Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 13/09996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 septembre 2013, N° F10/00897 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 Septembre 2016
(n° 639 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09996
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 10/00897
APPELANTE
SA COMPAGNIE AÉRIENNE TAROM
XXX DE GAULLE – AÉROGARE 2 F – BAT 1200 -
XXX
XXX
N° SIRET : B 4 03 100 753
représentée par Me Catherine TOUBOUL-AISENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0461
INTIME
Monsieur J B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Mourad CHENAF, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Camille-Julia GUILLERMET, vice- présidente placée et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur J B a été embauché à compter du 1er octobre 2002 en contrat à durée déterminé puis en contrat à durée indéterminée par la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM en qualité d’agent de trafic, au coefficient 200 de la convention collective.
L’entreprise comptait six personnes lors de la rupture du contrat de travail.
La relation de travail était régie par la convention collective du transport aérien, personnel au sol.
Monsieur J B percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1891 euros.
Le 5 mars 2010, Monsieur J B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, aux motifs qu’il refusait de lui reconnaître la qualification de chef d’escale et le coefficient 330 de la convention collective.
Le 11 mars 2011, Monsieur J B a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par décision en date du 17 septembre 2013, à laquelle la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en sa formation de départage, a :
— jugé que la prise d’acte du salarié produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— reconnu à Monsieur J B la qualité de cadre avec le coefficient 300 de la convention collective du transport aérien, personnel au sol à compter du 1er avril 2008 avec un salaire de 2312,30 euros
— condamné la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM au paiement des sommes suivantes :
*4213 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2008
*421,30 euros à titre de congés payés afférents
*5055,60 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2009
*505,56 euros à titre de congés payés afférents
*5055,60 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2010
*505,56 euros à titre de congés payés afférents
*6936,90 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis
*693,69 euros à titre de congés payés afférents
*5396,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— enjoint à la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM de remettre un certificat de travail conforme à la classification chef d’escale adjoint, coefficient 300, statut cadre ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM aux entiers dépens et à payer à Monsieur J B 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le Conseil de Prud’hommes a rejeté le surplus toutes demandes contraires ou plus amples.
La société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation en ce qu’il a jugé que la prise d’acte devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle.
A titre subsidiaire, la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM demande à la Cour de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, d’écarter certaines pièces produites par le salarié et de condamner Monsieur B au paiement d’une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur B a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en son principe mais de condamner la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM au paiement des sommes suivantes :
-9900 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis
-990 euros à titre de congés payés afférents
-79 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7296 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2006
-729,60 euros à titre de congés payés afférents
-13 308 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2007
-1330,80 euros à titre de congés payés afférents
-13 308 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2008
-1330,80 euros à titre de congés payés afférents
-16 908 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2009
-1690,80 euros à titre de congés payés afférents
-16 908 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2010
-1690,80 euros à titre de congés payés afférents
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts
-6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur B réclame enfin la condamnation de la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM, sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à lui remettre les documents sociaux conformes, la Cour s’en réservant la liquidation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 21 juin 2016.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 29 septembre 2016.
MOTIFS
Sur la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.
Pendant l’exécution de son contrat de travail, Monsieur J B, d’abord qualifié d’agent de trafic puis agent d’escale passage, était affecté à l’escale de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Il avait pour superviseur un autre salarié ayant le statut de chef d’escale (soit successivement messieurs C de novembre 2000 à avril 2005, A de mai 2005 au 30 avril 2008 et F du 10 novembre 2008 au 1er juin 2013).
Monsieur J B reproche à son employeur d’avoir exercé les fonctions de chef d’escale au cours d’une période de plus de six mois, et d’avoir par ailleurs exercé la fonction de chef d’escale adjoint pendant de nombreuses autres périodes sans que cette qualité ne lui soit jamais reconnue et sans que ne lui soit appliqué le coefficient 330 au mépris de l’article 12 de la convention collective applicable.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur J B fait valoir qu’il s’est retrouvé à plusieurs reprises seul au sein de l’escale TAROM et ce pendant de longues périodes dont une de plus de six mois d’affilés sans aucun chef d’escale à ses côtés. Il fait de plus valoir qu’il était considéré par certains employés de la société Air France, de sociétés de handling ainsi que par la directrice d’agence TAROM Londres comme chef d’escale. Il déclare de surcroît avoir assisté à des réunions d’information organisées par la direction opérationnelle de la société Aéroports de Paris. Il produit enfin une carte de visite qu’il affirme avoir reçu de la société SA TAROM sur laquelle lui est reconnue la qualité de chef d’escale adjoint.
La société SA TAROM conteste la réalité des arguments invoqués par Monsieur J B et soutient que Monsieur J B n’a jamais exercé la fonction de chef d’escale, ni de chef d’escale adjoint. Elle reconnaît que la qualification d’agent de trafic telle qu’elle résulte du contrat de travail initialement signé avec le salarié ne correspondait plus au poste effectivement exercé par ce dernier, à savoir le poste d’agent d’escale passage mais explique que la qualification effective du salarié a rapidement été régularisée et que celui -ci n’a pas été lésé par ce changement au motif que le coefficient correspondant était le même que celui d’agent de trafic.
Au soutient de ses prétentions, la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM produit des attestations ainsi que les fiches de poste des chefs d’escales qui se sont succédés sur la période au cours de laquelle Monsieur J B était employé au sein de ladite société.
Elle ne conteste pas que le salarié ait pu se retrouver physiquement seul au sein de l’escale TAROM mais affirme que celui-ci demeurait supervisé par Madame Y, directrice d’agence, qui assurait également les fonctions de chef d’escale en l’absence de ce dernier.
La société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM explique que ce fonctionnement est par ailleurs extrêmement fréquent dans de nombreuses compagnies aériennes de petite taille à l’instar de cette société. La société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM conteste également l’authenticité de la carte de visite produite aux débats La production des cartes de visite de la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM étant soumis à une procédure réglementée que ne respecterait pas ladite carte.
Les fiches de poste et le contrat de travail de Messieurs A et F versés au débat précisent les attributions exercées par le chef d’escale. Celui-ci possède une large palette de prérogatives telles que la représentation de la compagnie aérienne auprès de l’administration aéroportuaire ainsi que des services de douane, la supervision des équipes d’un niveau hiérarchique inférieur, le contrôle des règles de sécurité ainsi que de nombreuses autres prérogatives spécifiques au titre desquelles figure également la résolution des litiges liés aux opérations de débarquement et d’embarquement dont les litiges bagages.
Il ressort de ce qui précède que si l’agent de passage est chargé de contrôler la qualité des services fournis par l’agent de handling et les autres fournisseurs de services, vérifie que ces services correspondent aux contrats signés par la compagnie et à son niveau d’exigence, le chef d’escale, quand à lui supervise et coordonne l’ensemble de ces opérations. Cette mission ne constituant par ailleurs qu’une attribution parmi les nombreuses responsabilités mises à la charge du chef d’escale.
Sur la période du 1er octobre 2002 au 15 février 2003, et en dépit de la charge de la preuve qui lui incombe, Monsieur J B ne verse aucun élément de nature à établir qu’il aurait remplacé le chef d’escale Monsieur C. Sur la période de mai 2005 à avril 2008, Monsieur J B atteste avoir assisté Monsieur A en tant que chef d’escale adjoint. Au même titre que ce qui précède, Monsieur J B ne verse aucune pièce de nature à prouver qu’il aurait véritablement assumé seul les fonctions qui incombaient à Monsieur A pendant son absence.
De plus, il résulte des pièces versées au débat,et au contraire de ce qu’affirme Monsieur J B, que Monsieur A, n’a jamais désigné celui-ci comme son adjoint. En atteste d’une part le rapport d’activité de Monsieur A en date du 11 août 2007 ainsi qu’un courriel en date du 4 février 2008, dans lesquels il désignera systématiquement Monsieur J B comme « agent d’escale » ou « employé d’escale » et non comme « chef d’escale » ou encore « chef d’escale adjoint ».
À la lecture de la fiche de poste de l’agent d’escale telle qu’élaborée par la compagnie TAROM et des attestations produites par les parties, ainsi que du salaire perçu, l’emploi exercé par Monsieur J B correspond pour la période antérieure à avril 2008 à l’échelon 200 agent de passage 3, filière exploitation de la convention collective en vertu duquel l’agent d’escale « est capable de résoudre les litiges liés aux opérations de débarquement et d’embarquement dont les litiges bagages. » Monsieur J B ne produit aucun élément de nature à prouver que les tâches qu’il effectuait jusqu’en avril 2008, date à laquelle Monsieur A quittait effectivement la société TAROM, correspondaient à un poste à responsabilité supérieur à celui d’agent escale passage.
Dès lors, le grief formulé à l’encontre de la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM en ce qui concerne la non reconnaissance du statut de chef d’escale durant cette période n’est pas caractérisé.
Sur la période du 19 avril 2008 au 2 janvier 2009, soit pendant plus de six mois entre le départ de Monsieur A et l’arrivée de Monsieur F, Monsieur J B revendique la qualité de chef d’escale au motif que celui-ci s’était retrouvé seul au sein de l’escale TAROM.
Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur J B s’est retrouvé physiquement seul sur certaines périodes à l’escale TAROM ainsi qu’en témoigne les plannings. Monsieur A ayant quitté l’entreprise au 19 avril 2008 et Monsieur F n’apparaissant sur les plannings qu’à compter du 2 janvier 2009. Pendant la période en cause, Monsieur J B était donc parfois seul et parfois en binôme avec Monsieur X, directeur de la société G-OPS, sur l’escale TAROM.
Monsieur G, directeur d’exploitation de la société Europ Handling atteste que Monsieur J B exerçait les fonctions de chef d’escale. Il précise notamment que tous les problèmes de handling, litiges bagages, opérations, étaient réglés avec Monsieur J B ou la société G-OPS, intervenant les jours où le salarié ne travaillait pas.
Au contraire, Monsieur X, directeur de la société G-OPS, déclare que de juillet à décembre 2008, alors qu’il avait pour rôle de remplacer Monsieur J B, il devait systématiquement se référer à Madame Y, Directrice d’agence, qui seule avait le pouvoir décisionnel. A compter de janvier 2009, date à laquelle Monsieur F était nommé au poste de chef d’escale, c’est auprès de lui qu’il sollicitait les décisions à prendre, sauf lorsque celui-ci était absent. Dans ce cas, il se rapprochait à nouveau de Madame Y, chef d’agence en cas de situation irrégulière ou problèmes rencontrés par les agents de Handling dans l’exécution de leurs fonctions. En effet, « en cas d’absence du chef d’escale, les agents de Handling préviennent l’agent d’escale (ou G-OPS) qui prend contact à son tour avec le Directeur Chef d’agence TAROM, afin d’interroger ce dernier sur les mesures à prendre. L’agent d’escale (ou G-OPS) ne prend jamais de décision seul sans l’accord du Directeur de TAROM. »
Les autres pièces produites confirment cette dernière attestation.
Ainsi en est il notamment d’un courriel du 2 juillet 2008 de Madame Y et adressé à Monsieur D, dans lequel celle-ci précise que Monsieur J B au même titre que Monsieur E qui ne lui était pas hiérarchiquement subordonné et qu’il n’encadrait pas étaient chargés, sur un pied d’égalité, de l’assistance supervision des vols au sein de l’escale TAROM.
Par ailleurs, les différents courriels échangés entre Monsieur J B et certains interlocuteurs de la SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM ou de la société AIR FRANCE ne permettent pas de déterminer en quoi Monsieur B aurait rempli des tâches ou des prérogatives caractéristiques des attributions du chef d’escale.
Le fait que Monsieur J B ait pu participer de façon ponctuelle à une réunion d’information organisée par la direction opérationnelle pour les compagnies présentes sur les Terminaux B et D de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ne suffit pas à établir l’existence d’un pouvoir de représentation systématique de la Compagnie auprès de ces interlocuteurs. De sucroît, Monsieur J B ne produit aucun élément de nature à prouver qu’il était en relation permanente avec l’administration aéroportuaire ou encore les autorités douanières. Or ces relations figurent parmi les attributions principales du chef d’escale.
Enfin, l’authenticité de la carte de visite estampillée TAROM produite par Monsieur J B n’étant pas établie, elle ne saurait permettre à elle seule d’établir la reconnaissance par la société SA COMPAGNIE AERIENNE TAROM de Monsieur J B es qualité de chef d’escale adjoint.
Enfin, des intervenants de l’aéroport Roissy CDG tels que la directrice d’agence, les chefs d’escale qui se sont succédés et les employés ayant travaillé en binôme avec Monsieur J B, n’ont jamais considéré ce dernier comme chef d’escale ou chef d’escale adjoint.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur J B ne démontre pas exercer des fonctions de supervision de la société de Handling et de la société G-OPS ni qu’il exerçait de façon permanente les attributions et les responsabilités d’un chef d’escale. En effet, si les missions d’agent de passage et de chef d’escale peuvent porter sur des problématiques de même nature, la qualification de chef d’escale implique des responsabilités et prérogatives d’un degré plus élevé que celui d’un agent d’escale.
En conséquence, il n’est pas démontré que Monsieur J B exerçait les fonctions d’un chef d’escale ou d’un chef d’escale adjoint tant pour la période antérieure à avril 2008 que pour la période postérieure à cette date.
Enfin, il résulte des bulletins de paye de Monsieur J B que jusqu’à avril 2008, ce dernier a perçu un salaire de base de 1891 euros soit supérieur au minimum conventionnel du coefficient 260 qui s’élevait à 1652 euros au 1er juillet 2005 et à 1783 euros au 1er juillet 2009.
Il ressort de l’intégralité des éléments sus-exposés que les manquements de l’employeur dans le cadre de la relation de travail, ne sont pas établis. La prise d’acte en cause doit en conséquence produire les effets d’une démission.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Monsieur J B ne peut qu’être débouté de toutes ses demandes subséquentes et afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Compte-tenu de ce qui précède, la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission, et en l’absence de faute démontrée à l’encontre de l’employeur, Monsieur J B ne peut être que débouté de sa demande au titre du préjudice matériel et moral.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point, Monsieur J B ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur les documents sociaux conformes :
Compte-tenu de ce qui précède, cette demande est devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
Par ces motifs
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse.
STATUANT sur les chefs infirmés,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur J B produit les effets d’une démission.
En conséquence ;
DEBOUTE Monsieur J B de l’intégralité de ses demandes;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
La Greffière Pour La Présidente empêchée
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