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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 août 2016, n° 16/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00103 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 16/00103-11
Monsieur Y X
Représentant : Me Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
SAS GIBEAUX
Représentant : Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 août 2016
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, chargée de la mise en état, assistée de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 5 juillet 2016, avons rendu l’ordonnance suivante :
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur Y X, agent commercial de la société Gibeaux en vertu d’un contrat du 30 mai 2005 et de l’avenant du 16 septembre 2005, s’est vu notifier la rupture de son contrat pour faute grave le 22 octobre 2012 en raison notamment de manquements à son obligation de loyauté.
M. X a assigné la société Gibeaux devant le tribunal de commerce de Sedan aux fin de condamnation de la défenderesse à lui payer diverses sommes au titre de commissions facturées demeurées impayées, de commissions dues pour les affaires conclues pendant et après la rupture du contrat grâce à son activité, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’indemnité de cessation de contrat.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan à :
— déclaré recevables les pièces 69 et 70 produites en dernière minute par la société Gibeaux ;
— dit le comportement de Monsieur X tout à fait déloyal et condamnable ;
— dit la rupture du contrat d’agent commercial de Monsieur X pour faute grave, en ses motifs formulés dans la lettre du 22 octobre 2012, tout à fait pertinente et régulière ;
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, portant aussi bien sur des commissions prétendues impayées que sur des demandes d’indemnité, autres fins et conclusions ;
— ordonné à Monsieur X de produire à la Société Gibeaux ses bilans 2012-2013-2014, tels que déposés au services des impôts et l’intégralité de ses factures pour la période de juin 2012 à fin décembre 2013, certifiés par son expert-comptable, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 30 jours après la signification du présent jugement, astreinte que le tribunal se réserve de liquider, conformément à l’article L. 13 1-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. X à verser à la Société Gibeaux, la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 116,12€ (dont TVA de 13,52€ et timbres fiscaux de 35,00€) comprenant le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel il sera également tenu ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— ordonné le renvoi de la cause à l’audience du 8 mars 2016.
M. X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2016, la SAS Gibeaux demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 108 du code de procédure civile et de la plainte déposée contre M. X entre les mains de Monsieur le procureur de la République de Charleville Mézières pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale susvisée.
Elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la pièce adverse 77-6 est un faux grossier dressé pour les besoins de la cause et indique qu’elle a déposé plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement. Elle soutient que le sursis à statuer permettra, dans le cadre de la plainte, d’en savoir plus sur le degré de connaissance par la société Auer des obligations de M. X et à la cour d’être parfaitement renseignée sur la loyauté de l’appelant.
Par conclusions en réplique du 4 juillet 2016, M. X demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 108 et 700 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, de juger la société Gibeaux mal fondée en sa demande de sursis à statuer et de l’en débouter ainsi que de toutes autres demandes.
Il sollicite la condamnation de la société Gibeaux à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que la demande de sursis est infondée dans la mesure où aucun des trois cas dans lesquels l’article 108 susvisé prévoit que le sursis à statuer s’impose au juge n’est constitué en l’espèce ; que l’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique (c’est-à-dire soit une instruction judiciaire, soit une citation directe devant la juridiction pénale) n’impose pas la suspension du jugement, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Elle indique que la société Gibeaux ne démontre pas que le document daté du 2 mai 2016 intitulé « plainte » a été effectivement adressé au Procureur de la République.
SUR CE,
En application de l’article 85 du code de procédure pénale, la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent qu’a la condition qu’elle justifie que le procureur de la République lui ait fait connaître qu’il n’engagerait pas lui-même des poursuites ou qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre contre récépissé ou par lettre recommande avec demande d’avis de réception.
En application de l’article 4 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Cependant si l’article 4 n’impose pas la suspension des actions autres que celles en réparation de la partie civile, il ne prive pas le conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce la société Gibeaux n’a pas choisi la voie de la citation directe de M. X devant le tribunal correctionnel. Elle justifie avoir adressé au procureur de la République de Charleville Mézières, par l’intermédiaire de son conseil, une plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement à l’encontre de Monsieur Y X en date du 2 mai 2016 par lettre recommandée reçue le 3 mai 2016.
Autorisée à produire en délibéré le justificatif de la mise en oeuvre de l’action publique par le ministère public ou d’une plainte avec constitution de partie civile, la société Gibeaux a produit la plainte avec constitution de partie civile en date du 4 août 2016 qu’elle a déposée auprès du juge d’instruction du Tgi de Charleville-Mézières.
Cependant, ainsi que le soutient la société Gibeaux, si une plainte avec constitution de partie civile pourra permettre d’être mieux informé sur la loyauté de l’appelant, l’issue de la procédure pénale n’est le seul élément déterminant de la procédure civile en cours ;
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer ;
Les dépens de l’incident seront à la charge de la société Gibeaux.
Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONDAMNE la société Gibeaux aux dépens de l’incident.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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