Infirmation 15 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 févr. 2016, n° 15/07083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 15 juin 2015, N° 14/00005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07083
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – Section Activités Diverses – RG n° 14/00005
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0751
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
comparant en personne
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Caroline PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
— Mme B C, conseillère
— Madame Mme Camillia – Julia GUILLERMET, Vice- Présidente Placée
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été embauché par la Sa Insiema selon un contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 1er octobre 2011, avec reprise d’ancienneté au 22 août 2011, en qualité d’agent technique pour la relève de la consommation des compteurs de gaz, moyennant un salaire brut mensuel de 1 365,03 euros. La relation de travail s’est poursuivie aux mêmes conditions par un contrat à durée indéterminée, maintenant la reprise d’ancienneté au 22 août 2011. Dans ce cadre, M. X a été affecté au marché 'qe villejuif'.
A la suite de la perte de ce marché par la Sa Insiema au profit de la société PEVM Services (ci-après PEVM), laquelle a conclu avec ERDF un nouveau contrat n°C4RSC3MB10 portant sur le même marché de relève.
S’en sont suivis des échanges entre les deux sociétés de manière à organiser le transfert des contrats de travail chez la société PEVM des 20 salariés de la Sa Insiema, affectés à ce chantier. Ces salariés ont été transférés à la société PEVM le 1er octobre 2013 et le 7 octobre, la Sa Insiema a transmis à la société PEVM les documents administratifs et sociaux des salariés transférés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des sociétés de prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Invoquant le fait qu’il a refusé de signer le contrat de travail avec la société PEVM, et alléguant d’un licenciement nul, M. X a saisi le conseil des Prud’Hommes d’Evry d’une demande tendant en dernier lieu à obtenir sa réintégration, la remise des documents sociaux conformes, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sa Insiema a réclamé le paiement à la société PEVM d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 15 juin 2015, le conseil des Prud’Hommes a dit que M. X était en droit de refuser le transfert de son contrat de travail, qu’en conséquence, la Sa Insiema était demeurée l’employeur de ce salarié et devait lui remettre les documents sociaux conformes. Il a débouté les parties pour le surplus et condamné la Sa Insiema aux dépens.
La Sa Insiema a fait appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle soutient que le contrat de travail du salarié a été transféré, en application de l’article L1224-1 du code du travail, ou volontairement, à la société PEVM. Elle conclut au débouté de toutes les demandes qui pourraient être formulées contre elle, à la condamnation de la société PEVM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société PEVM soutient n’avoir pu être l’employeur de M. X dès lors que celui-ci a refusé de signer le contrat de travail proposé, elle conteste donc sa qualité d’employeur et conclut que M. X est demeuré le salarié de la Sa Insiema. Elle réclame à la Sa Insiema le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X présent à l’audience a maintenu sa demande formulée en première instance, en invoquant la nullité de son licenciement et en réclamant la remise des documents sociaux conformes. Il a confirmé l’argumentation qu’il avait développée devant le conseil des Prud’Hommes.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 11 janvier 2016, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION
Constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L’application de l’article L1224-1 du code du travail ne peut résulter de la seule perte d’un marché.
L’article L1224-1 du code du travail s’applique, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Ce transfert ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement par le nouvel exploitant.
Ces dispositions d’ordre public s’imposent tant aux salariés qu’à l’employeur.
Le refus du salarié d’accepter une modification substantielle de son contrat de travail, voulue par le nouvel employeur, rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier.
Il ressort des documents contractuels afférents au marché en cause, identiques en 2010 (Insiema entrante) et en 2013 (Insiema sortante et PEVM entrante), que l’exécution de ce marché, qui concerne l’acquisition des index de consommations des compteurs (relevé des compteurs d’électricité et de gaz et détection des pertes non techniques), s’accompagne, de la part du donneur d’ordre, ERDF et Y, de la mise à disposition au titulaire du marché des matériels et documents spécifiques nécessaires à l’exercice de sa mission, en l’occurrence :
— le nombre de TSP nécessaire,
— les diverses clés nécessaires pour permettre l’accès aux compteurs,
— les documents relatifs au relevé des compteurs dont les cartes auto-relève et les avis de passage technicien clientèle.
Il apparaît, en outre, que conformément aux termes du marché, le matériel ainsi fourni doit être restitué à la fin du contrat.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la relation contractuelle s’est déroulée conformément aux termes du contrat, comprenant la mise à disposition du matériel et sa restitution aux donneurs d’ordre à la fin du contrat advenue en 2013.
Il apparaît également qu’une vingtaine de salariés de la Sa Insiema ont ainsi été affectés à cette activité exclusivement, ainsi qu’en témoigne notamment le contrat de travail de M. X produit aux débats, qui cantonne son affectation au relevé des compteurs dans le cadre du marché 'qe Villejuif’ .
Il ressort de tout ce qui précède que l’activité en cause est accomplie par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, ce qui caractérise l’existence d’une entité économique autonome.
Il s’ensuit que la perte du marché en cause s’est accompagnée, en application de l’article L1224-1 du code du travail, du transfert des contrats de travail des salariés affectés à ce marché, dont M. X faisait partie.
Il s’ensuit que le contrat de travail de M. X a été transféré par l’effet de la loi, à la société PEVM Services, sans que le salarié ait eu à donner son accord, contrairement à ce que soutient la société PEVM.
Les entreprises en cause ne s’y sont d’ailleurs pas trompées en engageant, dès la nouvelle de la perte du marché par la société Insiema, entre le 25 juillet et le 7 octobre 2013, des échanges tendant à réaliser lesdits transferts de contrats de travail, sous la référence, à juste titre, explicitement rappelée, de l’article L1224-1 du code du travail.
C’est ainsi que la Sa Insiema a transmis, à sa demande, à la société PEVM une copie de la convention collective applicable, la liste du personnel transféré dans laquelle figure le nom de M. X, les 6 dernières fiches de paye, les contrats de travail, la liste des avantages en nature, des primes et rémunérations divers. Vingt salariés en cause ont ainsi vu leur contrat de travail transféré à la société PEVM.
Il appartenait dès lors à la société PEVM d’établir et de signer avec M. X un contrat de travail conforme aux exigences de l’article L1224-1 du code du travail.
Dans le cas présent du refus de M. X de signer le contrat de travail le liant à la société PEVM, il appartenait à celle-ci de mettre tout en oeuvre pour régler la situation, conformément aux règles applicables, ce qu’elle n’a pas fait.
Ne fournissant plus de travail au salarié, c’est donc à juste titre que celui-ci, estimant la relation de travail rompue réclame la remise des documents sociaux et notamment son attestation Pôle Emploi. Il convient donc de constater que M. X a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon nul, et d’ordonner la remise de ces documents à M. X dans les termes fixés dans le dispositif de la présente décision.
Compte-tenu de ce que la société PEVM ne refuse pas sa réintégration à M. X qui la sollicite, il convient de l’ordonner, sous astreinte telle que définie au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— constate que M. Z X a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société PEVM Services;
— ordonne à la société PEVM Services la remise à M. X des documents sociaux conformes à la date de la demande formulée par le salarié devant le conseil des Prud’Hommes le 3 janvier 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision;
— ordonne la réintégration de M. X dans la société PEVM Services, dans les mêmes conditions d’emploi que celles convenues avec la société Insiema, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision;
— condamne la société PEVM Services aux dépens;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. MARTINEZ M -E. OPPELT-RÉVENEAU
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