de la société SUN D E INC que ce soit au titre du co-emploi ou de la responsabilité extracontractuelle ;
Attendu que selon l’article L1233-61 du Code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
Que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, ces dispositions s’appliquant à toutes les entreprises remplissant la condition d’effectif, en ce compris celles faisant l’objet d’une procédure collective ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-62 du code du travail, ' le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
1) des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2) des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
3) des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
4) des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
5) des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents
6) des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.1235-10 du code du travail que la validité et la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doivent être appréciées au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe;
Attendu que l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi ou l’insuffisance de celui-ci est normalement sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement collectif et des licenciements individuels consécutifs; que cette sanction est cependant écartée par l’article L.1235-10 du code du travail lorsque le plan de sauvegarde a été établi au sein d’une société faisant l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire; que dans cette hypothèse où la nullité de la procédure de licenciement n’est pas légalement encourue, l’absence ou l’insuffisance du plan social dont la présentation est obligatoire a toutefois pour effet de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, en sorte que les salariés demeurent fondés à solliciter des dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu que le plan de sauvegarde de l’emploi doit recenser de façon précise l’ensemble des emplois disponibles au sein de l’entreprise ou du groupe susceptibles d’être offert en reclassement aux salariés visés par le projet de licenciement collectif ; qu’il doit être justifié d’une recherche des possibilités de reclassement, effective, préalable et sérieuse ; que même établi dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l’emploi qui se borne à prévoir la mise en place d’une cellule de reclassement sans indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles dans le groupe n’est pas conforme aux exigences légales ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit une cellule de reclassement mais ne contient aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles au sein du groupe ; qu’au titre des mesures de reclassement interne, le plan de sauvegarde de l’emploi en date du 19 juillet 2010 se contente d’indiquer que les sollicitations faites auprès du groupe n’ont permis de dégager aucune opportunité de reclassement et de souligner les difficultés au niveau des différentes entités et la vaste restructuration mondiale entamée par le groupe qui s’est traduite par des suppressions de postes, des mises en liquidation judiciaire de sociétés déficitaires ou de fermetures de sites ainsi que concernant les structures plus viables, la politique stricte de maîtrise des effectifs ne permettant pas de dégager des perspectives crédibles de reclassement ;
Que le mandataire liquidateur, s’il justifie de recherches de reclassement externe, ne démontre pas avoir effectué des recherches effectives, préalables et sérieuses de reclassement interne au sein du groupe et notamment avoir interrogé toutes les sociétés du groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le seul courrier adressé à SUN D E INC le 2 juillet 2010 sollicitant de communiquer les emplois disponibles au sein des autres divisions et entités du groupe est insuffisant à établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu’il convient également de constater que le plan mentionne, qu’en présence d’une carence totale du groupe et de l’actionnaire, le financement des mesures sociales proposées n’est en l’état réalisable que par un prélèvement limité sur les fonds disponibles et par les aides qui peuvent être allouées par l’Etat et les collectivités territoriales ; que seule une ventilation prévisionnelle d’un budget de 120 000 euros a été prévue, ce qui correspond à la somme de 1622 euros par salarié, 74 salariés étant visés par ce projet de licenciement économique collectif;
Que le Plan se limite le plus souvent aux dispositifs légaux en vigueur, en majeure partie financés par des aides publiques, l’entreprise indiquant qu’elle va solliciter une exonération totale de sa participation financière pour les mesures de fin de carrière, la cellule de reclassement et l’allocation temporaire dégressive ; qu’au final, il apparaît que le plan prévoit un seul financement des mesures d’aide à la formation, de création ou reprise d’une entreprise et d’aides au déménagement ;
Attendu qu’au regard des éléments susmentionnés et des moyens du groupe, il convient de constater l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner la cause économique du licenciement intervenu, il y a lieu de dire que le licenciement économique du salarié est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que ce dernier sollicite la confirmation des dommages et intérêts alloués en première instance ; qu’au vu des éléments de la cause, et notamment de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il convient en l’espèce de confirmer la décision du Conseil des Prud’hommes d’Amiens qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi ;
Qu’il y a lieu également de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi, conformément à l’article L1235-4 du Code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sauf à préciser que ce remboursement sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société LEE COOPER FRANCE ;
Sur les demandes du CGEA :
Attendu qu’eu égard à la solution donnée au présent litige, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le CGEA ; que celui-ci sera tenu de garantir les condamnations prononcées dans les limites prévues aux articles L3253-6, L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ; que la condamnation de première instance sera confirmée sur ce point;
Attendu que par ailleurs, le CGEA- AGS d’Ile de France Ouest sollicite le remboursement par la société SUN D E INC des sommes indûment avancées au salarié dans le cadre de la procédure collective, sans cependant préciser le fondement de sa demande ;
Attendu qu’au vu de la solution donnée au présent litige en l’espèce, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société SUN D E INC en l’absence de demande du salarié, il convient de débouter le CGEA-AGS de sa demande à ce titre ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la SELARL X-J-I, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LEE COOPER FRANCE, à payer au salarié la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; que le mandataire liquidateur sera en revanche débouté de sa demande formée sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la disjonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 14/02817 et de rendre une décision par salarié ; dit que le présent arrêt concernera Monsieur B Y;
Confirme le jugement du Conseil des Prud’hommes d’Amiens en date du 6 mai 2014 sauf en ce qu’il a ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié et en ce qu’il a alloué à ce dernier une indemnité de procédure, et statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LEE COOPER FRANCE la créance de l’antenne Pôle Emploi concernée au montant des indemnités chômage versées à l’intéressé dans la limite de six mois de prestations
Condamne la SELARL X-J-I, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LEE COOPER FRANCE, à payer à Monsieur B Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SELARL X-J-I, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LEE COOPER FRANCE, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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