Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 15/13526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2015, N° 14/04383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ARKEMA, ses représentants légaux |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 13 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13526
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 Mai 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS
-
RG n° 14/04383
APPELANTS
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE
L’ATOME, DU
CAOUTCHOUC, DE LA CHIMIE, DES CUIRS ET PEAUX, DU PETROLE, DES
PLASTIQUES, DES TEXTILES ET DU VERRE dite FEDECHIMIE CGT-FO prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque :
G0800, avocat postulant
Représentés par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
SA ARKEMA prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 445 074 685
XXX’Orves
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Jean-françois TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0007, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU,
Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU,
Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par Monsieur X Y et la
Fédération Nationale des
Travailleurs des Industries de l’Atome, du Caoutchouc, de la
Chimie, des Cuirs et Peaux, des
Plastiques, des Textiles et du Verre d’un jugement rendu, le 19 mai 2015, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— annulé la désignation, en date du 5 novembre 2013, de Monsieur X Y en tant que coordinateur syndical, par la Fédération Nationale des
Travailleurs des Industries de l’Atome, du
Caoutchouc, de la Chimie, des Cuirs et Peaux, des Plastiques, des
Textiles et du Verre,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes formées par la Fédération Nationale des
Travailleurs des Industries de l’Atome, du Caoutchouc, de la
Chimie, des Cuirs et Peaux, des
Plastiques, des Textiles et du Verre d’annulation de la désignation du comité de groupe France portant délégation française au comité de groupe européen et de rétablissement du comité de groupe
France de plein exercice qui devrait coexister avec le comité de groupe européen,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fédération Nationale des
Travailleurs des Industries de l’Atome, du Caoutchouc, de la
Chimie, des Cuirs et Peaux, des Plastiques, des Textiles et du
Verre aux dépens';
Vu les dernières conclusions reçues le 13 janvier 2016, de Monsieur X Y et de la
Fédération Nationale des Travailleurs des Industries de l’Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, des
Cuirs et Peaux, des Plastiques, des Textiles et du Verre, ci-après dénommée le syndicat
FEDECHIMIE CGT-FO, qui demandent à la
Cour':
— d’infirmer le jugement,
— de constater qu’aucune disposition légale n’exige du syndicat FEDECHIMIE CGT-FO de démontrer sa représentativité syndicale dans l’ensemble du groupe et, qu’au contraire, le droit de désigner des représentants à ce niveau est reconnu à toute organisation syndicale représentative dans au moins une des sociétés formant le groupe et disposant d’élus aux comités d’entreprise,
— de constater que le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO est représentatif dans deux des six sociétés du groupe ARKEMA en France et dispose d’élus aux comités d’entreprise de ces sociétés, à savoir
COATEX et ALTUGLAS INTERNATIONAL,
— de constater que le coordinateur syndical est, à tout le moins, un représentant syndical conventionnel au comité de groupe européen et qu’il dispose, en outre, de tous les attributs d’un délégué syndical conventionnel au niveau du groupe
ARKEMA,
— de déclarer régulière et bien fondée la désignation comme coordinateur syndical de Monsieur X Y par le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO,
— de débouter la SA ARKEMA de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SA ARKEMA à leur verser les sommes de':
— 1 euro symbolique en réparation du préjudice subi par le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO et les salariés qu’il représente du fait de la résistance abusive de la société à accepter la désignation par le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO de représentants au niveau du groupe ARKEMA,
— 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions reçues le 15 février 2016, de la SA ARKEMA qui demande à la
Cour':
— de confirmer le jugement,
— d’annuler la désignation de Monsieur X Y par le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO,
— de rejeter les demandes reconventionnelles formulées par les appelants comme irrecevables et mal fondées,
— de condamner les appelants «'conjointement et solidairement'» à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SA ARKEMA a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler la désignation, par le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO, de Monsieur X Y en tant que coordinateur syndical du comité de groupe européen
ARKEMA, faite par courrier du 5 novembre 2013, au motif que ce syndicat ne remplirait pas la condition de représentativité posée par l’accord du 23 mai 2006 qui a créé le comité de groupe France
ARKEMA.
Par jugement, en date du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande.
Monsieur X Y et le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO ont interjeté appel de cette décision.
MOTIVATION
Sur la désignation de Monsieur X Y en tant que coordinateur syndical
Par accord, en date du 23 mai 2006, signé par la SA
ARKEMA et les syndicats CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT et CGT-FO, un comité de groupe France, incluant l’ensemble des sociétés détenues en
France directement ou indirectement à plus de 50%, a été constitué au sein du groupe
ARKEMA.
Cet accord comporte deux volets, suite à une négociation qui a été menée à deux niveaux': le premier instaure «'une représentation élue du personnel au travers du comité de groupe'» (chapitre I) portant sur la mise en place de ce comité et notamment sur sa composition, et le second définit les modalités d’une représentation des organisations syndicales au niveau du groupe France au travers de la mise en place de coordinations syndicales (chapitre
II).
Cet accord mentionne, en son chapitre II, que le comité de groupe est composé d’une représentation de chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe et que cette représentation est assurée par le coordinateur syndical désigné en application de l’article 2.1.1, lequel précise que seuls les syndicats qui ont la qualité de syndicat représentatif au niveau du groupe peuvent désigner un coordinateur syndical. L’article 2.1.2 prévoit, par ailleurs, que les coordinateurs syndicaux assurent la coordination des organisations syndicales au sein de la fédération à laquelle ils appartiennent en vue de les représenter au niveau du groupe, et, à ce titre, présentent les revendications des salariés et négocient des accords conclus au niveau du groupe.
Par accord, en date du 21 mars 2007, signé par la SA
ARKEMA et les syndicats CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT et CGT-FO, un comité de groupe européen, incluant l’ensemble des sociétés détenues dans les pays de l’Union Européenne ou dans les pays membres de l’Espace économique européen directement ou indirectement à plus de 50%, a été constitué au sein du groupe ARKEMA en absorbant le comité de groupe qui existait depuis 2006.
Cet accord réaffirme en son article 2.2, conformément à ce qui avait été convenu dans l’accord du 23 mai 2006 précité, que le comité de groupe France constitue la délégation française du comité de groupe européen dans le cadre des dispositions de l’article
L.439-24 du code du travail (devenu les articles L.2343-19 et L.2345-2) et prévoit que ses attributions et obligations sont assurées et exercées dans le cadre du comité de groupe européen.
L’article 4.2.1 de cet accord, relatif à la désignation des membres des filiales françaises constituant la délégation française au comité de groupe européen, rappelle que le coordinateur syndical de chaque organisation syndicale représentative est également membre du comité de groupe France et, par suite, qu’il est membre du comité de groupe européen.
Le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO a perdu sa représentativité au sein du groupe à la suite des élections professionnelles de 2012.
Le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO a, par courrier en date du 5 novembre 2013, désigné Monsieur X Y en tant que coordinateur syndical au comité de groupe européen en soutenant que toute organisation syndicale est en droit de désigner un tel coordinateur syndical sans condition de représentativité.
La SA ARKEMA sollicite l’annulation de cette désignation, au motif que ce syndicat ne remplirait pas la condition de représentativité posée par l’accord du 23 mai 2006 qui a créé le comité de groupe
France ARKEMA.
Le code du travail prévoyait, dans sa version antérieure à la loi du 17 août 2015, en ce qui concerne les conventions ou accords de groupe :
— en son article L.2232-30 :
«'La convention ou l’accord de groupe fixe son champ d’application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.'»,
— en son article L.2232-31 :
«' La convention ou l’accord de groupe est négocié et conclu entre :
— d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord,
— d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord.'»,
— en son article L.2232-32 :
«'Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l’accord de groupe.'»,
— en son article L.2232-35 :
«'La convention ou l’accord de groupe ne peut comporter des dispositions dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.'».
Le code du travail prévoit, par ailleurs, en ce qui concerne le comité de groupe':
— en son article L.2333-2 :
«'Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.
— en son article L.2333-4 :
«'Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l’ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d’un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l’autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l’importance relative de chaque collège au sein de l’entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.'».
Il résulte de ces textes, d’une part, que la loi n’a pas doté le coordinateur de groupe ni d’un statut spécifique, ni de moyens, et qu’un accord de groupe, conclu en application des dispositions précitées,
peut exiger une représentativité syndicale au niveau du groupe pour un mandat visant à représenter une organisation syndicale de salariés au niveau de ce groupe et, d’autre part, que la loi n’exige aucune représentativité pour la représentation du personnel et que les syndicats qui ont valablement désigné des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d’entreprise, ou aux comités d’établissements, sont représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu’un accord collectif prévoit une telle désignation.
En l’espèce, Monsieur X
Y a été désigné, le 5 novembre 2013, «'en application de l’article 4.2.1 de l’accord du 21 mars 2007 et de l’article 2.1.1 de l’accord du 23 mai 2006'», «'comme coordinateur syndical CGT-FO au comité de groupe européen'», et non en tant que représentant du personnel ou en tant que représentant syndical du comité de groupe.
L’article 2.1.1 du chapitre II précité de l’accord du 23 mai 2006 prévoit expressément que seules les’organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ARKEMA ont la possibilité de désigner un coordinateur syndical.
Les pièces versées aux débats ne font pas apparaître que le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO aurait atteint au moins 10% des suffrages au niveau du groupe, conformément à l’article L.2122-4 du code du travail qui prévoit que la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.2122-1 à L.2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la désignation de Monsieur X Y en tant que coordinateur syndical, en date du 5 novembre 2013, par le syndicat FEDECHIMIE
CGT-FO, de confirmer le jugement et de débouter les appelants sur ce point ainsi que de leur demande tendant à la condamnation de la SA ARKEMA au paiement de la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice subi par le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO et les salariés qu’il représente du fait de la résistance abusive de la société à accepter la désignation par le syndicat
FEDECHIMIE CGT-FO de représentants au niveau du groupe
ARKEMA.
Sur l’annulation de la désignation du comité de groupe France portant délégation française au comité de groupe européen et le rétablissement du comité de groupe France de plein exercice
Les appelants ne formant plus de demandes d’annulation de la désignation du comité de groupe
France portant délégation française au comité de groupe européen et de rétablissement du comité de groupe France de plein exercice qui devrait coexister avec le comité de groupe européen, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Pour la procédure d’appel, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur X Y et le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO au paiement à SA ARKEMA de la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur X
Y et le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO, au paiement à SA ARKEMA de la somme de 1.000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur X
Y et le syndicat FEDECHIMIE CGT-FO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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