Confirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2015, n° 12/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 23 février 2012, N° 11/00434 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 Mai 2015
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03785
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° 11/00434
APPELANTE
SA X
N° SIRET : 345 780 019 0013
XXX
XXX
représentée par Me Jean JUNIK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 107
INTIME
Monsieur Y Z B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sebastien MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y Z B a été engagé le 17 décembre 2003 par la société Établissements X SA, en qualité d’électricien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ayant pris effet le 5 janvier 2004. A partir du 1er novembre 2007, il a occupé les fonctions de chef responsable d’atelier et en dernier lieu sa rémunération brute moyenne mensuelle était de 2 955,74 euros.
Par lettre recommandée du 1er mars 2011, M. Z B a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mars 2011 avec mise à pied à titre conservatoire.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la métallurgie.
Lors de l’entretien préalable le 9 mars 2011, M. Z B a été assisté de Monsieur Pierre PRIEUR, conseiller du salarié.
Le licenciement de M. Z B a été prononcé pour faute grave par lettre recommandée du 22 mars 2011, rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du 9 mars 2011 nous regrettons de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour faute grave en raison des griefs suivants :
Insultes graves proférées envers le PDG de l’entreprise ' Monsieur C X dans l’atelier devant le personnel
Dégradation de vos relations envers le personnel comme il vous l’avait déjà été reproché dans notre avertissement du 19 juin 2009.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation.
Votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise même pendant la période de préavis vous cesserez définitivement de faire partie de celle-ci à première présentation de cette lettre.
Votre licenciement pour faute grave est donc sans préavis ni indemnité ».
Par jugement du 23 février 2012, le conseil de prud’hommes de Melun, en sa section Industrie, a déclaré que le licenciement de M. Z B ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et A condamné la société X à payer au salarié les sommes suivantes :
— 2 192,97 euros de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
— 219,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 911,48 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 591,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 729,18 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle sur le fondement de l’article 10 de la convention collective de la métallurgie,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En outre, le conseil des prud’hommes a ordonné à la société X la remise au salarié du certificat de travail conforme et de l’attestation Assédic rectifiés et l’a débouté de ses demandes relatives à l’article 700 et aux dépens.
Cette décision a été frappée d’appel par la société X qui demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater l’existence d’une faute grave et de débouter M. Z B de toutes ses demandes à ce titre. La société X demande en outre la condamnation de M. Z B à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Z B conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’existence d’une faute grave, mais à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il réclame la somme de 53 203,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il conclut à la confirmation du jugement pour tous les autres chefs de condamnation et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de M. Z B
* Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement
La société X conclut à l’infirmation du jugement notamment en ce qu’il a estimé que les griefs contenus dans la lettre de licenciement n’étaient pas clairs et précis dans la mesure où la lettre ne permettait pas de connaître les mots prononcés par le salarié susceptibles d’être qualifiés d’injures.
Monsieur Z B soutient quant à lui que le deuxième grief, à savoir la dégradation des relations avec le personnel, sanctionné par un avertissement du 19 juin 2009, ne peut être pris en compte pour justifier une faute grave au motif que, d’une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà du délai de deux mois, et que d’autre part nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Considérant que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l’absence dans la lettre de licenciement de la mention des termes injurieux prononcés n’empêche pas d’examiner les propos prétendument tenus par M. Z B au regard des éléments produits par les parties ;
Considérant que des faits même déjà sanctionnés peuvent venir renforcer le motif de licenciement lorsque ce dernier est motivé principalement par de nouveaux faits non déjà sanctionnés, à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs à plus de trois ans à l’engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ;
Considérant que les propos prétendument reprochés au salarié ont entraîné la mise à pied conservatoire et la convocation à un entretien préalable ; que le licenciement de M. Z B est motivé principalement par cet élément ; que le grief sanctionné par l’avertissement du 19 juin 2009 vient ainsi renforcer le motif principal de licenciement et peut être régulièrement invoqué, la sanction antérieure n’étant pas prescrite au sens de l’article L. 1332-5 du code du travail ;
Considérant qu’en conséquence les deux griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont recevables ; qu’il y a lieu d’examiner leur réalité et leur matérialité ;
* La preuve de la faute grave
La société X produit aux débats les attestations de trois salariés de l’entreprise, datées du 2 mars 2011, qui confirmeraient la réalité des propos reprochés à M. Z B. Ces trois salariés disent avoir été témoins des insultes proférées le 1er mars 2011 à l’encontre du président directeur général de la société.
L’employeur soutient que la sanction était parfaitement proportionnée dans la mesure où les injures proférées dépassaient le cadre d’un simple écart de langage et avaient gravement porté atteinte à l’autorité et à la réputation de l’employeur.
M. Z B fait valoir que ses propos n’auraient été qu’une réponse au comportement agressif et blessant de l’employeur à son égard et que M. X se comportait de la sorte depuis plusieurs années. Il produit à cet effet un écrit de M. C D daté du 9 mars 2011 qui déclare : « le patron nous insulte presque tous les matins, en nous traitant de cons et bons à rien, que ce soit moi, Monsieur Z ou les autres ouvriers ».
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
Considérant que lors de l’entretien préalable, au cours duquel il a été assisté d’un conseiller du salarié, M. Z B a reconnu avoir proféré les injures mentionnées dans les trois attestions produites par l’employeur ;
Considérant que la gravité de la faute doit être appréciée en fonction des circonstances ; que les circonstances de l’altercation font que ces propos ont ostensiblement été tenus dans une situation de provocation de la part de l’employeur, laquelle permet de minimiser la gravité des injures proférées ;
Considérant que ces propos tenus en réponse au comportement habituellement discourtois de l’employeur, ne permettent pas d’établir une faute grave ; que la sanction du licenciement pour faute grave est en l’espèce disproportionnée ;
Considérant cependant que M. Z B avait fait l’objet d’un avertissement le 19 juin 2009 pour une dégradation de ses relations avec la quasi-totalité du personnel de l’entreprise ;
Considérant que le conseil des prud’hommes a pertinemment relevé que le salarié ne peut abuser de sa liberté d’expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que le salarié a l’obligation générale de loyauté caractérisée par une obligation de réserve ;
Considérant que les propos tenus étaient injurieux ; qu’en outre, M. Z B occupait le poste de chef responsable d’atelier ; que des injures proférées à l’encontre de son employeur devant d’autres salariés ont, en raison de ses fonctions, d’autant plus pu porter atteinte à la réputation de son employeur ;
Considérant que les propos reprochés à M. Z B, s’ils ne constituent pas une faute grave dans la mesure où ils ont été motivés par le comportement discourtois de l’employeur, sont une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la faute grave mais jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Établissements X SA à payer à Monsieur Y Z B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société X de sa demande sur le même fondement ;
CONDAMNE la société Établissements X SA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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