Infirmation partielle 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2015, n° 14/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04779 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 février 2014, N° 12/02036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 Mai 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04779
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2014 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – section industrie – RG n° 12/02036
APPELANTE
XXX, en son établissement d’Etaples
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS, G0214
INTIMEE
Madame Z-A B
XXX
XXX
née le XXX à ETAPLES
représentée par Me Abd El Waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS, C1789
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z-A B a été engagée à compte du 19 janvier 1972 par la société Ducellier, devenue, à la suite d’une fusion absorption, un établissement secondaire de la société SAS Valeo Equipement Electriques Moteurs, dite ci-après Valeo EEM, en qualité d’ouvrière spécialiée.
Mme Z-A B a saisi, le 6 août 2012, le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes formées à l’encontre de la société Valeo EEM sur le fondement de l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de l’employeur pour exposition à l’amiante.
Par jugement du 21 février 2014, notifié le 28 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Créteil a':
' condamné la société Valeo EEM à payer à Mme Z-A B les sommes de :
' 10 000,00 euros en réparation du préjudice d’anxiété
' 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de sa saisine
' rejeté le surplus de ses demandes.
Le 29 Avril 2014, la société Valeo EEM a régulièrement interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses écritures visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience du 25 février 2015, demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
' à titre principal, de déclarer que la demande relative à l’absence de délivrance des attestations d’exposition ne repose sur aucun fondement textuel ou factuel, de dire que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Valeo EEM ne sont pas réunies et, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
' subsidiairement, de dire que la demande relative au préjudice d’anxiété est mal fondée ;
' plus subsidiairement, de dire que le montant de la demande relative à la réparation du préjudice d’anxiété n’est pas justifié, et de le réduire à de plus justes proportions;
' en tout état de cause, de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme Z-A B aux entiers dépens.
Mme Z-A B a pris des conclusions oralement soutenues à l’audience du 25 février 2015 et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné sur le principe la société Valeo EEM à réparer le préjudice subi, de l’infirmer sur le montant de l’indemnité et, statuant à nouveau, de condamner la société Valeo EEM à lui verser les sommes de :
' 25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété
' 4 000 € de dommages et intérêts pour non communication de l’attestation d’exposition conforme et l’enjoindre à en opérer la communication
' 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
L’établissement d’Etaples a été créé en 1971 par la société Ducellier spécialisée dans la fabrication d’éléments d’équipements automobiles: alternateurs, démarreurs et modules d’allumage.
En avril 1984, la société Valeo est devenue première actionnaire de la société Ducellier conduisant à la création en janvier 1987 de la société Valeo EEM dont l’établissement d’Etaples est devenu un établissement secondaire.
L’établissement d’Etaples a été inscrit par arrêté du 12 août 2002 sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, dite ci-après «'ACAATA'», pour la période allant de 1971 à 1992.
L’ACAATA a été créée pour permettre aux personnes ayant été exposées à l’inhalation des poussières d’amiante et ayant de ce fait une 'espérance’de vie réduite, de partir à la retraite avant la liquidation de leurs droits.
Sur la demande indemnitaire pour non délivrance d’une l’attestation d’exposition à l’amiante
Invoquant l’obligation pour l’employeur de délivrer une attestation d’exposition à l’amiante individuelle et personnelle, la salariée sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de la société Valeo EEM à cet égard.
Cette demande est sans objet. La société Valeo EEM produit en effet à son dossier l’attestation d’exposition concernant Mme Z-A B dont il résulte qu’elle a pu être exposée aux fibres d’amiante dans l’exercice de ses fonctions sur la période de 1972 à 1992. Aucun élément ne vient démontrer que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de délivrance de cette attestation comme l’exigent les dispositions du décret du 7 février 1996.
Mme Z-A B sera donc déboutée de sa demande nouvelle à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété
Mme Z-A B, qui a travaillé comme ouvrière spécialisée, soutient avoir été exposée pendant l’exécution de son contrat de travail aux poussières d’amiante et reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté à son égard l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail.
Le 25 janvier 2007, la Caisse régionale d’assurance maladie lui a notifié l’ouverture de son droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l’amiante à compter du 1er janvier de la même année.
La société Valeo EEM soutient que les conditions de la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, l’exposition à l’amiante ne constituant pas un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et Mme Z-A B ne rapportant la preuve ni d’un quelconque manquement, ni de l’existence d’un préjudice.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, l’article 4121-1 du code du travail prévoyant que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur en cas de préjudice subi par le salarié. Celui-ci, lorsqu’il n’est pas atteint d’une affection prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut donc engager une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. C’est alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à l’effectivité de l’obligation de sécurité.
L’établissement d’Etaples avait pour activité la fabrication d’éléments d’équipements automobiles : alternateurs, démarreurs et modules d’allumage. A compter de 1984, l’activité s’est recentrée autour de la fabrication d’alternateurs. La présence d’amiante a pu être détectée dans les bagues collectrices des alternateurs, et notamment dans la matière première (la poudre) utilisée pour fabriquer ces bagues, entraînant des émissions de poussières amiantées lors des manipulations de poudres ainsi que lors de l’usinage, avec de la poussière d’amiante dans l’air ambiant. La présence d’amiante a également été détectée dans les collecteurs des démarreurs et dynamos, entraînant des émissions de poussière d’amiante lors de l’usinage. Par ailleurs, la présence d’amiante a été relevée sur des machines de production utilisées sur le site d’Etaples à savoir les machines de magnétoformage, les Statomats, les fours d’imprégnation stators et rotors, et bacs d’étain.
Il résulte des attestations de plusieurs salariés ayant travaillé sur le site d’Etaples que les machines outils servant au moulage, à l’usinage et à l’assemblage de pièces des dynamos, alternateurs, démarreurs et allumeurs dégageaient des poussières d’amiante dans tout l’atelier, tant lors de leur fonctionnement que lors de leur nettoyage effectué par balayette ou soufflette ayant pour effet de déplacer la poussière.
Du témoignage de Mme X Y ayant travaillé à compter du 2 janvier 1973 sur le site d’Etaples, il ressort que Mme Z-A B travaillait à proximité immédiate des machines outils précitées, et qu’elle était ainsi exposée quotidiennement aux poussières d’amiante.
Ces témoignages ne sont pas contestés avec pertinence par la société Valeo EEM aux seuls motifs qu’ils proviennent d’anciens salariés de l’établissement qui ont introduit des actions identiques à son encontre.
Les déclarations ainsi recueillies montrent que tous les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante, que leur poste de travail les conduisait à intervenir directement dans la fabrication industrielle et à manipuler de l’amiante ou concernait des tâches de maintenance ou encore des fonctions administratives puisque les poussières présentes dans l’air se répandaient en tous lieux du site et étaient respirées par tous ceux qui s’y trouvaient.
Par ailleurs, la quantité ou l’importance de poussières d’amiante dégagées par les activités exercées dans l’établissement, de même que la position occupée par le salarié concerné sont sans conséquence pour apprécier le risque auquel celui-ci est exposé.
L’exposition des travailleurs aux poussières a été réglementée dès la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d’application. Le décret du 13 décembre 1948 à mis l’accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières des équipements de protection individuelle. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements ou le personnel est exposé à des poussières d’amiante a imposé :
' des prélèvements d’atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié ;
' le conditionnement des déchets de toute nature susceptible de dégager des fibres d’amiante ;
' la vérification des installations des appareils de protection collective et individuelle des salariés ;
' un suivi médical.
La société Valeo EEM soutient avoir mis en 'uvre les mesures prévues au décret du 17 août 1977, en mettant en place dans l’établissement dès l’origine des systèmes d’aspiration et de dépoussiérage efficaces, auxquels elle a consacré une part importante de ses investissements, et en ayant toujours fourni des équipements de protection individuelle.
Elle prétend en outre qu’aucun des éléments fabriqués à Etaples ne contenait d’amiante, à l’exception des collecteurs d’induits des démarreurs et alternateurs, dans lesquels pouvaient être incorporées des poudres contenant une petite proportion d’amiante, mais qui se trouvaient incorporées dans une résune empêchant ainsi la libération de fibres d’amiante qui ne circulaient pas à l’air libre. Elle ajoute que ces poudres ont été remplacées par des fibres de verre ou supprimées dès 1982 et, au plus tard, en avril 1983. La société Valeo EEM ne produit toutefois aucun document à l’appui de ses allégations concernant l’établissement d’Etaples.
Il n’est donc pas établi que l’employeur avait pris toutes les mesures permettant de satisfaire à son obligation de sécurité de résultat. L’inscription de l’établissement d’Etaples de la société Valeo EEM sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante pour la période allant de 1971 à 1992 confirme l’existence du risque auquel les salariés de l’établissement étaient exposés et constitue une reconnaissance des conditions de travail ayant exposé les salariés au risque de contracter une maladie résultant de l’exposition aux poussières d’amiante.
Ainsi, la société Valeo EEM ne rapporte pas la preuve qu’elle a appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité des salariés alors qu’elle avait conscience du risque qu’elle leur faisait courir.
Il est scientifiquement établi que les poussières d’amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés. En raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l’inhalation de fibres d’amiante, les salariés du site d’Etaples dont Mme Z-A B, ainsi confrontés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés.
Il est également médicalement admis que les maladies consécutives à l’inhalation de fibres d’amiante surviennent plusieurs années après la contamination. Il s’ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital.
Le salarié se trouve ainsi par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse.
Compte tenu des risques liés à l’amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante provoquée par une anxiété permanente, légitime et inévitable, au regard de l’état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l’exposition prolongée à l’amiante.
L’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété doit réparer l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ce même préjudice subi par la salariée, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de l’indemnité évaluée à 10'000 €, la cour précisant toutefois que les intérêts au taux légal afférents ont commencé à courir à compter du prononcé de la décision critiquée et non de la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Valeo EEM sera condamnée en équité à verser à Mme Z-A B la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée au titre du préjudice d’anxiété courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les intérêts sur l’indemnité revenant à Mme Z-A B en réparation du préjudice d’anxiété courent à compter du jugement du 21 février 2014 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme Z-A B de ses demandes relatives à l’attestation d’exposition;
CONDAMNE la société Valeo EEM à verser à M. Z-A B la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Valeo EEM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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