Confirmation 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 28 mai 2013, N° 11/00672 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 Mai 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06093
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2013 par le conseil de prud’hommes d’EVRY – section commerce – RG n° 11/00672
APPELANTE
SA LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LOGIREP
XXX
XXX
N° SIRET : 552 093 338 00382
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, L0159
INTIME
Monsieur E F X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, BOB242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine Z, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine Z, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine Z, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E F X a été embauché le 1er juillet 2005 par la SA Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, ci-après dénommée LOGIREP, par contrat à durée indéterminée en qualité d’employé,agent polyvalent, selon la classification des emplois de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000.
Sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 1 500 € pour 37 h15 travaillées.
Par avenant signé le 5 février 2009, M. X a été affecté aux résidences «'Y Z'» et «'Les Aulnettes'» à compter du 9 février 2009.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2011, M. X recevait une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. qui s’est tenu le 31 janvier 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2011, M. X se voyait notifier son licenciement pour non respect des procédures et refus d’appliquer les consignes édictées par sa hiérarchie.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry le 1er juillet 2011, qui, par jugement en date du 28 mai 2013, a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1932,16 euros et condamné la SA LOGIREP, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
' 15 457,28 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement
— débouté la SA LOGIREP de sa demande reconventionnelle
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse
La SA LOGIREP a régulièrement fait appel de ce jugement, et à l’audience du 7 avril 2015, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour, :
— à titre principal, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 28 mai 2013 en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que n’est pas rapportée la preuve de l’existence tant dans son principe que dans son montant des préjudices allégués, en conséquence, débouter M. X de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent en ce qu’elles excéderaient six mois de salaires
— en tout état de cause, condamner M. X à verser à la société LOGIREP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
M. X a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmer quant à son quantum, condamner la société LOGIREP à lui verserles sommes suivantes:
' 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
«' En date du 15 décembre 2010, au cours d’une visite de contrôle, Monsieur A B, responsable de la gestion du patrimoine, en présence de Mademoiselle C D, gestionnaire du patrimoine, ont constaté de nombreux dysfonctionnements en matière de sécurité préjudiciables tant pour nos clients que pour l’entreprise.
Lors de cette visite, une multitude d’encombrants envahissait le parking souterrain. Votre hiérarchie vous a fait remarquer que pour des raisons de sécurité il fallait immédiatement procéder à l’évacuation de ces objets.
Par ailleurs, la moitié des néons étaient défectueux, les tapis des entrées déchirés, la porte du local vide-ordures voilée et les portes des gaines techniques étaient ouvertes.
D’autre part, la porte arrière d’accès à la résidence était hors service, les briques de sous bassement des espaces verts désolidarisés.
Nous vous rappelons qu’il vous appartenait d’informer votre hiérarchie de ces désordres afin d’y remédier et d’assurer la qualité et la sécurité que nous devons à nos locataires.
Ces manquements à vos obligations et de tels agissements sont intolérables.
Lors de l’entretien, nous vous avons fait remarquer que depuis votre prise de poste, en date du 9 février 2009, sur nos sites d’Evry le taux de recouvrement des loyers a considérablement diminué.
En effet, ces impayés s’élevaient à soixante neuf mille huit cents euros en décembre 2008 pour atteindre cent trente six mille euros en décembre 2010 soit une augmentation de 94,84%. Une telle dégradation est inadmissible et ce malgré de nombreuses notes de rappel vous n’avez pas modifié votre comportement.»
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A l’appui des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, la société Logirep verse aux débats les notes adressées à M. X à la suite de ses visites sur site les 5 juin 2009, 31 mars 2010, 22 avril 2010 et 14 septembre 2010, pour lui rappeler les tâches qu’il avait à accomplir et les améliorations à apporter à leur exécution. Elle se fonde également sur les e-mails datés des 21, 25, 28 octobre et 3 novembre 2010 signalant au salarié des défaillances dans les ¾ des blocs secours, des négligences dans la tenue du classeur de sécurité, une erreur de calcul dans une commande, et lui rappelant dans le dernier message du mois de novembre que le 27 août 2010, il avait été constaté que des fenêtres des parties communes étaient ouvertes et accessibles à tous les occupants. Elle produit encore un e-mail que lui a adressé un client, locataire d’un logement qui se plaint du comportement adopté par M. X à son égard.
Enfin, la société Logirep verse aux débats un document indiquant que les impayés sont au nombre de 344 sur le site Evry Y Z et à 745 sur le site Evry les Aulnettes.
M. X qui conteste les reproches énumérés dans la lettre de licenciement, produit à son dossier les messages adressés à sa hiérarchie courant 2010 pour signaler les dysfonctionnements affectant entre autres les fenêtres, panneaux d’affichage, éclairage, état du parking, témoignant ainsi de son engagement et sa volonté de respecter les obligations découlant de son contrat de travail notamment «'d’assurer les travaux d’entretien, surveiller le bon fonctionnement des installations collectives et, en cas de mauvais fonctionnement, d’alerter le supérieur hiérarchique ou le concessionnaire, rendre compte au supérieur hiérarchique de tous incidents ou faits susceptibles de porter atteinte à la bonne marche de [la] cité'».
Dans des attestations et aux termes d’une lettre signées par de nombreux locataires, ceux-ci font état de leur satisfaction quant aux services rendus par M. X ainsi que de l’amélioration de la situation depuis son arrivée, soulignant notamment que les «'précédents gardiens ne restaient pas en poste car les sites sont extrêmement sensibles'».
En ce qui concerne le recouvrement des loyers, le contrat de travail de M. X stipule que ce dernier devait «'procéder à l’encaissement des loyers, d’en vérifier l’enregistrement et de contrôler l’exactitude des bordereaux'». Il devait également «'veiller tout particulièrement à ce que les locataires versent leur loyer pour le 5 inclus de chaque mois.'». Si M. X devait ainsi s’assurer du paiement des loyers, c’était à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures de recouvrement et la responsabilité des impayés ne peut être imputée au salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à M. X ne sont pas établis, les remontrances qui lui sont faites dans la lettre de licenciement ne caractérisant pas des négligences fautives de nature à justifier la rupture du contrat de travail. La cour confirmera le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’il lui ont alloué à ce titre la somme de 15 547,28 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Logirep sera condamnée aux dépens et versera à M. X la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LOGIREP à verser à M. E F X la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société LOGIREP aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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