Confirmation 6 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2016, n° 16/06986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06986 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2016, N° 15/11824 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE EMC2 c/ SA SIGNALISATION FRANCE, SA SIGNAUX GIROD, SAS LA CROIX SIGNALISATION |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 OCTOBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06986
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 10 Mars 2016 -
Cour d’Appel de PARIS – RG n° 15/11824
DEMANDEURS AU
DÉFÉRÉ
Monsieur X Y
demeurant XXX
XXX
SARL SOCIETE EMC2
ayant son siège social 8 rue de la
Briquetterie
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié
XXX
Représentés par et assistés de Me
Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de
PARIS, toque : D0061
Ayant pour avocat plaidant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES AU
DÉFÉRÉ
SA Z
GIROD
ayant son siège social 881 route des
Fontaines
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la
SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0111
SAS LA CROIX SIGNALISATION
ayant son siège social 8 impasse du
Bourrliet
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant son siège social 19 boulevard Jules
Varteret
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-louis LAGOURGUE de la SCP
LAGOURGUE & A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SAS NADIA SIGNALISATION
ayant son siège social 1 rue Denis
Papin
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
ayant son siège social 8 rue Jean
Mermoz
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SAS 3M FRANCE
ayant son siège social boulevard de l’Oise
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Caroline REGNIER-AUBERT de la
SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SAS SOCIETE DE DIFFUSION LORRAINE
ayant son siège social 18 rue René François
Jolly
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA FRANCHE COMTE Z
ayant son siège social RD 101
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me B
A de la SCP LAGOURGUE & A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame C
D,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno
REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y est opérateur économique dans le domaine de la signalisation routière.
À cet égard il est notamment président du conseil d’administration de la Sarl Equipements et Matériels pour chantiers et collectivités (EMC2).
Par deux décisions rendues en mai 2003 puis décembre 2010 le Conseil de la concurrence, devenu
Autorité de la concurrence, a sanctionné plusieurs des principales sociétés de signalisation routière pour pratiques de concertation et d’entente dans le domaine de la signalisation routière et abus de position dominante. Ces décisions ont été appuyées par des condamnations pénales pour le chef de répartition frauduleuse des marchés de signalisation verticale.
À la suite de ces procédures, la société
EMC2 et M. Y ont assigné devant le Tribunal de commerce de Paris les sociétés Lacroix Signalisation,
Euromark Holding, Z Girod, F.
Villa, Aximum, Laporte Service Route, Franche Comte Z, Nadia Signalisation, SODILOR, 3M France, Signature et Signalisation France aux fins d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait des différentes pratiques commises de manière concertée par les sociétés membres du cartel, et de mettre en jeu leur responsabilité délictuelle.
Par un jugement en date du 26 mai 2015, le Tribunal de commerce de Paris a notamment :
— mis hors de cause la société Euromark Holding venant aux droits de sociétés Sasu Signature et
Signature,
— condamné les sociétés Signalisation France,
Lacroix Signalisation, Z Girod,
Franche Comte
Z et Aximum à verser diverses sommes à la société EMC2 pour pratiques anticoncurrentielles.
Le 23 juin 2015, M. Y et la société EMC2, ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris et ont notamment intimé les sociétés SA Aximum, la société Lacroix
Signalisation et la société Nadia
Signalisation.
En réponse des conclusions d’appel incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel ont été déposées :
— le 4 décembre 2015 et les 12 et 15 février 2016 respectivement par les sociétés Aximum et Lacroix
Signalisation à l’encontre des déclarations d’appel de M. Y et de la société EMC2 ;
— et le 24 février 2016 par la société Nadia
Signalisation à l’encontre de la société
EMC2.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a fait droit aux demandes des intimées et a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de la société EMC2 et de M. Y à l’encontre de la société Aximum et de la société Lacroix
Signalisation ;
— déclaré caduque la déclaration d’appel de la société EMC2 à l’encontre de la société
Nadia
Signalisation.
Le 21 mars 2016 M. Y et la société EMC2 ont déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance, par laquelle il est demandé à la Cour de :
— Réformer l’ordonnance du 10 mars 2016 ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 23 juin 2015 à l’égard de la société NADIA SIGNALISATION ;
— Condamner la société NADIA SIGNALISATION aux entiers dépens de la présente requête.
Selon les appelants, la motivation retenue par le conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l’appel à l’encontre de la société
NADIA SIGNALISATION, à savoir qu’elle aurait reçu uniquement les conclusions émanant de M. Y et non pas celles de la société
EMC2, car le chapeau des conclusions ne faisait apparaître que le nom du premier, ne saurait être retenue dès lors que ce sont les conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois qui déterminent l’objet d’un litige, et que la cour d’appel statue uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif ;
que le dispositif des conclusions déposées le 23 septembre 2015 reprendrait notamment des demandes relatives à l’indemnisation par les sociétés intimées de divers préjudices subis par la société EMC2 et qu’ainsi la cour d’appel aurait été liée par ces demandes formées par la société
EMC2, en sorte que le simple fait que son nom ait été omis dans le chapeau des conclusions n’a pu entraîner la caducité de l’appel ;
Les appelants avancent également que la société NADIA SIGNALISATION aurait été de mauvaise foi en prétendant que le corps des conclusions ne comporterait pas les motifs d’appel de la société
EMC2, dès lors qu’il s’agirait d’une simple omission matérielle qui aurait été ultérieurement réparée dans les conclusions d’appel n°2 signifiées aux intimées ;
En outre, selon M. Y et la société EMC2, l’absence des mentions relatives à l’identification des parties dans l’acte de constitution d’avocat serait sanctionnée uniquement par l’irrecevabilité des conclusions et non leur caducité :
or à cet égard d’une part le conseiller de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur une telle recevabilité et, d’autre part, les conclusions n°2 signifiées par les appelants auraient de toute façon remédié à cette erreur matérielle et, en tout état de cause, les indications contenues dans la déclaration d’appel, si leur exactitude n’est pas contestée, pourraient suppléer l’absence dans les conclusions des mentions d’identification prévues par le code de procédure civile ;
Les sociétés intimées, régulièrement convoquées, n’ont pas conclu et ne se sont pas présentées à l’audience ;
Sur quoi,
Considérant que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile imposent à l’appelant de conclure dans un délai de trois mois à dater de la déclaration d’appel et ce sous peine de caducité ;
qu’il n’est pas discuté en l’espèce que seules ont été déposées des conclusions au nom de M. Y ; que pour répondre aux exigences ci-dessus rappelées ces écritures doivent être recevables ; qu’il ne découle pas de la décision entreprise que ce débat sur la recevabilité ait été présenté devant le conseiller de la mise en état ;
que la cour en est valablement saisie ;
Considérant qu’il découle des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties, pour être recevables, doivent comporter un certain nombre d’indications permettant leur identification, ce que ne peuvent en l’espèce suppléer le seul renvoi au dispositif ;
qu’il était en conséquence indispensable de savoir si les écritures de M. Y émanaient de lui seul ou impliquaient nécessairement la société EMC2 ;
Considérant qu’au regard de l’application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile il importe peu que ces conclusions aient été postérieurement régularisées ; que force est de constater qu’à la date limite du 23 septembre 2015 elles ne répondaient pas aux exigences de ces dispositions ;
Considérant que l’ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Condamne M. Y et la société EMC2 aux dépens.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contraventions de grande voirie ·
- Protection du domaine ·
- Domaine public ·
- Lac ·
- Servitude ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Procès-verbal
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Faute contractuelle ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Mission ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Amende ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Sanction civile ·
- Délais ·
- Rhône-alpes ·
- Concurrence ·
- Sanction administrative ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Personne morale ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Action sociale ·
- Adulte
- Métropole ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Automatique ·
- Consolidation ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Laine
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Enquete publique ·
- Avis ·
- Photomontage ·
- Régularisation ·
- Région ·
- Installation classée ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Notation et avancement ·
- Notation ·
- Région ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Évaluation ·
- Révision ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Professionnel
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Bail ·
- Accord ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Horaire ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Ordonnance ·
- Notification ·
- République ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Nationalité
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Consommation ·
- Modification ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.