Confirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2015, n° 12/09845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2012, N° 11/10517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Janvier 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09845 (et 12/10147 dossier joint)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/10517
APPELANTE (DA 12/21971) et INTIMÉE (DA 12/22693)
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ouria YAZID, avocat au barreau de PARIS, toque : C1502 substitué par Me Margot DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
INTIME (DA 12/21971) et APPELANT (DA 12/22693)
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société Massimo Dutti et M. Z du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section commerce chambre 6 du 6 juillet 2012 qui a condamné la société à payer à M. Z les sommes de 6 695.96 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700€ pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. Z a été engagé le 20 octobre 2008 en qualité de vendeur à temps partiel de 22 H par semaine au dernier salaire moyen de 1199.75 € par mois.
M. Z a été en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2010 jusqu’au 11 novembre 2011 ;
Il a été convoqué le 31 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 10 février 2011 reporté au 24 février 2011 et licencié le 1er mars 2011 pour avoir refusé d’être muté à compter du 13 septembre 2010 du magasin de la Défense à celui de Parly II et de ne s’être pas présenté au travail depuis cette date ;
La société Massimo Dutti France demande d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. Z et de le condamner à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.
M. Z par voie d’infirmation demande de requalifier le contrat de travail en temps plein et de condamner la société Massimo Dutti à payer les sommes de :
24 004.22 € à titre de rappels de salaires et 2400.42 € de congés payés afférents
11 997.50 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et 3000 € pour frais irrépétibles,
avec intérêt légal à dater de la demande et remise des documents conformes.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a statué : en effet :
Sur la demande en requalification à temps plein
Le contrat de travail stipule une durée de 22H de travail par semaine selon sa fiche d’embauche et les plannings portés à sa connaissance par affichage au sein de l’établissement ;
La fiche de poste signée par le salarié le 18 octobre 2008 indique des horaires de 10/15H les lundis et jeudis, 15H/20H le vendredi et 13H20 le samedi;
Il n’est donc pas établi que M. Z se tenait constamment à la disposition de son employeur ;
M. Z a donc justement été débouté de sa demande de rappel de salaire sur un temps plein ;
Sur le licenciement
Le contrat de travail stipule une clause de mobilité dans les magasins situés à une distance inférieure à 1H15 de son domicile par transport collectif;
La société produit des attestations de Mme Y, chef de magasin et de M. X, responsable du rayon homme, attestant d’entretien le 8 septembre avec M. Z pour la remise de son avenant sur sa prochaine mutation ;
L’avenant daté du 1er septembre 2010 porte sur son affectation au magasin Parly II dans le cadre de la clause de mobilité contenue au contrat de travail, avec passage de 22H à 23 H par semaine, s’il l’accepte ;
Il lui a été demandé par lettre du 21 septembre 2010 de retourner l’avenant;
M. Z a répondu le 17 novembre 2010 que l’avenant lui a été donné le 11 septembre pour une mutation au 13 septembre, que la durée de transport était d'1H30, fait grief de défaut de prévenance de 7 jours pour les horaires et de travail sur 8 jours consécutifs et il refuse l’avenant ;
Les simulations de voyage établissent un temps de transport d’une heure environ, inférieur à une heure 15 minutes ;
Cependant l’avenant comportant en plus d’un changement de condition de travail de lieu rentrant dans le cadre de la mobilité géographique, une modification du temps horaire hebdomadaire qui constitue une modification du contrat de travail, le refus de M. Z n’est pas fautif ; Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas s’être présenté depuis le 13 septembre 2010 puisqu’il est en arrêt-maladie ;
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Les dommages-intérêts alloués sont appropriés et seront confirmés ; ils porteront légalement intérêt à compter du jugement confirmé qui en fixe le montant ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la remise des documents conformes.
Ordonne d’office le remboursement par la société Massimo Dutti France aux organismes intéressés des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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