Infirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 déc. 2012, n° 12/04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04870 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/4870
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 04 décembre 2012
Dossier : 12/00715
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
F G
C/
D Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2012, devant :
Monsieur A, Président chargé du rapport,
assisté de Mme MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur A, Président
Madame BALIAN, Conseiller
Monsieur RIVIERE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 10 septembre 2012
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence de Madame PINEAU, magistrat stagiaire
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame F G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats au barreau de PAU
assistée de Me PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur D Y
né le XXX à CHATEAUGAY
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 01 février 2012
rendue par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, F G a interjeté appel du Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN le 01/02/12 ayant notamment :
— dit « suivant accord des parties » que le bien immobilier situé à SABRES est évalué à 175.000 Euros,
— fixé « suivant accord des parties » l’indemnité d’occupation due par D Y à la somme mensuelle de 300 Euros,
— dit que cette indemnité d’occupation est due à compter du 20 juin 2008 et jusqu’à la liquidation de la communauté,
— dit que les indemnités journalières et les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et le tierce personne tombent en communauté,
— dit qu’il lui appartiendra de communiquer le détail des sommes perçues au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— dit que la pension d’invalidité est un bien propre de D Y,
— dit que D Y a droit à récompense compte tenu de l’utilisation de fonds propres par la communauté pour effectuer des travaux sur l’immeuble commun pour un montant total de 194.034,45 Francs,
— dit que l’indivision doit les échéances du prêt immobilier à compter du 20/06/08 jusqu’à son échéance,
— dit que l’indivision est redevable des taxes foncières payées par D Y,
— dit que l’indivision est redevable des dépenses liées à la conservation de l’immeuble à charge pour D Y de produire les justificatifs,
— renvoyé les parties devant Me CADILHAC, notaire chargé de la liquidation et du partage,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l’appelante le 31/07/12 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
* dire et juger que les indemnités journalières perçues durant la communauté n’ont pas à donner lieu à rapport,
* dire et juger que les sommes perçues par elle au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne lui restent propres,
* dire et juger qu’elle devra rapporter à la masse commune le somme de 6.097,56 Euros au titre de l’indemnisation de ses pertes et revenus et incidence professionnelle, sauf à en déduire les provisions perçues par la communauté,
* dire et juger que D Y devra rapporter à la masse commune la somme de 1.652,73 Euros reçue par lui en capital en guise de rente accident du travail,
* dire et juger que D Y devra rapporter à la masse commune la somme de 3.461,90 Euros reçue par lui de X à la suite du sinistre subi par l’immeuble commun,
* dire et juger qu’elle détient sur l’intimé une créance de 8.296,68 Euros,
* débouter l’intimé de sa demande au titre des travaux avancés sur l’immeuble commun pour un montant total de 194.034,45 Francs,
* débouter ce dernier de sa demande au titre des dépenses liées à la conservation de l’immeuble,
* confirmer la décision déférée en ses plus amples dispositions,
* condamner l’intimé, outre à supporter les entiers dépens d’appel, à lui verser la somme de 3.500 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures déposées par D Y le 25/05/12 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
* prendre acte de ce que l’appelante a communiqué le détail des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son accident du travail, poste par poste, par la Cour d’Appel de PARIS,
* dire que tombe en communauté, prorata temporis, l’indemnité accordée au titre du poste « perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle » pour un montant de 11.216,34 Euros,
* dire à défaut que l’appelante devra également rapporter à la masse commune la rente accident pour 24.712,57 Euros,
* prendre acte de l’accord des parties pour fixer à 300 Euros par mois l’indemnité d’occupation, laquelle court à compter de la date à laquelle le Jugement de divorce est passé en force de chose jugée,
* constater que l’assureur de l’immeuble a versé une indemnité de 7.330 Euros en réparation des dégâts occasionnés par la tempête, cette indemnité ayant été affectée à la réparation de l’acquêt,
* confirmer la décision querellée en ce qu’elle a jugé que la communauté lui était redevable d’une récompense et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour évaluer le profit subsistant, le notaire devant déterminer la plus-value occasionnée à l’immeuble par les travaux d’amélioration financés par des fonds qui lui étaient propres,
* confirmer la décision appelée quant aux comptes d’indivision : prêt immobilier, dépenses de conservation dont il justifie, taxes foncières et primes assurances, sauf à préciser qu’elles doivent être prises en compte à partir de 2007,
* condamner l’appelante à lui verser la somme de 2.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* employer les dépens en frais privilégiés de partage ;
L’Ordonnance de clôture a été prononcée le 26/09/12 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a d’ores et déjà lieu de confirmer les points qui ne font l’objet d’aucune contestation, à savoir :
> la valeur de l’immeuble situé à SABRES,
> le montant de l’indemnité d’occupation due par l’intimé, du 20/06/08 jusqu’à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,
> le rapport dû par l’appelante à la masse commune de l’indemnisation de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, sauf à en déduire les provisions encaissées par la communauté de ces chefs, ainsi qu’il sera précisé ci-après,
> le renvoi des parties devant Me CADILHAC, notaire chargé de la liquidation et du partage,
> la prise en compte des échéances du prêt immobilier du 20/06/08 à son terme,
> la prise en compte, sur justificatifs, des taxes foncières payées par l’intimé ;
Pour le reste, il y a lieu d’examiner les questions en litige point par point ;
Sur les sommes allouées à l’appelante en réparation de l’accident dont elle a été victime
Les indemnités perçues à cette occasion sont en principe des propres, conformément aux dispositions de l’art. 1404 du Code Civil ;
Ce principe souffre de diverses exceptions, notamment s’agissant de l’indemnisation du préjudice professionnel, qu’il soit pris en tant que perte de gains professionnels avant consolidation ou en tant que perte de gains professionnels et/ou incidence professionnelle après consolidation, puisque la réparation est destinée à compenser une perte de revenus supportée, en l’occurrence durant la vie commune ;
En vertu de ces règles, il doit être indiqué :
1°) qu’il y a lieu à rapport que pour la période antérieure au prononcé de l’Ordonnance de non-conciliation,
2°) que ce « rapport » ne peut avoir en quelque sorte lieu une seconde fois alors que ces sommes ont déjà profité à la communauté pour le règlement de ses charges courantes,
3°) que l’intégralité du poste intitulé « perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle » dans l’Arrêt prononcé par la Cour d’Appel de PARIS le 17/09/07 et chiffré à hauteur de 55.287,43 Euros ne saurait être rapportée à la masse commune dès lors qu’il indemnise aussi bien des pertes de gains professionnels subis pendant la vie commune que postérieurement au prononcé de l’Ordonnance de non-conciliation,
4°) que la somme précitée d’une part vise à compenser le préjudice souffert par la victime à titre viager, d’autre part est obtenue après prise en considération de la rente accident du travail allouée à cette dernière ; il en découle qu’une partie de la rente constituée des arrérages non encore échus au jour de la dissolution de la communauté n’entre pas dans la masse commune car, à défaut, il s’y trouverait intégré des substituts de salaire servis alors que la communauté a été dissoute ; cette partie de rente constitue un propre, étant encore précisé que ce qui a été perçu du temps de la vie commune a profité à la communauté,
5°) que les indemnités réparant le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent -étant ici souligné que la somme allouée de ce chef ne dédommage que ce seul préjudice considéré individuellement et non le préjudice professionnel- compensent des préjudices personnels et n’entrent pas en communauté,
6°) que l’indemnité relative à la tierce personne n’a pas pu enrichir la communauté pour n’avoir vocation qu’à permettre une aide humaine personnelle médicalement justifiée par l’état de la victime ; cette indemnité, bien que n’étant pas une rente, est attachée à l’état d’invalidité de la personne qui ne peut momentanément pas assurer elle même la totalité des actes de la vie quotidienne ; elle reste, de par sa nature, un bien propre,
7°) que dans son Arrêt en date du 17/09/07, la Cour d’Appel de PARIS a fait usage du barème de capitalisation des 7 et 9 novembre 2004 ; dans ces conditions et même si ce barème a fait l’objet d’une actualisation à une date plus proche de la liquidation, il convient pourtant de tenir compte du référentiel ancien qui a présidé aux calculs indemnitaires au profit de la victime ;
Compte tenu de ce qui vient d’être développé, le calcul à retenir est le suivant :
55.287,43 Euros x 4,9 (ans, prorata temporis) : 24.153 = 11.216 Euros ;
De cette somme, il y a lieu de déduire les provisions perçues par l’appelante qui en invoque plusieurs ; cependant, seul le versement d’une partie de l’ultime provision sur le compte-joint des époux pour un montant de 3.400 Euros est avéré ;
Au total, le montant du rapport dû par l’appelante du chef de ce poste s’élève à (11.216 Euros – 3.400 Euros) 7.816 Euros ;
Sur la créance d’un montant de 8.296,68 Euros alléguée par l’appelante à l’encontre de l’intimé
L’appelante établit la réalité d’un virement réalisé le 02/02/06 de ce montant, de son compte sur livret CORTAL sur celui personnel de l’intimé ; inversant la charge de la preuve édictée à l’art. 1402 du Code Civil, elle parvient à faire la démonstration de ce qu’elle a fourni des fonds propres à son conjoint ; de son côté, ce dernier, totalement taisant, ne soutient ni n’offre de prouver que ces fonds n’auraient pas été employés au profit de son patrimoine propre, mais au bénéfice de la communauté ;
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de F G ;
Sur le rapport de la somme de 1.652,73 Euros par l’intimé
Ce dernier a perçu cette somme à titre d’indemnité à la suite d’un accident du travail sous la forme d’un capital : cette prestation lui a été expressément servie en raison d’un « taux d’I.P.P. de 5% » ainsi qu’il ressort de l’attestation établie par la M. S.A. le 23/03/04 ;
Au vu de cette attestation, il apparaît que cette indemnisation est venue compenser un préjudice corporel, indemnisation qui reste propre selon les dispositions de l’art. 1404 du Code Civil ;
La demande de l’appelante de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Sur le principe et le montant de la récompense due par l’appelante pour les travaux réalisés dans l’immeuble commun
Il n’est pas contesté que, par acte dressé par Me MOIROUX, notaire à la résidence de B C, D Y s’est vu gratifié par ses parents de la somme de 193.062,50 Francs ; cette somme très précise est venue créditer le compte joint des époux le 05/05/95 ;
Il a été retiré de ce compte joint, le 12/05/05, les sommes de 93.000 et 100.000 Francs, respectivement virées sur le plan d’épargne logement personnel de l’intimé et sur le plan d’épargne logement personnel de Bernadette Y, c’est à dire celui de l’appelante aussi prénommée F ;
Le PEL crédité de la somme des 93.000 Francs a atteint la somme de 107.474,26 Francs le 21/11/95, solde qui a été viré sur le compte joint des époux le 21/11/95 ;
Le PEL crédité de la somme des 100.000 Francs a atteint la somme de 102.313,21 Euros le 21/09/95, solde qui a été viré sur le compte joint des époux le 21/09/95 ;
Au vu des différents relevés de comptes et de plans, il ressort que cette somme de 193.062,50 Francs – il est indifférent qu’elle soit légèrement inférieure à ce dont a été gratifié l’intimé – constitue un propre de D Y qui a, au moins partiellement ainsi qu’ il va être dit, été utilisé par la communauté pour la réalisation de travaux dans l’immeuble de SABRES ;
La détermination du montant des sommes affectées avec certitude à ces travaux reviendra au notaire commis, selon les règles suivantes :
> ne tenir compte que des seules factures portant le nom de Y et l’adresse de SABRES, en excluant les facturettes de carte de paiement,
> ne tenir compte que des factures honorées postérieurement au 21/09/95,
> une fois listées ces factures, vérifier qu’elles ont fait l’objet d’un paiement en recherchant s’il existe bien une écriture de débit qui y correspond sur les relevés du compte joint des époux ;
Le Jugement déféré doit en conséquence être réformé, non sur le principe de la récompense, mais sur son montant qui reste à déterminer par le notaire selon la méthode qui vient d’être prescrite afin de déterminer le montant de la récompense due par la communauté à l’intimé selon la méthode de calcul du profit subsistant ;
Sur les primes d’assurance
Ces primes doivent, sur justificatif, figurer au passif de l’indivision pour avoir servi à la garantie du bien commun ; seul la part relative à l’occupation elle-même doit en être exclue, étant considéré ex aequo et bono qu’elle représente 50% de la cotisation ; il y lieu à réformer sur ce point en ce sens ;
Sur les dépenses de conservation de l’immeuble commun et l’indemnité d’assurance versée à l’intimé
Il n’est pas contesté que X a versé à l’intimé la somme de 7.330 Euros à titre d’indemnités en réparation des dégâts subis par l’immeuble commun à la suite d’une tempête ; cette indemnité, servie en février 2009, doit être intégrée à l’actif de l’indivision post-communautaire ;
Aux dires de l’intimé, il aurait effectué seul les travaux de remise en état du bien ; pour en justifier, il verse aux débats diverses pièces dont la plupart ne peuvent être tenues pour probantes et ne peuvent être prise en considération : les devis produits ne démontrent rien ; il en va de même des factures qu’il s’établit à lui même, lesquelles ne sont étayées par rien de réellement démonstratif, l’attestation donnée par les époux Z étant imprécise -il est question de travaux effectués par l’intimé personnellement durant une période de huit mois, sans autre renseignement- et inexploitable en pratique ;
Il ne peut être retenu ici que la facture de la société « LE PETIT NAVARRE » pour 2.750,80 Euros et les factures « TOUT FAIRE MATERIAUX » pour 302,59 et 611,99 Euros, soit 3.665,38 Euros au total ;
Au demeurant, l’importance de l’écart entre la somme qui a été allouée à l’intimé par la compagnie d’assurance garantissant le sinistre et le montant qu’il réclame pour de prétendues interventions de conservation sur l’immeuble commun – en fourniture et surtout en main-d’oeuvre – ôte toute crédibilité à ses prétentions ;
L’équité ne commande pas de faire application au profit de l’une ou de l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens d’appel doivent être mis en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Dit que la part des sommes perçues par F G au titre de la réparation de son accident tombant en communauté et devant être rapportée s’élève à 7.816 Euros,
Dit que F G est titulaire d’une créance de 8.296,68 Euros à l’encontre de D Y,
Dit que D Y a droit à récompense compte tenu de l’utilisation de fonds qui lui étaient propres par la communauté pour effectuer des travaux sur l’immeuble commun,
Dit que appartiendra au notaire commis de déterminer le montant des sommes affectées avec certitude à ces travaux, selon les règles suivantes de manière à pouvoir procéder selon la méthode de calcul du profit subsistant :
> ne tenir compte que des seules factures portant le nom de Y et l’adresse de SABRES, en excluant les facturettes de carte de paiement,
> ne tenir compte que des factures honorées postérieurement au 21/09/95,
> une fois listées ces factures, vérifier qu’elles ont fait l’objet d’un paiement en recherchant s’il existe bien une écriture de débit qui y correspond sur les relevés du compte joint des époux,
Dit qu’il y a lieu de tenir compte des primes d’assurance de l’immeuble à hauteur de 50%,
Dit qu’il doit être tenu compte de la somme de 7.330 Euros versée à l’intimée à titre d’indemnité en réparation des dégâts subis par l’immeuble commun,
Dit que l’indivision post-communautaire est redevable à D Y de la somme de 3.665,38 Euros représentant le montant des dépenses exposées par lui pour la conservation de l’immeuble commun,
Confirme le Jugement appelé en ses plus amples dispositions,
Déboute les parties de leurs prétentions contraires ou autres,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage,
Arrêt signé par Monsieur A, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI François A
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