Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 11 avril 2014, N° 13/00109 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04252
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° 13/00109
APPELANTE
Madame Y B épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SAS TRANSIMMATIC
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
MonsieurPatrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 août 2006, Madame Y X a passé avec la SAS TRANSIMMATIC un contrat d’agent commercial hors statut, dans le secteur immobilier réglementé par la loi du 2 janvier 1970.
Par courrier du 6 décembre 2012, Madame Y X a résilié son contrat à effet au 15 janvier 2013 en se prévalant d’un droit de suite de ses affaires pendant la durée d’une année.
Sur le fondement de la clause de non-concurrence figurant au contrat, la SARL TRANSIMMATIC a fait citer en référé les 13 et 14 mars 2013 Madame Y X devant le tribunal de commerce de MELUN aux fins d’obtenir injonction contre elle de cesser toute activité de transactions immobilières dans le secteur de 15 km autour du lieu de son siège social sous astreinte et sa condamnation à une pénalité contractuelle provisionnelle. Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge des référés a rejeté les demandes en constatant l’existence d’une contestation sérieuse sur l’interprétation des clauses du contrat, sur la validité de celui-ci et sa qualification.
Entre-temps, par requête en date du 20 mars 2013, Madame Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU afin d’obtenir la requalification de son contrat de mandat en contrat de travail pour la période du 7 août 2006 au 15 mars 2013, subsidiairement 15 février 2013, et la fixation de son salaire moyen mensuel à 6.317,62€; elle a demandé qu’il lui soit donné acte de son accord pour payer les cotisations sociales sous certaines réserves et en contrepartie du remboursement des charges payées par elle pendant la durée du contrat de travail ; elle a sollicité en conséquence que la SARL TRANSIMMATIC soit condamnée à lui payer un solde d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de clientèle de VRP ou subsidiairement une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle a réclamé enfin la délivrance sous astreinte d’un certificat de travail et d’une attestation de Pôle Emploi.
Par jugement en date du 11 avril 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Madame Y X de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SARL TRANSIMMATIC une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil enregistrée le 15 avril 2014, Madame Y X a formé appel régulier du jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2014.
L’affaire a été plaidée contradictoirement à la première audience du 10 mars 2016.
Vu les conclusions de Madame Y X développées oralement par son conseil devant la Cour au soutien de son appel par lesquelles elle demande l’infirmation du jugement afin :
— que son contrat de mandat soit requalifié en contrat de travail jusqu’à sa date d’expiration fixée au 15 mars 2013 ou subsidiairement au 15 février 2013,
— que le salaire moyen mensuel soit fixé à 6.317,62 €,
— que la SARL TRANSIMMATIC soit condamnée à lui payer la somme de 176.382,66 € en remboursement des charges réglées sur la période du 7 août 2006 au 31 décembre 2012,
— qu’il lui soit donné acte de son accord pour payer les cotisations sociales dues sur les salaires sur la somme totale de 348.339,65 €, sous les réserves expresses suivantes :
— communication des taux des cotisations appliquées sur les salaires par année sur la période du 7 août 2006 au 31 décembre 2012,
— régularisation effective de ses droits ouverts par les cotisations,
— que la SARL TRANSIMMATIC soit condamnée en conséquence à lui payer :
— 12.635,24 € à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement, la somme de 6.317,62€ ;
— 1.263,52 €à titre d’indemnité compensatrice de congé payé afférente et subsidiairement, la somme de 631,76 € ;
— 53.459,2477 € à titre d’indemnité de clientèle VRP et subsidiairement la somme de 10.503,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 37.905,72 € en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il soit ordonné à la SARL TRANSIMMATIC de lui remettre sous astreinte un certificat de travail mentionnant la date du 7 août 2006 comme date de début de la relation de travail et le 15 mars 2013, ou subsidiairement le 15 février 2013, comme date de fin de la relation de travail, ainsi qu’une attestation de Pôle Emploi visant le licenciement.
Vu les conclusions de la SARL TRANSIMMATIC développées oralement par son conseil tendant à ce que la Cour dise et juge que Madame Y X ne justifie pas de sa qualité de salariée et partant de l’existence d’un contrat de travail,
En conséquence :
— se déclare incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau,
A titre subsidiaire,
— dise Madame Y X irrecevable en ses demandes et en tout cas mal fondée en son appel,
— confirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamne Madame Y X à lui payer la somme 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 10 mars 2016, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Madame Y X a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail exercé sous statut de VRP.
Le Conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée tardivement par la SARL TRANSIMMATIC, soit après les plaidoiries au fond de Madame Y X à l’audience du 17 janvier 2014.
L’exception d’incompétence est irrecevable en cause d’appel.
Sur la nature de la relation liant les parties
Aux termes du contrat en date du 7 août 2006, la SARL TRANSIMMATIC qui exerce de façon habituelle l’activité de transaction sur les immeubles et les fonds de commerce appartenant à autrui en application de la loi du 2 janvier 1970 a passé avec Madame Y X un contrat de mandat permettant à cette dernière de l’assister comme agent commercial non statutaire afin de lui permettre de développer son activité. Il y est prévu que la mandataire jouira de la plus grande indépendance dans l’organisation de son activité et ne pourra se prévaloir des dispositions du droit du travail.
Il résulte des pièces régulièrement produites que Madame Y X est inscrite au registre spécial des agents commerciaux et titulaire d’une carte professionnelle T828 délivrée le 29 décembre 2006. Elle cotise au régime de protection sociale des travailleurs indépendants où elle est inscrite depuis le 1er juillet 1988 et est rémunérée par la SARL TRANSIMMATIC sous forme de commissions établies au pourcentage de celles perçues par l’agence immobilière pour chaque transaction. Si son mandat devait prendre effet à réception de l’attestation délivrée par la Préfecture en application des articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 modifiée et 9 du décret du 20 juillet 1972 modifié, il n’était pas exigé qu’elle la détienne en main propre pour commencer son activité. L’existence de cette attestation a été justifiée aux débats à compter du mois de novembre 2009.
Au soutien de son appel pour preuve de l’existence d’un contrat de travail, Madame Y X produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 février 2013 dans lequel Maître C D expose que le gérant de la SARL TRANSIMMATIC lui demande de constater l’existence d’une publicité sur internet relative à l’activité de Madame Y X pour le compte d’I@D FRANCE alors que son 'contrat de travail… lui interdisait d’exercer l’activité d’agent commercial dans l’immobilier sur le secteur de Fontainebleau', ce qu’elle considère comme un aveu judiciaire, et sa présence constante dans les locaux de l’agence immobilière où elle disposait d’un bureau et recevait la clientèle, selon attestations de témoins concordantes. Travaillant à la commission et exclusivement pour le compte de la SARL TRANSIMMATIC elle revendique le statut de VRP qui est d’ordre public.
Pour confirmation du jugement, la SARL TRANSIMMATIC soutient avoir respecté la réglementation sur les agents commerciaux exerçant dans le secteur immobilier et n’avoir jamais donné de consigne d’organisation de son activité à Madame Y X pas plus qu’à ses autres agents commerciaux qui en attestent. Elle souligne que le contrat de mandat ne déterminant aucun secteur d’activité géographique, Madame Y X ne peut bénéficier du statut de VRP et qu’en tout état de cause, ayant démissionné, elle ne peut prétendre avoir été licenciée, pas plus qu’elle ne subit de préjudice, sa clientèle personnelle l’ayant suivie dans le cadre de son nouveau réseau de prospection sur internet.
L’article L.8221-6 du Code du travail présume ne pas être liées par un contrat de travail avec le donneur d’ordre les personnes immatriculées au registre des agents commerciaux sauf à celles-ci à prouver qu’elles sont à l’égard de ce donneur d’ordre dans un lien de subordination juridique permanente.
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c’est à dire à se soumettre, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ou si la personne n’exerce pas son activité au sein d’un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant. L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Madame Y X à qui son contrat d’agent commercial n’interdisait pas d’exercer son activité dans les locaux de l’une des agences immobilières de son mandant, qui était rémunérée à la commission sur les transactions conclues entre la SARL TRANSIMMATIC et sa clientèle comme le justifient les factures et autres pièces comptables produites, et dont la seule contrainte était de rendre compte de son activité dans les 48 heures, ne prouve d’aucune façon avoir été dans un état de subordination à l’égard de la SARL TRANSIMMATIC, les propos équivoques de son gérant tenus à son propre huissier avant la saisine du juge commercial ne constituant d’ailleurs pas un aveu judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas requalifié le contrat d’agent commercial en contrat de travail et en ce qu’il a débouté Madame Y X de l’intégralité de ses demandes.
Sur le surplus
Madame Y X qui succombe n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SARL TRANSIMMATIC une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL TRANSIMMATIC
DÉCLARE recevable l’appel formé par Madame Y X.
L’en DÉBOUTE.
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU en date du 11 avril 2014.
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Y X à payer à la SARL TRANSIMMATIC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame Y X aux dépens de l’instance d’appel.
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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