Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 10 août 2016, n° 15/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association TEMPLE TAMOUL GILLOT Association |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N° : 15/01786
Monsieur E F
XXX
XXX
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association TEMPLE TAMOUL GILLOT Association régie sous la loi 1901, prise en la personne de son représentant en exercice, Monsieur F E
XXX
97438 SAINTE M
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame J P Q
XXX
97438 SAINTE M
Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur U V W X
XXX
XXX
Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur AI AJ AK X
XXX
97438 SAINTE M
Madame I J X épouse Y
XXX
97438 SAINTE M
Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame L M X épouse D
XXX
XXX
Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame M AC AD X épouse C
XXX
97438 SAINTE M
Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU XXX
Nous, XXX, conseiller de la Mise en Etat,
Assistée de M-AG AH greffier placé,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 23 février 2010 leTribunal de Grande Instance de Saint-Denis a jugé les consorts X propriétaires indivis des parcelles de terrains figurant au cadastre de la commune de Sainte-M section AX XXX, 24, 25 et 202 et a ordonné sous astreinte l’expulsion de E F de ces parcelles et la démolition de toutes les constructions édifiées sans autorisation à l’exclusion d’un temple. L’association du temple Tamoul GILLOT est intervenue volontairement à l’instance.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 6 avril 2012.
E F et l’association Temple Tamoul GILLOT ont saisi le juge de l’exécution pour faire dire et juger que l’expulsion et la démolition prononcées par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis ne concernait pas le temple et son accès et que les parcelles AX23, Z, B et A resteraient à leur disposition.
Par jugement du 24 septembre 2015, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a :
— déclaré la demande irrecevable,
— condamné E F et l’association Temple Tamoul GILLOT à verser aux consorts X la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— les a condamnés aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Saint-Denis le 2 octobre 2015, E F et l’association Temple Tamoul GILLOT ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 13 mai 2016, E F et l’association temple tamoul GILLOT demandent au conseiller chargé de la mise en état de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
— préalablement au fond, désigner un médiateur, puisque les concluants souhaitent régler ce litige à l’amiable, en faisant proposition d’achat des parcelles à hauteur de 400 000€, étant précisé que Maître OMARJEE, notaire a évalué ces parcelles à 315 000€.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les constructions édifiées et le mobilier occupant les parcelles AX23, Z, B et A sont des annexes indissociables du temple tamoul.
— en conséquence, dire et juger que l’expulsion et la démolition ne concernent ni le temple, ni son accès, ni les locaux et le mobilier destinés aux services religieux occupant les parcelles AX23, Z, B et A,
— dire et juger que les parcelles AX23, Z, B et A restent à leur disposition,
— condamner les intimés à leur payer la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions responsives régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 juin 2016, les consorts X demandent au conseiller chargé de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à médiation,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les autres demandes formulées dans les conclusions d’incident du 12 mai 2016,
— condamner E F et l’association temple tamoul GILLOT à payer aux concluants la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux dépens.
Les consorts X s’opposent à la demande tendant à l’organisation d’une médiation qui leur apparaît tout aussi inutile qu’inopportune puisque le litige opposant les parties a été définitivement réglé par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 23 février 2010 et par l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 6 avril 2012.
Les conseils des parties ont été convoqués à l’audience sur incidents de mise en état du 7 juin 2016 au cours de laquelle ils ont pu présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence du conseiller chargé de la mise en état est définie par les articles 907, 763 à 781 et 912 à 916 du code de procédure civile.
Il ne relève pas de la compétence du conseiller chargé de la mise en état de statuer sur le fond du droit ou d’ordonner une médiation à laquelle l’une des parties à l’instance s’oppose.
Par conséquent il y a lieu de relever l’incompétence du conseiller chargé de la mise en état pour statuer sur les demandes formulées par M. E F et l’association Temple Tamoul.
Il apparaît équitable d’allouer aux intimés une somme globale de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les appelants seront condamnés
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond .
PAR CES MOTIFS
Nous, XXX, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par décision susceptible de déféré à la Cour,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de médiation et les autres demandes relevant du fond de la procédure cette compétence appartenant à la Cour ;
R E F et l’association Temple tamoul GILLOT à verser aux consorts X la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond;
La présente ordonnance a été signée par Le Conseiller de la mise en état et le greffier.
Le Greffier placé
M-AG AH
Le Conseiller de la mise en état
XXX
SIGNE
EXPÉDITION délivrée le XXX à :
Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, vestiaire : 1
Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Ligne ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Résolution du contrat ·
- Modem ·
- Matériel téléphonique ·
- Cartes
- Édition ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Stagiaire ·
- Maternité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Procès ·
- Dommages-intérêts ·
- Absence prolongee ·
- Plan ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Bande ·
- Explosif ·
- Travailleur social ·
- Crime ·
- Emprisonnement ·
- Destruction ·
- Association de malfaiteurs ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine
- Chaudière ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Gaz ·
- Habitation ·
- Tribunal d'instance ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Demande
- Vétérinaire ·
- Fondation ·
- Animaux ·
- Dispensaire ·
- Clause de mobilité ·
- Convention collective ·
- Assistance ·
- Travail ·
- Activité ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Lit ·
- Relaxe ·
- Agression sexuelle ·
- Infraction ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Constitution ·
- Fait ·
- Ascendant
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Cabinet ·
- Matériel ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Transfert
- Licenciement ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Décès
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Acte de vente ·
- Procédure ·
- Vente
- Marbre ·
- Banque ·
- Compensation ·
- Société générale ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.