Infirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 nov. 2016, n° 16/07691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2016, N° 14/01678 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160165 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 novembre 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°209, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07691
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°14/01678
APPELANTE S.A.R.L. MATHIEU L, agissant en la personne de son gérant, M. Régis M, domicilié en cette qualité au siège social situé Hameau des Sauvans 84400 GARGAS Immatriculée au rcs d’Avignon sous le numéro B 388 337 248 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Myriam A plaidant pour la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES Société WIRED CUSTOM LIGHTING LLC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] CALIFORNIE-90232 ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société WIRED CUSTOM LIGTHING INC, venant aux droits de la société WIRED CUSTOM LIGHTING LLC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] CALIFORNIE-90232 ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société WIRED CUSTOM LIGHTING UK LTD, société filiale de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 2/23 D Chelsea Harbour Londres SW10 0XF ROYAUME-UNI Représentées par Me Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL – CAHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Mathieu Lustrerie est une entreprise familiale actuellement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon depuis le 7 août 1992, et spécialisée dans la création de lustres et autres luminaires de haute gamme.
Elle exploite un site internet accessible à l’adresse www.mathieulustrerie.com.
Elle expose commercialise sous son nom depuis 2006, un lustre dénommé 'Saturne’ et depuis 2009, un autre lustre dénommé 'Monolithe’ et indique avoir été informée en 2011 par des clients, de l’offre à la vente en France par 'les sociétés de droit américain’ Wired Custom Lighting de deux lustres dénommés 'Petra Halo’ et 'Petra Flat', présentés sur le site internet www.wired-designs.com, et qui reproduiraient selon elle les éléments caractéristiques de ses lustres de manière quasi-servile.
Elle indique également avoir obtenu des factures pro-forma adressées en 2011 et 2013 par la société de droit anglais Wired Custom Lighting UK Ltd à des sociétés françaises.
Après l’envoi d’une mise en demeure à la société de droit américain Wired Custom Lighting LLC, la société Mathieu Lustrerie a, selon actes d’huissier en date des 15 et 21 janvier 2014, fait assigner les sociétés Wired Custom Lighting Inc, Wired Custom Lighting LLC et Wired Custom Lighting UK Ltd devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre principal en contrefaçon de droits d’auteur, et à titre subsidiaire en concurrence déloyale.
Par jugement du 14 janvier 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit irrecevables toutes les demandes de la SARL Mathieu Lustrerie envers la société Wired Custom Lighting LLC,
- dit la SARL Mathieu Lustrerie irrecevable en ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur envers les sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK Ltd concernant les lustres Saturne’ et 'Monolithe'
- débouté la SARL Mathieu Lustrerie de sa demande envers les sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK fondée sur la concurrence déloyale,
- débouté les sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK de leur demande en procédure abusive,
- condamné la SARL Mathieu Lustrerie à payer aux sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK la somme de 2.000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Mathieu Lustrerie aux dépens.
La société Mathieu Lustrerie a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 31 mars 2016.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Mathieu Lustrerie demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés Wired Custom Lighting INC, Wired Custom Lighting LLC et Wired Custom Lighting UK tendant à la voir la société Mathieu Lustrerie condamnée pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée à agir,
- se déclarer pleinement compétente pour connaître d’actes de représentation contrefaisant en France les lustres 'Saturne’ et 'Monolithe’ via un site Internet accessible depuis la France, présentant un lien suffisant avec la France, dans la mesure où il permet de contacter les sociétés Wired Custom Lighting pour commander des copies quasi-serviles des lustres revendiqués,
À titre liminaire,
— dire et juger qu’elle est parfaitement recevable à agir à l’encontre des sociétés Wired Custom Lighting INC., Wired Custom Lighting LLC et Wired Custom
Lighting UK LTD, ces trois sociétés disposant d’une activité autonome et indépendante,
A titre principal,
- déclarer recevables les éléments de preuve versés aux débats pour établir l’originalité des modèles 'Saturne’ et 'Monolithe',
- dire et juger que les modèles 'Saturne’ et 'Monolithe’ sont protégés par le droit d’auteur,
en ce qu’ils constituent des 'œuvres originales révélant le parti pris esthétique de leur auteur et les efforts de création de celui-ci,
- dire et juger qu’elle commercialise les modèles 'Saturne’ et ' Monolithe’ depuis 2006 et 2009,
- dire et juger que les sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD commercialisent et à tout le moins, représentent et diffusent en France des modèles 'Petra Halo’ et 'Petra Flat’ qui constituent des copies quasi-serviles des modèles 'Saturne’ et 'Monolithe',
- dire et juger que les sociétés Wired Custom Lighting LLC Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD ont en conséquence offert à la vente et communiqué sur les modèles litigieux en France, notamment par le biais de leur site Internet www.wired- designs.com accessible en France et ayant un impact économique en France, – dire et juger que les sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD ont ainsi commis des actes de contrefaçon, en offrant à la vente, en commercialisant, en reproduisant et en représentant en France, sans son autorisation, les modèles 'Petra Halo’ et 'Petra Flat’ constituant des reproductions quasi-serviles des modèles ' Saturne’ et 'Monolithe’ protégés par le droit d’auteur,
En conséquence :
- condamner solidairement les sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD à lui verser la somme de 650.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses modèles 'Saturne’ et 'Monolithe',
— ordonner aux sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD de verser tout document comptable certifié attestant officiellement du nombre de modèles 'Petra Halo’ et 'Petra Flat’ commercialisés en France, ainsi que des bénéfices réalisés,
- interdire aux sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente, commercialiser et représenter de quelle manière que ce soit, les modèles contrefaisants et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la destruction des modèles contrefaisants restant en stock, sous astreinte de 2.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver la compétence pour connaître de la liquidation de cette astreinte,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, dans 5 journaux ou publications professionnels au choix de la société Mathieu Lustrerie et aux frais des sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés Wired Custom Lighting INC., Wired Custom Lighting LLC et Wired Custom Lighting UK LTD interviennent sur le marché français,
- dire et juger qu’il est établi que les sociétés Wired Custom Lighting INC., Wired Custom
Lighting LLC et Wired Custom Lighting UK LTD offrent donc à la vente en France les modèles litigieux 'Petra Flat’et 'Petra Halo'
- dire et juger que le démarchage de clients français par les sociétés Wired Custom Lighting concernant ses modèles ' Petra Flat’ et 'Petra Halo', la représentation en France des modèles en cause (sic) est constitutif de concurrence déloyale fautive dépréciant et banalisant son travail et ses modèles 'Saturne’ et 'Monolithe',
- condamner solidairement les sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD à verser à la société Mathieu Lustrerie la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale qu’elle subit du fait de ce démarchage,
— interdire aux sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente, commercialiser et représenter de quelle que manière que ce soit les modèles litigieux et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la destruction des modèles litigieux restant en stock, sous astreinte de 2.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver la compétence pour connaître de la liquidation de cette astreinte ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, dans 5 journaux ou publications professionnels de son choix et aux frais des sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion,
En tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC. et Wired Custom Lighting UK LTD à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC.et Wired Custom Lighting UK LTD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société de droit américain Wired Custom Lighting LLC, la société de droit américain Wired Custom Lighting Inc et la société de droit anglais Wired Custom Lighting UK Ltd, demandent à la cour de :
- se déclarer incompétente pour statuer sur de prétendues contrefaçons qu’auraient commises les sociétés Wired Custom Lighting 'dans le monde', et subsidiairement dire et juger la société Mathieu Lustrerie irrecevable en sa demande de condamnation au titre d’une contrefaçon qui aurait été commise en dehors du territoire de la République française,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la société Mathieu Lustrerie en son action et en ses demandes à l’encontre des
sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC et Wired Custom Lighting UK LTD,
- rejeter en toute hypothèse, comme étant irrecevables (sic) et subsidiairement mal fondées, les demandes formées à l’encontre des sociétés Wired Custom Lighting UK Ltd et Wired Custom Lighting LLC, celles formées au titre de prétendus agissements contrefaisants commis entre 2011 et 2012, et enfin celles formées contre la société Wired Custom Lighting INC au titre d’actes de contrefaçon qu’elle aurait personnellement commis, en 2013, avant sa création le 24 février 2014,
- subsidiairement débouter la société Mathieu Lustrerie de l’ensemble de ses demandes,
- condamner en cause d’appel la société Mathieu Lustrerie à payer respectivement aux sociétés Wired Custom Lighting LLC, Wired Custom Lighting INC et Wired Custom Lighting UK Ltd, la somme de 6 000 euros chacune, soit 12.000 euros au total en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de leur conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes Considérant que se fondant sur la pièce n°9 qu’elles versent aux débats, les intimées font valoir que la société Wired Custom Lighting LLC a été incorporée dans la société Wired Custom Lighting Inc en février 2014, de sorte qu’elle ne dispose plus de personnalité juridique propre et que les demandes de condamnation à son encontre sont irrecevables ; qu’elles ajoutent que la société Wired Custom Lighting INC n’a pas personnellement présenté ni vendu de lustres en 2012, date de la lettre de mise en demeure, ou en 2013, date du constat d’huissier, étant créée depuis février 2014, et que ces deux pièces n’établissent pas les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant toutefois, que la pièce n°9 versée aux débats par les intimées, intitulée 'Articles of Incorporation With Statement of Convention’ est rédigée en langue anglaise et n’est pas traduite ; qu’elle n’est donc pas de nature à établir que la société américaine Wired Custom Lighting INC a absorbé la société américaine Wired Custom Lighting LLC alors que ce fait est contesté ; que la cour observe en tout état de cause, d’une part que la société Wired Custom Lighting INC ne peut tout à la fois soutenir qu’elle vient aux droits et obligations de la société LLC qu’elle a absorbée en février 2014, et qu’elle n’a pas personnellement présenté ni vendu de lustres en 2012 ou en 2013 pour avoir été créée à cette date, et d’autre part, qu’il
résulte de la pièce n° 7 des intimées, certes également en langue anglaise et non traduite, que les comptes de cette dernière ont été vérifiés par son comptable du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014, soit jusqu’à une date postérieure à la date à laquelle cette société prétend avoir été absorbée par la société Wired Custom Lighting Inc ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société Mathieu Lustreries formées à l’encontre de la société Wired Custom Lighting LLC et le jugement qui en a décidé autrement doit donc infirmé de ce chef ;
Considérant que le surplus des moyens des intimées concernent le fond du litige ;
Sur la titularité des droits
Considérant que pour s’opposer à l’action en contrefaçon les intimées contestent pour la première fois en cause d’appel la qualité à agir de la société Mathieu Lustrerie faisant valoir en substance que cette dernière ne démontre pas avoir créé des oeuvres originales et nouvelles, qui seraient protégeables dans le monde entier ;
Considérant toutefois, que la condition d’originalité requise pour bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur est une condition de fond et non pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon ; que la nouveauté est quant à elle indifférente en droit d’auteur ; qu’enfin les arguments des intimées consacrés ici à la compétence de la cour pour connaître de la réparation du préjudice n’est ni une condition de recevabilité de l’action, ni une exception d’incompétence, laquelle relèverait des pouvoirs exclusifs du juge et/ou du conseiller de la mise en état, mais relèvent du pouvoir d’appréciation de la cour des préjudices allégués, étant relevé que l’appelante indique elle-même dans ses dernières écritures qu’elle ' ne recherche pas un monopole mondial, contrairement à ce que soutiennent de manière erronée les intimées (… ) ;
Considérant ceci étant exposé, qu’il est constant que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''œuvre est divulguée et que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l’auteur ;
Considérant en l’espèce, que l’appelante, qui revendique des droits d’auteur sur deux lustres intitulés 'Saturne’ et 'Monolithe’ verse aux débats des factures qui établissent qu’elle commercialise sous son nom les deux lustres concernés depuis au moins le 28 novembre 2008 pour le premier et le 26 octobre 2009 depuis pour le second ; qu’elle
produit également des extraits de catalogues de 2006 et 2009 montrant respectivement les deux lustres ainsi que des extraits de presse de 2006, 2007, 2009 pour le lustre 'Saturne’ ;
Que l’ensemble de ces éléments précis et concordants, qui ne sont contredits par aucun autre probant, suffisent à établir la recevabilité à agir en contrefaçon de droits d’auteur de la société Mathieu Lustrerie sur les lustres revendiqués dans le cadre du présent litige ;
Que le jugement qui en a décidé autrement doit en conséquence être également infirmé sur ce point ;
Sur la protection des lustres revendiqués au titre du droit d’auteur Considérant qu’aux termes de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle le droit d’auteur protège toutes les 'œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la nature ou la destination ; Que selon l’article L.112-2 10° du même code les 'œuvres des arts appliqués bénéficient notamment de la protection par le droit d’auteur ; Qu’enfin, il est constant qu’une 'œuvre de l’esprit est protégeable dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant en l’espèce, que la société Mathieu Lustrerie revendique des droits d’auteur sur un lustre dénommé 'Saturne’ et un lustre dénommé 'Monolithe’ tels que reproduits dans ses dernières écritures, et qui sont ainsi décrits :
- le lustre Saturne, représentant une grande couronne lumineuse se caractérise par :
- une structure en laiton composée d’une branche verticale et de plusieurs branches horizontales en étoile, soutenant un tube et un cercle ouvragés composés de cristaux de roche taillés en prismes, créant des effets de lumière,
- un cylindre central vertical en forme de tube resserré au centre, composée de rectangles irréguliers de cristal de roche taillés en prisme juxtaposés les uns aux autres, plusieurs rectangles dépassant de la longueur du tube,
- une couronne de cristal crantée horizontale obtenue par la disposition en rond autour de la partie centrale de briquettes rectangulaires de cristal de roche taillées en prisme, certains des rectangles de la partie externe et de la partie interne dépassant vers le haut et le bas ;
- le lustre Monolithe se caractérise par :
— une grande plaque plate verticale de quelques centimètres d’épaisseur composée de plusieurs rectangles de cristal soutenue par quatre branches en acier,
- un effet 'damier’ obtenu par la juxtaposition de plusieurs rectangles de cristaux de différentes teintes afin de créer une alternance de couleurs ;
étant ajouté que le fait que les lustres n’aient pas été produits en original est parfaitement inopérant, et que les constatations de l’huissier contenues dans le constat du 24 juin 2006 ne viennent que corroborer les descriptions faites par l’appelante dans ses dernières écritures ;
Considérant que pour contester l’originalité de ces lustres, et donc leur éligibilité à la protection par le droit d’auteur, les sociétés intimées font valoir que ceux-ci s’inscrivent dans la tradition des luminaires 'art nouveau’ ou 'art déco', qui existait antérieurement à leur création, que l’appelante ne démontre pas de parti pris esthétique et original, distinct de la technique et du style d’objets déjà existants, et que les éléments composant les lustres revendiqués sont connus et utilisés par la profession, limités et nécessités par la technique du liminaire ;
Considérant toutefois, que l’appelante ne revendique pas des droits d’auteur sur un style de luminaires, qu’il soit 'art nouveau’ ou 'art déco', mais bien sur la combinaison des caractéristiques précitées ; que si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, les extraits de sites internet opposés par les intimées, s’ils montrent effectivement des lustres, outre le fait qu’ils ne comportent aucune date ou aucune date certaine, ne donnent pas à voir des luminaires comportant l’ensemble des caractéristiques des lustres 'Saturne et 'Monolithe'; qu’enfin, le caractère technique allégué du ou des lustres considérés n’est démontré par aucun élément ;
Considérant au contraire, que ceux-ci comportent des proportions, formes, compositions et combinaison d’éléments particuliers tels que sus-décrits, qui confèrent aux ensembles ainsi créés un aspect esthétique propre et original reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Qu’ils doivent donc bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu’aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction,
l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque';
Considérant en l’espèce, qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du constat de Maître Valérie F, huissier de justice à Apt, en date du 24 juin 2016, que le catalogue Wired Custom Lighting, comporte en page 149 un lustre 'présentant la même physionomie par ses proportions et sa forme que le lustre 'Monolithe’ de la société Mathieu Lustrerie ; que les navettes paraissent similaires dans la forme, la couleur et le matériau fumé; le parquetage parait similaire’ et en page 151 'un lustre présentant la même physionomie, à savoir un cercle ouvragé formant couronne avec une partie centrale cylindrique, tous deux couverts de cristaux de roche fumée dont la forme est similaire (au lustre 'Saturne’ de la société Mathieu Lustrerie) et créant un effet de dépassement. Les dimensions et dimensions de la roue 'diamètre 100) semblent identiques';
Que tant ces constatations que les photographies annexées au constat démontrent que le catalogue Wired Custom Lighting, diffusé en France, donne à voir des lustres ' Petra Flat’ et 'Petra Halo’ qui reproduisent l’ensemble des caractéristiques des lustres protégés 'Saturne et ' Monolithe'; que la contrefaçon par reproduction et représentation est ainsi caractérisée, les quelques différences relevées n’étant pas de nature à modifier l’impression d’ensemble conférée par les lustres en cause ; qu’il est par ailleurs indifférent que les intimées ne travaillent que sur commande sur spécifications des clients comme elles l’indiquent, ce qui au demeurant est quelque peu contraire avec la présentation, avec schéma et références, des lustres litigieux au sein d’un catalogue diffusé sous le nom 'Wired Custom Lighting’ ;
Considérant par ailleurs, que les mêmes luminaires ' Petra Flat’ et 'Petra Halo’ sont représentés sur le site internet accessible à l’adresse www.wired-designs.com accessible depuis le territoire français et objet du constat d’huissier du 13 septembre 2013 ;
Considérant que la société Wired Custom Lighting Inc ne conteste pas éditer le catalogue litigieux pas plus qu’elle ne conteste éditer le site internet incriminé ; qu’en revanche, aucun élément ne permet d’imputer les actes illicites à la société Wired Custom Lighting LLC ;
Considérant enfin, que la société anglaise Wired Custom Lighting UK Ltd a émis le 3 mars 2011 une facture proforma (laquelle selon les intimées elles-mêmes récapitule les termes d’une offre de produit) à l’encontre de l’Atelier Promethée dont l’adresse se situe […], et relative à un luminaire 'Petra Chandelier’ dont il n’est pas contesté qu’il correspond au lustre 'Petra Halo', le 5/1/2013 une autre facture proforma, accompagnée d’une photographie, à l’encontre de la société Culture in Architecture dont l’adresse se situe […] et relative au même luminaire 'Petra’ et enfin une nouvelle facture proforma versée aux
débats par les intimées, datée du 3/26/ 2013 et accompagnée d’un mail de transmission, à l’encontre de la même société française Culture in Architecture ;
Que ces actes réalisent, sinon la vente en France, à tout le moins l’offre à la vente en France par la société Wired Custom Lighting UK Ltd du luminaire ' Petra Halo’ qui reproduit les caractéristiques essentielles du lustre protégé 'Saturne’ ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que l’action subsidiaire en concurrence déloyale est sans objet ;
Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les termes ci-après définis au dispositif ; que la demande de retrait des produits contrefaisants doit en revanche être rejetée ;
Considérant qu’il a été dit que les actes de contrefaçon sont réalisés par la reproduction, la représentation et l’offre en vente en France par les sociétés Wired Custom Lighting INC et Wired Custom Lighting UK Ltd de deux lustres contrefaisants ;
Que l’appelante ne peut donc être suivie lorsqu’elle sollicite une réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon à hauteur de 650.000 euros calculés par référence à son manque à gagner et les bénéfices réalisés par les intimées, ce d’autant que ne sont révélés à la cour que les prix qu’elle pratique, qui varient de 15.000 à 55.000 euros, et ceux proposés par les sociétés intimées entre 28.000 et 37.000 euros ;
Que les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur de la société Mathieu Lustrerie qui commercialise des luminaires haut de gamme et qui justifie avoir une certaine notoriété dans ce domaine, seront réparées par l’octroi de la somme totale de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et ce, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’informations supplémentaires ;
Que cette somme sera à la charge in solidum des sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK Ltd, chacune d’entre elles ayant participé à la réalisation de l’entier dommage ;
Considérant qu’à titre d’indemnisation supplémentaire il sera fait droit à la demande de publication dans les termes ci-après définis ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient de condamner les sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK Ltd, qui succombent, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Considérant enfin, que l’appelante a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau : Déclare la société Mathieu Lustrerie recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les lustres dénommés 'Saturne’et 'Monolithe’à l’encontre des sociétés Wired Custom Lighting Inc,Wired Custom Lighting LLC et Wired Custom Lighting UK Ltd.
Dit que les lustres 'Saturne’ et 'Monolithe bénéficient de la protection au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
Dit qu’en reproduisant et représentant sur catalogue et internet et en offrant à la vente en France des lustres 'Petra Halo’et 'Petra Flat’ reproduisant les caractéristiques essentielles des lustres’Saturne’ et 'Monolithe', les sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK Ltd ont porté atteinte aux droits de la société Mathieu Lustrerie et ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
En conséquence,
Interdit aux sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK Ltd la poursuite de ces actes, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK Ltd à verser à la société Mathieu Lustrerie la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux ou publications professionnels au choix de la société Mathieu Lustrerie et aux frais des sociétésWired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK Ltd, dans la limite de 4.000 euros HT par insertion.
Condamne in solidum les sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK td à verser à la société Mathieu Lustrerie la somme globale de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Wired Custom Lighting Inc et Wired Custom Lighting UK Ltd aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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