Cassation partielle 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 déc. 2016, n° 16/19514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19514 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2014, N° 2012/35049 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRESSTALIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2016
(n° 749 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19514
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris sur contredit d’un Jugement du 09 Décembre 2013 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012/35049
DEMANDEURS A LA SAISINE
DEMANDEURS ET DEFENDEURS AU CONTREDIT
Monsieur E-F Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Maître A Y es qualité de mandataire ad hoc de la SARL DEPOT DE PRESSE Z inscrite au RCS de Romans n° 450 714 530
XXX
L’Impérial
XXX
Représentés par Me E-Claude ALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA SAISINE
DEMANDEUR ET DEFENDEUR AU CONTREDIT
XXX
inscrite au RCS de Paris sous le n°529 326 050
XXX
XXX
Représentée par Me Julie CAMBIANICA substituant Me Frédéric DEREUX, du cabinet GOWLING WLG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme H I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société NMPP devenue Presstalis a conclu le 30 mars 1992 avec M. E-F Z un contrat de dépositaire central de presse exécuté à partir du 9 mars 2004 par la Sarl Dépôt de presse Z, laquelle a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 6 juin 2008 puis d’une clôture de la liquidation le 19 décembre 2008, M. Z étant son liquidateur amiable.
Invoquant le non paiement de publications, la société Presstalis a assigné en paiement M. Z et M. Y, nommé en qualité de mandataire ad hoc de la société Dépôt de presse Z, devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 9 décembre 2013.
Le 22 décembre 2013, Messieurs Z et Y ont formé un contredit à l’encontre de cette décision, la société Presstalis formant contredit à son tour le 24 décembre 2013.
Par arrêt du 4 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a dit le tribunal de commerce de Paris matériellement et territorialement compétent pour connaître de l’instance engagée à l’encontre tant de M. Z pris personnellement et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Dépôt de presse Z que de M. Y ès qualités.
Par arrêt du 21 juin 2016 rendu sur pourvoi de Messieurs Z et Y, la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l’article 2004 du code civil, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris pour manque de base légale, mais seulement en ce qu’il avait dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes de la société Presstalis contre M. Z à titre personnel, aux motifs que la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres à exclure la qualification de mandat d’intérêt commun du contrat litigieux. Elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par leurs dernières conclusions sur renvoi après cassation remises et soutenues à l’audience du 14 novembre 2016, Messieurs Z et Y demandent à la cour de réformer le jugement frappé de contredit s’agissant de M. Z, de désigner le tribunal de grande instance de Besançon auquel sera renvoyé le dossier, et de condamner la société Presstalis aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z fait valoir :
— que le contrat litigieux du 30 mars 1992 n’est pas un contrat de commission tel que le définit l’article L.132-1 du code de commerce dès lors qu’il n’agissait pas en son propre nom mais au nom de la société Presstalis, et qu’il s’agit d’un mandat d’intérêt commun dans la mesure où ses stipulations montraient bien l’intérêt qu’il avait en commun avec Presstalis à exploiter une clientèle de presse ;
— qu’au demeurant, même en retenant un contrat de commission, celui-ci n’avait pas un caractère commercial puisqu’il n’exploitait pas une 'entreprise’ de commission au sens de l’article L.110-1 du code de commerce avec divers commettants,
— qu’il n’était pas davantage commerçant, n’exploitant pas un fonds de commerce et ayant été radié du registre du commerce à la date où est née la prétendue créance ;
— qu’au surplus, son engagement personnel n’a pas survécu au transfert d’activité opéré en 2004 au profit de sa société ;
— que dès lors qu’il n’a pas contracté en qualité de commerçant, la clause attributive de juridiction doit être déclarée non écrite par application de l’article 48 du code de procédure civile et seul s’applique l’article 42 du code de procédure civile qui donne compétence au tribunal de grande instance de Besançon dans la mesure où il n’a jamais été domicilié à Paris mais dans le ressort de Besançon.
La SAS Presstalis demande quant à elle à la cour de :
— constater que l’arrêt du 4 novembre 2014 est définitif s’agissant de la détermination de la juridiction compétente pour connaître des demandes formées contre M. Z en sa qualité de liquidateur et contre la société Dépôt Presse Z,
— infirmer le jugement du 9 décembre 2013 par lequel le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la demande formée contre M. Z en qualité de dépositaire et renvoyer l’affaire à cette juridiction,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’étant une société de messagerie de presse, elle a développé un réseau de dépositaires qui reçoivent ses titres pour les distribuer, en qualité de commissionnaires, aux marchands de journaux tels qu’identifiés par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse (CSMP), les différents acteurs de la chaîne de distribution jusqu’aux diffuseurs de presse intervenant en tant que commissionnaires ducroire. Elle indique que M. Z était inscrit au registre du commerce quand il a conclu le contrat litigieux si bien qu’il est présumé commerçant par application de l’article L.123-7 du code de commerce, ce qui suffit à justifier la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualification du contrat, et soutient que le fait qu’il ait perdu en mars 2004 cette qualité de commerçant par sa radiation du registre du commerce est sans influence, puisqu’étant l’unique signataire du contrat conclu à titre personnel, il lui était interdit de mettre le contrat à la disposition d’une autre personne, si bien qu’il est seul titulaire du contrat. Elle ajoute qu’aux termes du contrat de dépositaire de presse, M. Z a toujours agi en son nom propre et qu’ainsi les contrats conclus avec les diffuseurs n’étaient pas conclus au nom de Presstalis contrairement à ce qu’il affirme, condition qui seule caractériserait un contrat de mandat. Elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le commissionnaire conclut un contrat de commission à titre professionnel, l’opération est commerciale et il a la qualité de commerçant, si bien que la compétence du tribunal de commerce est encore justifiée à ce titre. Enfin, elle fait valoir que l’existence d’une clientèle commune, qui est insuffisante à qualifier le contrat de mandat d’intérêt commun, était en tout état de cause inexistante en l’espèce, M. Z n’ayant pas reçu mandat de développer la clientèle mais simplement de veiller à ce que les diffuseurs dont la liste était fixée dans le contrat respectent les règles de la distribution. Elle considère donc que la compétence commerciale est pleinement justifiée et que la clause attributive de compétence à la juridiction parisienne dans le contrat était valable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant préalablement que la cour de renvoi, saisie de l’affaire dans les limites de la cassation intervenue, n’est pas saisie du litige à l’égard de M. Y en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Dépôt de presse Z, lequel doit être mis hors de cause ;
Considérant qu’en application de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Considérant en premier lieu que la société Presstalis soutient que M. Z ayant eu la qualité de commerçant au moment de la signature du contrat litigieux, peu importe la qualification de celui-ci ou le fait que l’intéressé ait été radié par la suite ; que cependant, la cour relève à la lecture de l’extrait Kbis produit que contrairement à ce qui est soutenu, M. Z n’était pas immatriculé au registre du commerce à la date du 30 mars 1992, n’ayant été inscrit que le 3 avril 1997, et qu’il ne peut donc être fait application de la présomption de l’article L.123-7 du code de commerce pour en conclure que le contrat a été souscrit entre commerçants ;
Considérant en second lieu que le contrat de dépositaire central signé le 30 mars 1992 entre les NMPP et M. Z, s’il prévoit que ce dernier reçoit en dépôt les publications que lui confie la société de messagerie de presse, ne fait pas de ce dépôt l’objet principal de la convention, si bien qu’il ne peut recevoir la qualification de contrat de dépôt ; qu’il stipule en effet dans son article 1er qu’il a pour objet de régir les rapports entre les parties 'en vue de la bonne diffusion des productions des éditeurs qu’elles (les NMPP) représentent et qu’elles lui confient', le dépositaire central 'concourant à cette bonne diffusion en répartissant, exposant et proposant impartialement et convenablement à la vente les fournitures ainsi mises en dépôt conformément au règlement ci-annexé’ ; que M. Z s’engageait donc à assurer la bonne vente des publications pour le compte des NMPP, obligation qui caractérise aussi bien le mandat que la commission, la différence entre les deux contrats étant que le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant alors que le commissionnaire agit en son nom propre pour le compte d’autrui ; que le règlement annexé qui comporte les conditions générales et le cahier des charges prévoit que le dépositaire doit mettre en vente tous les journaux et publications 'avec le seul souci de la vente', assurer la répartition entre diffuseurs et vendeurs 'en vue d’une mise en vente au public aussi rapide que possible', 'avoir le souci permanent d’une meilleure vente de la presse', promouvoir auprès des diffuseurs 'un esprit de vendeur', intervenir auprès des vendeurs pour que l’étalage et l’exposition des titres assurent la meilleure vente possible, étant déclaré 'responsable de la répartition et de la vente assurée dans son magasin et dans ceux des diffuseurs qu’il approvisionne', 'veiller d’une manière constante à la limitation des invendus', 'établir un fichier statistique de nature à lui permettre les réglages nécessités par la vente à l’usage des NMPP', et 'présenter le contrat type 'dépositaire/diffuseur’ à la signature des diffuseurs dont l’approvisionnement lui est confié par les NMPP', dont la liste était annexée au contrat ; que le cahier des charges définit le dépositaire comme 'un chef d’entreprise qui doit, d’une part, dans le cadre du contrat de dépôt qui lui est concédé -position de mandataire-, d’autre part, de ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients diffuseurs -position de mandant-, optimiser les ventes sur le réseau dont il a la responsabilité et rendre compte de son activité à son mandant’ ; qu’enfin, il est prévu aux conditions générales qu’une commission sur les ventes est accordée au dépositaire conformément aux dispositions légales et l’arrêté ministériel du 18 avril 1952 ;
Considérant qu’il ressort de ces stipulations que M. Z, en sa qualité de mandataire de la société NMPP, s’engageait ainsi à entretenir et développer une clientèle commune en étant intéressé financièrement aux bénéfices, partageant l’intérêt de son cocontractant pour l’essor de l’entreprise ; que le fait que le contrat type que le dépositaire central devait remettre aux diffuseurs selon le modèle défini par la société NMPP était conclu entre les parties sans intervention de sa part ni mention du nom des NMPP, M. Z le signant en son nom propre, ou qu’il exploitait en son nom propre son magasin de presse dans les conditions strictes définies par les NMPP, ne retire rien à la caractérisation d’un intérêt commun entre la messagerie de presse et son mandataire résidant dans l’essor de l’entreprise par développement de la clientèle qui suffit à caractériser un mandat d’intérêt commun ; que la société Presstalis qui soutient, pour contester cette qualification qui ressort de l’esprit du contrat, qu’il n’existait pas une clientèle commune du fait que M. Z ne recevait pas mandat de développer le réseau des diffuseurs de presse qui sont agréés par le CSMP, procède ainsi à une confusion entre les diffuseurs et les clients, que l’intéressé avait bel et bien mission ainsi qu’il vient d’être vu de satisfaire et de développer 'par la meilleure vente possible’ ; que le contrat devant donc être qualifié de mandat d’intérêt commun et M. Z n’étant pas, ainsi qu’il a été vu, présumé commerçant au moment de sa conclusion, il en ressort qu’il n’a pas un caractère commercial mais civil ; qu’en conséquence, il doit être fait droit au contredit de M. Z, la demande le concernant étant de la compétence du tribunal de grande instance ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la clause attributive de compétence aux juridictions parisiennes prévue à l’article 11 du contrat en question ne peut trouver application conformément à l’article 48 du code de procédure civile, M. Z n’ayant pas la qualité de commerçant, et que seul doit s’appliquer l’article 42 qui dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; que celui-ci demeurant à Vuillecin (25), l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Besançon ;
Considérant que la société Presstalis qui perd à l’instance de contredit sera condamnée à payer à M. Z la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause M. A Y ;
Déclare bien fondé le contredit formé par M. E-F Z ; Dit le tribunal de grande instance de Besançon compétent pour connaître de la demande formée à l’encontre de M. Z ;
Renvoie l’affaire sur ce seul point devant le tribunal de grande instance de Besançon ;
Condamne la société Presstalis à payer à M. Z la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux frais du contredit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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