Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016, n° 15/13526
TGI Paris 1 juillet 2014
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TGI Paris 19 mai 2015
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CA Paris
Confirmation 13 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de condition de représentativité

    La cour a estimé que l'accord de 2006 impose effectivement une condition de représentativité pour la désignation d'un coordinateur syndical, ce qui n'est pas respecté par le syndicat.

  • Rejeté
    Représentativité dans certaines sociétés

    La cour a jugé que la représentativité au sein de certaines sociétés ne suffit pas à justifier la désignation d'un coordinateur syndical au niveau du groupe.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la société

    La cour a jugé que la résistance de la société était justifiée par le non-respect des conditions de représentativité, rendant la demande de réparation infondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande de la SA ARKEMA était légitime et a ordonné le paiement des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur X Y et la Fédération Nationale des Travailleurs des Industries de l'Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, des Cuirs et Peaux, des Plastiques, des Textiles et du Verre (FEDECHIMIE CGT-FO) ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait annulé la désignation de Monsieur X Y comme coordinateur syndical par le syndicat, au motif de non-représentativité. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'accord de 2006 exigeait que seuls les syndicats représentatifs puissent désigner un coordinateur syndical, et que le FEDECHIMIE CGT-FO n'avait pas atteint le seuil de représentativité requis. La cour a également débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts et a condamné in solidum les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 oct. 2016, n° 15/13526
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/13526
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2015, N° 14/04383

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016, n° 15/13526