Infirmation partielle 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 mars 2016, n° 15/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 décembre 2014, N° 14/10 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00051
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
08 décembre 2014
Section: Commerce
RG:14/10
X
C/
SARL TBA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Maître Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SARL TBA, prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-René LAPORTE, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 08 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la SARL Transport de Béton Aimarguois (T.B.A), en qualité de chauffeur poids lourd, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 23 juillet 2012 au 21 septembre 2012, puis en qualité de conducteur routier au coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013, M. Y X, en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 août 2013, a été mis à pied à titre conservatoire le 13 septembre 2013, puis licencié pour faute grave par lettre du 28 septembre 2013.
Le 7 janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir constater la nullité de son licenciement et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement illicite et pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a dit ce licenciement nul en application de l’article L. 1226-9 du code du travail et condamné la société T.B.A au paiement des sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis 442,26 €
' congés payés afférents 44,23 €
' dommages-intérêts pour licenciement illicite 1 915,00 €
' article 700 C.P.C. 500,00 €
M. X a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2014.
' Contestant les motifs de son licenciement, dont il demande de constater la nullité dès lors qu’il a été prononcé pour un motif autre que ceux limitativement énoncés à l’article L. 1226-9 du code du travail, l’appelant sollicite dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement nul et condamné l’employeur à lui payer les sommes de 442,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 44,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— son infirmation pour le surplus et la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes de 11 490 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, soit six mois de salaire, 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’intimée demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle n’a pas contrevenu à l’article L. 1226-9 du code du travail, réformer le jugement en conséquence et rejeter les prétentions afférentes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Elle fait valoir que :
— la lettre de licenciement est parfaitement fondée : alors que les deux documents indispensables pour assurer l’exécution de son contrat de travail (permis de conduire et FCOS) étaient périmés, le salarié a accepté l’emploi en méconnaissance des stipulations de son contrat de travail ;
— la validité du permis de conduire n’a pas été évoquée lors de l’embauche compte tenu de l’emploi occupé l’année précédente ;
— les témoignages produits par le salarié, établis avant même la saisine de la juridiction prud’homale, ne manquent pas d’interpeller sur leur sincérité, et la communication téléphonique dont ils font état n’a jamais existé ;
— elle ne s’est jamais engagée à prendre la formation continue du salarié à sa charge, qui plus est à partir du mois de juillet 2013, alors même qu’elle ne l’avait jamais fait pour aucun de ses salariés ;
— la surveillance de la validité du permis de conduire relève de la responsabilité de son seul titulaire ;
— elle a découvert que le salarié était en totale infraction avec la législation lorsqu’il a rempli la fiche de liaison exigée pour l’accès au chantier du contournement ferroviaire, la société concernée ayant réclamé un dossier par camion et par salarié ;
— aussitôt qu’elle a été informée de la situation, elle y a immédiatement mis fin ; la preuve est donc faite que le licenciement est bien fondé sur l’impossibilité de maintenir le contrat de travail et qu’elle n’a commis aucune violation de l’article L. 1226-9 du code du travail ;
— non seulement elle conteste le grief de déloyauté, mais c’est le salarié qui a trompé sa confiance et qui s’est montré particulièrement déloyal de diverses manières, comme le démontrent les pièces qu’elle verse aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la nullité du licenciement
L’article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
En l’espèce, M. X a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 août 2013.
Alors que la suspension de son contrat de travail se poursuivait, il a été mis à pied à titre conservatoire le 13 septembre 2013, puis licencié par lettre du 28 septembre 2013, ainsi motivée :
'Nous avons eu un entretien préalable le 25 septembre 2013 à 17 heures, dans nos locaux situé à Vestric et XXX, en présence de votre conseiller Mr C D, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé de vous licencier.
Les motifs de cette décision sont les suivants : permis de conduire périmé valable jusqu’au 7 janvier 2013, la FCOS périmée valable jusqu’au 15 février 2013. Vous comprendrez aisément qu’il est impossible de vous faire conduire sans permis, c’est un non respect de la législation en vigueur. En outre, lors de votre embauche vous nous avez signalé que vos papiers de conduite allés bientôt être périmés.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Donc à compter du 30 septembre 2013, vous ne ferez plus parti de notre personnel.
Vous recevrez en temps utile, votre dernier bulletin de salaire et son règlement, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi.'
Il résulte ainsi clairement des termes de cette lettre que, contrairement aux dires de l’employeur, le licenciement n’a pas été prononcé pour faute grave, ni en raison de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident.
Au surplus, la preuve d’une telle impossibilité n’est pas rapportée, puisque, s’il est indiqué au contrat de travail que le salarié déclare expressément être titulaire du permis de conduire en cours de validité, celui-ci justifie qu’à la suite du contrôle médical périodique auquel il s’était soumis avant son embauche et nonobstant le désaccord des parties sur l’information communiquée à l’employeur, son permis de conduire avait bien été renouvelé antérieurement à son licenciement.
Il appartenait par ailleurs à l’employeur de s’assurer que le salarié était en possession des titres nécessaires en cours de validité, et à défaut, après reprise du travail à l’issue de la période de suspension consécutive à l’accident du travail, de lui faire suivre la formation continue obligatoire en application des dispositions légales et conventionnelles (article L. 6313-1 du code du travail, décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, arrêté du 3 janvier 2008, accord du 20 janvier 1995, notamment en son article 9), et ce conformément à l’article 8 e) du contrat de travail selon lequel l’intéressé s’obligeait par avance à suivre toute formation demandée par l’employeur et notamment les formations continues obligatoires.
La nullité du licenciement étant ainsi encourue en application des dispositions précitées, le salarié peut prétendre au paiement des sommes de 442,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 44,23 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’à des dommages-intérêts équivalents à six mois de salaire, soit à la somme de 11 490 euros.
Le jugement sera ainsi partiellement infirmé.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Trois griefs sont formulés à ce titre par le salarié : l’absence de déclaration spontanée de l’accident du travail par l’employeur, l’utilisation de la péremption de la formation continue comme motif de licenciement et la transmission tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi
Alors qu’il déclare dans ses écritures avoir eu connaissance de l’accident du travail dès le 20 août 2013, l’employeur n’a établi la déclaration que le 27 août 2013.
Sauf à mettre en doute la réalité de cet accident, qu’il dit avoir 'considéré comme suspect compte tenu des circonstance décrites', sans pour autant prétendre l’avoir contesté en formulant des réserves motivées, l’employeur ne s’explique pas sur ce retard.
Par ailleurs et quand bien même il conteste la sincérité des attestations produites par le salarié, émanant de deux témoins déclarant respectivement, le 20 septembre et le 15 octobre 2013 – soit certes avant l’introduction de la demande, mais après l’envoi, le 13 septembre 2013, de la convocation à un entretien préalable à licenciement mentionnant expressément les deux griefs invoqués – avoir entendu le gérant de la société s’engager, lors d’une communication téléphonique, à faire suivre à M. X la formation continue, courant juillet 2013, l’employeur ne justifie pas son refus de faire bénéficier ce dernier de ladite formation au regard de ses obligations légales et conventionnelles.
Alors enfin que le licenciement a été prononcé le 28 septembre 2013 et que les documents sociaux mentionnent le 30 septembre 2013 comme date de fin de contrat, l’attestation Pôle emploi n’a été établie que le 7 novembre 2013, ce que l’employeur ne justifie pas utilement en invoquant à la fois la prolongation de l’arrêt de travail du salarié jusqu’au 31 octobre 2013 et le fait que les documents n’ont pas été réclamés par l’intéressé lui-même, mais par sa mère.
Le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de ces manquements sera réparé par une somme de 1 000 euros et le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 915 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société T.B.A à payer à M. X les sommes suivantes :
— 11 490 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute l’intimée de sa demande sur ce dernier fondement,
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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