Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2016, n° 13/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2013, N° F08/03498 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 Mai 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01179
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F 08/03498
APPELANT
Monsieur E A
XXX
XXX
né le XXX à WURMBERG
comparant en personne,
assisté de Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1040
INTIMEE
SARL M EUROPE
XXX
XXX
N° SIRET : 452 853 609 00025
représentée par Me Patricia COMPERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame I J, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E A, engagé par la SARL M EUROPE, à compter du 10 mars 2004 à temps partiel (21 heures hebdomadaires) , en qualité de Directeur commercial Europe, au salaire mensuel brut de 4500 euros, a été licencié par un courrier du 10 mars 2008. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:
'A la suite de notre entretien du 4 mars 2008, au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les graves écarts et dysfonctionnements dans votre travail, ainsi que votre manque de dynamisme et votre réticence à utiliser correctement note système commercial, et nos outils informatiques, et ce malgré nos diverses remontrances à cet égard, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison des motifs suivants :
Non respect des instructions transmises :
Malgré plusieurs relances de notre part, ainsi que de votre supérieur hiérarchique, vous persistez à refuser de suivre les instructions qui vous sont transmises par écrit et plus spécialement de remplir correctement les tableaux résumant l’activité commerciale que nous vous avons adressés les 5, 14 et 21 février 2008 et qui, à ce jour, ne sont toujours pas complétés correctement malgré plusieurs relances de notre part ;
Vous remplissez de manière erronée, fantaisiste et subjective les tableaux d’activité hebdomadaire démontrant ainsi votre mauvaise volonté à collaborer de manière compétente et professionnelle à l’activité de la société M Europe ;
Vous continuez à refuser, malgré nos multiples demandes à cet égard, de consigner vos entrées de temps, alors même que tous les autres employés cadres du groupe M remplissent cette tâche;
Vous refusez, sous des prétextes totalement infondés, et ce malgré de nombreuses relances de notre part de nous fournir un plan d’activité prévisionnel pour 2008, afin que nous puissions prendre des décisions éclairées quant au développement commercial de la société M Europe;
Vous faites de la rétention d’informations commerciales quant aux clients et prospects de la société malgré nos multiples demandes et notamment notre lettre du 5 février 2008.
Insuffisance professionnelle et plus précisément, absence généralisée et continue d’efforts de développement de nouveaux clients et d’initiatives de développement marketing.
Selon votre contrat de travail, vos fonctions consistent principalement à 1a prospection de nouveaux clients ainsi qu’au développement des affaires commerciales en Europe sous l’autorité hiérarchique de la société M N.
Or, force est de constater que depuis plusieurs mois, vous ne remplissez pas votre mission et ce malgré nos multiples demandes et instruction écrites, notamment depuis novembre 2007.
Les frais de prospection que vous auriez dû engager à cet effet sont d’ailleurs quasi-inexistants, ce qui démontre, encore une fois que vous n’avez absolument pas travaillé en ce sens, et n’avait donc pas promu les intérêts de la société M Europe en Europe.
Vous ne fournissez aucun effort de prospection de nouveaux clients, et n’avez communiqué aucun rapport, comptes rendus, analyses de marché et plan prévisionnel 2008 complet et pertinent malgré nos multiples demandes et instructions écrites.
Enfin, vous n’avez donné aucune suite favorable à la nouvelle proposition de contrat de représentation commerciale avec la société Enzyme Labs N, ce qui aurait permis de dynamiser l’activité de l’entreprise et de générer de nouvelles opportunités d’affaires pour la société M Europe, ni même entrepris quelque dialogue ou action constructive à cet égard.
Compte tenu des responsabilisés qui vous incombent à votre poste, nous sommes contraints de considérer l’ensemble de ce qui précède comme constituant une insuffisance professionnelle caractérisée, que nous ne pouvons tolérer plus longtemps.
Dénigrement du Groupe M et de ses autres employés :
Vous avez l’obligation de travailler avec les autres salariés du groupe de manière compétente et professionnelle.
Or, nous avons eu à déplorer plusieurs plaintes de vos collègues de travail du groupe M à votre égard, qui ont subi de votre part, à diverses reprises, de l’agressivité dans les échanges de courriels, et de nombreuses critiques injustifiées à leur encontre.
Plus grave, vous avez refusé de permettre à M. C D, Président de M N, actionnaire majoritaire de M Europe, d’assister avec vous à une réunion de travail avec deux clients potentiels lors du salon du GDC de Lyon en décembre 2007, alors que M N est votre supérieur hiérarchique. Vous n’avez fourni aucune explication valable à un tel agissement.
Par ailleurs, vous affirmez dans votre lettre du 2 janvier 2008 que vous n’avez pas participé au Game Developers Conference de Lyon, alors que vous étiez présent dans l’édifice et sur les lieux du salon durant cette période, pour participer à un événement concomitant, intitulé le Game connexion Europe et organisé par le même organisme.
Vous vous contentez de porter des accusations de complot, sans aucun fondement à l’égard de votre supérieur hiérarchique, et de critiquer la pertinence des instructions qui vous sont données par écrit.
Cette attitude nuit gravement aux intérêts de l’entreprise et à sa réputation.
Dépenses personnelles payées avec les fonds de la société :
Nous avons découvert avec stupéfaction, suite à notre nomination à titre de nouveau gérant de la société le 29 janvier 2008, qu’un certain nombre de dépenses payées par la société n’apparaissaient pas relever des besoins de l’activité de la société. Nous vous avons immédiatement interrogé à ce sujet et vous n’avez pas jugé pertinent de nous donner la moindre explication susceptible de comprendre la nature exacte de certaines de ces dépenses, telles qu’identifiées dans notre lettre au 18 février 2008, pour un montant total de 24810,13euros, que ce soit par écrit ou lors de votre entretien préalable où vous avez catégoriquement refusé de vous expliquer sur l’essentiel de ces éléments, invoquant globalement le fait que les comptes avaient été approuvés lors des assemblées annuelles, alors même que certains faits concernent l’exercice financier 2007 et que nous n’avons pu prendre connaissance de ces éléments sur les exercices antérieurs qu’à la suite de notre nomination en tant que gérant le 29janvier 2008.
Ainsi par exemple, il appert que la dépense d’un montant de 2 668,75 euros, effectuée le 18 avril 2006 correspond à un voyage pour lequel plusieurs billets de transports pour les membres de votre famille ont été payés à cette occasion par notre société, alois que vous en étiez l’unique salarié.
Indélicatesse : Vous n’hésitez pas à utiliser du papier à en-tête de la société pour répondre a nos courriers qui vous étaient adressés personnellement, en considérant à tort que la société vous appartient et que le siège social se trouve toujours à votre domicile, contrairement aux résolutions adoptées lors de l’assemblée du 29 janvier 2008 que vous sauriez ignorer.
Tous ces éléments concordants se traduisent par une perte de confiance de notre part à votre endroit et reflètent clairement votre volonté de ne plus chercher à développer activement les activités commerciales de la société au bénéfice de l’ensemble de ses actionnaires, société que vous semblez considérer comme votre bien exclusif, et à laquelle vous portez préjudice par votre manque de loyauté, votre indiscipline, votre attitude et votre comportement négatif, et l’utilisation détournée de sommes d’argent appartenant à la société, dans votre unique intérêt personnel et sans justifications professionnelles.
A cela, nous devons malheureusement ajouter vote attitude lors de l’entretien préalable, durant lequel, vous avez, d’une façon générale, refusé de nous fournir des explications, aux questions que nous vous avons posé, nous signifiant, dès le début de l’entretien que vous souhaitiez clore cette réunion en trente minutes au prétexte que vous aviez, durant vos heures de travail pour la société, d’autres choses plus importantes à faire, sans qu’elles semblent avoir un lien avec votre emploi vu votre rapport d’activité subséquent, reçu cette semaine.
Nous concluons de tous ces éléments, mauvaise foi, motifs et griefs que vous souhaitez ardemment vous faire licencier de la société et n’avez plus aucune volonté de poursuivre votre emploi au sein de la société.
Lors de votre entretien préalable du 4 mars 2008, vous n’avez pas fourni d’explication permettant d’envisager un quelconque changement…'
Monsieur K A a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 13 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur A de ses demandes.
Monsieur A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 16 mars 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur A demande à la cour l’infirmation du jugement et considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la condamnation de la société à payer la somme de 108000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 16 mars 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la SARL M EUROPE sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur A conteste son licenciement arguant d’une part, que la société mère canadienne, M N, a cherché à démanteler sa filiale Europe, M EUROPE, et l’a progressivement vidé de sa substance pour parvenir à le licencier. Il soutient d’autre part, que l’ensemble des causes invoquées à l’appui de son licenciement, sont contredites par les pièces qu’il transmet au dossier. Il précise qu’en réalité, son éviction était commandée par considérations financières et avait pour objectif d’obtenir la vente de ses parts sociales à la moitié de leur valeur, de rapatrier les résultats effectués sur la zone Europe sur la structure canadienne et de le priver ainsi, de la quasi totalité de ses dividendes.
La SARL M EUROPE estime le licenciement justifié à la fois pour le non-respect des instructions de la hiérarchie, pour une insuffisance professionnelle et pour des causes tenant au comportement inadapté du salarié. Elle maintient que la théorie du complot, déjà invoqué par Monsieur A dans les précédentes procédures, ne repose sur rien d’autre que ses allégations. Elle fait valoir que le licenciement n’avait pas été prémédité par la société mais qu’il s’est imposé, face à l’attitude d’opposition manifesté par le salarié depuis 2006.
****
Il convient de replacer le contexte dans lequel est intervenu l’exécution du contrat de travail et le licenciement. Associé, à hauteur de 5 % du capital, à la création d’une société canadienne avec Monsieur D et Monsieur X, la société Enzymes Finance, devenue M N, Monsieur A était également gérant, associé à hauteur 33 % du capital de la filiale Europe de cette société, la SARL M EUROPE. Outre la gérance, Monsieur A était seul salarié de la SARL M EUROPE. Il était hiérarchiquement rattaché à la société M N.
L’activité de la société canadienne (vente de logiciels grand public pour plate-forme PC et consoles), comme de la filiale européenne, étaient largement tributaire d’accords de sous-traitance et d’un accord commercial d’exclusivité passé avec une société ENZYMES TESTING LAB, société détenue par Monsieur X. Cet accord de représentation du 12 mars 2004 confère à M EUROPE l’exclusivité de la commercialisation des produits de la société (services assurance, localisation, support technique téléphonique des logiciels commercialisés).
En 2006,une modification de cet accord va être proposée à M EUROPE, fixant à Monsieur A, des objectifs en terme de vente et de contacts clients, des commissions calculées sur les clients apportés et une information périodique à réaliser. Monsieur A refusera cette convention.
Le 11 juin 2007, la société ENZYMES TESTING LAB dénonce l’accord d’exclusivité avec M EUROPE. Par une assemblée extraordinaire du 29 janvier 2008, il est déchargé de sa fonction de gérant profit de Monsieur X.
Monsieur A considère dès lors qu’il ne disposait plus des outils nécessaires pour travailler, d’autant qu’une partie de sa trésorerie était bloquée au niveau des sociétés M N et ENZYMES TESTING LAB. L’employeur estime, au contraire que s’il y a eu le projet de modification des conditions de l’accord commercial, c’est en raison de la nécessité de déployer une prospection commerciale en voie de régression et d’imposer au salarié des objectifs quantitatifs en matière commerciale.
Il ressort effectivement, des pièces communiquées par la société que Monsieur A avait déjà, depuis septembre 2006, été interpellé et mis en garde sur la nécessité de développer une prospection commerciale en Europe, le chiffre d’affaires de la SARL M EUROPE étant majoritairement composé par les ressources tirées de deux gros clients (Z et B) dont la pérennité des contrats n’était pas assurée.
Le salarié fait valoir qu’il se trouvait dans l’impossibilité de prospecter de nouveaux clients. Cet argument est d’autant moins fondé que dans le cadre même de son contrat de travail, il est fait mention de ce que « Durant la durée du présent contrat, Monsieur A sera responsable du développement des affaires commerciales en Europe c’est-à-dire de la gestion du portefeuille de clients actuels et de la prospection de nouveaux clients sous l’autorité hiérarchique de M N . »
Dans le cadre de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié une insuffisance professionnelle manifestée par un défaut de prospection commerciale, d’apports de nouveaux clients et d’initiative en matière de développement marketing.
Le tableau récapitulatif des efforts de prospection de 2004 à 2007, produit par la société, atteste que sur un total de quatre années, le salarié n’a apporté que neuf nouveaux clients et a contribuéà 27 % des ventes par sa prospection personnelle.
Pour contester ces données, Monsieur A transmet un tableau récapitulant ses contacts clients. Toutefois, ce document ne permet pas de préciser si le client désigné est bien le fruit d’une prospection engagée personnellement par le salarié et il ne permet donc pas de contredire les éléments adverses.
Ce défaut de diligence en matière prospection commerciale est aggravé par l’attitude d’opposition qu’a manifesté Monsieur A, dans la transmission de ses résultats commerciaux et des chiffres relatifs à son activité.
Contrairement aux déclarations du salarié, il est justifié que l’élaboration de tableaux de bord, de tableaux prévisionnels, ou de tableaux de suivi lui ont été demandé, à compter du mois d’octobre 2006.
Sans aller jusqu’à prétendre qu’il n’a transmis aucune donnée, les messages communiqués par l’employeur attestent que sur la dernière période de l’année 2007, les demandes se sont multipliées et que le salarié a entretenu une opacité dans la transmission des chiffres relatifs à son activité, préjudiciable à l’entreprise.
S’agissant enfin, des autres griefs reprochés à Monsieur A qui ont trait à l’absence de justificatifs des frais personnels engagés par le salarié, à son indélicatesse à utiliser des courriers à l’en-tête de la société alors qu’il n’était plus gérant, ils sont établis par les pièces communiquées au dossier.
Ces reproches, et plus généralement l’ensemble des motifs du licenciement, s’inscrivent dans un contentieux plus général, fait de désaccords financiers et de conflits entre associés qui ont gangrenés la relation de travail depuis fin 2006. Ces oppositions entre gérants et associés historiques ont conduit progressivement, à faire perdre à Monsieur A sa place dans la hiérarchie du groupe, à finalement le positionner en qualité de simple salarié et cette situation a contribué à aiguiser l’opposition manifestée par le salarié.
Compte tenu de la place de Monsieur A dans la société, de l’importance de son salaire au regard de son temps de travail et de la nature de son activité, les faits établis constituent des motifs réels et sérieux qui justifient le licenciement.
La demande de dommages intérêts de Monsieur A sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A à payer à la SARL M EUROPE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur A .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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