Confirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 mai 2016, n° 15/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 avril 2015, N° 10/01726 |
Texte intégral
R.G. : 15/01249
XXX
ARRÊT N°
du : 27 mai 2016
Ch. M.
Mme J O
M. D O
C/
M. BM-BN O
Mme E O
épouse K
Mme F O
Mme H O
épouse Y
Mme A O
épouse G
Mme B O
épouse I
Formule exécutoire le :
à :
. Me BM-Emmanuel Robert
. Me David Scribe
. SCP Billion – Massard -
XXX
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 27 MAI 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de grande instance de CS (RG 10/01726)
Mme J O
15 Grande CO
XXX
Comparant et concluant par Me BM-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims
M. D O
32 Grande CO
XXX
Comparant et concluant par Me David Scribe, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉS :
1°] – M. BM-BN O
XXX
XXX
2°] – Mme E O épouse K
XXX
10600 La Chapelle Saint-Luc
Comparant et concluant par Me BM-Baptiste Rougane de Chanteloup, avocat au barreau de l’Aube
1°] – Mme F O
XXX
CR CS
2°] – Mme H O épouse Y
XXX
XXX
3°] – Mme A O épouse G
XXX
XXX
4°] – Mme B O épouse I
7 CO du Pont
XXX
Comparant et concluant par la SCP Billion – Massard – Richard – Six – Thibaut, avocats au barreau de l’Aube
— 2 -
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Lafay, présidente de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
M. Jolly, greffier lors des débats, et Mme Roullet, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 21 avril 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Lafay, présidente de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C O et Mme J BP BF se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me André Le Lann, notaire à Polisy (dans l’Aube), le CN avril 1956, préalable à leur union célébrée au consulat général de France à Sarrebruck Sarre (en Allemagne) le 17 avril 1956.
De cette union sont issus sept enfants :
— M. BM-BN CC BU O, né le XXX à XXX
— Mme E O, BY le CN juin 1958 à Sarrelouis-Beaumarais Sarre (en Allemagne),
— Mme B O, BY le XXX à Sarrelouis-Beaumarais Sarre (en Allemagne),
— Mme F O, BY le XXX à XXX
— Mme H AV, BY le XXX à XXX
— M. D BU BV O, né le XXX à XXX
— Mme A M O, BY le XXX à XXX
Aux termes d’un acte reçu par Me Picand, notaire à Essoyes, le 28 septembre 1978, dûment enregistré, M. C O a fait donation au profit de son épouse qui a accepté, de la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès sur les biens composant sa succession sans exception, ni réserve, le tout à son choix exclusif.
M. C O est décédé à CS le XXX, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses sept enfants précités.
L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Me Bertrand Mandron, notaire à CS (CR), le 6 décembre 2005.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2006, AE E O épouse K, F O épouse X, H O épouse Y et M. BM-BN O ont assigné Mme J BF veuve O, leur mère, M. D O, leur frère, et AE A
— 3 -
et B O, leurs s’urs, devant le tribunal de grande instance de CS en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. C O et ont sollicité la désignation d’un expert avec pour mission notamment d’évaluer les biens immobiliers dépendant de l’indivision, de dire si les immeubles sont commodément partageables et dans l’affirmative de composer les lots, dans la négative, de proposer le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation.
Ils ont demandé en outre à l’expert d’inventorier les biens meubles, de rétablir la masse active et passive de la succession, de rechercher le montant des créances éventuellement dues par les héritiers afin qu’elles soient réintégrées dans l’actif de la succession, de dresser un aperçu liquidatif compte tenu des donations faites antérieurement et après le calcul de la quotité disponible. Enfin ils ont sollicité le prononcé de l’exécution provisoire.
Le 5 février 2007, AE A et B O ont fait signifier des conclusions par lesquelles elles manifestaient leur accord sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et sur la désignation d’un expert.
L’acte de déclaration d’option du conjoint survivant relatif à l’article 757 du code civil a été reçu par Me Olivier Jamet, notaire à Paris, le 23 octobre 2007.
Aux termes de cet acte, Mme J O a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de M. C BK BL O.
La notification de la déclaration d’option a été faite aux ayants droits par le Notaire par acte extrajudiciaire.
Les demandeurs, M. BM-BN O et Mme E O, ne souhaitant plus sortir de l’indivision et provoquer le partage, ont fait signifier, le 3 décembre 2007, des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2007, Mme J BF veuve O et M. D O ont accepté le désistement d’instance et d’action de M. BM-BN O et de Mme E O épouse K et ont sollicité du Tribunal de dire et juger n’y avoir lieu aux opérations de compte liquidation partage de la succession et en conséquence de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Par jugement en date du 2 juillet 2008, le tribunal de grande instance de CS a :
— dit que le désistement d’instance et d’action de M. BM-BN O et de Mme E O n’a pas été accepté par l’ensemble des défendeurs,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. C O, décédé à CS le XXX,
— commis Me Olivier Jamet, demeurant professionnellement XXX à XXX pour y procéder,
— désigné le juge-commissaire du tribunal de grande instance de CS, pour surveiller les dites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— 4 -
— dit que chacune des parties sera tenue de verser au notaire liquidateur avant le CN septembre 2008, la somme de 250 euros à titre de provision à valoir sur les frais de partage et qu’à défaut, il en sera référé au juge-commissaire désigné par la présente décision,
— autorisé chaque partie consignataire à verser la part de consignation qui ne l’aurait pas été dans le délai imparti par un autre consignataire,
— dit que le notaire fera figurer au passif de l’indivision le montant de la consignation ainsi fixée en qualité de frais de partage,
— ordonné une expertise confiée à M. AY Z demeurant : CN CO CP-CQ CR CS, avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1°) d’entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés,
2°) de se faire remettre tous documents utiles,
3°) de visiter l’intégralité des prés, terres, bois et bâtiments d’exploitation dépendant de la succession de M. C O ainsi que ceux donnés par préciput et hors part à M. D O et à Mme B O,
4°) de déterminer leur valeur au jour le plus proche du partage en tenant compte de leur état, à la date de la donation après déduction des éventuelles dettes et charges les grevant pour les biens donnés hors part successorale, à la date du décès pour les autres biens,
5°) de communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties avant le 27 février 2009,
— dit que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 1.500 euros hors taxes soit 1.794 euros TTC et devra être versé à la régie du tribunal de grande instance de CS par Mme B O et Mme A O avant le 2 septembre 2008, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du jeudi 5 mars 2009 à 9 heures,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Le 23 juillet 2008, M. BM-BN O, Mme E O épouse K, Mme J BF veuve O et M. D O ont interjeté appel de cette décision.
Par Arrêt en date du 11 septembre 2009, la cour d’appel de Reims a, notamment :
— confirmé le jugement du 2 juillet 2008 en toutes ses dispositions sauf celles concernant la maison d’habitation 15 Grande CO à XXX
— statuant à nouveau,
— ordonné le maintien forcé de l’indivision selon les modalités de l’article 815-1 de l’ancien Code civil de la maison précitée,
— débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, chacun conservant ses dépens
O Z a déposé son rapport le 1er mars 2010.
Mme B I BY O, Mme G A BY O, Mme X F BY O, Mme Y H, ont fait signifier des conclusions visant à solliciter un complément d’expertise.
Dans le cadre de cette procédure, M. D O a sollicité l’attribution préférentielle de droit de certaines parcelles ainsi qu’une attribution en nature.
— 5 -
Il s’est également opposé au complément d’expertise.
Les précités ainsi que M. BM-BN O et Mme E K BY O se sont opposés à cette BI, tout comme à celles de Mme J BF veuve O.
C’est dans ces conditions qu’en date du 17 avril 2015, le tribunal de grande instance de CS a :
— rejeté les demandes d’attribution préférentielle de M. D O,
— fait droit à la BI d’attribution préférentielle de Mme J BF pour une propriété sise à «Celles sur Ource»,
* cadastrée section XXX ' Lieudit : «15 grande CO» surface CN a 11 ca,
* cadastrée section XXX ' Lieudit : «les vignes basses» surface 10 a 90 ca,
* cadastrée section XXX ' Lieudit : «le village» surface CN a 96 ca,
— rejeté les demandes de Mme J BF d’attribution en nature des biens :
XXX
' parcelle vignes AOC cadastrée section XXX pour XXX
' parcelle vignes AOC cadastrée section XXX pour XXX
'parcelle vignes AOC cadastrée section XXX
* LANDREVILLE massif forestier cadastré :
' section XXX pour 35 a 30 ca
' section XXX pour 39 ha 37 a
' section XXX pour 98 a 80 ca
* CELLES SUR OURCE
' section XXX pour 89 ca
' section XXX pour 74 ca
' section XXX en nature de peupleraie pour 58 a et 70 ca
* XXX
' section XXX en nature de pré pour 1 ha 66 a 80 ca
' l’indemnité pour les travaux faits sur un hangar
— rejeté les demandes de division égale des parcelles AOC,
— déclaré recevables les demandes en contestations des baux verbaux,
— prononcé la nullité des baux verbaux consentis à M. D O par Mme J BF et portant sur des parcelles situées à :
* BUXEUIL
' section ZO n°17 lieudit les QUERITELLES pour 49 a et 50 ca
* XXX
' section XXX pour 2 ha 62 a et XXX
* BAR SUR SEINE
' section XXX
— 6 -
* CELLES SUR OURCE
'section XXX pour XXX
' section XXX pour 1 ha 34 a 60 ca
' section XXX pour 8 ha 79 a 90 ca
' section XXX pour 43 a 40 ca
' section XXX pour XXX
' section XXX pour 23 a 70 ca
— rejeté la BI de M. D O tendant à obtenir une attribution en jouissance de ces parcelles,
— ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder M. AY Z CN CO CP-CQ CR CS, avec pour mission :
' de prendre connaissance du dossier,
' de convoquer les parties qui devront remettre toutes pièces utiles à l’expertise,
' d’entendre les parties en leurs dires et explications,
' d’évaluer les terres objet des baux verbaux comme des terres libres, d’actualiser la valeur de tous les biens à la date du partage (date du complément d’expertise),
' de fournir tous éléments susceptibles d’éclairer le notaire et le tribunal sur les opérations de partage,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra entendre tout sachant à titre de renseignement,
— fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée entre les mains du régisseur du tribunal de céans, par M. BM-BN O et Mme E K BY O, Mme H Y BY O, Mme B I BY O, Mme F O et Mme A G BY O à hauteur de 1/6 ème chacun avant le 30 juin 2015 à peine de caducité,
— dit que dans les deux mois, à compter de sa désignation, et au besoin au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; qu’à défaut d’une telle indication, ou à défaut de consignation complémentaire, le montant de la rémunération définitive de l’expert ne pourra dépasser de plus de 20 % le montant de la consignation initiale,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du 1er septembre 2015 et que de toute difficulté ou cause de retard il avisera le magistrat chargé du suivi des expertises,
— dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de leur communiquer ses conclusions, de leur impartir un délai pour déposer leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif déposé au greffe,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous incidents et procéder, éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2015 pour faire le point sur l’expertise,
— rejeté les demandes d’indemnités de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que les frais et dépens seront frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. D O a régulièrement interjeté appel le 26 mai 2015.
— 7 -
Mme J O a régulièrement interjeté appel le 18 mai 2015.
Aux termes de ses écritures du 14 décembre 2012 M. D O BI à la cour d’ :
'Ordonner dans l’intérêt d’une bonne justice la jonction des deux instances enregistrées sous le numéro de rôle n°15/01326 et n°15/01249 soient jointes.
Vu les Articles 815, 815-13, 832, 832-3, 922 du Code Civil, dans leur rédaction antérieure à 2006,
Vu l’Article 595 al.4 du Code Civil,
Vu les Articles 53 et 55 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 954 al. 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les faits et la jurisprudence,
— Infirmer en son intégralité le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CS le 17 avril 2015, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de division à part égale des parcelles AOC situées CHAMPS DE LA CROIX à CELLES-SUR-OURCE et la MALADRIERE à CELLES-SUR-OURCE,
Statuant à nouveau,
— Dire irrecevable et mal fondé et en conséquence débouter Mme I B BY O, Mme G A BY O, Mme X F O, Mme Y H, AV O, de leur BI en complément d’expertise,
— Déclarer recevable et bien-fondé M. D O en sa BI d’attribution préférentielle en pleine propriété sur les parcelles suivantes :
A CELLES-SUR-OURCE (XXX
* une parcelle en nature de vigne en AOC, cadastrée section ZD ' Numéro 28 '
XXX évaluée à XXX
bail à long terme, 30 ans, à compter du 31 décembre 1996
* une parcelle en nature de vigne en AOC, cadastrée Section: ZD – Numéro: 29 -
XXX a 00ca évaluée à XXX
bail à long terme, 30 ans, à compter du 31 décembre 1996
* une parcelle en nature de vigne cadastrée Section: ZE – Numéro: 5 – Lieudit:
BREBISIERE – Surface: 0ha 57a XXX évaluée à XXX
bail à long terme, 30 ans, à compter du 31 décembre 1996
* une parcelle en nature de terre supportant la canalisation centrale du système d’aspersion, cadastrée section XXX évaluée à XXX
* une parcelle en nature de terre supporterait la cabane contenant les pompes du système d’aspersion, cadastrée Section ZE – Numéro 106 – XXX évaluée à XXX
* une parcelle en nature de terre à vignes et vignes cadastrée: Section: ZH -
Numéro: 106 – XXX évaluée à 180.200 €
bail à long terme, 30 ans, à compter du 31 décembre 1996
* une parcelle en nature de terre cadastrée Section: ZI – Numéro: 18 – Lieudit:
CHAMP DE LA CROIX Surface: XXX évaluée à 57.000 €
bail verbal à compter du 1 er novembre 2007
* une parcelle en nature de terre cadastrée Section: ZI – Numéro: 26 – Lieudit:
CHAMP DE LA CROIX Surface: 0ha 43a 40ca évaluée à 2.200 €
bail verbal à compter du 1 er novembre 2007
— 8 -
A NEUVILLE-SUR-SEINE (10250)
* une parcelle en nature de terre à vignes et vignes cadastrée Section ZH -
Numéro 22 – XXX à 92.000 €
bail à long terme, 30 ans, à compter du 31 décembre 1996
* une parcelle en nature de terre à blé cadastrée Section: ZW – Numéro: 1 3 -
XXX à XXX
bail verbal à compter du 1 er août 2007
— A titre subsidiaire, déclarer recevable et bien-fondé M. D O en sa BI d’attribution préférentielle en jouissance sur les parcelles suivantes :
XXX,
* XXX » une parcelle en nature de terre cadastrée Section ZO – Numéro 17 – XXX
A BAR SUR SEINE (XXX,
* une parcelle en nature de terre cadastrée Section ZK – Numéro 10 – XXX
A CELLES-SUR-OURCE (XXX,
* une parcelle en nature de terre. Cadastrée Section: ZA – Numéro: 2 – Surface: XXX
* une parcelle en nature de terre. Cadastrée Section: ZB – Numéro: 289-Surface: 1ha30 a 60ca
* une parcelle en nature de terre. Cadastrée Section: ZI – Numéro: 26 lieudit CHAMP DE LA CROIX-Surface: 0ha 43 a 40ca
* une parcelle en nature de terre. Cadastrée Section: ZI – Numéro 34 – Surface:1ha 09 a XXX
* une parcelle en nature de terre. Cadastrée Section: AI – Numéro 23 – Surface: 0ha 23 a 70ca
* une parcelle en nature de terre cadastrée section XXX
* une parcelle en nature de terre cadastrée Section: ZI – Numéro: 18 – Lieudit: CHAMP DE LA CROIX Surface: XXX
* une parcelle en nature de vigne en AOC. Cadastrée Section: ZD – Numéro: 28 – Lieudit: LA LEMBLEE – Surface: 0ha 63 a 30ca
* une parcelle en nature de vigne en AOC. Cadastrée Section: ZD – Numéro: 29 – XXX a 00ca
* une parcelle en nature de vigne cadastrée Section: ZE – Numéro: 5 – Lieudit: BREBISIERE – Surface: 0ha 57a XXX
* une parcelle en nature de terre supportant la canalisation centrale du système d’aspersion, cadastrée section XXX
* une parcelle en nature de terre supportant la cabane contenant les pompes du système d’aspersion, cadastrée Section ZE – Numéro 106 – XXX
* une parcelle en nature de terre à vignes et vignes cadastrée: Section: ZH – Numéro 106 ' XXX
A NEUVILLE-SUR-SEINE (10250)
* une parcelle en nature de terre à vignes et vignes cadastrée Section ZH – Numéro 22 – XXX
* une parcelle en nature de terre à blé cadastrée Section: ZW – Numéro: 1 3 – XXX
XXX
* une parcelle en nature de terre à vignes et vignes cadastrée Section ZE- Numéro 14 – Surface 0ha XXX:
— 9 -
* une parcelle en nature de terre à vignes cadastrée Section ZE – Numéro 15 – XXX
* une parcelle en nature de terre à vignes cadastrée Section XXX – XXX
— Dire et juger les demandes visant à prononcer la nullité des baux verbaux sur les parcelles suivantes irrecevables comme prescrites :
* BUXEUIL
' section ZO n°17 lieudit les QUERITELLES pour 49 a et 50 ca
* XXX
' section XXX pour 2 ha 62 a et XXX
* BAR SUR SEINE
' section XXX
* CELLES SUR OURCE
'section XXX pour XXX
' section XXX pour 1 ha 34 a 60 ca
' section XXX pour 8 ha 79 a 90 ca
' section XXX pour 43 a 40 ca
' section XXX pour XXX
' section XXX pour 23 a 70 ca
— Déclarer recevable et bien-fondé M. D O en sa BI d’attribution en nature en pleine propriété sur les parcelles suivantes :
A CELLES-SUR-OURCE (XXX
*une maison en ruine comprenant un jardin cadastrée :
Section AL – Numéro 61 – Lieudit 3 CO DE LA VOIE DU BOIS Surface 0ha37a52ca
Section: AL – Numéro: 62 – Lieudit: LE VILLAGE – Surface: 0ha2a86ca
— condamner solidairement les Consorts O à payer à M. D O la somme de 5 000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, – ordonner les dépens en frais privilégiés de partage».
Aux termes de ses conclusions du 17 août 2015 Mme J O BI à la cour d':
«Ordonner dans l’intérêt d’une bonne justice la jonction des deux instances enregistrées sous le numéro de rôle n°15/01249 et n°15/01326 soient jointes.
Vu l’article 832 et suivants du Code Civil dans sa rédaction avant la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
REJETTE les demandes d’attribution préférentielle de M. D O.
REJETTE les demandes de Mme J BF d’attribution en nature des biens suivants :
XXX
— parcelle vignes AOC cadastrée section XXX pour XXX
— parcelle vignes AOC cadastrée section XXX pour XXX
— parcelle vignes AOC cadastrée section XXX
*LANDREVILLE massif forestier cadastré:
— section XXX pour 35 a 30 ca,
— section XXX pour XXX
— section XXX pour 98 a 80 ca
— 10 -
*CELLES SUR OURCE
— section XXX pour 89 ca
— section XXX pour 74 ca
— section XXX en nature de peupleraie pour 58 a 70 ca
*XXX
— section XXX en nature de pré pour 1 ha 66 a 80 ca.
— l’indemnité pour les travaux faits sur un hangar.
REJETTE les demandes de division égale des parcelles AOC.
DÉCLARE RECEVABLES les demandes en contestations des baux verbaux.
PRONONCE la nullité des baux verbaux consentis à M. D O par Mme J BF et portant sur des parcelles sifflées à:
— BUXEUIL
. section ZO n°17 lieudit les QUERITELLES pour 49 a et 50 ca
— XXX
. section XXX pour 2 ha 62 a XXX
— BAR SUR SEINE
. section XXX
XXX
. section XXX pour XXX
. section XXX pour 1 ha 34 a 60 ca
. section XXX pour 8 ha 79 a 90 ca
. section XXX pour 43 a 40 ca
. section XXX pour XXX
. section XXX
REJETTE la BI de M. D O tendant à obtenir une attribution en jouissance de ces parcelles.
ORDONNE un complément d’expertise et commet pour y procéder M. AY Z CN CO CP-CQ CR CS, tel XXX ou XXX mail : TISENCAR@aol.com, expert près la cour d’appel avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier,
— de convoquer les parties qui devront remettre toutes pièces utiles à l’expertise,
— d’entendre les parties en leurs dires et explications,
— d’évaluer les terres objet des baux verbaux comme des terres libres,
— d’actualiser la valeur de tous les biens à la date du partage (date du complément d’expertise),
— de fournir tous éléments susceptibles d’éclairer le notaire et le tribunal sur les opérations de
partage,
Le confirmer pour le surplus
Statuant de nouveau
Donner acte à Mme J BF veuve O qu’elle n’entend pas s’opposer à la BI d’attribution préférentielle formulée par son fils M. D O.
Déclarer recevable et bien fondée Mme J BF veuve O en sa BI d’attribution préférentielle en pleine propriété d’une maison d’habitation sise
— 11 -
A CELLES-SUR-OURCE (10 110)
Cadastrée Section: AL – Numéro: 2 – Lieudit: 15 GRANDE CO – Surface: CN a 11 ca
Cadastrée Section: AL – Numéro: 4 ' Lieudit: LES VIGNES BASSES – Surface: 10 a 90ca
Cadastrée section AL – Numéro: 88 – Lieudit: LE VILLAGE Surface: CN a 96ca
Vu l’article 826 du Code Civil
Déclarer recevable et bien fondée Mme J BF veuve O en sa BI d’attribution en nature sur les immeubles suivants:
I – BIENS DE COMMUNAUTÉ
1) A NOE-LES-MALLETS (10 360), une parcelle en nature de vigne en AOC cadastrée Section ZE
Numéro 14 – XXX
2) A NOE-LES-MALLETS (10 360), une parcelle en nature de vigne en AOC cadastrée Section: ZE – Numéro: 15 – XXX
3) A NOE-LES-MALLETS (10 360), une parcelle en nature de vigne en AOC cadastrée Section: ZI
Numéro: 24 – Lieudit: CREVY – Surface: 1 ha 37 a 00 ca planté en vignes
XXX
XXX, un massif forestier cadastré :
— Section D – Numéro 118 – XXX
— Section: D – Numéro: 416 – Lieudit: BOIS DE MORRES – Surface: XXX 00 ca
— Section: D – Numéro: 417 – Lieudit : VAL F AILLET – Surface: 0 ha 98a 80 ca
Total surface: 40 h 71a XXX
A CELLES-SUR-OURCE (10 110),
Section: AL – Numéro: 72 – Lieudit: LE VILLAGE – Surface: 0ha0a89ca
Section: AL – Numéro: 73 – Lieudit: LE VILLAGE – Surface: 0ha0a74ca.
Section: ZI – Numéro: 98 – Lieudit: LA CHAMPAGNE – Surface: 0ha58a70ca en nature de peupleraie
A XXX (10 110),
Section: ZW – Numéro: 31 – Lieudit: BAS DU CHANOT – Surface: 1ha 66 a 80 ca en nature de pré
Condamner la succession de M. C O à rembourser à Mme J BF une somme de 115 520 € au titre des améliorations apportées sur les biens communs qui sera indexée sur la variation du coût de la construction à compter du 1 er janvier 2010 jusqu’au complet paiement.
Condamner solidairement les consorts O à payer à Mme J BF veuve O une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage y compris les frais de licitations en frais privilégiés de compte liquidation et partage».
Aux termes de leurs écritures du 19 octobre 2015 M. BM-BN O et Mme E O demandent à la cour de dire recevable sauf les moyens soulevés du chef de la mesure d’expertise qui seront déclarés irrecevables mais mal fondé l’appel de Mme J O, de confirmer
— 12 -
le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire inexistants et subsidiairement nuls les baux verbaux invoqués par Mme J O, de condamner in solidum Mme J O et M. D O au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs écritures du 14 octobre 2015 AE H, B, F et A O demandent à la cour :
'Dire et juger recevable, sauf du chef de la mesure d’expertise ordonnée, mais intégralement mal fondé l’appel relevé par M. D O à l’encontre du jugement rendu le 17 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CS,
Dire et juger également mal fondé l’appel formé par Mme J BF veuve O à l’encontre du même jugement,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à dire inexistants et subsidiairement nuls les baux verbaux allégués par les appelants,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,
Condamner in solidum M. D O et Mme J BF veuve O au versement d’une indemnité globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2015.
Sur ce, la cour :
La jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/01249 et 15/01326 sera ordonnée par application de l’article 367 du code de procédure civile.
En outre, la cour rappelle -ainsi que cela n’est contesté par aucune des parties- que sont applicables au présent litige les dispositions du code civil en matière de partage et d’attributions préférentielles antérieures à la loi du 23 juillet 2006.
I – Sur la BI en nullité des baux verbaux :
Le tribunal a prononcé la nullité des baux verbaux consentis par Mme J O à son fils D O.
Ce dernier exploite en effet, depuis 2007, un certain nombre de parcelles dépendant de la succession de son père.
Me Z a évalué ces parcelles en tenant compte de ces baux verbaux.
Les intimés poursuivent la nullité de ces baux au visa de l’article 595 du code civil, ce à quoi les deux appelants opposent la prescription de ce chef de BI.
' Sur la recevabilité de la BI :
L’article 595 du code civil énonce que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu propriétaire, donner à bail un fonds rural. L’infraction à cette
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règle est de nature à entraîner la nullité du bail à l’égard du nu-propriétaire. Cette nullité est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire. Le délai de prescription de cette action en nullité pour non respect de l’article 595 alinéa 4 court, pendant cinq années, à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l’existence du bail.
Devant le premier juge M. D O indiquait exploiter ces parcelles depuis le décès de son père en 2004.
Il indique désormais, comme le fait sa mère, et au vu des témoignages apportés par les anciens exploitants évincés que, pour certaines parcelles la reprise date du 1er août 2007, et pour d’autres parcelles du 1er novembre 2007.
Pour autant, comme le soulignent avec pertinence les intimés, le fait que certains d’entre eux aient pu avoir connaissance qu’D O travaillait sur l’une ou l’autre de ces parcelles n’implique nullement, compte tenu de l’état dégradé des relations familiales, qu’ils aient eu connaissance de ce qu’un bail verbal avait été conclu avec leur mère.
Aucun des documents portés à leur connaissance ne fait état desdits baux.
En effet l’attestation de propriété établie le 7 février 2008 par Me Jamet notaire à Paris ne mentionne aucunement ces baux verbaux alors que les baux écrits dont M. D O est titulaire sur d’autres parcelles sont mentionnés.
De même la déclaration de succession du 6 février 2008 ne les mentionne pas non plus.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce n’est pas avant la présentation du pré rapport d’expertise du 13 janvier 2010 que l’ensemble des successibles ont eu connaissance des baux aujourd’hui allégués.
Dans ces conditions, les contestations émises par M. BM-BN O et Mme E O dans leurs écritures de première instance du 27 août 2012 et par AE F O, H O, B O et A O le 5 mars 2013 sont intervenues avant l’expiration du délai de prescription quinquennale.
La BI en nullité desdits baux n’est donc pas prescrite.
' Sur le bien-fondé :
Les baux verbaux allégués concernent tous des parcelles issues de la succession de M. C O, pour laquelle Mme J O détient un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit.
Dans ces conditions les enfants des époux O sont également nu-propriétaires desdits biens et devaient concourir à l’acte pour qu’il soit régulier.
C’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité des baux.
II – Sur le complément d’expertise :
Le jugement dont appel est un jugement mixte, qui a tranché une partie du principal et ordonné un complément d’expertise.
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Par application de l’article 544 du code civil les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Dans ces conditions l’appel interjeté par M. D O sur la question du complément d’expertise -dont il BI le rejet- est recevable.
Sur le fond, la cour retient que le rapport de M. Z date de début 2010 soit il y a six années, et qu’en application de l’article 829 du code civil les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage.
En outre, compte tenu de la teneur du présent arrêt confirmatif sur ce point, il convient désormais d’évaluer les terres objets des baux verbaux comme des terres libres et c’est précisément le sens du complément expertal ordonné.
Le complément d’expertise ordonné est donc pertinent et sera confirmé.
III – Sur la BI d’attribution préférentielle de M. D O :
Par application de l’article 832 du code civil en sa rédaction applicable au cas d’espèce, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d’exploitation agricole, constituant une unité économique ou quote part indivise d’exploitation agricole même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou co propriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixée par décret en conseil d’état.
A défaut d’accord amiable, la BI d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En l’espèce, seul M. D O sollicite l’attribution préférentielle des biens énumérés dans l’exposé du titige.
Le tribunal l’a débouté de ce chef de BI en considérant qu’il ne pouvait «demander l’attribution que d’une exploitation agricole ou partie de telle exploitation, laquelle en l’occurrence n’existe pas au décès de M. C O. Certes les terres dont l’attribution est demandée ont sans doute fait partie de l’exploitation de M. C O mais il ne ressort pas du dossier que ce fut encore le cas au jour du décès. Par conséquent M. D O ne peut demander l’attribution de terres agricoles qui ne font pas partie d’une exploitation agricole indivise au jour du décès de son père, même s’il les cultive».
Les parties s’accordent pour convenir que c’est à tort que le premier juge a ajouté comme condition l’exploitation par le défunt au jour de son décès.
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Toutefois, il est constant que la majeure partie des parcelles revendiquées au titre de l’attribution préférentielle par M. D O, et dont il argue pour faire valoir qu’il existe bien une unité économique, sont concernées par la nullité des baux prononcée ci-dessus. M. D O ne saurait en effet se prévaloir de baux irréguliers pour voir entériner sa BI d’attribution.
En outre, la valeur desdites parcelles va nécessairement se trouver augmentée du fait qu’elles seront désormais évaluées libres de bail.
Dans ces conditions il est difficile de pouvoir déterminer la valeur globale de la succession et la part devant revenir à chacun, de sorte que l’attribution préférentielle qui serait ainsi accordée à M. D O est susceptible d’excéder sa part, d’autant plus que les intimés soutiennent qu’il serait déjà rempli de ses droits du fait des nombreuses donations dont il a bénéficié de la part de ses parents.
Enfin, la cour n’a pas d’indications précises sur la situation financière de M. D O et sur sa capacité à régler l’éventuelle soulte dont il serait redevable s’il était fait droit à sa BI.
Dans ces conditions le jugement qui a débouté M. M. D O de ce chef de BI est confirmé.
Les demandes subsidiaires sont également rejetées pour les mêmes raisons.
IV – Sur la BI de M. D O d’attribution de la maison de Celles sur Ource :
M. D O BI à se voir attribuer 'en nature’ une maison sise à Celle sur Ource cadastrée section XXX et XXX, qu’il qualifie de maison en ruine.
Il indique qu’il a acquis une maison attenante aux deux parcelles qu’il revendique et qu’il forme cette BI afin de disposer d’un accès complet par la parcelle n° 62 et d’éviter l’enclavement de la parcelle AL n°61. Il souligne que ces trois parcelles forment un ensemble difficilement divisible.
Il précise que le tribunal n’a pas cru devoir répondre à cette BI «d’attribution en nature» alors même qu’aucune des parties ne s’y opposait, et que le tribunal l’a retenue comme étant une BI d’attribution préférentielle.
Le premier juge a en effet retenu que ce bien n’entrant pas dans la catégorie de ceux visés à l’article 832 du code civil la BI ne pouvait prospérer.
Si sa BI est toutefois susceptible de prospérer sur le fondement de l’article 826 du code civil, (qui prévoit que chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession) les motifs exposés au paragraphe III ci-dessus sont également pertinents concernant ce chef de BI.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
— CN -
V- Sur la BI d’attribution en nature de Mme J O :
Mme J O sollicite d’être remplie de ses droits en nature et revendique à ce titre l’attribution d’un certain nombre de biens figurant dans l’actif de la communauté ou dans les biens dépendant de la succession de son époux.
Le premier juge l’a déboutée de sa BI en considérant que cette BI revenait à solliciter l’attribution préférentielle de ces biens, et que dès lors qu’il s’agissait de parcelles en nature de pré, vignes ou forêts, sa BI ne pouvait aboutir puisqu’il ne s’agissait pas de tout ou partie d’une entreprise agricole constituant une entité économique qu’elle aurait mis en valeur ou contribué à le faire.
Il est toutefois constant par application de l’article 826 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige que «chacun des cohéritier peut demander sa part en nature des meubles ou immeubles de la succession (….)».
Toutefois, les intimés soutiennent que l’attribution en nature qu’elle réclame excède la part destinée à lui revenir, et que les calculs effectués par Mme J O pour établir le montant de ses droits ne peuvent être pris en compte dès lors que la valeur des biens doit être déterminée au jour du partage, et que, précisément une nouvelle expertise est ordonnée sur ce point.
Dans ces conditions, s’il est acquis que la part de Mme J O, conjoint survivant est d’un quart en toute propriété et trois quart en usufruit des biens composant la succession de M. C O, le montant reste discuté et incertain compte tenu des contestations sur les valeurs des biens qui font l’objet du complément d’expertise.
Le premier juge est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de BI.
La cour rappelle en outre que les dispositions du jugement qui ont attribué à Mme J O l’attribution préférentielle de la maison dans laquelle elle résidait avec son époux et où elle réside toujours, ainsi que les parcelles annexes et indissociables ne sont pas contestées.
VI – Sur la BI de Mme J O au titre des améliorations apportées au hangar :
Mme J O indique que son époux était propriétaire en propre d’une parcelle cadastrée section XXX sur laquelle était édifié un hangar, qui était dans un état de délabrement avancé lors du décès.
Elle soutient l’avoir réhabilité, à ses frais, en 2008 et 2009, et réclame à ce titre une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Elle fait valoir l’ampleur de ces travaux consistant notamment en la démolition d’une partie de la structure du hangar et création d’un logement et d’un caveau pour réclamer une «récompense» de 112.520 euros.
Les intimés contestent l’ampleur des travaux.
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Toutefois il résulte du rapport d’expertise de M. Z rédigé début 2010, soit après la réalisation des travaux allégués, que «cet immeuble, à la date du décès en l’état au jour de la visite pourrait être évalué compte tenu des aménagements intérieurs à la somme de 150.000 €. A titre indicatif la valeur du bâtiment au jour de l’établissement du présent rapport n’est pas notoirement différente de la valeur au jour du décès», étant rappelé que M. C O est décédé en juillet 2004.
Dans ces conditions, la réalité des améliorations apportées n’est pas démontrée et le premier juge sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme J O de ce chef de BI.
VII – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme J O et M. D O seront solidairement tenus, outre aux dépens, de payer à chacun des intimés la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/01326 et 15/01249,
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de grande instance de CS,
Condamne solidairement M. D O et Mme J O à payer à M. BM-BN O, Mme E O, Mme H O, Mme B O, Mme F O et Mme A O, chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre BI,
Condamne solidairement M. D O et Mme J O aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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